Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 21 janv. 2021, n° 17/08948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08948 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 28/2021
N° RG 17/08948 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OPQ3
M. N Y
C/
Association CENTRE INTERNATIONAL DE PLONGEE DES GLENANS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame O P, lors des débats et Madame Q R
lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2020
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur N Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Profession: moniteur de plongée
Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Association CENTRE INTERNATIONAL DE PLONGEE DES GLENANS
[…]
[…]
Représentée par Me François MOULIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. N Y a été engagé en qualité de moniteur de plongée le 1er mai 2009 par L’ASSOCIATION CENTRE INTERNATIONAL DE PLONGÉE DES GLENANS (CIP), dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de 2 ans.
Au terme du contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 20 juin 2016, M. Y a été convoqué à un entretien préalable prévu le 1er juillet suivant avec mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé du 6 juillet 2016, l’employeur a notifié à M. Y un licenciement pour faute grave, pour mise en danger de deux plongeurs et dénigrement de l’employeur à l’occasion d’une sortie en mer en accompagnement d’un groupe de plongeurs du Havre le week-end du 07 mai 2016.
***
Contestant son licenciement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper le 21 octobre 2016 et a demandé à l’audience de :
'- Dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse;
- En conséquence, condamner L’ASSOCIATION CENTRE INTERNATIONAL DE PLONGEE DES GLENANS à lui verser les sommes suivantes :
* 953,44 € bruts à titre de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
* 95,34 € bruts à titre de congés payés correspondants,
* 3 617,18 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 361,72 € bruts à titre de congés payés correspondants,
* 3 324,42 €nets à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
* 14 468,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1 808,59 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
* 15 320,02 € bruts à titre de rappel de salaires,
* 4 532,00 € bruts à titre de congés payés correspondants,
* 4 084,39 € à titre de contreparties obligatoires au repos,
* 10 851,54 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice;
- Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
- Condamner L’ASSOCIATION CIP à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la même à remettre à M. Y un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
- Dire que le conseil se réserve la possibilité de liquider cette astreinte;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du code de procédure civile;
- Condamner L’ASSOCIATION CIP aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.'
L’ASSOCIATION CENTRE INTERNATIONAL DE PLONGEE DES GLENANS a demandé au conseil de prud’hommes de :
'- Dire et juger que le licenciement de M. Y repose sur une faute grave.
En conséquence,
- Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes;
- Dire et juger que la procédure de licenciement a été respectée.
En tout état de cause,
- Dire et juger que la prétendue irrégularité de la procédure invoquée par M. Y n’est pas sanctionnée par le code du travail;
- Dire et juger qu’au surplus M. Y ne démontre aucun préjudice en lien avec cette prétendue irrégularité;
En conséquence,
- Débouter M. Y de ses demandes sur ce point;
- Dire et juger que M. Y n’a pas effectué d’heures supplémentaires non réglées.
En conséquence,
- Débouter M. Y de ses demandes sur ce point;
- Condamner le même au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.'
Par jugement en date du 15 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
'- Dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
- Condamné l’Association CENTRE INTERNATIONAL DE PLONGEE DES GLENANS (CIP) à payer à Monsieur N Y les sommes suivantes :
* 3 617,18 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 361,72 € bruts au titre de congés payés y afférents,
* 3 324,42 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
- Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 21 octobre 2016;
- Dit que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
- Condamné l’Association CIP à verser à Monsieur N Y une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- Ordonné à l’Association CIP de remettre à Monsieur N Y un bulletin de salaire, un certificat de travail, outre une attestation POLE EMPLOI rectifiés conformément aux condamnations prononcées et ceci sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement;
- Dit que le conseil de prud’hommes se réserve la possibilité de liquider cette astreinte;
- Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sur le fondement des articles 514, 515, 516 du code de procédure civile;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires;
- Condamné l’Association CIP aux entiers dépens, y compris ceux pouvant résulter de l’exécution forcée du présent jugement. '
***
M. Y a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en
date du 22 décembre 2017.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 11 juin 2018,
M. Y demande à la cour d’appel de :
'- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper le 15 décembre 2017 en ce qu’il a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouté Monsieur Y des demandes suivantes :
* Salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 953,44€ bruts
* Congés payés correspondants : 95,34€ bruts
* Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 14 468,72€ nets
* Dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement : 1 808,59€ nets
* Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : 15 320,02€ bruts
* Congés payés correspondants : 532,00€ bruts
* Contreparties obligatoires en repos : 4 084,39€ bruts
* Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 10 851.54€ nets
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper le 15 décembre 2017 en ce qu’il a :
- Condamné l’ASSOCIATION CENTRE INTERNATIONAL DE PLONGÉE DES GLENAN (CIP) à verser à Monsieur N Y
* Indemnité compensatrice de préavis ……………………………. 3617.18€ bruts
* Congés payés correspondants ………………………………………. 361.72€ bruts
* Indemnité de licenciement conventionnelle ……………………. 3324,42€ nets
- Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
- Dit que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Statuant à nouveau
- Dire et juger que le licenciement de M. Y ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- Condamner l’ASSOCIATION CENTRE INTERNATIONAL DE PLONGÉE DES GLENAN (CIP) à verser à Monsieur N Y les sommes suivantes :
* Salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 953,44€ bruts
* Congés payés correspondants : 95,34€ bruts
* Indemnité compensatrice de préavis : 3617,18€ bruts
* Congés payés correspondants : 361,72€ bruts
* Indemnité de licenciement conventionnelle : 3324,42€ nets
* Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 14 468,72€ nets
* Dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement : 1 808,59€ nets
* Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires :
15 320.02€ bruts
* Congés payés correspondants : 1 532,00€ bruts
* Contreparties obligatoires en repos : 4 084,39€ bruts
* Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 10 851,54€ nets
- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Condamner l’ASSOCIATION CENTRE INTERNATIONAL DE PLONGÉE DES GLENAN (CIP) à une somme de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même à remettre à Monsieur Y un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Condamner l’ASSOCIATION CENTRE INTERNATIONAL DE PLONGÉE DES GLENAN (CIP) aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.'
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA 05 juillet 2018, L’ASSOCIATION CENTRE INTERNATIONAL DE PLONGEE DES GLENANS demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper en ce qu’il a :
- Jugé que le licenciement de Monsieur Y était justifié;
- Débouté Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
- Débouté Monsieur Y de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied et de congés payés afférents ;
- Débouté Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Débouté Monsieur Y de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
- Débouté Monsieur Y de sa demande de contrepartie au repos;
- Débouté Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
- Jugé que le licenciement de Monsieur Y ne reposait pas sur une faute grave et Condamné le CIP DES GLENAN à verser à Monsieur Y :
* 3 617,18 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 361,72 € au titre des congés payés afférents,
* 3 324,42 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
- Condamné le CIP DES GLENAN à verser à Monsieur Y une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamné le CIP DES GLENAN aux dépens
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur Y repose sur une faute grave,
En conséquence,
- Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur Y à rembourser au CIP DES GLENAN l’ensemble des sommes perçues en exécution du jugement de première instance,
- Condamner Monsieur Y à verser au CIP DES GLENAN la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- Condamner Monsieur Y à verser au CIP DES GLENAN la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
- Condamner Monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel.'
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 13 octobre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour motif disciplinaire
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 1 er juillet 2016.
En effet, par courrier du 13 juin 2016 d’un des participants à une cession de plongée organisé par le CIP, nous avons été alertés de faits extrêmement graves.
Monsieur AI V, Responsable du Groupe de plongée LE HAVRE nous a relaté les faits suivants :
Ce dernier s’est rendu au CIP GLENAN du 5 au 8 mai 2016 avec des plongeurs de son Club, afin d’effectuer des sorties de plongée avec notre navire le J, pour lequel vous assuriez alors la fonction de capitaine et de moniteur de plongée.
Il nous a rapporté que lors d’échanges avec vous sur le navire, notamment
le 7 mai 2016, en présence des autres clients de l’association, vous avez, de manière systématique, dénigré la Direction de notre association, remettant en cause les choix et les décisions de notre Directeur, Monsieur S Z.
A titre d’exemple, vous avez soutenu devant différents plongeurs, que les lieux de plongée étaient mauvais, que le matériel n’était pas satisfaisant, que vous auriez proposé des lieux de plongée plus attractifs, que le Men Du, autre Navire de l’association, était un mauvais navire et que la maintenance du site n’était pas satisfaisante créant ainsi l’inquiétude dans 1'esprit des plongeurs qui se trouvaient sur le navire.
Cette attitude n’est malheureusement pas exceptionnelle, Monsieur Z nous ayant déjà rapporté à plusieurs reprises vos accès de colère et votre remise en cause des consignes données.
