Infirmation 7 octobre 2021
Désistement 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 7 oct. 2021, n° 19/07329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07329 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 15 avril 2019, N° 16/00081 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07329 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHKH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 16/00081
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553
INTIMEE
SASU CENDRES+METAUX FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte MOREAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat verbal du 1er septembre 1999, M. A X a été engagé par la SA Cendres & métaux France en qualité de voyageur représentant placier exclusif. Suivant contrat de travail à durée indéterminée de VRP du 9 janvier 2001, ledit contrat a été régularisé par écrit avec reprise de l’ancienneté au 1er septembre 1999, la rémunération mensuelle brute fixe étant de 20 000 francs, majorée d’une commission de 2% sur les ventes d’attachements et de 1 franc par gramme pour les alliages sur toutes les commandes directes ou provenant de son secteur, étant précisé que l’employeur était la SA Cendres & métaux.
La société Cendres & métaux commercialise principalement des alliages de métaux précieux pour la confection de couronnes et de bridges dentaires, ainsi que des attachements assurant un maintien fonctionnel et esthétique des prothèses dentaires, à destination d’une clientèle composée de prothésistes dentaires.
Par courrier du 24 juin 2003, M. X a présenté sa démission souhaitant se consacrer à une activité de chambres d’hôte. Par courrier du 4 septembre 2003, l’employeur en prenait acte, à effet au 31 décembre 2003.
Par contrat de travail à durée déterminée du 15 décembre 2004 à effet au 3 janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2005, M. X a de nouveau été engagé par la SA Cendres & métaux France en qualité de vendeur salarié de fournitures dentaires, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 105 euros pour un horaire mensuel de 130 heures.
A l’expiration du contrat, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée sous le statut de représentant commercial salarié avec maintien de l’ancienneté au 1er septembre 1999.
Dans le dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel brut de base s’élevait à la somme de 1 222 euros, outre une prime d’ancienneté de 195 euros, la moyenne mensuelle s’établissant à 1 821,22 euros.
Par courrier du 16 septembre 2015, la société Cendres & métaux France convoquait M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 5 octobre 2015 mais finalement avancé au 1er octobre 2015 à la demande du salarié, date à laquelle un courrier lui a été remis en main propre exposant le motif économique et lui présentant le contrat de sécurisation professionnelle, non retourné par le salarié. Par lettre du 22 septembre 2015, l’employeur sollicitait des informations en vue du reclassement du salarié. Par courrier du 5 octobre 2015, la société Cendres & métaux France notifiait le motif économique justifiant la procédure ainsi que la priorité de réembauchage.
Enfin, par courrier du 28 octobre 2015, la société Cendres & métaux France notifiait à M. X son licenciement pour motif économique avec dispense d’exécution du préavis rémunéré.
La société Cendres & métaux France employait au moins 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles et est soumise à la convention collective nationale du commerce de gros (négoce en
fournitures dentaires).
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, par requête enregistrée au greffe le 7 janvier 2016, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 15 avril 2019, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil, section commerce, a dit que le licenciement pour motif économique de M. X était fondé, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 20 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 26 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence :
A titre principal,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle sérieuse,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que son licenciement est intervenu en violation des dispositions de l’article L. 1233-5 du code du travail relatives à l’ordre des licenciements,
En toute hypothèse,
— condamner la SASU Cendres + métaux à lui verser les sommes suivantes :
* 50 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement pour violation des dispositions de l’article L. 1233-5 du code du travail, outre les intérêts de droit à compter de la décision,
* 5 400 euros nets de CSG et de CRDS, à titre de dommages intérêts pour violation des dispositions relatives à la consultation des délégués du personnel, outre intérêts de droit à compter de la décision,
* 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cendres + métaux aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée, transmises par voie électronique le 26 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU Cendres + métaux France demande à la cour de :
— juger que le licenciement de M. X est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse,
— juger qu’elle a respecté son obligation de reclassement,
— juger qu’elle a respecté ses obligations en matière de critère d’ordre des licenciements,
— constater qu’elle justifie d’une carence aux dernières élections professionnelles,
En conséquence :
— confirmer le jugement,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2021 et l’affaire est venue pour plaider à l’audience du 22 juin 2021.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement :
La lettre de licenciement du 28 octobre 2015, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« Nous faisons suite à notre entretien préalable du 1er octobre 2015 (initialement prévu le 5 mais avancé à votre demande), au cours duquel vous n’étiez pas assisté et vous était proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), et avons le regret de vous informer que nous sommes malheureusement contraints, compte tenu de l’absence de toute solution de reclassement identifiée à ce jour, de poursuivre notre projet de licenciement pour motif économique à votre égard.
