Infirmation 3 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 sept. 2020, n° 19/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02028 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 31 janvier 2019, N° 1117005614;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02028 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MIMK
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 31 janvier 2019
RG : 1117005614
ch n°
X
C/
Association AQUARIUM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 03 Septembre 2020
APPELANT :
M. I X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 476
INTIMEE :
Association AQUARIUM
[…]
[…]
Représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Février 2020
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller, rapporteur,
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
L’association Entre les mailles formée en 2009 entre cinq amis avait pour activité la création audiovisuelle.
En 2012, quatre nouveaux membres ont rejoint Entre les mailles pour des projets éducatifs et animations de soirées de diffusion.
Entre 2014 et 2015, ont été accueillis divers membres dont I X en vue de développer la communication, le pôle création, le pôle éducation aux images et le pôle évenementiel qui lui a été confié. Il a bénéficié d’un contrat unique d’insertion du 20 juillet 2015 au 19 juillet 2016. En mars 2016, quatre structures associatives nouvelles ont émergé dont l’association Aquarium qui a été constituée le 23 avril 2016 pour mener une activité non lucrative de soutien et de développement de projets culturels audiovisuels dans le prolongement d’Entre les mailles.
Par acte d’huissier du 18 décembre 2017, I X a assigné l’association Aquarium devant le tribunal d’instance de Lyon pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire que :
• son exclusion du 31 mai 2017 soit déclarée irrégulière et mal fondée,
• que la sanction soit annulée,
• que la sanction de radiation en date du 4 septembre 2017 doit être jugée nulle et non avenue et subsidiairement irrégulière et mal fondée,
• soit annulée la radiation du 4 septembre 2017,
• que l’association soit condamnée à lui verser 6 000 euros en réparation de son préjudice lié à son éviction brutale et vexatoire,
• que l’association soit condamnée à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile outre les entiers dépens,
A l’audience, il a augmenté à 3 000 euros sa demande de condamnation pour les frais irrépétibles. Il a demandé que soit également écartée l’exception d’incompétence soulevée par l’association Aquarium.
J X a fait valoir que l’association Aquarium a été créée par l’assemblée constitutive du 23 avril 2016 et qu’il était l’un des administrateurs non membre du bureau. Il était en charge de la responsabilité technique, de la gestion courante du lieu,de la communication extérieure, de la gestion du café, du vidéo-club et de l’évènementiel. Il a apporté comme d’autres une somme d’environ 5 000 euros en vue de l’investissement en matériel. L’objectif N+1 était de transformer le bénévolat de 4 personnes en contrat à durée indéterminée (CDI) de 24 h par semaine puis à N+2 en CDI à plein temps. Lors de la réunion du conseil d’administration du 31 mai 2017, il a fait l’objet d’une exclusion de l’association motivée par la mésentente. Or, il n’a pas été prévenu de l’ordre du jour et n’a pas pu préparer sa défense. Il a contesté cette exclusion dès le lendemain en soulignant son caractère brutal en tentant une issue amiable. Le 5 août 2017, il a reçu une convocation à un conseil d’administration en qualité de simple membre votant avec un ordre du jour ne mentionnant pas de sanction à son égard. Ce conseil a prononcé sa radiation pour non-paiement de la cotisation annuelle sans mise en demeure préalable ni simple demande. Par courrier du 11 septembre 2017, l’association Entre les mailles, qui n’a aucun lien statutaire avec Aquarium, lui a notifié une décision d’exclusion prise en son absence et de manière non contradictoire décidée par le conseil d’administration pour menace répétée de poursuite judiciaire. Selon lui, le tribunal d’instance est compétent pour toutes les actions en responsabilité civile dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Les rapports entre les membres d’une association sont régis par le contrat d’association. Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les litiges associatifs concernant la dissolution. L’association est régie par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations dont le respect des droits de la défense notamment le droit de connaître à l’avance les griefs et la sanction envisagée afin de pouvoir présenter une défense au regard d’une convocation obligatoire devant le conseil d’administration. Ces principes s’appliquent aussi à la sanction de radiation de plein droit pour non-paiement de la cotisation. La sanction doit être proportionnée à la gravité des faits reprochés. Le non-respect de ces formalités entraîne la nullité de la sanction. La décision d’exclusion du 31 mai 2017 prise par le conseil d’administration l’a été sans convocation lui indiquant les griefs précis reprochés ni que son exclusion était envisagée. Il n’existe aucun compte rendu, ni aucune réunion au cours de laquelle son comportement aurait été évoqué. Son exclusion a été brutale et inopinée. Elle a en réalité été motivée par des considérations financières. L’association l’a dépeint comme une personne ayant un comportement violent, oisif, irrespectueux sans preuve en dehors d’attestations qu’elle s’est faite à elle-même. Pour donner du crédit au fait qu’il n’y aurait jamais eu d’exclusion, l’association Aquarium a réuni un second conseil d’administration qui a prononcé sa radiation pour non-paiement de sa cotisation annuelle. Cette décision est nulle car il avait déjà été exclu. Elle n’est pas régulière non plus. Sa convocation écrite ne faisait pas référence à un grief ni à une sanction envisagée. Il n’a jamais fait l’objet de la moindre demande de paiement ni d’une mise en demeure. Son préjudice résulte du caractère brutal et vexatoire de son éviction alors qu’il était très impliqué dans le montage des projets et dans le fonctionnement quotidien de l’association, Il a prétendu que cette éviction a engendré un ternissement de son image auprès des autres associations et un manque à gagner engendré car ce fait s’est produit avant la proposition d’un contrat de travail aux bénévoles permanents.
