Infirmation 5 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 5 févr. 2018, n° 16/03580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/03580 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 10 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
OR/ASC
MINUTE N° 18/0067
Copie exécutoire à :
— SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 05/02/2018
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Février 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 16/03580
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juin 2016 par le tribunal d’instance de STRASBOURG
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
ayant son siège social 3 rue François de Curel-bp 40121
[…]
Représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocats à la cour
INTIMES :
1) Maître Y Z
[…] à […]
2) SARL ETOILE ALSACE IMPRESSION En procédure de sauvegarde, assistée par son mandataire Maître C-D E, G E-H, […]
ayant son […]
[…]
Représentés par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me Philippe KEMPF, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 décembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. RUER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 16 avril 2015, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, venant aux droits de la Banque Populaire d’Alsace, a assigné la SARL Etoile Alsace Impression devant le tribunal d’instance de Strasbourg afin de voir, notamment, condamner la SARL Etoile Alsace à lui payer :
— la somme de 9104,54 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 13,36 % l’an à compter du 13 mars 2015 ;
— la somme de 2859,98 euros au titre des intérêts courus au taux conventionnel de 13,36 % l’an du 19 septembre 2013 au 13 mars 2015 ;
— la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Etoile Alsace Impression s’est opposée à la demande en faisant valoir, notamment, qu’elle avait toujours disposé de facilités bancaires sous la forme d’un découvert en compte courant mais que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a changé de position pour complaire à un autre de ses clients qui est en conflit commercial avec la SARL Etoile Alsace Impression.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2016, le tribunal d’instance de Strasbourg a :
— annulé la dénonciation du concours bancaire du 11 juin 2013 pour fraude ;
— débouté de ce chef la SA Banque Populaire Alsace Lorraine de toutes ses demandes ;
— condamné la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à la Etoile Alsace Impression la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Banque Populaire Alsace Lorraine aux frais et dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s’est trouvée en conflit d’intérêts avec la SARL Etoile Alsace Impression dès lors que cette dernière bloquait un projet de construction immobilière initiée par la SARL SMTC qui a emprunté 1.050.000 € à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine pour ce projet.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a interjeté appel de ce jugement par voie de déclaration du 13 juillet 2016.
Par dernières conclusions notifiées le 24 août 2017, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a sollicité voir :
— recevoir l’appel ;
— rejeter les conclusions de la SARL Etoile Alsace Impression ;
— infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— donner acte à la banque de l’assignation de Me Y Z désigné comme mandataire judiciaire de la SARL Etoile Alsace Impression déclarée en sauvegarde judiciaire par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 18 juillet 2016 ;
— donner acte à la banque de l’assignation délivrée à la G E et H prise en la personne de Me C D E agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Etoile Alsace Impression en sauvegarde ;
— fixer la créance de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l’endroit de la SARL Etoile Alsace Impression à la somme de 9104,54 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 13,36 % par an à compter du 13 mars 2015 et la somme de 2859,98 euros au titre des intérêts courus au taux conventionnel de 13,36 % par an du 19 septembre 2013 au 13 mars 2015 ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait valoir, notamment, qu’elle est en droit de dénoncer à tout moment son concours à durée indéterminée ; que l’analyse de la situation financière de la société justifiait à elle seule la dénonciation des concours et qu’aucune collusion avec la société SMTC ne peut lui être reprochée.
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2017, la SARL Etoile Alsace Impression a sollicité voir :
— confirmer le jugement du 10 juin 2016 ;
en conséquence,
— dire et juger que la dénonciation du découvert autorisé est abusive, respectivement fautive ;
vu le principe « Fraus omnia corrumpit »,
— annuler la dénonciation du découvert du 11 juin 2013 ;
— constater l’absence de convention sur le taux d’intérêt ;
en conséquence,
— dire et juger que le taux d’intérêt sera le taux légal ;
— débouter la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande sur la somme de 2859,98 euros au titre des intérêts conventionnels pour la période du 19 septembre 2013 au 13 mars 2015 ;
— condamner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en tous les frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, fixer la créance de la la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la somme de 9104,54 euros.
La SARL Etoile Alsace Impression a fait valoir qu’elle a bénéficié pendant plus de quinze ans d’une facilité de caisse de 30'000 € ; que ce découvert n’était pas dépassé au moment de la dénonciation du compte le 11 juin 2013 ; que cette dénonciation à une autre origine ; qu’elle occupe un immeuble qui a été racheté en 2010 par la société SMTC qui essaye depuis lors de l’expulser ; qu’il est apparu que la Banque Populaire a aidé la société SMTC dans ses tentatives de l’expulser ; que la collusion est évidente.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les pièces régulièrement communiquées entre les parties ;
Aux termes de l’article L 313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au
cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement.
En l’espèce, la convention de compte signée le 14 octobre 1997 entre la SA Banque Populaire et la SARL Etoile Alsace Impression ne mentionne aucune condition particulière, aucune convention de découvert et n’indique aucun taux d’intérêt en cas de découvert autorisé ou non autorisé.
Dès lors, quels que soient son montant et son ancienneté, la facilité de caisse consentie par la banque à la SARL Etoile Alsace Impression était à durée indéterminée.
