Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 1er avr. 2021, n° 19/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00377 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL G.DOURMAP c/ SAS TRECOBAT, Compagnie d'assurances CAISSE PRIME D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 130
N° RG 19/00377
N°Portalis DBVL-V-B7D-PO3U
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame C D, Présidente de chambre,
Assesseur : Mme Juliette Y, Conseillère,
Assesseur : Madame E X, Conseillère,
Mesdames X et Y ayant été désignées par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 11 Février 2021
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2021
devant Madame C D et Madame E X, magistrates tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL G.DOURMAP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur L-M H I es nom et es qualité de représentant légal de sa fille mineure Z H I née le […] demeurant au domicile de ses parents […]
[…]
[…]
Représenté par Me Florianne PEIGNE de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame F G épouse H I es nom et es qualité de représentante légale de sa fille mineure Z H I née le […] demeurant au domicile de ses parents […]
née le […] à Kiev
Langroas
[…]
Représentée par Me Florianne PEIGNE de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me L-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurances CAISSE PRIME D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[…]
[…]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat de contrat de construction de maison individuelle en date du 30 mai 2002, M. et Mme L-M H I ont confié à la société Trecobat la construction de leur maison sur un terrain situé lieu-dit 'Langroas’ à Bobilis. La réception des travaux a été prononcée le 4 décembre 2003 avec des réserves sans lien avec le litige.
Le 21 juin 2015, le balcon s’est décroché de la façade alors M. et Mme H I s’y trouvaient avec leur fille, provoquant leur chute. Ils ont été blessés tous les trois.
Leur assureur a diligenté une expertise amiable qui a donné lieu à un rapport du cabinet Elex le 29 décembre 2015. Les consorts H I ont été examinés par des médecins désignés par leur assureur et la société Tricobat, lesquels ont remis un rapport commun le 6 juillet 2016.
Par acte d’huissier en date des 13, 17 et 19 juillet 2017, M. et Mme H I ont fait assigner, en leur nom et celui de leur fille mineure, la société Trecobat et et la société G.Dourmap qui avait posé le balcon ainsi que la CPAM du Finistère devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil.
Par un jugement en date du 21 novembre 2018, le tribunal a :
— condamné la société G.Dourmap à payer à M. et Mme H I la somme de 5 437,45 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société G.Dourmap à payer à M. et Mme H I tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Z les sommes suivantes au titre de la réparation des préjudices corporels :
— pour Mme H I: 15 202,50 euros ;
— pour Z H-I : 2 226,25 euros ;
— pour M. H I: 5 797,50 euros ;
— condamné la société G.Dourmap à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros et à la société Trecobat la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— déclaré le jugement opposable à la CPAM du Finistère ; condamné la société G.Dourmap à lui payer la somme de 20 104,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 1 055 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
— condamné la société G.Dourmap aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 60 % du montant des condamnations.
La société G.Dourmap a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 janvier 2019.
La CPAM du Finistère et M. et Mme H I ont relevé appel incident.
L’instruction a été clôturée le 2 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2019, au visa des articles 1166, 1240 et 1792 et suivants du code civil, ainsi que des articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la société G.Dourmap demande à la cour de :
— en préalable, lui donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage à l’encontre de la nouvelle demande d’expertise formée par les consorts H I qui ne pourra être ordonnée qu’à leurs frais avancés ;
— à titre principal, dire et juger que les demandes formées à l’encontre du sous-traitant d’un constructeur de maisons individuelles sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ne sont pas recevables ; rejeter toutes les demandes formées à ce titre ; constater qu’elle n’a pas commis de faute dans la pose du balcon litigieux, le cadre de son intervention ne lui ayant pas permis de contrôler le support de pose ; rejeter toutes les demandes formées contre elle ;
— à titre subsidiaire, constater que l’expertise médicale sur laquelle se base le tribunal pour la condamner ne lui est pas opposable ; rejeter toutes les demandes formées à ce titre ; rejeter la demande de la CPAM du Finistère au titre d’une indemnité forfaitaire qui n’est pas justifiée ; débouter les consorts H I de leur appel incident et rejeter les demandes indemnitaires dont le quantum n’est pas justifié ;
— à titre très subsidiaire, faire droit à son appel en garantie à l’encontre de la société Trecobat ;
la condamner à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens ;