En effet, votre poste de commercial est supprimé pour les raisons économiques qui vous ont été présentées lors de votre entretien susvisé, que nous nous permettons de reprendre ci-après.
La Société est confrontée à des difficultés économiques extrêmement importantes consécutives à la baisse de son activité, ce qui la place dans une situation financière délicate.
Depuis plusieurs années, la Division Dentaire du groupe Cendres + Métaux doit faire face à une baisse de plus en plus importante de la consommation d’alliages dentaires précieux et d’attachements dentaires et qui concerne l’ensemble des entreprises intervenant sur ce secteur en Europe ou dans le monde.
Le volume des ventes d’alliages précieux a ainsi reculé de 20% en France entre 2014 et 2015, passant de 177 à 143 kg à fin septembre, ce qui a eu un impact particulièrement négatif sur les marges réalisées par la Société puisque ce phénomène, seul, engendre un manque à gagner d’environ 180.000 ' qu’il n’est plus possible de compenser avec d’autres gammes. La Société est également touchée par l’accélération du basculement des technologies traditionnelles, utilisées par cette dernière, vers le numérique, entrainant une diminution de sa compétitivité.
Dans ce contexte difficile, la société Cendres + Métaux France connaît une baisse de plus en plus inquiétante de ses résultats.
Ainsi, il ressort des derniers bilans de la Société que celle-ci a réalisé en 2013 (clôture de l’exercice au 30 septembre) un résultat d’exploitation négatif de – 300.544 ' et un résultat courant avant impôt également négatif de – 105.075 ', malgré une subvention-arrière de 119.248 ' provenant de sa maison mère.
La situation financière de la Société ne s’est malheureusement pas améliorée au cours de l’exercice comptable suivant, dans la mesure où elle a réalisé au titre de l’année 2014 un résultat d’exploitation et un résultat courant avant impôts négatifs de – 60.651 ' et – 25.693 ', malgré une subvention de 167.359 '.
Afin de tenter de résorber ses difficultés financières, la Société a d’ores et déjà mis en place différentes mesures. Ainsi, depuis 2012, les mouvements du personnel ci-dessous ont pu être observés :
- La force de vente active en Île de France est passée de 4 à 2 commerciaux.
- Selon la même logique, 2015 aura vu le départ non remplacé d’un commercial en Alsace.
- Au niveau des services administratif et de support, la Société a connu depuis 2012 trois départs non remplacés touchant le Directeur Financier, un technicien conseil et la personne en charge des dépôts d’alliages précieux.
Du point de vue structurel, le Siège de Rungis vient d’être déménagé vers des locaux moins coûteux et nous optons dès octobre 2015 pour une infrastructure informatique également moins lourde financièrement.
Parallèlement, la Société et le Groupe se sont lancés dès 2013 dans deux nouveaux projets commerciaux d’ampleur sur lesquels nous comptons pour maintenir voire développer nos marges :
- La conception et la fabrication d’armatures de prothèse sur mesure ainsi que tout le matériel et les consommables attenant.
- La mise sur le marché d’un nouveau matériau d’armature innovant : Pekkton(r) ivory.
