Confirmation 13 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 nov. 2019, n° 16/04739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/04739 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 13 juin 2016, N° F14/00007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2019
(Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 16/04739 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JLM4
Monsieur F X
c/
SAS […]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2016 (RG n° F14/00007) par le conseil de prud’hommes – formation de départage de LIBOURNE, section Industrie, suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2016,
APPELANT :
Monsieur F X, né le […] à […]
nationalité française, profession peintre, demeurant chez M. et Mme X – 34, […],
représenté par Maître J-Odile CLAVERIE, avocate au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
SAS Prezioso Technilor devenue Prezioso Linjebygg, […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, […],
représentée par Maître Florence BAILE de la SCP EIDJ – ALISTER AVOCATS AARPI, avocats au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annie Cautres, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame M N, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère
Greffière lors des débats : I-J K-L
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur F X a été embauché par la SAS Prezioso Technilor (devenue ensuite la société Prezioso Linjebygg) à compter du 17 octobre 2005 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de peintre industriel.
Par courrier du 18 mars 2013, il s’est vu notifier une mise à pied à titre disciplinaire de deux jours pour avoir refusé un déplacement professionnel.
Le 22 juillet 2013, la société a constaté à trois reprises que le salarié ne portait pas ses équipements de protection individuelle, il a alors été mis à pied à titre conservatoire par courrier du 24 juillet 2013 et convoqué à un entretien préalable fixé le 7 août 2013.
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 20 août 2013.
Monsieur X a saisi le 14 janvier 2014 le conseil de prud’hommes aux fins de contester son licenciement et solliciter diverses sommes à titre d’indemnités.
Par jugement de départage en date du 13 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Libourne a dit le licenciement fondé, a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration en date du 18 juillet 2016, Monsieur X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 8 mars 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, et des déclarations réalisées à l’audience du 24 septembre 2019, Monsieur X sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, qu’il soit dit qu’il a travaillé en qualité d’intérimaire du 10 juin 2003 au 15 octobre 2005 et que la SAS Prezioso Technilor devenue la société Prezioso Linjebygg soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
— 2 435 euros au titre des dommages et intérêts pour annulation de la mise à pied disciplinaire du 18 mars 2013 ;
— 48 706 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— 14 612 euros au titre des dommages et intérêts pour la perte d’ancienneté de juin 2003 à octobre 2005 ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens et les frais d’exécution y compris les sommes retenues en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
Aux termes de ses dernières écritures déposées en greffe le 18 juillet 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, et des déclarations réalisées à l’audience du 24 septembre 2019, la SAS Prezioso Linjebygg sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, que le salarié soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité d’intérimaire
Monsieur X a fait sommation de communiquer à la société de produire ses contrats intérimaires sur la période précédant son embauche, de 2003 à 2005.
Il revendique ainsi la prise en compte dans son ancienneté de ses périodes de travail en tant qu’intérimaire au sein de la SAS Preciozo.
Il ne rapporte cependant aucun commencement de preuve tels les contrats de missions au soutien de ses prétentions, d’autant qu’étant partie au contrat tripartite le liant à l’entreprise utilisatrice et à la société d’intérim, Monsieur X aurait dû détenir son exemplaire original.
Le seul relevé établi par la société Manpower faisant état de missions de manoeuvre, de manutentionnaire, d’agent de servitude et d’aide déménageur sans mention de l’entreprise utilisatrice est insuffisant ; Monsieur X sera donc débouté de ses demandes de ce chef.
Sur la mise à pied disciplinaire du 18 mars 2013
La lettre notifiant la mise à pied de deux jours, les 26 et 27 mars 2013 inclus est ainsi rédigée :
'Le 13 février 2013, nous vous avons remis en main propre un ordre de mission pour une affectation à compter du 24 février 2013 sur le CNPE de Cattenom. Vous avez refusé d’effectuer ce déplacement et, selon vos propres dires, tout autre déplacement, ce qui traduit à nos yeux un non respect de vos dispositions contractuelles.
En effet, votre contrat prévoit une clause de mobilité professionnelle que vous avez acceptée en le signant.'
