Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 27 mai 2021, n° 20/00524
TI Thionville 24 septembre 2019
>
CA Metz
Confirmation 27 mai 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a confirmé que la prescription biennale n'était pas encourue, mais a également constaté que la SARL C & Fils ne prouvait pas le caractère onéreux des travaux.

  • Rejeté
    Preuve de l'existence d'un contrat

    La cour a jugé que l'absence de devis, bon de commande ou contrat signé ne permettait pas de prouver le caractère onéreux des travaux, et que la facture unilatérale n'était pas suffisante.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a débouté la SARL C & Fils de sa demande d'indemnité, considérant qu'elle était la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Metz a confirmé le jugement du Tribunal d'Instance de Thionville qui avait débouté la SARL C et fils de sa demande en paiement d'une facture de travaux de 8.640 euros à l'encontre de M. Y X, et l'avait condamnée aux dépens ainsi qu'à payer 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La question juridique principale concernait la prescription de l'action en paiement, la SARL C et fils arguant que la prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation débutait à la date d'établissement de la facture, tandis que M. X soutenait que le point de départ était la date d'achèvement des travaux. La Cour a jugé que, bien que la jurisprudence récente fixe le point de départ de la prescription à l'achèvement des travaux, il convient de retenir la date d'établissement de la facture en l'espèce, car l'application de la jurisprudence nouvelle priverait la SARL C et fils d'un procès équitable. Sur le fond, la Cour a estimé que la SARL C et fils n'avait pas apporté la preuve du caractère onéreux des travaux, en l'absence de devis, bon de commande ou contrat signé par M. X, et a donc confirmé le débouté de sa demande en paiement. La Cour a également confirmé les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et a en outre condamné la SARL C et fils à payer à M. X la somme de 800 euros au titre de l'article 700 pour l'appel, tout en déboutant la SARL de sa propre demande sur ce fondement.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Metz, 3e ch., 27 mai 2021, n° 20/00524
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 20/00524
Décision précédente : Tribunal d'instance de Thionville, 24 septembre 2019, N° 11-18-0964
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 27 mai 2021, n° 20/00524