Toutefois, ces deux projets ne permettent toujours pas à ce jour à la Société et au Groupe de résorber leurs difficultés économiques et n’ont pas permis d’atteindre les résultats escomptés. Aussi, les revenus de la Société et du Groupe ont continué à se détériorer de manière dramatique en 2015. Il ressort en effet de la situation comptable arrêtée à fin juin 2015, soit après 9 mois d’exercice, que la Société a réalisé une perte d’exploitation de – 300.000 ', confirmant ainsi la tendance négative dans laquelle s’inscrivent les résultats économiques de la Société. En tenant compte du dernier trimestre qui est le plus faible à cause des congés d’août, le résultat de l’année en cours approchera les – 400.000 '.
Force est donc de constater que toutes ces mesures d’économies ne suffisent pas à compenser les pertes de la Société et son déficit commercial.
Ces résultats particulièrement dégradés de la Société concernent également toute la branche dentaire du Groupe.
Ainsi, le volume d’alliages dentaires précieux a reculé de 43% depuis 2010 comme le montre le graphique de la page suivante.
Cette chute d’une des gammes phare du Groupe a déjà engendré la fermeture des filiale Espagnole, Américaine et à Hong Kong. L’objectif est donc à présent de préserver les autres filiales du Groupe en mettant en 'uvre les actions correctives nécessaires. (…)
Globalement, alors que la contribution nette de la branche dentaire aux résultats consolidés du
Groupe Cendres + Métaux SA se situaient historiquement aux alentours de 2 millions de francs Suisse par an, cette même contribution devrait être négative en 2015, ce qui a d’ores et déjà engendré des mesures de restructuration :
- Départs non-remplacés dans les services techniques et commerciaux.
- Regroupement des divisions Dental et Medical planifié pour 2016 afin de réaliser encore d’avantage d’économies d’échelle et d’optimiser les synergies dans des domaines connexes.
La situation exposée ci-dessus, compte-tenu de l’absence de perspective d’amélioration à court ou moyen terme, contraint donc la Société à procéder à une réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d’activité du Groupe auquel elle appartient. En effet, le secteur d’activité dans lequel évoluent la Société et le Groupe auquel elle appartient est un secteur dans lequel la concurrence s’est particulièrement intensifiée ces dernière années, compte tenu notamment du développement accru des nouvelles technologies utilisées par les concurrents de la Société et du Groupe.
Cette situation nécessite donc la mise en 'uvre d’un projet de réorganisation permettant à la Société de réduire de façon importante ses coûts fixes opérationnels tout en garantissant sa pérennité.
En conclusion, compte tenu des difficultés économiques de la Société et du Groupe et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la Société Cendres & Métaux France et celle du secteur d’activité du Groupe, la Société est contrainte de procéder à sa réorganisation.
Dans ces conditions, la Société a pris la décision de supprimer votre poste de commercial.
Nous vous indiquons également qu’afin d’éviter votre licenciement, nous avons recherché, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail, les éventuelles opportunités de reclassement susceptibles de correspondre tant à votre qualification qu’à votre niveau d’expérience professionnelle, recherches qui se sont malheureusement révélées infructueuses.
C’est dans ce contexte que nous vous avons donc reçu à un entretien préalable le 1er octobre 2015, au cours duquel nous vous avons notamment présenté et remis un dossier relatif au CSP, auquel vous pouvez prétendre.
Dans la mesure où le délai de réflexion de 21 jours qui vous a été laissé lors dudit entretien pour accepter ou refuser le bénéfice des mesures prévues dons le cadre de ce dispositif a expiré le 22 octobre 2015 et compte tenu de l’absence de réponse de votre part (assimilée à un refus), vous avez refusé de bénéficier du CSP.