L’association Aquarium a demandé, à titre principal, que soit reconnue l’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal de grande instance de Lyon et, à titre subsidiaire, que Monsieur X soit débouté de ses demandes. Elle a sollicité sa condamnation à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle a fait valoir qu’il n’y a jamais eu d’exclusion en conseil d’administration le 31 mai 2017. Il s’agissait d’une réunion informelle. Au cours de cette réunion, Monsieur X a été informé de l’intention de l’exclure du projet associatif. Il a lui-même quitté les locaux avec la volonté de ne plus reparaître. Il a demandé le remboursement de son apport qu’il a obtenu le 14 juin 2017. Il a été avisé par courrier du 3 juillet 2017 et de manière détaillée des nombreux griefs retenus à son encontre. Par la convocation du 5 août 2017 puis par le courrier de la présidente de l’association du 25 août 2017, il a été averti de la possibilité de se défendre lors du conseil d’administration du 4 septembre 2017. Monsieur X a fait le choix de ne pas se présenter à ce conseil
d’administration qui a décidé de le radier pour non-paiement de sa cotisation. Contrairement à ce qu’il prétend, Monsieur X n’a ni fortement contribué au montage du projet ni fortement contribué au montage du financement. Les membres de l’association ont continué à oeuvrer en qualité de bénévoles jusqu’en septembre 2018 ce qui exclut son argumentation au sujet de raisons cachées de nature financière.
Par jugement contradictoire en premier ressort en date du 31 janvier 2019, le tribunal d’instance de Lyon a :
• rejeté l’exception d’incompétence soulevée in limine litis car il s’agit d’une action personnelle en responsabilité civile délictuelle et contractuelle d’un montant inférieur à 10 000 euros,
• débouté I X de ses demandes,
• condamné I X à payer à l’association Aquarium le somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le entiers dépens.
Le premier juge a rappelé qu’une association, régie par la loi du 1er juillet 1901, est soumise aux principes généraux du droit des contrats et des obligations. Elle doit respecter les droits de la défense. Il résulte des pièces que la réunion du 31 mai 2017 était une réunion hebdomadaire informelle et ne constituait nullement un conseil d’administration à défaut de convocation préalable et de présence des membres du bureau conformément aux statuts. Au cours de cette réunion, les trois membres actifs ne pouvaient prendre une décision d’exclusion contre Monsieur X. Il ne résulte pas des mails versés la preuve que l’exclusion a été prononcée mais la preuve que les trois membres ont exprimé la volonté d’exclure Monsieur X lequel ne démontre pas avoir dû quitter immédiatement l’association. Il apparaît qu’il est parti de lui-même et a sollicité la restitution de son apport de 5 000 euros qu’il a obtenu le 14 juin 2017. Dans des courriels, Madame Z a parlé d’un départ acté en discussion et C K a employé la formule « Seb a quitté l’équipe ». Toutes les demandes relatives à la prétendue exclusion prononcée le 31 mai 2017 sont rejetées.