Ces éléments démontrant la très nette dégradation des relations avec la direction du CIP et notamment M. S Z, directeur du Centre et Mme T U, Trésorière de l’association.
Ce positionnement de votre part a eu pour effet de créer une mauvaise ambiance sur le navire au cours de cette sortie en mer, préjudiciable au bon déroulement de la plongée programmée.
Monsieur S Z a été contraint de nous rapporter récemment cet état de fait et la dégradation catastrophique de vos relations de travail est évidemment un obstacle àla communication entre vous et les organes dirigeants de notre association dans l’exercice quotidien de vos fonctions.
Si ces faits sont déjà graves et justifieraient à eux seuls votre licenciement, les plongeurs du groupe du Havre ont en outre porté à notre connaissance des faits qui vous sont imputables et qui ont engendré une mise en danger de mort de deux plongeurs.
En effet, lors de la sortie du 7 mai 2016, à bord du navire le J, un incident est survenu avant le début de la plongée qui se réalisait sur l’épave du Galaxie, qui se situe à 1, 3 milles nautiques au nord-nord-est de l’î1e de PENFRET.
Alors que le navire n’etait pas encore ancré sur cette épave qui n’est pas usuellement balisée, deux plongeurs, Messieurs V et W se sont portés volontaires aux fins de baliser 1'épave à l’aide d’un bout et d’une bouée de repérage.
Lorsque ces plongeurs se sont imrnergés, les évènements ne se sont pas déroulés comme prévu puisque le navire est passé sur le bout de bouée, lequel s’est alors enroulé dans l’hélice tribord du navire.
Vous auriez dû, à ce stade, en votre qualité de responsable du navire, stopper immédiatement le ou les moteurs (deux moteurs sur le J) et prendre les dispositions nécessaires pour qu’un plongeur du CIP se rende sous le navire afin de dégager cette hélice tribord, les deux moteurs éteints, puisqu’il paraît évident qu’on ne peut, en aucun cas, envisager d’intervenir sur une hélice avec un moteur tournant, qu’il soit débrayé ou non.
Il s’agit là d’une règle élémentaire et fondamentale de toute intervention humaine sur une hélice d’un navire.
Or, contre toute attente, vous vous êtes vivement emporté, y compris contre les plongeurs présents sur le navire lesquels auraient été copieusement insultés, et adopté une attitude d°enervement inadaptée à la situation.
Messieurs V et W, qui étaient toujours en surface, se sont alors dirigés vers l’arrière du navire afin d’aller dégager le bout coincé dans l’hélice.
Monsieur V, qui est un plongeur confirmé, vous a demandé expressément d°arrêter le moteur Tribord, d’une part pour une évidente question de sécurité et également en raison du fait que, se trouvant à l’arrière du bateau, il recevait en pleine figure les gaz d’échappement, ce qui évidemment ne facilite pas une telle intervention sous-marine et la rend même plus périlleuse, du seul fait pour l’intéressé d’inhaler de l’air chargé en CO2.
Vous nous avez rapporté lors de l’entretien de vendredi dernier que M. A, qui devait également perdre quelque peu patience, vous aurait lancé vivement :«coupe ce p….n de moteur !'', mais que, compte tenu de la crainte de ne pouvoir le redémarrer, vous avez décidé de laisser ce moteur tribord tourner au ralenti avec l’hélice débrayée.
Devant votre refus, Monsieur W a également demandé à ce que ce moteur soit arreté, mais vous avez soutenu qu’il n’y avait aucun danger du fait du débrayage de l’hélice.
Pourtant, vous n’êtes pas sans savoir que dégager un bout d’une hélice avec moteur en marche est d’une dangerosité extrême en soi et qu’en aucun cas, pour quelque raison que se soit, on ne peut intervenir sur une hélice avec un moteur en marche, même débrayé.
Outre le risque d°un embrayage accidentel, par un tiers peu informé, ou même par une maladresse de quiconque présent dans la timonerie, une hélice relié à un moteur en marche est par définition susceptible de réaliser un mouvement brusque et inattendu et engendrer de graves blessures ou la mort pour les personnes qui se trouveraient alors ã proximité immédiate.
Face à votre refus de couper le moteur, Messieurs V et W ont tout de même tenté d’extraire le bout coincé dans l’hélice, opération qu’ils ont effectuée pendant une dizaine de minutes, la peur au ventre, sous le navire, heurtés sans cesse par la coque du bateau en raison de la houle.