La présente lettre recommandée avec AR constitue donc votre lettre de licenciement.(…) »
Pour contester le bien fondé de la rupture de son contrat de travail, M. X fait valoir que les difficultés économiques invoquées par l’employeur doivent s’apprécier au niveau du groupe ou du secteur d’activité du groupe auquel la société appartient mais que la lettre de licenciement ne fait état que des prétendues difficultés rencontrées au seul niveau de l’entreprise, tout en restant sybilline sur celles concernant le groupe auquel elle appartient.
Ainsi, il rappelle que la société Cendres + métaux France appartient au Groupe Cendres + Métaux dont le siège social est situé à Bienne en Suisse comptabilisant 400 collaborateurs dans 23 pays et que le regroupement des divisions Dental et Médical sous la dénomination Medtech, a été opéré dès le 1er juillet 2015, soit antérieurement à son licenciement dont la procédure a été engagée à la fin du mois d’octobre 2015, de sorte que le périmètre d’appréciation des difficultés économiques à prendre en considération dans le cadre de son licenciement aurait dû être le secteur Medtech du Groupe
Cendres + Métaux.
A cet égard, M. X se réfère à un arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 23 octobre 2019, concernant la rupture du contrat de travail d’un autre salarié de la société Cendres + métaux France pour motif économique, intervenu le 26 décembre 2015, la cour d’appel ayant retenu la date du 1er juillet 2015 pour la fusiondes divisions précitées, suivi d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 mars 2021ayant rejeté le pourvoi formé par la société Cendres + métaux France à l’encontre de cette décision.
M. Y invoque, à titre subsidiaire, le fait que les difficultés économiques avancées par la société Cendres + métaux France pour fonder son licenciement, se situent 4 mois avant celui-ci et non à la date à laquelle il est intervenu et que les résultats comptables de l’année 2014, même s’ils restent déficitaires, se sont améliorés au regard de ceux réalisés l’année précédente.
Il soulève le non respect de son obligation de reclassement par l’employeur, arguant notamment de l’existence de deux postes vacants de commerciaux, suite au refus de ces derniers d’accepter une modification de leur contrat de travail, une telle situation ayant nécessité au mois de décembre 2015 la parution d’annonces par la société Cendres + métaux France aux fins de recrutements pour pallier leur départ.
Il reproche enfin à l’employeur l’absence de respect des critères d’ordre des licenciements en s’abstenant de justifier des éléments objectifs l’ayant conduit à ne lui octroyer aucun point au titre des critères professionnels.
La société Cendres + métaux France se réfère aux éléments contenus dans la lettre de licenciement pour justifier de ses difficultés économiques et de la dégradation constante de ses résultats et souligne qu’en 2015, son résultat d’exploitation était de – 315 929 euros et le résultat courant avant impôt de – 347 616 euros, malgré une subvention de la maison mère de 345 671 euros, qu’en 2016, ils étaient respectivement de – 664 582 euros et de – 711 429 euros, outre un résultat net de -706 984 euros, avant audit du commissaire aux comptes.
Elle précise qu’en sus des subventions accordées par la société mère en Suisse, elle a mis en place diverses mesures pour limiter ses coûts et tenter de résorber ses difficultés économiques comme :
— le déménagement de son siège afin de réduire sa surface et diminuer le montant trimestriel de ses loyers de 35% ;
— la sortie du système informatique de la maison mère ayant permis de réaliser une économie annuelle de 22 700 euros ;
— la réduction de sa force de vente en Ile-de-France de 4 salariés en 2011 à 2 en 2012 ;
— le non remplacement de plusieurs salariés ayant quitté leurs fonctions depuis 2012 ;
— le recrutement d’un technicien au fait des technologies numériques.
La société Cendres + métaux France affirme qu’en dépit de ces mesures d’économie, les pertes réalisées ont continué d’augmenter en raison de la poursuite de la chute des ventes de métaux précieux et d’un basculement, sur le marché dentaire, des technologies traditionnelles vers le numérique.