Pour la décision du 4 septembre 2017, celle-ci a été prise en conseil d’administration selon la procédure organisée par les statuts. Ce conseil a été précédé d’une convocation de I X en date du 5 août 2017 qui comportait l’ordre du jour notamment un « point judiciaire ». Il ne pouvait pas ignorer que cela le concernait car son conseil avait, le 27 juin 2017 puis le 13 juillet 2017, envoyé à l’association une lettre recommandée avec accusé de réception contestant l’exclusion dont son client se prétendait la victime. Il sollicitait d’ailleurs une médiation avant procédure judiciaire. L’association a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception des 3 juillet et 28 juillet 2017 déniant le fait qu’une exclusion ait été prononcée et énonçant les divers griefs. Monsieur X a fait le choix de ne pas se présenter. Il n’est donc pas établi que cette décision de radiation ait été prononcée en violation de son droit de se défendre. Le conseil d’administration a fait le choix d’une radiation pour non-paiement de la cotisation annuelle. Il s’agit d’une radiation de plein droit alors que les droits de la défense ont été respectés.
Appel a été interjeté par déclaration électronique le 19 mars 2019 par le conseil de I X à l’encontre de l’intégralité du dispositif du jugement à l’exception du rejet de l’exception d’incompétence.
Suivant ses dernières conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 13 mai 2019, I X demande à la Cour de :
• réformer le jugement déféré sauf sur l’exception d’incompétence,
• dire et juger que son exclusion du 31 mai 2017 est irrégulière et mal fondée,
• annuler cette sanction,
• dire et juger nulle et non avenue la sanction de radiation du 4 septembre 2017,
• dire et juger subsidiairement qu’elle est irrégulière et mal fondée,
• annuler la sanction [sic] d’exclusion du 4 septembre 2017,
• condamner l’association Aquarium à lui verser 6 000 euros en réparation de son préjudice lié à son éviction brutale et vexatoire,
• la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Il maintient avoir fait l’objet d’une exclusion lors du conseil d’administration du 31 mai 2017 sans avoir été prévenu de l’ordre du jour ni pouvoir préparer sa défense. Il en veut pour preuve un mail de Madame Z, administrateur non membre du bureau, aux membres du bureau non présents en date du 31 mai 2017. C E, administrateur non membre du bureau, a confirmé cette décision dans un mail du 1er juin 2017. En outre, il s’en est plaint immédiatement et a demandé et obtenu la restitution de son apport de 5 000 euros. Ce n’est qu’après qu’il a été contraint de quitter l’association. Il a ensuite tenté avec son conseil une démarche amiable. Consciente de l’irrégularité de la réunion qualifiée d’informelle et de la décision irrégulière d’exclusion, l’association Aquarium a cru pouvoir soutenir qu’aucune décision n’avait été prise et qu’il avait quitté volontairement les locaux. Elle a suggéré que Monsieur X étrangement devait convoquer lui-même le conseil d’administration ou une assemblée générale pour acter sa radiation alors que cette possibilité n’est pas prévue par les statuts. Il a reçu une convocation à un conseil d’administration par courrier du 5 août en qualité de simple membre votant soit en qualité d’administrateur, le conseil d’administration ayant pour ordre du jour « approbation de l’ordre du jour, élection des membres du bureau, point judiciaire, point financier, projet d’actions, questions diverses ». Il était précisé que les votants qui n’étaient pas à jour de leur cotisation ne pourraient voter, sans autre précision. L’ordre du jour se présentait comme un ordre banal sans faire mention d’une éventuelle sanction contre Monsieur X ni même que son cas serait évoqué. Il n’a pas été averti de son droit de présenter des observations écrites ou orales. Ce conseil a été composé de Madame Z, de Madame A, de Madame B, de Monsieur L M et C, de Monsieur D qui sont les administrateurs de l’association. Il a été prononcé sa radiation pour non-paiement de sa cotisation annuelle. L’association a changé de fondement juridique bien consciente de la fragilité du fondement antérieur. Toutefois, Monsieur X n’a pas reçu de mise en demeure ni même de simple demande de payer tout au long de l’année écoulée au ¾. Quatre jours après, la présidente a fait savoir par mail qu’elle avait tenté sans succès une médiation. Toutefois, il ressort que l’association exigeait de façon hégémonique sa renonciation à toute action judiciaire contre une simple tentative de discussion.
Par courrier du 11 septembre 2017, l’association Entre les Mailles qui n’a aucun lien statutaire avec Aquarium lui a notifié une décision d’exclusion « subséquente », en son absence et non contradictoire, de cette structure décidée par le conseil d’administration de celle-ci au motif suivant « menace répétée de poursuites judiciaire » à l’encontre d’une autre structure. Il s’est donc vu contraint de saisir la justice.