— en tout état de cause, condamner M. et Mme H I, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 décembre 2019, au visa des articles 1147 et suivants, 1382 et 1383 du code civil, M. et Mme H I, agissant à titre personnel et en leur qualité de représentant de leur fille mineure Z H-I demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel ;
— dire et juger que les sociétés Trecobat et G. Dourmap ont engagé leur responsabilité contractuelle pour la première et quasi délictuelle pour la deuxième en raison de la faute dolosive commise ;
— dire et juger que les sociétés Trecobat et G.Dourmap seront condamnées solidairement à leur payer la somme de 5 437,45 euros au titre du remplacement du balcon avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— dire et juger que les sociétés Trecobat et G.Dourmap seront condamnées solidairement à leur payer tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentant légal de leur fille mineure les sommes suivantes au titre de la réparation des préjudices corporels subis :
— pour Mme F H I:
— déficit fonctionnel total : 100 euros (4 jours x 25 euros) ;
— déficit fonctionnel temporaire de classe 3 : 1 150 euros (92 jours x 12,50) ;
— déficit fonctionnel temporaire de classe 2 : 375 euros (60 jours x 6,25) ;
— déficit fonctionnel temporaire de classe 1 : 377,50 euros (151 jours x 2,50) ;
— pretium doloris estimé à 3/7 : 6 000 euros ;
— AIPP estimé à 5 % : 20 000 euros ;
— soit au total 28 002,50 euros ;
— pour Mlle Z H-I :
— déficit fonctionnel total : 50 euros (2 jours x 25) ;
— déficit fonctionnel temporaire de classe 3 : 87,50 euros (7 jours x 12,50) ;
— déficit fonctionnel temporaire de classe 2 : 194,75 euros (31 jours x 6,25) ;
— déficit fonctionnel temporaire de classe 1 : 395 euros (158 jours x 2,50) ;
— pretium doloris estimé à 1,5/7 : 3 000 euros ;
— soit au total 3 726,25 euros ;
— pour M. L-M H I:
— déficit fonctionnel temporaire de classe 3 : 237,50 euros (19 jours x 12,50) ;
— déficit fonctionnel temporaire de classe 2 : 100 euros (16 jours x 6,25) ;
— déficit fonctionnel temporaire de classe 1 : 420 euros (168 jours x 2,50) ;
— pretium doloris estimé à 2/7 : 3 600 euros ;
— AIPP à 2 % : 4 000 euros ;
— soit au total 8 357,50 euros ;
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner ; rejeter tous les moyens, prétentions et demandes adverses ; dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM du Finistère dûment appelée à la procédure, à qui il appartiendra de transmettre son décompte définitif de frais médicaux aux fins de règlement par les défenderesses ;
— condamner solidairement les sociétés Trecobat et G.Dourmap à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2019, la société Trecobat demande à la
cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; en conséquence,
débouter M. et Mme H I, la CPAM et la société G.Dourmap de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, limiter le montant alloué aux époux H I au titre du remplacement du balcon à la somme de 3 534,84 euros et celles allouées en réparation du préjudice corporel aux montants suivants :
— s’agissant de Mme F H I:
— déficit fonctionnel temporaire : la société Trecobat sien rapporte à justice ;
— souffrances endurées : 5 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 7 200 euros ;
— s’agissant de Mlle Z H-I :
— déficit fonctionnel temporaire : la société Trecobat s’en rapporte à justice ;
— souffrances endurées : 1 500 euros ;
— sagissant de M. H I:
— déficit fonctionnel temporaire : la société Trecobat s’en rapporte à justice ;
— souffrances endurées : 2 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 2 540 euros ;
— dire et juger irrecevable la demande d’expertise médicale présentée par les consorts H I ; en conséquence, les débouter de leur demande à ce titre ;
— condamner la société G.Dourmap à relever et garantir indemne la société Trecobat de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— en toute hypothèse, condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2019, la CPAM du Finistère demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société G.Dourmap à lui payer au titre de l’état définitif des débours une somme de 20 104,31 euros avec intérêts au taux légal à compter des présentes jusqu’à parfait paiement ;
— condamner solidairement et/ou in solidum les sociétés Trecobat et G.Dourmap à lui payer, au titre de l’état définitif des débours, une somme de 20 104,31 euros avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions jusqu’à parfait paiement et à titre d’indemnité forfaitaire une somme de 1 080 euros ;
— condamner les mêmes à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes des consorts H I
Sur les responsabilités
Sur la cause du sinistre
Aux termes du rapport amiable du 29 décembre 2015, dont les conclusions sont acceptées par toutes les parties, le sinistre est la conséquence de l’inadaptation des chevilles et des vis de fixation et de la nature des matériaux qui en étaient le support. Le cabinet Elex relève que les chevilles sont de deux modèles différents, qu’elles sont positionnées de manière aléatoire dans le bois, ce qui laisse supposer un percement sur place, que les vis ne sont pas adaptées aux chevilles et d’une longueur insuffisante, ce qui n’a pas permis l’extension de celles-ci dans le mur en agglomérés de ciment creux recouvert d’un enduit monocouche. Il a, par ailleurs, constaté que les vis en métal assurant la liaison entre les pièces de bois étaient totalement oxydées et que leur résistance mécanique était devenue nulle au jour du sinistre.