Elle soutient par ailleurs que le secteur d’activité s’apprécie au regard notamment de la nature des produits, de la clientèle visée et du mode de distribution et que le groupe auquel elle appartient intervient sur des secteurs d’activité nettement différenciés.
Elle fait valoir qu’elle intervient exclusivement sur le secteur dentaire et est la seule filiale du Groupe à intervenir sur ce secteur en France, lequel ne commercialise aucun produit médical, son activité correspondant à la fabrication et la commercialisation directe, sous la marque Cendres + métaux de métaux précieux et d’attachements dentaires à destination des laboratoires de prothèses dentaires, qui transforment ensuite les produits vendus pour réaliser des « couronnes» et les vendre aux dentistes, aucun acte chirurgical n’étant réalisé par ces laboratoires.
La société Cendres + métaux France soutient que le secteur dentaire commercialise également des produits dentaires tiers, tels que des fours, machines à vapeur ou instruments de prothèse dentaire alors que le secteur médical ne commercialise aucun produit à l’attention des prothésistes dentaires et a pour objet la vente indirecte d’implants dentaires à des sociétés industrielles positionnées sur ce marché et qui elles-mêmes les revendent ensuite à des dentistes, seuls habilités à réaliser des actes chirurgicaux, ainsi que des pièces de prothèses auditives et des dispositifs de médecine traditionnelle dans d’autres canaux de distribution médicale.
La société Cendres + métaux France allègue la chute du volume de vente des alliages dentaires précieux de 68 % depuis 2010, la diminution sensible des résultats financiers et du chiffre d’affaires de la branche dentaire du groupe entre 2010 et 2015, cette situation ayant entraîné la fermeture des filiales espagnole, américaine et à Hong Kong, filiales exerçant une activité identique à elle et relevant du même secteur d’activité.
Elle soutient que ses difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité de doivent être appréciées au niveau du seul secteur d’activité dentaire et que le rapprochement des deux divisions a été réalisé en juin 2016, ainsi qu’un organigramme actualisé, soit postérieurement au licenciement de M. X.
A l’encontre de la jurisprudence citée par M. X, elle oppose deux arrêts contraires rendus par la cour d’appel de Paris et la cour d’appel de Poitiers et affirme que le rapprochement des deux activités n’a eu aucun impact sur leur existence, une sous-branche nommée CMO (Contract Manufacturing ou fabrication sous contrat) correspondant à l’ancienne division médicale, et une sous-branche de vente directe, correspondant à l’ancienne division dentaire ayant été créées, les
regroupements et les synergies ne portant que sur le marketing, la recherche et le développement, et non sur la nature des produits ni les canaux de distribution.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, en sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué lequel s’apprécie à la date de la rupture du contrat de travail. La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d’activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques.
Il résulte en outre de l’article L. 1233-4 du code du travail, en sa version applicable au litige, que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération
équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Pour justifier de ses difficultés économiques, la société Cendres + métaux France mentionne sur son bordereau de communication de pièces, la production aux débats de ses bilans comptables afférents aux exercices 2013, 2014, 2015 et 2016 sous la pièce N°22.
Il ressort de l’analyse de ces documents, que contrairement à ce qui est indiqué, la société Cendres + métaux France ne communique pas ses bilans mais ceux de la SA Cendres + métaux, lesquels font apparaître des résultats comptables déficitaires de 105 075 euros en 2013, 25 693 euros en 2014 et 347 616 en 2015 ; s’agissant de l’exercice clos au 30 septembre 2016, seul un projet de bilan de la société Cendres + métaux est communiqué mentionnant un résultat comptable déficitaire de 706 984 euros, étant ici précisé qu’une dotation aux provisions sur immobilisations de 268 550 euros est intervenue en 2016, aggravant les charges d’exploitation.