Les associations sont soumises au respect des principes généraux du droit des contrats et obligations notamment les droits de la défense qui comprennent le droit de connaître à l’avance les griefs précis reprochés et la sanction envisagée afin de pouvoir présenter sa défense oralement ou par écrit.
Il est aussi obligatoire que les membres soient convoqués devant le conseil d’administration afin de présenter leur défense avant la prise de décision. Cet organe compétent pour statuer sur une radiation doit être impartial. Cela s’applique même pour la radiation de plein droit pour non-paiement de la cotisation. Le juge opère aussi un contrôle de proportionnalité entre la sanction et la gravité des faits reprochés. Il sanctionne les exclusions dont le véritable motif n’est pas celui invoqué. L’irrégularité de la procédure d’exclusion ouvre droit à la réintégration et/ou réparation. Le non-respect des droits de la défense entraîne la nullité de la sanction sans qu’il y ait lieu d’examiner son bien-fondé. En son article 9, les statuts d’Aquarium prévoient que la qualité de membre se perd par la démission, le décès et la radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif motivé et validé par vote en conseil d’administration.
Le 4 septembre 2017 c’est la seule fois que le conseil d’administration a établi un procès verbal avec feuille d’émargement.
Mais le 31 mai 2017, s’était tenue comme chaque semaine une réunion du conseil d’administration comprenant 4 administrateurs permanents présents sur les 7 qui composent le conseil. C’est de mauvaise foi que l’Aquarium prétend que cette réunion informelle ne serait pas un conseil d’administration. Monsieur X a été en pratique exclu comme membre et administrateur de l’association quel que soit le nom donné à cette réunion ou ce groupement. Il ressort des mails qu’une décision a été prise par les administrateurs présents. Le jour même et le lendemain, les administrateurs ont annoncé la décision aux absents en s’organisant pour faire face aux difficultés liées au départ de l’exclu ce qui démontre qu’il n’y a eu aucun préavis. L’exclusion était de fait
effective. C’est bien l’association qui a rendu cette décision publique, Monsieur X n’ayant réagi que postérieurement à la suite de la vive interrogation des autres membres par rapport à cette éviction soudaine. L’Aquarium tente par des euphémismes non convaincants de donner une autre tournure à cet événement en évoquant une réunion informelle du conseil d’administration ce qui équivaut à admettre son caractère irrégulier car Monsieur X n’a pas reçu de convocation contenant les griefs en vue de son exclusion. Par la suite, l’association a nié la tenue du conseil d’administration en qualifiant les administrateurs de simples « membres actifs » qui tenaient des réunions hebdomadaires informelles faute de pouvoir effectivement justifier du respect des formes statutaires. Toutefois, la feuille d’émargement du conseil d’administration du 4 septembre 2017 démontre que les 4 personnes présentes en mai étaient bien des administrateurs de l’association de sorte que lorsqu’ils se réunissent de façon hebdomadaire il s’agit nécessairement d’un conseil d’administration même si les formalités déclaratives en préfecture n’ont pas été accomplies, l’Aquarium ne pouvant pas se cacher derrière ses propres carences et la déclaration des seuls membres du bureau à la Préfecture. Sont versés les compte-rendus de ces réunions qui établissent que toutes les décisions concernant le fonctionnement et l’administration quotidienne de l’association étaient prises par ce groupement composé des 4 administrateurs présents physiquement au sein de l’association (planning, recrutement, comptabilité, achats, travaux…) Un groupement qui dispose d’un pouvoir de décision et qui administre de facto la structure doit être logiquement qualifié de conseil d’administration même si les déclarations en préfecture n’ont pas été faites et qu’il n’y a pas eu formalités de convocation et vote statutaire. En outre les membres du bureau déclarés (Madame A, Madame B et Monsieur D) ne sont que des dirigeants de paille : ils ne sont jamais présents sur place ni aux réunions, ils ne sont qu’informés des décisions comme l’exclusion de Monsieur X. Ce sont bien Messieurs E et Madame Z qui ont répondu au nom et pour le compte de l’association au premier courriel du conseil de Monsieur X. Madame A présidente officielle ne s’est présentée que somme simple médiatrice extérieure au litige.
