Infirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 16 mars 2022, n° 21/03254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03254 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-92
N° RG 21/03254 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RVNU
Association CLINIQUE DES AUGUSTINES
C/
Mme B A épouse D
Mme E A épouse X
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE : Association CLINIQUE DES AUGUSTINES
[…]
[…]
Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
Madame B A épouse D
née le […] à ROUBAIX
[…]
[…]
Représentée par Me Anaïs GALLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Madame E A épouse X
née le […] à ROUBAIX
[…]
30400 G LES AVIGNON
Représentée par Me Anaïs GALLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Le 9 décembre 2020, Mme B A épouse D et Mme E A épouse X ont assigné l’association La Clinique des Augustines de Malestroit, exposant que leur père était décédé le […] dans cet établissement. Ces dernières souhaitaient ainsi obtenir communication du dossier médical.
Se voyant adresser un compte rendu d’hospitalisation, Mmes B A épouse D et E A épouse X ont sollicité au visa des articles 808, 809, 131-1 du code de procédure civile et L 1111-7 et R 1111-1 du code de la santé publique la communication du dossier médical complet de Z A sous astreinte de 700 euros par jour de retard et la condamnation de l’association La Clinique des Augustines de Malestroit à leur payer 2 200 euros au titre des frais irrépetibles et aux dépens.
Par ordonnance de référé en date du 22 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Vannes a :
- déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’association La Clinique des Augustines de Malestroit ;
- reçu l’action de B A épouse D et E A épouse
X et déclaré sa compétence pour en connaître ;
- ordonné la communication par l’association La Clinique des Augustines de Malestroit à B A épouse D et E A épouse X de l’entier dossier médical de Z
A décédé le […] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard après quoi il sera de nouveau statué ;
- condamné l’association La Clinique des Augustines de Malestroit à payer à B A épouse D et E A épouse X 2 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné l’association La Clinique des Augustines de Malestroit aux dépens ;
- débouté les parties du surplus.
Le 27 mai 2021, l’association la Clinique des Augustines a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 juillet 2021, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer l’ordonnance de référé du 22 avril 2021 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- débouter les consorts A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Mme B A et Mme E A à verser à la Clinique des Augustines la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2021, Mme B A épouse D et Mme E A épouse X demandent à la cour de :
- confirmer l’ordonnance de référé en date du 22 avril 2021 en l’ensemble de ses dispositions,
En toutes hypothèses,
- débouter la Clinique des Augustines de Malestroit de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- apprécier l’opportunité de prononcer une amende civile à l’égard de Clinique des Augustines de Malestroit,
- condamner la Clinique des Augustines de Malestroit à verser à Mme A épouse D et Mme A épouse X la somme de
1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la communication du dossier médical
L’association la Clinique des Augustines rappelle que la communication du dossier médical aux ayants droit doit être limitée aux strictes nécessités prévues par l’article L.1110-4 du code de la santé publique et soutient que Mme B A épouse D et Mme E A épouse
X n’ont pas, dans leurs courriers, fait référence explicitement à l’un des trois motifs évoqués par ledit article. Elle ajoute que les ayants droit ne démontrent pas que la communication du document qui leur a été transmis, à savoir le compte rendu d’hospitalisation, est insuffisante pour faire valoir leurs droits et défendre la mémoire du défunt.
Mme B A épouse D et Mme E A épouse X font valoir qu’en leur qualité d’ayants droit, elles ont sollicité par courrier du 25 mai 2020 la communication du dossier médical de leur père décédé en cochant les trois motifs prévus par les dispositions de l’article L.110-4 du code de la santé publique mais que seul le compte rendu d’hospitalisation leur a été communiqué. Elles soutiennent que ce document ne permet pas de comprendre les causes de l’hospitalisation initiale de leur père ni les conditions de sa contamination au virus du covid. Elles précisent que si l’hospitalisation n’était pas justifiée, alors qu’une contamination est intervenue au sein de l’établissement, elles pourraient envisager une action judiciaire et ainsi défendre la mémoire du défunt et faire valoir ses droits.
L’article L.1110-4 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige dispose :' le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme B A épouse D et Mme E A épouse X sont les ayants droit de Z A, leur père décédé.
Il n’est pas évoqué par les parties le fait que ce dernier aurait émis la volonté de s’opposer à la transmission d’informations le concernant couvertes par le secret médical.