Une fois l’opération terminée, ces plongeurs fatigués se sont légitimement dirigés vers les échelles perroquets afin de remonter à bord du navire.
Or, vous avez repoussé Monsieur V avec une gaffe afin de l’ernpêcher de remonter sur le bateau, prétextant que vous vouliez d’abord effectuer une man’uvre.
Messieurs V et W ont donc attendu une dizaine de minutes dans l’eau, alors qu’ils venaient de réaliser une opération dangereuse, avant que vous ne daigniez les autoriser à remonter à bord.
Ce comportement est totalement inconscient et inacceptable.
Les autres plongeurs à bord du navire ont été choqués par votre attitude.
Pourtant, vous connaissez parfaitement les règles de sécurité à respecter lors de sorties de plongée avec nos navires.
Ce refus assumé d’arrêter le moteur alors que deux plongeurs se trouvaient sous le navire et intervenaient sur cette hélice coincée a clairement mis leur vie en danger et nous aurions parfaitement pu connaître un drame épouvantable.
Cet état de fait étant provoqué par la violation d’une règle élémentaire de sécurité pour un marin, à savoir qu’on ne peut, par définition et sous aucun prétexte, intervenir ou toucher une hélice dont le moteur n’est pas formellement arreté.
Cet état de fait est d’autant plus impardonnable que le météorologie le 7 mai 2015 ne présentait pas de difficulté inhabituelle, que le J est équipée d’une radio HF permettant d’appeler les secours si besoin (au cas où ce moteur tribord aurait refusé de redémarrer) et enfin, que le second navire du CIP, le MEN DU, commandé par M. S Z, se trouvait sur l’épave du PIETRO ORSEOLO, situé à 500 mètres du J.
Ainsi, et si par extraordinaire le moteur tribord avait refusé de redémarrer après l’intervention sur son hélice, et que le moteur babord n’avait pu être utilisé (ce qui fait tout de même beaucoup de suppositions), il était toujours possible d’obtenir rapidement une assistance et un remorquage.
Monsieur V nous a indiqué qu’il ne proposerait plus à ses plongeurs le CIP GLENAN pour effectuer des séjours de plongée, ce que nous pouvons difficilement lui reprocher eu égard aux faits ci-dessus exposés, qui ont été pour lui assez pénibles, alors qu’il venait lui et son groupe pour réaliser un loisir et non mettre sa vie en danger.
Votre conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise.
Au cours de notre entretien du 1 er juillet dernier, vous avez reconnu les faits concernant le point précis du défaut d’arrét de ce moteur tribord mais avez affirmé que le fait que le moteur ait été débrayé, ajouté à la surveillance des commandes par un matelot, suffisait pour ne pas faire courir de risques aux plongeurs.
Mais il résulte de la narration des plongeurs qui ont assisté ou participé à ces évènements ainsi que de votre propre narration qu’un risque de blessures graves ou de mort, a été incontestablement pris à l°égard de membres stagiaires venus plonger dans le cadre des activités du CIP et que cet état de fait ne peut être accepté.
Votre explication ne nous permet donc pas de modifier notre appréciation à ce sujet et démontre qu’à ce jour vous n’avez toujours pas réalisé la gravité de vos actes.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la période de préavis.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 22 juin 2016.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.'
M. Y, qui, s’il conteste le grief de dénigrement de l’employeur, ne conteste pas avoir demandé aux 2 plongeurs de dégager le bout de l’hélice sans avoir coupé le moteur, le débrayant simplement, fait valoir que cette façon de procéder était justifiée, du fait que le moteur babord ne fonctionnait plus, pour éviter le risque que le moteur tribord ne tombe également en panne et ne redémarre plus, ce qui aurait constitué un danger. Il affirme qu’il n’y avait aucun risque que le moteur embraye car la mer était calme et qu’il avait pris toutes les précautions pour l’éviter, demandant à son matelot de bord de rester dans la cabine pour éviter que quelqu’un n’accède aux commandes, que le dégagement de l’hélice par les 2 plongeurs a été rapide, fait en 2 secondes ; que, s’il a effectivement empêché les plongeurs de remonter le temps qu’il amarre le bateau au mouillage, cela était nécessaire car le bateau avait une manoeuvrabilité restreinte du fait qu’il fonctionnait sur un seul moteur. Il s’appuie pour confirmer sa version sur l’attestation de M. C, moniteur de plongée faisant office de matelot de bord précité, et, pour confirmer la validité de son analyse et de ses décisions, sur l’avis de
M. D, capitaine de marine marchande titulaire d’un monitorat fédéral de plongée et de M. E, mécanicien sur navire de pêche et plongeur. Il ajoute que les plongeurs étaient ravis de leur plongée, au vu de leur page Facebook, et que, s’ils avaient eu à ce point le sentiment d’avoir été mis en danger, ils n’auraient pas dénoncé les faits aussi tardivement. Il soutient que M. A et M. W sont des amis de M. Z, le directeur du CIP et qu’il est anormal que des attestations de membres du club du Havre soient antérieures à cette dénonciation, ce qui confirme qu’il s’agit d’un prétexte utilisé par la direction du CIP pour le licencier, pour un motif qu’il ne s’explique que par l’animosité de la compagne de M. Z envers lui depuis deux ans, animosité dont il ignore la raison, et que son licenciement est le fruit de la disparition de toute démocratie associative au sein du CIP.