Monsieur X a bien fait l’objet d’une exclusion lors du conseil d’administration du 31 mai 2017 et a été prié de quitter les lieux. Les réunions informelles ne sont que des conseils d’administration irréguliers en la forme. L’association ne saurait tenir fictivement un second conseil d’administration pour changer de motif et faire croire que Monsieur X n’était pas exclu dès le 31 mai. Le conseil d’administration régulièrement convoqué le 4 septembre 2017 n’avait pas d’autre but que de rattraper l’exclusion irrégulière du 31 mai en suite de la naissance du litige. La simple invitation d’un membre à la réunion pour y présenter ses observations ne saurait remplacer la notification préalable des griefs et de la sanction envisagée. Il n’y avait aucun ordre du jour. L’association ne peut justifier d’une convocation régulière. L’Aquarium prétend que l’éviction n’aurait pas été brutale car il a été question de l’attitude de Monsieur X lors des réunions hebdomadaires depuis 4 mois. Mais aucun des compte-rendus de 2017 ne fait état de son comportement ou d’un problème grave. Il n’existe qu’un mail général de M E deux mois avant envoyé à tous et intitulé « je vous engueule » mais sans viser particulièrement Monsieur X. L’incident a d’ailleurs été clos. Son exclusion a donc bien été brutale et inopinée. Les motifs n’ont d’ailleurs pas été précis. Le motif apparaissait surtout financier par rapport au business plan de l’Aquarium qui n’avait pas de problème de trésorerie contrairement à ce qu’elle prétend ainsi que cela ressort des pièce 38 et 39. Le tribunal a fait une mauvaise appréciation de la nature de la réunion du 31 mai 2017. Il a considéré implicitement que la sanction de la décision d’exclusion lors d’une réunion informelle était l’inexistence alors qu’il aurait dû prononcer la nullité de cette décision. Lorsqu’il a demandé le remboursement de son apport en raison de son renvoi immédiat entier et sans retour, l’association ne lui a pas répondu qu’il se méprenait sur la portée de la décision ni qu’il était toujours membre de l’association. La logique aurait voulu qu’on ne lui restitue pas son apport. Or, non seulement il a obtenu restitution de son apport en juin 2017 mais il a de surcroît été remplacé dans ses fonctions dès le lendemain.
Sur le bien-fondé de son comportement colérique et insultant et oisif : aucun grief n’a été porté à sa connaissance et les huit attestations sont à écarter comme irrecevables comme ne respectant pas les dispositions de l’article 201 du code de procédure civile. Six émanent de la partie adverse qui témoigne pour elle-même. Ces personnes ont subordonnées ou en lien de communauté d’intérêts. Monsieur F est en lien professionnel étroit avec l’association. Madame G est l’ancienne concubine de C E. Ces témoins ne sont pas objectifs ni crédibles. Lui-même verse diverses attestations émanant de tiers démontrant qu’il était apprécié pour son professionnalisme et remercié pour les événements organisés. Il n’a pas fait l’objet d’avertissement antérieur ni de remarque dans les compte-rendus de réunion. Dès lors, la sanction radicale
prononcée n’a pas de fondement.
Sur la décision du 4 septembre 2017, cela n’était pas possible, ayant déjà été exclu en mai. En outre, s’il a été convoqué par écrit en sa qualité de membre du conseil d’administration votant et non en tant que personne convoquée en vue d’une sanction disciplinaire, il ne lui pas été indiqué qu’il s’agissait du non-paiement de sa cotisation, ni que sa radiation devait être prononcée, ni qu’il disposait de la possibilité de préparer sa défense. Le courrier de convocation était empreint de malice, la question de la cotisation n’étant mentionnée que pour le droit de vote. Le tribunal a considéré que la mention « point judiciaire » suffisait à régulariser la convocation. Or, il n’existe aucune mention claire. Elle était insidieuse car son ordre du jour principal a été occulté afin de l’empêcher de régulariser sa situation. Cela démontre l’intention du conseil d’administration de le priver du droit de se défendre en lui cachant que sa radiation était envisagée. Il ne lui a jamais été demandé de se mettre à jour et comme il avait été exclu avec restitution de son apport, il ne pouvait pas l’envisager. Une exclusion soudaine pour non-paiement de la cotisation non précédée a minima d’une mise en demeure est abusive. Cette sanction est tout aussi nulle.
