Infirmation 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 avr. 2022, n° 21/06600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 3 novembre 2021, N° 21/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06600 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGSP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 03 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 21/00059
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
27 chemin Passio Vella
66000 PERPIGNAN
Représenté par Me Magali ROIG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Association CENTRE DENTAIRE BEJAR
MEDICENTRE AVICENNE 6 RUE IBN SINAI
66330 CABESTANY
Représentée par Me SEBASTIAN avocat pour Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, et M. FOURNIE Conseiller, le rapport fait.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, CONSEILLER
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [N] a été engagé par l’association Centre dentaire Bejar en qualité de chirurgien-dentiste, par contrat de travail à durée déterminée à temps plein, à compter du 3 juin 2019 et pour une durée de deux semaines, prenant fin au retour de Monsieur [Z] [T] absent pour maladie.
Le contrat prévoyait une rémunération brute mensuelle de 6400 €.
Le 15 juillet 2019, un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein a été conclu. Il était prévu, au titre de la rémunération, les dispositions suivantes :
'En contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, Monsieur [Y] [N] percevra une rémunération mensuelle brute proportionnelle aux actes accomplis par ses soins et facturés aux patients sur la période au dernier jour du mois précédent (M-1), selon les tarifs pratiqués par le centre de santé dentaire dans les conditions suivantes :
— Les actes sont considérés comme accomplis lorsqu’ils sont exécutés, que les documents et travaux administratifs correspondants ont été réalisés conformément aux pratiques en vigueur dans le centre de santé dentaire et notamment la remise systématique de devis signés par le praticien et le patient pour tout acte prothétique et hors nomenclature.
— Monsieur [Y] [N] s’engage à ne jamais percevoir de rémunération directe d’un patient sous quelque forme que ce soit.
— Monsieur [Y] [N] n’est soumis à aucune norme de productivité ou de rendement dans le cadre de son exercice professionnel.
Cette rémunération est convenue compte tenu de la nature des attributions confiées au praticien. Le pourcentage applicable à son activité est fixé à 30 % du brut du CA sur la période de référence. Dans tous les cas, cette rémunération ne pourra être inférieure au SMIC en vigueur calculé mensuellement au prorata du temps de travail.'
Les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail, à effet au 1er avril 2021.
Par requête reçue le 4 août 2021, Monsieur [Y] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan, statuant en référé, afin d’obtenir la condamnation de l’association Centre dentaire Bejar à lui payer 29 000 € à titre de salaires.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le bureau des référés s’est déclaré incompétent, réservant les dépens.
C’est l’ordonnance dont Monsieur [Y] [N] a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 29 novembre 2021, Monsieur [Y] [N] demande à la cour de :
Vu l’article R1455-5 et R1455-6 du code du travail,
Vu l’article L1222-1 du code du travail,
Vu l’article 1194 du code civil,
Vu les articles 3243-1 et suivants du code du travail,
Vu les bulletins de salaires et la convention de rupture remis au salarié
DIRE et JUGER le juge des référés compétent pour connaître de la demande de paiement des salaires de Monsieur [N],
En conséquence,
INFIRMER l’ordonnance rendue le 3 novembre 2021,
Statuant au fond,
CONDAMNER le Centre Dentaire BEJAR à verser à Monsieur [N] :
29000 € à titre de provision avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande ;
A défaut,
RENVOYER l’affaire devant les juges de référé de première instance ;
En toutes hypothèses :
CONDAMNER le Centre Dentaire BEJAR à verser à Monsieur [N] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 15 décembre 2021, l’association Centre dentaire Bejar demande à la cour de :
Vu l’article R. 1455-5 du code du travail,
Vu l’article 1353 du code civil,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Perpignan du 3 novembre 2021;
En conséquence,
Débouter Monsieur [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes;
Condamner Monsieur [Y] [N] à payer à l’association Centre dentaire Bejar une indemnité provisionnelle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner Monsieur [Y] [N] à payer à l’association Centre dentaire Bejar la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2022.
MOTIFS
La compétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes est déterminée et délimitée par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail.
Aux termes du premier de ces textes :
« Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article R. 1455-6 du même code dispose, quant à lui, que :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
Enfin, selon l’article R. 1455-7 :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent sur le fondement du premier de ces textes. Il a considéré que Monsieur [Y] [N] ne rapportait pas la preuve de ses difficultés économiques et de l’urgence, alors qu’à la suite de la rupture conventionnelle, il a retrouvé un emploi et perçoit des revenus. Le conseil a estimé également que Monsieur [Y] [N] n’apportait pas la preuve des diligences effectuées pour obtenir le paiement des salaires. Il y a donc, pour le premier juge, une contestation sérieuse.