Il conclut en indiquant que le constructeur s’est engagé à remplacer le balcon par un élément métallique dont l’accrochage sera assuré au moyen de pattes traversant les agglomérés, ce qui règlera le problème de fiabilité et de sécurité de sa fixation.
Il se déduit de ces conclusions que le sinistre a deux causes :
— un défaut de conception du mur de façade sur lequel était fixé le balcon, sa fixation n’ayant pas été anticipée ;
— un défaut d’exécution résultant de l’emploi de vis et de chevilles inadaptées.
La société Trecobat et la société G. Dourmap se renvoient la responsabilité de la fourniture des fixations.
La facture d’achat des matériaux nécessaires à la mise en oeuvre du balcon datée du 31 juillet 2003 et établie au nom de la société Trecobat ne les mentionne pas. L’expert amiable précise à cet égard que le fabricant ne prend pas le risque de fournir les fixations, ne connaissant pas la nature du support.
La facture de la société G. Dourmap du 5 août 2003 mentionne le coût de la pose ainsi que de quelques fournitures (poignées et trappe d’accès aux combles).
Cependant, les vis et chevilles, comme le silicone dont l’expert a constaté la présence sur le mur, font partie de l’outillage dont dispose un poseur pour exécuter sa prestation, étant précisé que la société G. Dourmap n’a jamais contesté avoir agi en qualité de sous-traitante, laquelle se définit comme une personne autonome dans l’exécution de sa prestation. La cour considère, comme le cabinet Elex, que l’affirmation de cette dernière selon laquelle la société Trecobat lui avait fourni un kit de fixations n’est pas vraisemblable.
Sur la responsabilité de la société Trecobat
Les époux H I estiment qu’il existe une faute dolosive du constructeur en raison de la gravité de la faute constructive s’agissant d’un ouvrage dont le mauvais arrimage peut provoquer des dommages graves. Ils considèrent que ce dernier n’avait pas pu ne pas avoir connaissance de
l’insuffisance des fixations et qu’il leur a dissimulée. Ils se prévalent en particulier de deux arrêts de la 3e chambre du 27 mars 2013 (n°12-13840) et du 27 octobre 2016 (n°15-22920). Ils ajoutent que la société s’était engagée à prendre à sa charge le coût de remplacement du balcon lors des opérations d’expertise, ce qui s’analyse comme une reconnaissance de responsabilité.
La CPAM s’associe à cette argumentation, considérant que la société Trecobat ne pouvait ignorer les modalités de mise en oeuvre du balcon et se devait d’en assurer la surveillance et ainsi constater les insuffisances notoires.
La société Trecobat soutient que, depuis un arrêt du 29 mars 2011 (n°08-12703), la 3e chambre est revenue à une définition stricte de la faute dolosive et exige qu’il y ait eu dissimulation ou fraude, une négligence ou une légèreté blâmable étant insuffisante. Elle réfute avoir eu une telle attitude, ayant sous-traité la pose du balcon à un spécialiste et n’ayant jamais eu connaissance du défaut de fixation. Elle ajoute qu’une enquête pénale avait été ordonnée à la suite de laquelle elle n’a fait l’objet d’aucune poursuite. Elle dément avoir reconnu le principe de sa responsabilité mais essayé de rechercher une solution en urgence pour assurer la sécurité des époux H I.
Il ne résulte pas des termes du rapport du cabinet Elex une reconnaissance de responsabilité de la société Trecobat, le fait de proposer de prendre à sa charge le coût du remplacement du balcon étant insuffisant pour la caractériser, a fortiori la reconnaissance d’une faute dolosive.
Le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles (3e civile12 juillet 2018 n° 17-19701).
Il va de soi que, lorsqu’une maison est dotée d’un balcon, elle doit être conçue et construite de manière à ce que jamais celui-ci ne tombe.