Il critique le conseil en ce que, alors qu’il affirme dans un premier temps son absence de faute en s’appuyant notamment sur les témoignages impartiaux et probants et en rappelant le caractère tardif de la plainte de M. A, et alors qu’il mentionne l’absence de texte interdisant aux plongeurs d’intervenir sur une hélice reliée à un moteur, il retient qu’il n’aurait pas respecté le protocole de sécurité et que de ce fait le licenciement reposerait sur une cause réelle et sérieuse, de sorte qu’au delà de l’incohérence entre la conclusion et le corps de l’argumentation développée, on ne comprend ni à quel protocole de sécurité se réfère le conseil ni quelle est finalement la cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement.
Le CIP des Glénan réplique que la décision de M. Y de forcer les plongeurs à libérer le bout coincé dans l’hélice, avec un moteur certes débrayé, mais en marche, alors qu’ils lui demandaient de couper le moteur ce qu’il a refusé, était totalement inconsciente et extrêmement dangereuse, puisque, outre le risque d’un embrayage accidentel, une hélice reliée à un moteur en marche est susceptible de réaliser un mouvement brusque et causer ainsi la mort ou à tout le moins des blessures extrêmement graves aux plongeurs intervenant sur cette hélice ; que M. Y était parfaitement conscient du risque puisqu’il a demandé à M. C de s’assurer que personne n’ait accès aux commandes pendant la manoeuvre, précaution largement insuffisante puisque un simple coup de vent ou une vague aurait pu déstabiliser M. C et le faire embrayer le moteur, ce qui aurait provoqué la mort instantanée des 2 plongeurs, alors pourtant qu’il suffisait à M. Y de couper le moteur, comme cela lui avait été expressément demandé à plusieurs reprises, pour éliminer tout risque ;
que la prise de risque consistant en la mort potentielle de 2 plongeurs, prise en toute connaissance de cause par M. Y, non justifiée par les circonstances, et les conséquences dramatiques qu’elle aurait pu avoir, constitue à l’évidence une faute d’une gravité telle qu’elle justifiait le licenciement immédiat du salarié.
Il critique le conseil en ce que, tout en affirmant que le fait de faire intervenir des plongeurs sur une hélice reliée à un moteur en train de tourner, même débrayé, constituait un risque inacceptable pour des plongeurs, même expérimentés, il a considéré qu’un doute subsistait quant à la gravité des faits reprochés, rejetant la faute grave au seul motif que les faits n’ont été relatés à l’employeur par les adhérents du club du Havre qu’un mois plus tard, alors que cet élément est sans incidence sur la gravité de la faute, l’employeur , qui a immédiatement pris les mesures qui s’imposaient (mise à pied) dès qu’il a été informé des faits, n’étant pas responsable du fait d’avoir été informé 'tardivement’ par ses adhérents du comportement de M. Y, adhérents à qui il n’appartient pas d’apprécier la gravité de la faute commise par un salarié, cette appréciation revenant à l’employeur, civilement et pénalement responsable des agissements de ses salariés. Il rétorque à M. Y que le fait que les adhérents aient réfléchi plusieurs semaines avant de dénoncer les faits, soit parce qu’ils savaient que cela entraînerait son licenciement, soit parce qu’ils n’avaient pas pris conscience de la gravité des faits, ne lui est pas opposable.