Comme le relève le jugement entrepris, le code de la santé publique ne prévoit pas spécifiquement pour les proches un accès au dossier médical complet mais il ne le proscrit pas. Il est de jurisprudence constante que la communication du dossier médical aux ayants droit ne peut porter que sur les seules informations nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi à savoir connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits.
Par courrier du 6 mai 2020 Mme B A épouse D, Mme E A épouse X et M. Z A, enfants de Z A, formulaient auprès de la clinique des Augustines une demande de communication du dossier médical de leur père. Ils joignaient à leur demande un formulaire pré-rempli dans lequel ils cochaient dans la partie 'motif de la demande’ les trois cases 'connaître les causes du décès', 'défendre la mémoire du défunt’ et 'faire valoir mes droits’ et précisaient à la rubrique complément d’information : 'motif de l’hospitalisation pour un bilan gériatrique en période de pandémie et de confinement. Origine de la contamination covid19". Ils ont sollicité la copie des documents suivants: consultation, compte rendu d’hospitalisation, courrier de sortie.
En réponse, l’Association la clinique des Augustines leur a adressé par courrier du 10 juin 2020 le compte rendu d’hospitalisation qui indique notamment que Z A est décédé le 26 avril 2020 'pour une infection par le coronavirus’ 'alors qu’il bénéficiait d’un séjour en service de soins de suite'.
Suite à la réception du compte rendu d’hospitalisation, le conseil de Mme B A épouse D et Mme E A épouse X réitérait la demande de communication du dossier médical par courrier du 13 juillet 2020 pour 'comprendre les circonstances’ du décès de leur père. Il adressait un autre courrier le 29 septembre 2020 sollicitant la transmission du dossier médical pour connaître les causes de l’hospitalisation de leur père et ce afin de faire valoir leurs droits et défendre la mémoire du défunt.
Le courrier du 13 juillet 2020 ne fait pas référence aux objectifs prévus par les dispositions de l’article L.1110-4 du code de la santé publique. Le courrier du 29 septembre 2020 évoque le fait de connaître les causes du décès de leur père mais n’apporte aucune précision sur l’objectif mentionné de faire valoir leurs droits et de défendre la mémoire du défunt.
L’objectif avancé par les ayants droit ne peut être la reprise littérale des cas visés par l’article L.1110-4 du code de la santé publique. La motivation doit être circonstanciée pour permettre à l’équipe médicale d’effectuer le tri des éléments communicables. En effet, seule l’équipe médicale est en droit d’apprécier si un document contenu dans le dossier médical est susceptible de présenter une utilité dans la poursuite de l’un des trois objectifs visés par l’article L.1110-4 du code de la santé publique (CADA 26 octobre 2006 n°20064554). Ainsi si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle pas de précisions supplémentaires de la part des demandeurs, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à la communication d’un document médical. Il appartient aux demandeurs de préciser les circonstances qui les conduisent à défendre la mémoire d’un défunt ou la nature des droits qu’ils souhaitent faire valoir afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
En l’espèce le compte rendu d’hospitalisation produit répond à la demande de connaître les causes de la mort et en l’absence de précision sur les circonstances qui les conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’ils souhaitent faire valoir, leur demande de l’entier dossier médical apparaît mal fondée. Mme B A épouse D et Mme E A épouse X seront déboutées de leur demande de communication du dossier médical de leur père Z A. L’ordonnance sera ainsi réformée.
- Sur les autres demandes
Mme B A épouse D et Mme E A épouse X demandent à la Cour d’apprécier l’opportunité de prononcer à l’encontre de l’appelante une amende civile pour procédure d’appel abusive. Elles ne maintiennent pas leur demande présentée devant le juge des référés tendant à voir condamner l’association la clinique des Augustines à leur payer la somme de 4 000€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive aux termes de leurs dernières écritures qui lient la Cour.
Aucun élément ne permet à la Cour de prononcer à une amende civile à l’encontre de l’association la clinique des Augustines. Mme B A épouse D et Mme E A épouse X seront déboutées de cette demande.
Succombant, Mme B A épouse D et Mme E A épouse X seront condamnées à verser à l’association la clinique des Augustines la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel. L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné l’association la clinique des Augustines à verser la somme de 2 200€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme B A épouse D et Mme E A épouse X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme B A épouse D et Mme E A épouse X à verser à l’association la clinique des Augustines la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme B A épouse D et Mme E A épouse X aux dépens de première instance et en cause d’appel.
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