Dans le cas d’espèce, la société Trecobat a construit la maison des époux H I sans s’être préalablement assurée de la solidité de l’ancrage du balcon en bois en prenant les dispositions constructives adéquates en ce qui concerne le mur support, à tout le moins en donnant des directives au sous-traitant quant aux modes de fixation compte tenu de ses caractéristiques.
Cependant, il n’y a pas de dissimulation puisque c’est précisément un défaut de conception et un manque d’anticipation qui lui sont reprochés.
L’appel incident sera rejeté et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté les époux H I de leurs demandes à l’encontre du constructeur.
Sur la responsabilité de la société G. Dourmap
Le sous-traitant n’est pas un constructeur au sens de l’article 1792 du code civil et les époux H I n’invoquent pas ce texte à l’encontre de la société G. Dourmap. Par conséquent, le moyen pris de la forclusion et du caractère exclusif de ce régime est inopérant.
La société G. Dourmap prétend n’avoir commis aucune faute, ne pouvant savoir que les fixations qui lui avaient été remises par le constructeur étaient inadaptées au support. Elle déclare être intervenue en fin de chantier, alors que les enduits étaient déjà réalisés, et avoir posé le balcon à l’endroit que ce dernier lui avait indiqué.
Il a été vu plus haut que la société G. Dourmap était seule responsable des fixations utilisées.
Elle ne s’est pas enquise de la nature du support pour adapter le mode de fixation du balcon. Elle avait choisi des chevilles hétérogènes, utilisé des vis qui ne convenaient pas et qui étaient trop
courtes et, pour celles assurant la liaison des pièces de bois exposées aux intempéries, en métal oxydable.
Le fait qu’elles étaient totalement sous-dimensionnées par rapport à l’ouvrage est particulièrement flagrant sur les photographies prises après l’accident (pièce 6 des époux H I) et leur insuffisance pour assurer la solidité de l’ancrage était évidente, même pour un profane en matière de construction. La chute du balcon était inéluctable à plus ou moins longue échéance. Ces éléments caractérisent une faute dolosive.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de la société G. Dourmap.
Sur l’indemnisation des époux H I
Sur la demande au titre du dommage matériel
La société Trecobat demande que l’indemnité allouée aux époux H I soit limitée à 3534,34 € pour prendre en compte la vétusté de 65 %, le sinistre étant survenu au bout de onze ans.
Cette demande, contraire au principe de la réparation intégrale du préjudice, est rejetée et le jugement confirmé.
Sur la réparation du préjudice corporel
La société G. Dourmap fait valoir qu’elle n’a pas été convoquée aux réunions d’expertise organisées par les docteurs Paugam et Quillien, leur rapport n’étant donc pas contradictoire à son égard, et aucun élément ne venant les corroborer.
Les époux H I répondent que les rapports sont corroborés par d’autres pièces. A titre subsidiaire, ils sollicitent une nouvelle mesure d’expertise.
Une telle mesure, qui est une mesure d’instruction, n’entre pas dans les prévisions de l’article 564 du code de procédure civile, contrairement à ce qu’affirme la société Trecobat. Cependant, elle n’est pas utile, les documents médicaux produits en pièces 7 à 15 venant corroborer les indications des rapports médicaux.
Ne sont critiqués par les parties que les postes ci-après qui seront seuls examinés.
F H I : elle était âgée de 42 ans lors de l’accident et exerçait la profession d’aide-soignante. Elle a subi une fracture avec tassement du pôle supérieur des vertèbres L1-L2 qui a nécessité son hospitalisation du 21 au 24 juin 2015, puis le port d’un corset jusqu’à la fin du mois de septembre suivi de soins de kinésithérapie. L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 26 avril 2015. Les souffrances endurées ont été évaluées à 3/7 et l’AIPP à 5% en raison de lombalgies hautes.
Contrairement à ce que soutient la société Trecobat, la somme de 6 000 € allouée par les premiers juges au titre du pretium doloris prend en compte le retentissement psychologique de l’accident, accru par le fait que Mme H I allaitait un bébé de deux mois lorsque l’accident est arrivé, ainsi que des douleurs lombaires persistantes alors que son métier se caractérise par des efforts physiques quotidiens et la station debout.
Elle réclame 20 000 € au titre de l’AIPP, considérant que les séquelles ont été sous-estimées. Le tribunal a exactement fixé à 7 200 € l’indemnité réparant ce préjudice sur la base d’une valeur du point de 1 440 €.
