Infirmation partielle 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 26 sept. 2019, n° 19/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00989 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 février 2019, N° 18/00724 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Antoinette LEPELTIER-DUREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/00989 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IDXY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
Jugement du PRESIDENT DU TGI DE ROUEN du 12 Février 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Thomas FLECHELLE LEFEVRE, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMES :
Monsieur A X
né le […] à DIEPPE
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Jean-François LE FILLEUL DES GUERROTS, avocat au barreau de ROUEN
Madame B Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Jean-François LE FILLEUL DES GUERROTS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Juin 2019 sans opposition des avocats devant Madame DELAHAYE,
Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame DELAHAYE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2019
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 26 Septembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bail commercial du 29 septembre 2005, M. A X et Mme B X née Y louent à la S.A. Au dé d’argent, cessionnaire du fonds de commerce selon acte du 28 décembre 2005, des locaux situés 14 Le Mail, […], dont ils ont acquis la propriété par acte notarié du 9 mars 2018, le bail étant d’une durée de 9 ans et le loyer d’un montant annuel de 5 785,44 € payable par quart à terme échu les 2 avril, juillet, octobre et janvier de chaque année.
M. et Mme X ont fait signifier le 29 août 2018 à la SA Au dé d’argent un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, pour paiement d’un solde d’arriéré de loyers et charges des mois d’avril à juin 2018 à hauteur de 1 933,29 € outre les frais d’acte de 146,20 €.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par l’article L.145-41 du code de commerce. M. et Mme X , par acte signifié le 17 octobre 2018, ont fait assigner la SA Au dé d’argent en référé aux fins d’obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion ainsi que la condamnation de la locataire à une provision de 3 866,58 € au titre de sa créance actualisée.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen, par ordonnance contradictoire rendue le 12 février 2019, a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
— constaté que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire de plein droit du bail n’ont pas été acquittées dans le mois de sa signification,
— débouté la SA Au dé d’argent de sa demande de délais de paiement,
— constaté à compter du 29 septembre 2018 la résiliation du bail,
— ordonné l’expulsion de la SA Au dé d’argent et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,
— dit qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seraient remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte,
à l’expiration duquel il serait procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433 -1et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné à titre provisionnel la SA Au dé d’argent à payer à M. et Mme X une somme mensuelle, exigible au 5 de chaque mois, égale au loyer et aux charges en cours au jour de la résiliation de plein droit, à valoir sur une créance au titre d’une indemnité d’occupation née à compter du 29 septembre 2018 et se poursuivant jusqu’à libération complète et définitive des lieux,
— condamné la SA Au dé d’argent aux dépens,
— condamné la SA Au dé d’argent à payer à M. et Mme X la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 6 mars 2019 , la SA Au dé d’argent a formé appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Par conclusions enregistrées au greffe le 3 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la SA Au dé d’argent, soutenant qu’elle a réglé les loyers dus lorsque le juge a statué, qu’elle est en capacité de régler les loyers courants, qu’elle considère ainsi qu’elle s’est libérée de sa dette dans les conditions fixées par la juridiction et qu’en conséquence la clause résolutoire n’a pu jouer, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance,
— débouter M. et Mme X de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 8 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. et Mme X, faisant valoir que l’appelante ne démontre nullement qu’elle a la capacité au vu de son activité de régler les loyers ultérieurs, que le gérant de la SA Au dé d’argent a mis l’ensemble de ses biens en vente, que son objectif est de vendre son fonds de commerce et non de poursuivre l’activité, demandent à la cour de :
— constater qu’il n’est produit aucun justificatif d’un niveau d’activité, de ressources propres du
locataire et d’une trésorerie disponible pour faire face au paiement des loyers,
— confirmer I’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— condamner la SA Au dé d’argent à payer à M. et Mme X une indemnité de procédure de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Au dé d’argent aux dépens.
Par courrier du 23 septembre 2019, à la demande de la cour, M. et Mme X ont transmis un décompte actualisé des sommes restant dues par la société Au dé d’argent.
MOTIFS
Attendu que l’article L.145-41 du code de commerce dispose que 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Les juges, saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues par les articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge’ ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que la société locataire n’a pas réglé les sommes réclamées par le commandement du 29 août 2018 dans le mois de celui-ci ;
Que cependant, tant qu’une décision constatant la résolution du bail n’est pas passée en force de chose jugée, le juge saisi d’une demande de délai peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire en les subordonnant au réglement des causes du commandement visant la clause résolutoire, et ce même s’il constate que le preneur s’est intégralement libéré de sa dette au jour où il statue ;
Que le décompte produit par le bailleur et daté du 20 septembre 2019 démontre que les loyers dus au mois de novembre 2018 incluant avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2018, soit une partie des loyers visés par le commandement de payer, ont été réglés en totalité le 21 novembre 2018, soit antérieurement à l’audience devant le premier juge qui a eu lieu le 13 décembre 2018;
Que le premier juge a d’ailleurs constaté que la dette avait été réglée mais a refusé l’octroi de délais de paiement rétroactifs au motif qu’il n’était pas justifié que la locataire présentât une trésorerie disponible pour faire face au paiement des loyers postérieurs ;
Que toutefois, le décompte du 20 septembre 2019 précité fait état des réglements suivants :
— le 15 janvier 2019, réglement des loyers de janvier, février et mars 2019,
— le 17 janvier 2019, réglement du loyer de décembre 2018,
— le 24 avril 2019, réglement des loyers d’avril mai et juin 2019,
— le 11 juillet 2019, réglement des loyers du mois de juillet, août et septembre 2019 ;
Que la société Au dé d’argent est donc à jour de ses loyers, qu’elle établit qu’elle dispose de la
trésorerie nécessaire pour y faire face et démontre également par la production de l’attestation de son expert comptable du 16 mai 2019 qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de
267 34 € HT, et ainsi de la réalité de son activité économique ;
Que si le gérant de la société Au dé d’argent a mis en vente plusieurs de ses biens immobiliers et fonds de commerce, ainsi qu’il résulte des mandats de vente produits aux débats par M. et Mme X, outre que ces mandats en concernent pas le fonds de commerce litigieux, ces éléments sont insuffisants à établir un désintéressement de ses affaires par la société Au dé d’argent, et surtout une incidence sur l’activité exercée dans les locaux loués ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à la société Au dé d’argent jusqu’au 21 novembre 2018, date à laquelle les sommes dues devant le premier juge ont été réglées, de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à cette date et de constater qu’en raison du paiement intégral de la dette dans les délais, il n’y a pas lieu à application de la clause résolutoire ni à résiliation du bail ;
Que l’ordonnance sera en conséquence infirmée, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure, la procédure ayant été nécessaire eu égard à la défaillance de la société Au dé d’argent dans le paiement de ses loyers ;
Que pour les mêmes motifs, les dépens de la procédure d’appel resteront à la charge de la société Au dé d’argent ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance rendue le 12 février 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Accorde des délais de paiement et suspend les effets de la clause résolutoire jusqu’au 21 novembre 2018 ,
Constate le paiement intégral de la dette locative à cette date,
En conséquence,
Dit n’y avoir lieu à résiliation du bail commercial consenti à la société SA Au dé d’argent par M. A X et Mme B X née Y,
Dit n’y avoir lieu à indemnités de procédure,
Condamne la société Au dé d’argent aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
*
* *
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