Par ailleurs, la société Cendres + métaux France verse aux débats les éléments économiques et financiers du groupe auquel elle appartient, composé de la SA Cendres + métaux, la SA Cendres + métaux/Dental et la société Cendres + métaux France, dont il résulte une baisse du chiffre d’affaires régulière pour les exercices 2013 à 2015 et des résultats déficitaires en 2013 et 2015.
S’agissant de la situation de la société Cendres + métaux France afférente aux exercices précités, la cour relève qu’il résulte du bilan arrêté au mois de juin 2015 un résultat négatif de 535 812,92 euros et en 2014, une perte de 106 876,32 euros (pièce N°21), étant souligné que le compte de résultat actualisé au 31 décembre 2015 de la société Cendres + métaux France révèle un résultat négatif de 105 790 euros et au 31 décembre 2014, de 95 368,78 euros, soit une diminution sensible des pertes mentionnées au mois de juin et que le déménagement de la société sur un autre site en 2015 a pu générer un coût de nature à aggraver provisoirement sa situation.
Il est également justifié de la cessation d’activités de sociétés étrangères appartenant au groupe, en Espagne et aux Etats-Unis notamment.
Toutefois, les difficultés économiques visées dans la lettre de licenciement se réfèrent au seul secteur d’activité dentaire alors que celles-ci doivent s’apprécier à l’aune de l’ensemble des secteurs d’activité du groupe auquel elle appartient.
La cour observe à cet égard, que la société Cendres + métaux France s’abstient de toute communication d’un extrait K bis et de tout procès-verbal afférent aux délibérations relatives aux diverses restructurations survenues en interne. De même, la cour souligne le caractère inexploitable de la pièce N° 33 versée aux débats, décrite comme étant un tableau de volume des ventes d’alliages précieux de 2010 à 2016 réalisées par la société Cendres + métaux France.
Il n’est pas contesté que le groupe Cendres + métaux intervenait en 2014 dans 5 domaines d’activité : dentaire (fabrication et distribution de consommables et matériels nécessaires à la fabrication de prothèses dentaires sur mesure), médical (fabrication et distribution d’implants dentaires, de pièces pour prothèses auditives et d’autres dispositifs médicaux), bijouterie, horlogerie et refining et comptait en 2014 plus de 430 collaborateurs.
En outre, un communiqué officiel du groupe en date du 26 juin 2015 ainsi qu’une note interne de la société Cendres + métaux, datée du 5 novembre 2015, concernant la mise en place d’un Directoire composé notamment de 'M. E-G F Directeur Medtech', font apparaître que les domaines d’activités dentaire et médical ont été fusionnés en une seule division dénommée Medtech et placées sous la responsabilité d’une seule personne à partir du 1er juillet 2015 et non à compter du 1er juin 2016, date d’un nouvel organigramme de la division Medtech produit par l’employeur ; de même, la cour constate que l’avenant au contrat de travail de Mme C D, en date du 20 octobre 2016, la nommant au poste de responsable marketing dentaire de la division Medtech et signé par M. E F, dont la qualité mentionnée sur ledit document était ' Chief Executive Officer Medtech', est inopérant pour établir la date du 1er juin 2016 comme constitutive de la création de Medtech.
Le groupe a expliqué la création de cette division, placée sous la responsabilité d’une seule personne, par une nouvelle orientation stratégique et le développement de nouveaux produits nécessitant une prospection ciblée du marché, une haute productivité et une organisation efficace.
Or, compte tenu de cette nouvelle orientation stratégique, l’employeur ne démontre pas que les secteurs d’activité dentaire et médical continuaient de fonctionner de manière distincte à compter de juillet 2015, les extraits de site internet versés aux débats n’étant d’aucun renseignement sur ce point, alors que cette division constitue le secteur d’activité au niveau duquel doit s’apprécier la cause économique du licenciement.
Dès lors, au vu des pièces produites, la cour retient que l’employeur limite les informations qu’il produit à la situation du seul secteur de l’activité dentaire et ne démontre pas la réalité de difficultés économiques au niveau du secteur d’activité à prendre en considération.