Cette situation injuste lui a fait subir un préjudice : il a été très impliqué dans l’association et a eu un rôle de premier plan. Il assurait la gestion quotidienne. Il a vécu une situation particulièrement vexatoire et brutale responsable d’un préjudice moral important. Il s’est retrouvé sans activité du jour au lendemain.Il lui a été refusé la moindre médiation. Il était l’un des quatre cofondateurs de la structure et a participé à sa création et à son développement.
Suivant conclusions dites « d’intimé récapitulatives » notifiées électroniquement le 6 février 2020, l’association Aquarium demande à la Cour de :
• confirmer le jugement déféré,
• rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formées par I X en cause d’appel,
• le condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient la recevabilité des attestations produites, la communauté d’intérêts ne les rendant ou pas irrecevables. Il n’existe aucun lien de subordination. Madame H n’a pas participé à la décision d’exclusion. Monsieur F n’est plus membre depuis 2016 ni un collaborateur régulier mais un prestataire intervenu pour la création du site internet. Les membres du bureau ne sont pas des dirigeants de paille. Le contenu des attestations est gênant pour Monsieur X qui se borne à discréditer leurs auteurs.
La procédure de radiation est régulière car il n’a pas fait l’objet d’une exclusion en mai 2017 en raison du fait qu’il ne s’agissait pas d’un conseil d’administration. Les membres ont simplement pris la décision d’informer M. X de leur intention de l’exclure du projet associatif. La décision a été prise ultérieurement par l’organe disciplinaire. C’est lui qui a pris la décision de partir tout en sollicitant le remboursement de son apport qu’il a obtenu le 14 juin 2017. Il a eu une interprétation personnelle de la réalité des faits. Les courriers de son avocat étaient comminatoires sans intention de médiation. En juillet 2017, il lui a été rappelé qu’il était toujours membre. Dans le courrier du 3 juillet 2017, l’association lui a clairement précisé les griefs nourris contre lui. Il a même fait valoir ses observations. Dans sa convocation du 5 aout 2017 et le courrier adressé par la Présidente à son avocat le 25 août, il a été averti de la possibilité de se défendre à l’occasion du conseil d’administration du 4 septembre 2017. Or il a fait le choix de ne pas se présenter à ce conseil qui revêtait une grande importance car il s’agissait du premier depuis la constitution de l’association. Il a choisi de ne pas exercer son droit de se défendre. La radiation de plein droit pouvait être prononcée. La simple invitation du membre à la réunion de l’autorité disciplinaire compétente afin d’y présenter ses observations permet de mettre l’intéressé en mesure de débattre contradictoirement des éléments qui lui sont reprochés. L’absence de comparution ou de réponse du membre ne vicie pas la procédure. Pour ménager sa réputation, il a été fait le choix de retenir le non-paiement de sa cotisation. Il importe peu que le motif n’ait pas été porté à l’ordre du jour tant il était constant qu’il était informé de la finalité de sa convocation à savoir son exclusion de sa qualité de membre de l’association.
En tout état de cause, il ne démontre aucun préjudice. Il n’a pas eu les fonctions ni le rôle qu’il s’attribue. Elle nie avoir poursuivi sous couvert de cette éviction un motif financier. Tout le monde a continué en qualité de bénévole jusqu’en septembre 2018. Son remplaçant l’a fait bénévolement. Il a bafoué la loyauté des preuves en produisant des comptes rendus de réunion en cours d’instance auxquels il n’avait plus accès. Il a profité d’une faille de l’application pour y avoir encore accès. Toutes les attestations qu’il a produites ne portent en rien sur son attitude en interne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2020 et les plaidoiries fixées au 14 avril 2020 à 13H30.
L’audience n’a pas pu se tenir en raison de l’état d’urgence sanitaire prolongé jusqu’au 10 juillet 2020. Dûment avisés, les conseils des parties ne se sont pas opposés à ce que la Cour examine l’affaire sans audience de plaidoiries.
MOTIFS
Il est constant et non contesté qu’une association est régie par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations dont le respect des droits de la défense notamment le droit de connaître à l’avance les griefs et la sanction disciplinaire envisagée afin que la personne visée puisse être en mesure de présenter une défense au regard d’une convocation obligatoire devant le conseil d’administration. Ces principes s’appliquent aussi à la sanction de radiation de plein droit pour non-paiement de la cotisation. Le non-respect de ces formalités est susceptible d’entraîner la nullité de la sanction.