Monsieur X fait valoir le fait qu’il n’a jamais subi de sanction depuis sa prise de poste et que ce déplacement était particulièrement éloigné de son domicile. Par ailleurs il affirme, sans en rapporter la preuve, avoir sollicité son employeur de manière ponctuelle et exceptionnelle pour ne pas effectuer de déplacement lointain pendant une période de trois mois au regard d’impératifs familiaux.
En outre, la sanction n’a pas été contestée au moment où elle a été notifiée, ni d’ailleurs devant le conseil de prud’hommes.
Le contrat de travail du 7 octobre 2005 prévoit en son article 10 relatif aux obligations professionnelles que le salarié s’engage 'à se déplacer sur tous les chantiers de la société y compris ceux en déplacements'.
Le refus de l’exercice d’une mission confiée, pourtant prévue dans son contrat de travail, sans justification constitue un manquement de Monsieur X dans l’exécution de son contrat de travail.
Le règlement intérieur de la société rappelle par ailleurs que 'tout membre du personnel est tenu de se conformer aux instructions données par un responsable hiérarchique' et prévoit qu’en 'cas de faute ou de manquement à l’une des prescriptions du règlement intérieur, la direction pourra appliquer l’une quelconque des sanctions suivantes : avertissement écrit ou blâme, mise à pied de sept jours maximum, mutation disciplinaire, rétrogradation, licenciement'.
L’employeur a adapté la sanction à la gravité du manquement puisque Monsieur X a refusé d’exécuter un ordre de mission imposé par son employeur, relevant de ses fonctions et de ses obligation contractuelles.
En conséquence, Monsieur X sera débouté de ses chefs de demande.
Sur le licenciement
Par courrier du 20 août 2013, qui fixe les limites du litige, Monsieur X a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Le mardi 23 juillet à 10 heures 30 vous avez été surpris par Monsieur Y, responsable sécurité du site EDF de Blayais, sans vos lunettes de sécurité. Ce dernier vous en a fait la remarque et vous a demandé de mettre sans plus tarder vos lunettes de protection. Vous avez répondu que du fait de la chaleur vos lunettes vous gênaient pour travailler à cause de la buée qui se déposait dessus.
A 15 heures, le même jour, Monsieur Z, chef de chantier de notre société, vous informe d’un contrôle du chantier le soir même, par un responsable de notre client EDF. Il vous fait remarquer, à nouveau, que vous ne portez pas vos lunettes de protection.
Là encore, vous jugez bon de ne pas tenir compte de cet avertissement puisqu’à 16 heures 30, Madame A, la responsable de m’équipe commune EDF, passe contrôler le chantier comme prévu et vous fait remarquer que vous ne portez pas vos lunettes de protection.
Vous n’êtes pas sans savoir que le non port des EPI peut mettre en danger votre intégrité physique, et qu’il constitue un manquement aux règles élémentaires de sécurité en vigueur sur le site et au règlement intérieur de notre société.
Au surplus, cet incident a déclenché des interrogations légitimes de la part de notre client qui envisage de nous notifier une FEP réactive notée D.
Nous déplorons que vous n’ayez pas tenu compte d’aucune des trois remarques qui vous ont été faites au cours de cette journée par les différents responsables, qu’ils soient de notre société ou de notre client EDF, qui vous ont vu sans vos EPI ce jour-là.'
Comme l’indique la société dans ses écritures, l’indication du mardi 23 juillet dans la lettre de licenciement constitue une erreur matérielle qui n’obère pas la matérialité des faits reprochés vérifiables par les pièces versées aux débats.
L’article L. 4122-1 du code du travail stipule que,'conformément aux instruc-tions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir'.
Le règlement intérieur de la société prévoit expressément que 'chaque salarié doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres, que chaque salarié doit utiliser conformément aux instructions reçues les équipements de protection individuelle tels que les lunettes de protections […] mis à sa disposition par l’entreprise lorsqu’il exécute des travaux pour lesquels le port de ces dispositifs a été rendu obligatoire par la réglementation, le client ou l’entreprise.