Monsieur [Y] [N] fait valoir qu’il connaît des difficultés financières dans la mesure où il n’a pas perçu les salaires attendus, qu’il y a donc manifestement urgence à ce qu’il soit statué sur sa demande.
Toutefois, le seul fait qu’il s’agisse d’une créance salariale ne saurait caractériser l’urgence exigée par l’article R. 1455-5 du code du travail, l’appelant ne contestant pas avoir retrouvé un emploi dans un autre centre dentaire à Perpignan et n’apportant pas plus en appel qu’en première instance d’élément sur sa situation actuelle.
L’appelant invoque ensuite l’absence de contestation sérieuse, précisant que la constatation de l’urgence n’est une condition ni s’agissant de l’octroi par le juge des référés d’une provision, ni dans le cadre de la prise en compte du trouble manifestement illicite.
Il sera rappelé que selon les termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Mais, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 3243-3 du code du travail que l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le salarié ne fait pas présumer le paiement des sommes qui y figurent. Il appartient en effet à l’employeur, débiteur du paiement du salaire, de prouver qu’il s’est libéré de sa dette.
Or, force est de constater que l’association Centre dentaire Benjar ne produit notamment aucune pièce comptable justifiant du paiement des salaires.
Pour sa part, Monsieur [Y] [N] produit ses bulletins de salaire pour la période de juin 2019 à février 2021 ainsi que les relevés de son compte bancaire pour la période de juin 2019 à mai 2021.
La mise en correspondance de ces pièces montre que la salarié n’a pas perçu pour certains mois la rémunération indiquée sur les fiches de paie.
L’association Centre dentaire Bejar fait valoir que ces fiches de paie ont été éditées sur les seules déclarations de Monsieur [Y] [N] en qui elle avait confiance. Elle ajoute que postérieurement à l’établissement des bulletins de paie, elle a constaté que les déclarations de son salarié étaient mensongères et que des patients étaient mécontents. Il est produit en ce sens plusieurs témoignages remettant en cause la qualité du travail du praticien dont il est également invoqué l’absentéisme généralisé. Il existe selon l’intimée une contestation sérieuse, au regard de la clause contractuelle de rémunération.
Toutefois, la cour constate que l’intimée indique elle-même, dans ses conclusions, que la rupture conventionnelle est intervenue le 1er avril 2021 alors que le travail de Monsieur [Y] [N] mécontentait bon nombre de patients.
En outre, les parties ont signé à cette date un formulaire de rupture conventionnelle faisant référence, sans aucune contestation des montants, à la rémunération mensuelle brute des douze mois précédents, soit de février 2020 à janvier 2021, correspondant exactement aux mentions des bulletins de salaire, de sorte qu’il n’est pas démontré, au vu simplement d’extraits d’agenda que les sommes portées sur le bulletin de paie ne correspondraient pas aux sommes dues au salarié. Les parties se sont également entendues, dans le cadre de la rupture conventionnelle, sur la perception d’une indemnité de rupture de 2914,57 €.
Enfin, si la cour relève que l’appelant ne produit pas le bulletin de salaire du mois de mars 2021 permettant de justifier, au regard de la clause contractuelle de rémunération, la réclamation de la somme de 4549,28 € et que les relevés de son compte bancaire font mention également d’une remise de chèque de 3000 € le 20 mars 2021, dont il ne tient pas compte dans son calcul, en revanche, il n’y a pas, après déduction de ces deux sommes, de contestation sérieuse sur les montants sollicités par Monsieur [Y] [N] à hauteur de la somme de 21 851,72 €.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance dont appel en ce que le premier juge a retenu l’existence d’une contestation sérieuse et s’est déclaré incompétent.
Ainsi, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision en application de l’article R. 1455-7 du code du travail.
Il sera ainsi accordé à Monsieur [Y] [N] la somme de 21 851,72 € non sérieusement contestable, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021, date de la convocation devant la formation de référé.
En revanche, la demande reconventionnelle de l’association Centre dentaire Bejar, au titre de dommages et intérêts pour des fautes qui auraient été commises par Monsieur [Y] [N], relève d’un débat au fond. Il convient de renvoyer l’intimée à mieux se pourvoir.
Les dépens seront mis à la charge de l’intimée mais l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance rendue le 3 novembre 2021 par le bureau des référés du conseil de prud’hommes de Perpignan,
Et statuant à nouveau,
Condamne l’association Centre dentaire Bejar à payer à Monsieur [Y] [N] une provision de 21 851,72 € au titre des salaires dus et de l’indemnité conventionnelle de rupture, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021,
Renvoie l’association Centre dentaire Bejar à mieux se pourvoir au fond s’agissant de sa demande de dommages et intérêts en raison de fautes qui auraient été commises par Monsieur [Y] [N],
Rejette le surplus des demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Centre dentaire Bejar aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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