M. Y critique l’avis technique de M. H produit par l’employeur, au triple motif qu’il n’est pas établi en la forme de l’article 202 du CPC, qu’il émane d’un ami proche de M. Z directeur et de M. I président, et qu’il est émis sur un postulat inexact lorsqu’il mentionne que durant
l’intervention sur l’hélice il est descendu dans la salle des machines pour effectuer une réparation de fortune.
Cependant l’absence d’observation des formalités de l’article 202 du CPC, qui s’appliquent aux attestations de témoins et ne sont pas prescrites à peine de nullité, l’appréciation de l’attestation restant soumise au juge, n’entache en l’espèce pas la fiabilité de l’avis qui émane d’un homme de mer d’expérience, fonctionnaire assermenté de l’administration des affaires maritimes, membre à ce titre d’un corps de police spécialisé, celui de la police maritime, habilité à procéder à des missions d’expertise technique sur demande, et instructeur de plongée. Son avis amiable est soumis, dans le cadre du principe du contradictoire, dans le cadre de la présente instance, à la discussion des parties. L’allégation selon laquelle il serait un ami personnel du président et du directeur du CIP n’est pas étayée et il y a lieu d’observer que M. Y produit, outre l’avis de M. E AB né en 1988 et demeurant à Gouesnac’h(sa pièce 35), une attestation de M. AC E, né en 1954 et demeurant à Gouesnac’h, qui indique avoir quitté le CIP, à l’égard duquel il énonce un positionnement critique, en même temps qu’un soutien à M. Y. Enfin, l’information selon laquelle M. Y a effectué une réparation de fortune 'pendant la plongée’ est tirée de l’attestation de M. C, qui est peu précis sur le moment exact, ambiguité qui a donné lieu à l’interprétation de M. I, mais dont une lecture plus attentive de l’attestation de M. C, rapprochée des différentes attestations de témoins, conduit à retenir que 'pendant la plongée’ se réfère en réalité à la phase postérieure à l’incident, pendant la plongée d’exploration de l’épave proprement dite.
C’est donc de manière effectivement erronée que M. I l’a soumise, comme une donnée de fait, dans sa requête à M. H, qui l’a reprise comme telle, en précisant se baser sur les données qui lui ont été fournies. Toutefois d’une part les avis de M. E et de M. D reposent également sur les données fournies par M. Y, dont la version ne coincide pas totalement avec celle des plongeurs stagiaires, d’autre part et surtout, le point essentiel est celui qui concerne le fait pour M. Y d’avoir refusé de couper le moteur tribord.
Or, tant M. E que M. D admettent que cela présente un danger. Leur seul point de divergence avec M. H est que cette décision était justifiée, selon eux, compte tenu du risque de panne du 2 ème moteur, alors que M. H conclut qu’une intervention alors qu’un moteur tourne est, même pour les plongeurs professionnels, habitués à intervenir dans de telles circonstances (dégagement d’hélice), un risque inacceptable, qu’en effet, même s’il n’existe pas de texte interdisant de le faire, dans la pratique les plongeurs ne doivent s’approcher d’une hélice que si le moteur est totalement stoppé et dans l’impossibilité d’être démarré ; qu’une intervention alors qu’un moteur tourne ne saurait être envisagée qu’en des circonstances menaçant la survie des passagers et navire, ou de danger grave et imminent, ce qui n’était visiblement pas le cas. Il ajoute qu’en la circonstance il était possible de stopper le moteur tribord et de laisser le navire dériver sans danger à moyenne échéance, cette épave étant éloignée de tout danger.
M. Y, qui a demandé à M. C de surveiller le tableau de commandement, n’ignorait pas ce danger.
Et pour autant, alors que M. H précise qu’il est courant, outre de la coupure totale du moteur, de s’assurer de précautions supplémentaires, en demandant d’enlever un disjoncteur électrique ou en enlevant les clefs de contact, l’appelant d’une part ne justifie pas que le risque de panne du 2 ème moteur, qui n’était pas à la première sortie de la saison contrairement à ce qu’il a pu indiquer et avait été révisé le 1 er mars 2016 ce qu’il ne pouvait ignorer, représentait un danger immédiat ou supérieur à celui qu’il faisait encourir aux plongeurs, alors qu’il n’est pas contesté que les conditions de mer étaient bonnes et que le second bateau du club se trouvait à seulement 500 mètres, d’autre part il n’établit pas qu’il n’existait aucun risque d’embrayage accidentel de l’hélice, alors qu’il ressort de l’appréciation de M. D que le J, très léger, est vulnérable aux forces extérieures, vent et courant.