S’agissant de la sauvegarde de la compétitivité, la cour rappelle que lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation peut constituer un motif économique si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe à laquelle elle appartient. Il en résulte que la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise est un motif économique autonome qui peut justifier une réorganisation de l’entreprise, et donc les modifications de contrat de travail qu’elle implique, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer des difficultés économiques ou des mutations technologiques ni que sa survie soit en cause. Pour autant, les modifications de contrats de travail ou les suppressions d’emplois en résultant ne doivent pas être fondées sur le seul souci d’économie ou d’amélioration de la rentabilité de l’entreprise.
La légitimité de la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarde de sa compétitivité ne peut résulter en effet que de la conciliation nécessaire entre la liberté d’entreprendre, dont découle la liberté de gestion des entreprises et le droit à l’emploi. Ainsi, la source des difficultés futures doit être démontrée de même que les mesures d’anticipation qu’elle appelle.
En l’espèce, la société Cendres + métaux France invoque un contexte concurrentiel aggravé par le développement des nouvelles technologies.
Il résulte d’une note interne du 17 septembre 2015 adressée à ses collaborateurs, que la société Cendres + métaux France évoque l’existence de difficultés commerciales principalement dues à la chute de la consommation d’alliages précieux ayant généré des résultats financiers déficitaires et la nécessité de procéder à 4 suppressions de postes.
La cour relève l’absence de référence à une sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et au contexte concurrentiel invoqué par la société Cendres + métaux France.
En outre, l’attestation établie le 19 septembre 2016 par M. Z, précédemment citée, est rédigée dans des termes trop vagues pour permettre de définir précisément l’impact économique de l’utilisation des technologies numériques par les dentistes et les prothésistes sur l’activité et la compétitivité de la société Cendres + métaux France, aucun audit ni aucun rapport d’un commissaire aux comptes ou expert-comptable, n’étant produit aux débats. A cet égard, la cour observe que ce seul document ne porte que sur le secteur d’activité dentaire de la société Cendres + métaux France et du groupe dont elle dépend, sans référence aucune au secteur d’activité à prendre en considération tel
que défini précédemment.
Enfin, comme le souligne à juste titre M. X, le basculement vers des technologies plus modernes est identique pour tous les acteurs du marché et n’a aucune incidence sur la consommation d’alliages dentaires précieux et d’attachements dentaires. Au surplus, la société Cendres + métaux France a pris en compte le basculement technologique dont elle se prévaut et s’y est adaptée en proposant, outre les alliages précieux, des solutions numériques, qu’elle nomme « Digital Solutions ».
En conséquence, en considération de l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour retient l’absence de justification par la société Cendres + métaux France de l’existence de difficultés économiques et de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ainsi que celle du groupe auquel elle appartient, dans le secteur d’activité dont elle relève suite à la création de la division Medtech, de sorte que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens développés par le salarié quant à l’obligation de reclassement et le respect des critères d’ordre des licenciements.
Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X fondé sur un motif économique.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. X sollicite une indemnité de 50 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il invoque son âge au jour du licenciement, soit 53 ans, son ancienneté de 16 ans, et le choc qu’il a éprouvé lors de la rupture de son contrat de travail eu égard à ses années d’investissement, aux nombreux déplacements nécessités par son activité de commercial et aux liens noués avec la clientèle. Il indique ne pas avoir retrouvé d’emploi, compte tenu de la période d’atonie du marché du travail et subir un stress lié à sa période d’inactivité, précisant qu’il n’est plus indemnisé, une telle situation générant un préjudice matériel notamment au niveau de sa retraite.
Il invoque également le préjudice moral lié à l’humiliation du chômage et de la perte d’emploi.