Selon l’article 1353 du code civil et l’article 1315 ancien, il appartient à celui qui allègue des faits de les prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de l’exécution d’une obligation de justifier de son inexistence ou de son exécution.
sur la régularité de la décision du 31 mai 2017
I X affirme qu’un conseil d’administration s’est réuni le 31 mai 2017 et que les membres présents ont décidé de son exclusion. Réciproquement, l’association Aquarium prétend qu’il ne s’agissait pas d’un conseil d’administration à visée disciplinaire et qu’aucune exclusion n’a été prononcée à l’encontre de Monsieur X qui a choisi seul de « partir ». Il ressort ainsi qu’il est acquis aux débats que pour cette réunion du 31 mai 2017, Monsieur X n’a en tout état de cause pas reçu d’ordre du jour l’informant d’une procédure d’exclusion, des griefs réunis contre lui et de la possibilité de se défendre.
Ainsi, si I X démontre que la réunion du 31 mai 2017 était bien une réunion du conseil d’administration de l’association qui a prononcé son exclusion, la procédure ne pourra qu’être déclarée irrégulière pouvant entraîner l’annulation de la sanction sans examen du bien-fondé des motifs.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige coformément aux règles de droit applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Le fait qu’il n’existe aucun compte rendu de cette réunion et le fait que les membres présents n’auraient pas été déclarés en Préfecture comme il se doit ne sauraient conduire ipso facto à la conclusion que cette réunion n’était pas un conseil d’administration.
Il est nécessaire de s’attacher à la chronologie et à la réalité des faits de cette réunion du 31 mai 2017 et de ses suites pour déterminer la qualification exacte de cette réunion et de la décision qui y a été éventuellement prise.
Cette preuve peut se faire par tous moyens.
Lors de cette réunion, il est constant et non contesté qu’étaient présents N Z, C O et
M L soit des membres actifs, à jour de leurs cotisations, ayant pu voter lors du conseil d’administration du 4 septembre 2017 suivant la feuille d’émargement produite.
Ces trois personnes ont signé, à l’exclusion de la Présidente de l’association, au nom et pour le compte de l’association, le courrier en réponse au conseil de Monsieur X en date du 3 juillet 2017 ayant pour objet de démentir l’existence de l’exclusion de celui-ci et l’existence d’un conseil d’administration s’étant tenu le 31 mai 2017.
Par ailleurs, les compte-rendus de quelques réunions établissent que les décisions concernant le fonctionnement et l’administration quotidienne de l’association étaient prises par ce groupement composé de ces trois administrateurs présents physiquement au sein de l’association (planning, recrutement, comptabilité, achats, travaux…) Un groupement qui dispose d’un pouvoir de décision, qui administre de facto la structure constitue un conseil d’administration même si les déclarations en préfecture n’ont pas été faites et qu’il n’y a pas eu formalités de convocation et vote statutaire.
Par conséquent, la réunion tenue le 31 mai 2017 était bien composée d’administrateurs de l’association de sorte que lorsqu’ils se réunissent de façon hebdomadaire, leurs réunions sont nécessairement des conseils d’administration même si les formalités déclaratives en préfecture n’ont pas été accomplies, l’Aquarium ne pouvant pas se cacher derrière ses propres carences et la déclaration des seuls membres du bureau à la Préfecture.
Lors de cette réunion, il ressort du mail de Madame Z aux membres du bureau le 31 mai 2017 à 11H32 ayant pour objet « Difficile décision » et du courriel de C O du 1 juin 2017 à 11H37 intitulé « Aquarium reprise du bénévolat + nouvelle pas simple » qu’une décision a été prise collectivement par les administrateurs présents à l’endroit de I X. Madame Z a explicitement indiqué « nous avons du prendre une décision difficile et douloureuse… Nous avons donc acté de son départ ce matin, en discussion avec lui. Cette décision a été annoncée aux absents avec pour objectif de s’organiser pour faire face aux difficultés liées au départ de l’exclu. En réponse au mail de I X, Madame Z a répondu le 3 juin avec copie du mail à C et M E « je suis sincèrement désolée qu’on en soit arrivé là et de cette manière… j’imagine bien que la violence de cette décision doit être vécue comme cruelle et j’ose espérer que tu sauras dépasser ce sentiment… Même si cette décision est très violente et marque la fin de quelque chose. ».
Ainsi, conformément à ce que soutient l’appelant et contrairement à la version d’Aquarium selon laquelle cette réunion n’avait que pour objectif d’informer M. X de leur intention de l’exclure du projet associatif, Monsieur X a été en pratique exclu comme membre et administrateur de l’association Aquarium quel que soit le nom donné à cette réunion ou ce groupement.