En conséquence, la lettre recommandée datée du 11 juin 2013 par laquelle la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne informe la SARL Etoile Alsace Impression qu’elle n’est plus disposée à maintenir les crédits à durée indéterminée qu’elle a pu consentir par le passé et que les autorisations crédit dont elle pouvait bénéficier prendront fin à l’expiration d’un délai de soixante jours est conforme à l’article L 313-12 du code monétaire et financier auquel elle fait d’ailleurs référence.
De plus, la SARL Etoile Alsace Impression ne justifie pas avoir demandé à la banque, conformément à la possibilité ouverte par l’article précité, « les raisons de cette réduction ou interruption » mais a, au contraire, envoyé le 5 novembre 2013 une proposition de remboursement étalée sur deux ans qui a été acceptée par la banque.
Or, il résulte d’un mail du 6 juin 2013 (pièce n° 23 de la banque) de Madame A B, Responsable Risques de la Banque Populaire, que la banque était préoccupée par les résultats financiers de la SARL Etoile Alsace Impression dont le découvert avait dépassé 35'000 € dans les deux derniers mois, le bilan présentait une perte de 80'000 € pour un chiffre d’affaires de 1 million d’euros et les mouvements recueillis étaient plutôt en baisse.
En réponse, par mail du 8 juin 2013, Madame Najah Jarjir, Conseillère de Clientèle Professionnelle de la Banque Populaire à la succursale du 22 novembre, notait que « le client souhaite qu’on dénonce le compte. Il ne veut pas signer de caution pour la ligne de crédit. ».
Si ces mails émanent de la banque et ne peuvent permettre d’affirmer que la SARL Etoile Alsace Impression souhaitait la dénonciation du découvert, il n’est pas contestable que ces mails ont été échangés préalablement à la dénonciation du concours bancaire du 11 juin 2013, et n’ont pas été créés pour la cause à posteriori, alors que la SARL Etoile Alsace Impression n’a jamais cherché à connaître auprès de la banque les raisons de cette dénonciation.
Pour annuler pour fraude la dénonciation du concours bancaire du 11 juin 2013, le premier juge a estimé qu’il résultait de la copie d’une note interne de la banque datée du 10 avril 2013 que cette dénonciation a été faite pour complaire à une autre société, la SARL SMTC, à laquelle la Banque Populaire avait consenti un concours de 1'050'000 € pour un projet de construction immobilière bloquée par la SARL Etoile Alsace Impression, locataire de l’un des bâtiments objet du projet de construction immobilière.
Cependant, la lecture attentive de cette note interne datée du 10 avril 2013, soit deux mois avant la dénonciation du concours bancaire, fait apparaître que si effectivement cette note mentionne que la SARL Etoile Alsace Impression occupe des locaux convoités par un autre client de la Banque Populaire, la SARL SMTC, elle indique également qu’une procédure de congé a été engagée et que « la sortie est désormais proche….. la procédure suit son cours et devrait se dénouer rapidement. L’entame des travaux est prévue pour cet été. ».
Cette note conclut qu’il s’agit d’un projet « lourd et complexe au départ et dont le déroulé a été retardé par un des locataires réfractaires aujourd’hui contraint à une sortie forcée ».
Dès lors, si cette note qualifie la SARL Etoile Alsace Impression de « locataire réfractaire », elle estime que ce problème est réglé et ne donne aucune directive quant aux relations à entretenir désormais avec la SARL Etoile Alsace Impression.
En conséquence, il est impossible de faire un lien entre cette note du 10 avril 2013 de la Banque Populaire et la dénonciation du concours bancaire du 11 juin 2013 dont la SARL Etoile Alsace Impression n’a pas demandé les motifs.
En l’absence de fraude prouvée de la Banque Populaire, le jugement qui a annulé la dénonciation du concours bancaire du 11 juin 2013 pour fraude et débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine de toutes ses demandes sera infirmé en totalité et la SARL Etoile Alsace Impression est donc redevable du solde du découvert.
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront infirmées également et la Sarl Etoile Alsace Impression sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de la procédure de sauvegarde judiciaire de la SARL Etoile Alsace Impression et de l’assignation délivrée à la G E et H prise en la personne de Me C D E agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Etoile Alsace Impression en sauvegarde, il y a lieu de fixer la créance de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l’endroit de la SARL Etoile Alsace Impression :
— à la somme de 9104,54 euros au titre du solde débiteur du compte courant. Par contre, en l’absence de taux d’intérêt conventionnel dans la convention de compte signé le 14 octobre 1997, ou de référence à des conditions particulières qui ne sont donc pas applicables à ladite convention, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2013 ;
— à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la Sarl Etoile Alsace Impression sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DONNE ACTE à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de la mise en cause des organes de la procédure de sauvegarde ;
INFIRME la décision déférée en totalité;
Statuant à nouveau :
FIXE la créance de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l’endroit de la SARL Etoile Alsace Impression en procédure de sauvegarde, assistée par son mandataire, Me C D E de la G E et H :
— à la somme de 9104,54 euros (neuf mille cent quatre euros cinquante-quatre centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2013 ;
— à la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la Sarl Etoile Alsace Impression de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de la Sarl Etoile Alsace Impression en procédure de sauvegarde.
Le greffier La présidente de chambre
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