La société Cendres + métaux France s’oppose à sa demande en arguant de l’absence de justificatif concernant sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat et réfute la force probante du document émanant de Pôle emploi communiqué par le salarié, dès lors qu’il ne permet pas de déterminer la durée de son indemnisation. Elle relève l’absence de preuve concernant les recherches d’emploi et rappelle que M. X a poursuivi son activité de gestion de chambre d’hôtes, laquelle constitue une source de revenus non mentionnée par l’intéressé. Elle relève également que M. X a refusé une offre d’embauche de sa part formulée postérieurement à son licenciement.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, en sa version applicable au litige, que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
En conséquence, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise supérieur à 10, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge à la date du licenciement, soit 53 ans, de son ancienneté (16 ans et 1 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et M. X justifiant
d’une attestation de pôle emploi lui ouvrant droit à une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1 032,60 euros sur une période de 1095 jours, soit 3 ans, la cour condamne la société Cendres + métaux France à verser à M. X la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, suffisant à réparer son entier préjudice, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
S’agissant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il résulte de l’article L. 136-2-II, 5°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l’exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) porte sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail, peu important que l’indemnisation ait été allouée par le juge sur le fondement de cet article ou sur celui de l’article L.1235-5 du même code, dans leur rédaction alors applicable, antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22septembre 2017, de sorte que la demande de M. X sera accueillie dans cette limite.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégues du personnel :
M. X sollicite, pour la première fois devant la cour, la somme de 5 400 euros nets de CSG et de CRDS, à titre de dommages intérêts pour violation des dispositions relatives à la consultation des délégués du personnel, outre les intérêts de droit à compter de la décision, au visa des articles L. 2312-1, L. 1233-5, L. 1233-8, L. 1233-10, L. 1233-12, L. 1235-15, L. 2314-5 et et D. 2122-7 du code du travail.
La société Cendres + métaux France s’oppose à la demande en faisant valoir qu’elle justifie d’une carence aux dernières élections professionnelles organisées en 2014 pour la mise en place des délégués du personnel, soit lors des dernières élections réalisées avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Aux termes de l’article L. 1233-8 du code du travail, en sa version applicable au litige, 'l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d’entreprise dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.', l’article L. 1233-19 prévoyant que l’employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours informe l’autorité administrative du ou des licenciements prononcés et l’article L. 1233-20 imposant l’envoi du procès-verbal de réunion des délégués du personnel à l’autorité administrative.
En l’espèce, la société Cendres + métaux France justifie de l’information de son personnel et par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2014 reçue le 27 juin 2014, de la DIRECCTE d’Île de France, de l’absence de candidature syndiquée au 1er tour de scrutin des élections des délégués du personnel organisées le 30 mai 2014, du procès-verbal de carence de candidats syndiqués en date du 2 juin 2014 et de l’absence de candidature au second tour du scrutin organisé le 18 juin 2014.
Dans ces conditions, l’employeur justifiant avoir respecté le processus électoral, lequel s’est soldé par une carence de candidature, M. X sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel.
Sur le cours des intérêts :
M. X revendique l’application des intérêts de droit à compter de la décision.
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux
légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Il sera conséquemment fait droit à la demande de M. X et le jugement sera infirmé à cet égard.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, en sa version applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il sera fait application des dispositions qui précèdent à l’encontre de la société Cendres + métaux France dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les mesures accessoires :
La société Cendres + métaux France succombant à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné M. X aux dépens de première instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Cendres + métaux France sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel par M. X, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. X formée sur ce fondement.
La société Cendres + métaux France sera en outre déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. A X en date du 28 octobre 2015 est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNE la société Cendres + métaux France à verser à M. A X la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que la demande d’exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) formée par M. A X sera accueillie dans les limites de l’article L. 136-2-II, 5°, du code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la
date de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
DÉBOUTE M. A X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel,
CONDAMNE la société Cendres + métaux France à payer à M. A X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE la société Cendres + métaux France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Cendres + métaux France aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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