Il ne conteste donc pas utilement les conclusions de M. H qui, tout en supposant que la préoccupation de M. Y ait été d’être rapidement en position de faire descendre les plongeurs sur l’épave dans le but de les satisfaire rapidement et de respecter les horaires prévus, ce qu’il comprend en sa propre qualité de directeur de plongée, rappelle qu’il est des circonstances où la prudence doit s’imposer comme priorité.
Si M. Y affirme, comme son collègue bénévole M. C, que les 2 plongeurs ont très rapidement dégagé l’hélice, cette affirmation est contestée de manière concordante par M. K, par M. L, et par M. V et M. W, qui indiquent que la tentative de dégagement a duré 10 bonnes minutes, soulignent les conditions difficiles dans lesquelles ils ont opéré, heurtés par la coque du fait de la houle, avec, précisent les 2 principaux intéressés, la conscience permanente du danger et la crainte d’un mouvement de l’hélice.
Les témoins, excepté M. C, évoquent de manière concordante l’irritabilité de M. Y et ils ont également été choqués que les 2 plongeurs, fatigués après la manoeuvre de dégagement, aient été contraints de nager dans la houle, à contre courant, pendant encore de longues minutes, avant de pouvoir remonter à bord après que M. Y ait opéré une manoeuvre, alors qu’il y avait à bord un semi rigide, ont noté M. K et M. L. Il résulte de leurs attestations concordantes que M. Y s’est montré énervé, de manière disproportionnée, durant leur séjour et notamment le 7 mai 2016. Le fait que leurs attestations soient antérieures à la lettre officielle de M. V n’a rien d’anormal, la pratique étant habituelle, d’échanges oraux et de formalisation de pièces avant l’introduction d’une procédure disciplinaire, qui ne peut être envisagée sans que les éléments de preuve, qui peuvent être formalisés avant ou après, ne soient préalablement recueillis. Le fait qu’une plongée sur épave dans l’environnement exceptionnel des Glenan ait pu générer quelque satisfaction exprimée sur Facebook, n’est pas contradictoire avec leurs attestations.
M. C, qui est affirmatif sur le fait que M. V a interrogé M. Y sur les sites de plongée et le fonctionnement du club, indique par contre qu’il n’a 'aucun souvenir’ que M. Y ait critiqué qui ou quoi que ce soit du CIP des Glenan. Cependant les déclarations de M. V sont extrèmement précises et circonstanciées, et sont confortées par celles, également circonstanciées, de Mme AE AF et de M. M moniteur de plongée, desquelles il ressort que de tels propos étaient de manière assez habituelle tenus par M. Y en interne.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. Y a pris, dans un état d’énervement non justifié par les circonstances, une décision exposant deux plongeurs à un risque majeur inconsidéré, même si celui-ci ne s’est heureusement pas réalisé. Ce seul fait, nonobstant l’absence de procédure disciplinaire antérieure comme l’éventuelle existence de fautes commises au sein du club de plongée postérieurement à son départ et qui restent sans incidence dans le présent cas d’espèce, constitue une faute grave ayant rendu impossible la poursuite entre les parties de l’exécution du contrat de travail et, comme telle, ayant justifié son départ immédiat de l’association sans préavis ; devant être par ailleurs relevé que l’employeur a réagi à bref délai en le mettant à pied à titre conservatoire dès que les faits lui ont été dénoncés et sont apparus dans toute leur étendue.
Pour l’ensemble de ces raisons, le licenciement pour faute grave de M. Y est donc pleinement justifié.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, avec les congés payés afférents, mais de l’infirmer en ce que, ayant à tort écarté la faute grave, il a condamné l’intimée au paiement des indemnités de rupture – indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement -, indemnités dont l’appelant sera en conséquence débouté, sans qu’il y ait lieu d’ordonner le remboursement des dites sommes d’ores et déjà acquittées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire en première instance, l’arrêt infirmatif en effet valant titre sur ce point.
Il sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes, mais l’astreinte n’est pas justifiée en cause d’appel.