Il est rappelé, en particulier, que l’enlèvement ou la neutralisation d’un dispositif de protection constitue une faute particulièrement grave.
Chaque salarié prend soin des équipements de protection individuelle qui lui sont confiés et signale toute défectuosité constatée.'
Le règlement rappelle enfin que constituent notamment des fautes 'les man-quements réitérés au port du casque ou plus généralement d’EPI'.
En l’espèce, Monsieur X indique que les températures dépassaient les 30 degrés, obligeant tous les peintres de l’équipe à ôter régulièrement et de manière ponctuelle les lunettes de protection pour les essuyer et conserver un minimum de visibilité.
Il n’est pas reproché au salarié d’avoir enlevé ponctuellement ses lunettes de protection pour les essuyer mais d’avoir travaillé et appliqué de la peinture sans protéger ses yeux avec les équipements dédiés, y compris pour n’effectuer que des retouches qui constituent également une tâche d’application de peinture.
Si Monsieur X affirme sans élément au soutien de ses prétentions qu’il portait les lunettes lors des deux premiers contrôle, Monsieur B informe la direction, par courriel du mardi 23 juillet 2013, des faits suivants : 'Lundi 22/07/13 suite à visite terrain de Monsieur Y H une équipe de trois intervenants ne portait pas de masque et lunette une sensibilisation a été faite sur place par Monsieur Y.
Aussi, l’après-midi 16h une deuxième visite avec Madame A les trois intervenants ne portaient pas les lunettes en phase application peinture. Une deuxième sensibilisation est faite sur place.
16h30 un autre passage les intervenants ne porte toujours pas les lunettes.
J’ai rencontré Madame A, chef d’équipe commune, ce matin, elle est très remontée et va rédiger une FEP réactive en D sécurité.
L’équipe concerné est : Monsieur C, Monsieur X et Monsieur D'.
De plus, la fiche d’inspection sécurité environnement chantier du 22 juillet 2013 vise Monsieur X et Monsieur D et indique : 'non respect du port des EPI, non port des lunettes pour application peinture'.
En outre, la fiche de remontée des incidents établie pour la journée du 22 juillet 2013 fait état d’un écart sur le port des lunettes de protection constaté par Monsieur Z en début d’après-midi ainsi que d’un nouvel écart pour les protections occulaires constaté par Madame A lors de sa visite chantier en fin d’après-midi pour l’intérimaire Monsieur D, pour Monsieur X et pour Monsieur E.
Ainsi, si Monsieur Z dans son attestation dans le cadre du licenciement de Monsieur E pour des faits similaires ne parle à aucun moment des manquements de Monsieur X, il n’en demeure pas moins qu’il a constaté l’absence du port des lunettes de protection également pour Monsieur X tel que l’indique la fiche de remontée des incidents pour le 22 juillet 2013.
La cour relève enfin que Monsieur X a participé aux différents événements mis en place régulièrement par la société pour former et sensibiliser les salariés à l’importance du port des équipements de protection et aux particularités du site du Blayais.
A cet effet, Monsieur X était présent aux quarts d’heure sécurité, sensibilisation, formation, sur le chantier du blayais, le 28 mai 2013, le 30 janvier 2013 ainsi qu’à celui du 16 février 2011 spécifique aux équipements de protection individuelle et aux peintures (utilisations, risques, protections).
La fiche de sensibilisation démarrage chantier atteste également de la présence de Monsieur X le 18 octobre 2011 lorsque les thèmes suivants ont été abordés : consignes de sécurité générales et spécifiques au site, utilisation des équipements de protection individuelle : 'porter les lunettes et masques de protection en phase d’application peinture'.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ses éléments que c’est par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers
juges ont dit que le licenciement de Monsieur X reposait sur une cause réelle et sérieuse ; le salarié sera donc débouté de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne du 13 juin 2016 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Déboute Monsieur F X de sa demande de prise en compte de son ancienneté au titre de contrats de mission effectués en qualité d’intérimaire ;
Déboute Monsieur F X de sa demande au titre de l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 18 mars 2013 ;
Dit n’y a voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur F X aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame M N, présidente et par I-J K-L, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I-J K-L M N
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