Le rétropédalage sémantique apporté par la présidente de l’association, Madame A le 28 juillet 2017 en réponse à un courrier du conseil de Monsieur X ne saurait mettre à néant l’irrégularité de la procédure disciplinaire prise par un conseil d’administration le 31 mai 2017.
D’ailleurs, Monsieur X a demandé le remboursement de son apport qu’il a obtenu le 14 juin 2017 sans qu’aucun membre de l’association n’ait démenti le fait qu’il avait mal compris le sens de la décision prise le 31 mai 2017 et qu’il ne s’agissait pas d’une exclusion. S’il avait toujours eu le statut de membre de l’association, son apport ne lui aurait pas été restitué.
L’exclusion de I X ayant été prononcée à la suite d’une procédure ne respectant pas les droits de la défense le 31 mai 2017, la Cour en constate l’irrégularité.Si l’association Aquarium a commis une faute procédurale, il n’en demeure pas moins que I X ne sollicite pas sa réintégration mais la réparation de son préjudice. La Cour constate que Monsieur X a tacitement accepté son exclusion dont il a pris acte et à la suite de laquelle il a sollicité rapidement le remboursement de son apport qu’il a obtenu dans des délais très rapides. Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer l’annulation de son exclusion.
La Cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté I X de sa demande tendant à faire constater l’irrégularité de la décision du 31 mai 2017 mais constate qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de cette exclusion qui a été tacitement mais de manière non équivoque acceptée par I X. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les diverses attestations qui sont parfairement recevables et soumises à l’appréciation du juge dans la mesure où I X par son comportement a reconnu le bien-fondé de la mésentente ayant conduit à une situation de blocage puis à son exclusion.
sur la régularité de la décision du 4 septembre 2017
Monsieur X ayant été juridiquement exclu de l’association le 31 mai 2017, il ne pouvait plus faire l’objet d’une radiation pour non-paiement de sa cotisation lors du conseil d’administration s’étant tenu le 4 septembre 2017. Cette procédure ne peut régulariser la procédure irrégulière antérieure.
La Cour annule la radiation dont I X a fait l’objet le 4 septembre 2017.
sur le préjudice de I X
I X définit son préjudice par le fait qu’il a subi une mesure vexatoire et brutale responsable d’un préjudice moral important expliquant qu’il s’est retrouvé sans activité alors qu’il avait eu un rôle important dans l’association et il n’a pas pu bénéficier d’une médiation.
Monsieur X ayant accepté tacitement son exclusion en ayant repris son apport ne démontre pas l’importance ni l’étendue de son préjudice. S’il a produit des attestations de tiers démontrant son implication professionnelle, il n’a produit aucun certificat médical ni attestations sur les conséquences personnelles, professionnelle et psychique de son exclusion.
Le seul préjudice moral objectivable est celui lié au manque de transparence dont il a été l’objet de la part des administrateurs de l’association et du manque de considération dans le traitement procédural de la procédure d’exclusion.
Ce préjudice s’évalue à 1 500 euros de dommages et intérêts.
Par conséquent, la Cour condamne l’association Aquarium à payer à I X la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et déboute I X du surplus de sa demande indemnitaire.
sur les demandes accessoires
L’équité conduit la Cour à infirmer le jugement qui a condamné I X à payer à l’association Aquarium le somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conduit également la Cour à condamner l’association Aquarium, partie qui succombe, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Partie succombante, l’association Aquarium doit être tenue des entiers dépens de première instance et d’appel. La Cour infirme le jugement déféré sur les dépens et y ajoute ceux appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré dans ses entières dispositions,
statuant à nouveau
— Déclare l’exclusion dont I X a été l’objet lors du conseil d’administration de l’association Aquarium en date du 31 mai 2017 irrégulière,
— Constate que I X a accepté tacitement cette exclusion,
— Dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les attestations versées par l’association Aquarium,
— Dit n’y avoir lieu à annuler cette sanction,
— Dit nulle et non avenue la sanction de radiation de I X prise par l’association Aquarium à l’issue du conseil d’administration du 4 septembre 2017,
— Déboute l’association Aquarium de ses entières demandes,
— Condamne l’association Aquarium à verser à I X la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— Déboute I X du surplus de ses demandes indemnitaires,
— Condamne l’association Aquarium à payer à I X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— Condamne l’association Aquarium aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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