M. Y, qui était assisté lors de l’entretien préalable, a été en mesure de donner toutes les explications techniques nécessaires, ce qu’il a d’ailleurs fait, et le président du club n’est pas un simple profane dans le domaine de la plongée. L’appelant, qui ne caractérise aucun préjudice tenant au fait que le courrier de convocation à l’entretien préalable dans les conditions de l’article L1232-4 du code du travail ne mentionne pas la possibilité de se faire assister par une personne de la profession, doit être débouté de sa demande d’indemnité pour procédure irrégulière, par voie de confirmation du jugement.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
M. Y reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte des éléments circonstanciés qu’il produit, établissant l’accomplissement de très nombreuses heures supplémentaires, ses relevés d’heures établis à partir de son activité retracée sur ses agendas étant corroborés par des attestations, alors que, soutient-il, les relevés d’heures produits par le CIP, qu’il a été contraint de signer, recopiés le 20 mai 2016 à partir d’un modèle préétabli par M. Z, ne correspondent pas à la réalité, n’étant pas crédibles et mentionnant par exemple les mêmes horaires durant le mois de janvier 2016 alors qu’il était en congés.
Le CIP réplique que M. Y se contente de produire des relevés d’heures rédigés par lui, a posteriori et pour les besoins de la cause, puisque certains sont établis sur les feuilles de présence de la société Sellor Nautisme pour laquelle il a travaillé après la rupture du contrat avec le CIP, des attestations qui ne sont pas plus probantes et contredisent même pour certaines ses relevés, que cela est d’autant plus surprenant qu’il était demandé à chaque salarié, y compris au directeur, de remplir chaque mois des tableaux récapitulant les heures de travail effectuées pour justement régler les éventuelles heures supplémentaires effectuées, ce que M. Y n’a jamais fait, estimant qu’il n’avait pas le temps pour cela et que ce n’était pas nécessaire, qu’après de nombreuses demandes en ce sens il a finalement accepté à compter du mois d’octobre 2015 de remplir les feuilles de temps exigées, qui démontrent qu’il n’a effectué aucune heure supplémentaire, et que son allégation selon laquelle il aurait été contraint de les signer est fausse et ne repose sur aucun fondement.
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par la salarié à l’appui de sa demande près avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, M. Y produit pour étayer ses dires, notamment :
une copie de ses agendas, des attestations, des décomptes des heures qu’il considère avoir effectuées, il produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
L’employeur produit des relevés d’heures signés, ainsi que des attestations.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la Cour a la conviction au sens du texte précité que M. Y a effectué des heures supplémentaires,
au titre de sa fonction de moniteur de plongée, pour les années 2013,2014, 2015 et 2016, à hauteur de 5421,52 €, outre 542,15 € de congés payés afférents, générant, au titre des heures effectuées au delà du contingent annuel conventionnel de 70 heures, une indemnité de contrepartie en repos à hauteur de 1443,69 €, sommes que l’employeur sera en conséquence condamné à lui payer, par voie d’infirmation du jugement.
Le seul fait que des heures supplémentaires soient régularisées au bénéfice de M. Y et qu’il en ait effectué pendant une partie de l’année, au su de l’employeur puisqu’il était sur une ile, n’établit pas pour autant que l’employeur, qui n’a jamais été saisi d’une quelconque demande pendant la durée du contrat de travail, ait entendu dissimuler des heures, puisqu’il convient de prendre en compte les repos compensateurs dont il a bénéficié.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé.
Il est inéquitable de laisser à M. Y ses frais irrépétibles d’appel, pour un montant de 2000 €. Le CIP, qui succombe partiellement, doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions de condamnation au titre des indemnités de rupture, et en ce qu’il a débouté M. N Y de ses demandes en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et d’une indemnité de contrepartie en repos ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
- DIT que le licenciement pour faute grave de M. N Y est justifié, en conséquence, le déboute de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, et de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
- CONDAMNE le Centre International de Plongée (CIP) des Glenans à payer à M. N Y les sommes de :
—
5421,52 € de rappel d’heures supplémentaires, outre 542,15 € de congés payés afférents,
-1443,69 € à titre d’indemnité de contrepartie en repos,
-2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— RAPPELLE que le présent arrêt vaut titre s’agissant des sommes déjà perçues par M. N AH au titre de l’exécution provisoire en première instance.
- RAPPELLE que les sommes à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et que celles à caractère non salarial sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision les retenant.
- DEBOUTE M. N Y du surplus de ses demandes.
- DEBOUTE le Centre International de Plongée (CIP) des Glenans de ses demandes contraires, comprenant celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Centre International de Plongée (CIP) des Glenans aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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