Le montant total de l’indemnité lui revenant est confirmé (15 202,50 €).
L-M H I : il était âgé de 53 ans au moment de l’accident et exerce la profession d’agriculteur. Il a subi une entorse de la cheville gauche avec fracture qui a été diagnostiquée au bout de neuf jours, a nécessité le port d’une botte en résine jusqu’au 10 juillet 2015, puis une attelle et des cannes jusqu’au 28 juillet. Il conserve des douleurs du pied gauche. Les médecins ont évalué les souffrances à 2,5/7 et l’AIPP à 2% (talalgie plantaire gauche).
Le tribunal lui a accordé 2 500 € au titre du pretium doloris, somme que la société Trecobat juge excessive. Il sollicite la somme de 3 600 € à ce titre et celle de 4 000 € au titre de l’AIPP.
La cour estime que la somme de 3 600 € n’est pas excessive, la persistance des douleurs du pied gauche devant être appréciée au regard de la profession exercée par M. H I qui se caractérise, comme pour son épouse, par la marche et les efforts physiques. Sa demande sera donc accueillie. En revanche, l’indemnité accordée au titre de l’AIPP sur la base d’une valeur du point de 1 270 € est confirmée.
Le montant total de l’indemnité sera fixé à 6 897,50 € par voie d’infirmation.
Z H I : âgée de 12 ans lors de l’accident, elle a subi des contusions et un retentissement psychologique pendant deux mois et elle conserve depuis la peur des balcons, celui qui s’est effondré étant celui de sa chambre. Les médecins ont évalué les souffrances à 1,5/7.
Le tribunal a fixé l’indemnité à ce titre à 1 500 €. Ses parents critiquent à juste titre cette disposition du jugement qui ne tient pas suffisamment compte du traumatisme causé à l’enfant par cet accident et de ses séquelles psychologiques. Il convient de faire droit à leur demande et de leur accorder la somme de 3 000 €.
Le montant total de l’indemnité lui revenant sera fixé à 3 726,25 €. Le jugement est infirmé.
Sur les demandes de la CPAM du Finistère
La CPAM exerce un recours subrogatoire. Elle ne peut donc avoir plus de droits que la victime. Sa demande de condamnation in solidum est donc rejetée compte tenu de ce qui a été jugé précédemment.
Le quantum des débours ayant justifié la condamnation n’est pas critiqué mais le principe de l’indemnité forfaitaire en l’absence de preuve des débours exposés par la société G. Dourmap.
Le principe de l’indemnité forfaitaire est prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle est donc de droit.
La CPAM réclamait 1 055 € en première instance sur le fondement de l’arrêté du 26 décembre 2016 alors applicable, somme qui lui a été accordée par les premiers juges. Son appel incident tendant au paiement de la somme de 1 080 €, non motivé, est rejeté.
Sur les appels en garantie
La société G. Dourmap reproche à la société Trecobat de ne pas avoir prévu de réserve dans la maçonnerie pour le balcon posé en applique. Cette dernière sollicite la garantie de son sous-traitant.
Il résulte de ce qui précède que le grief de la société G. Dourmap est fondé.
Les deux fautes ont contribué de manière égale à la survenance du dommage.
Il convient de faire droit aux appels en garantie à hauteur de la moitié de l’ensemble des
condamnations prononcées au profit des époux H I et de la CPAM du Finistère.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées à l’exception de celle ayant condamné la société G. Dourmap à payer une indemnité de procédure à la société Trecobat, laquelle est déboutée de sa demande à ce titre.
La société G. Dourmap et la société Trecobat qui succombent partiellement en leurs prétentions sont condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer la somme de 4 000 € aux époux H I et celle de 1 000 € à la CPAM du Finistère en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société G. Dourmap à payer à M. et Mme H I ès noms et au nom de leur fille mineure les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel :
— 6 897,50 € à L-M H I,
— 3 726,25 € à la mineure Z,
CONDAMNE la société Trecobat et la société G. Dourmap à se garantir mutuellement à hauteur de la moitié de l’ensemble des condamnations prononcées au profit des époux H I et de la CPAM du Finistère en principal, intérêts, frais et accessoires,
DEBOUTE la société Trecobat de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société G. Dourmap et la société Trecobat à payer à M. et Mme H I la somme de 4 000 € et à la CPAM du Finistère celle de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum la société G. Dourmap et la société Trecobat aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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