Confirmation 8 avril 2021
Rejet 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 8 avr. 2021, n° 20/02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02883 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 25 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ML/KG
MINUTE N° 21/387
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 08 Avril 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/02883
N° Portalis DBVW-V-B7E-HM7O
Décision déférée à la Cour : 25 Septembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. ACCESS ASSISTANCE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 438 463 911
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur E A B
[…]
[…]
Représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % numéro 2020/4756 du 24/11/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. A B, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et M. Laurain, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. A B, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. D
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et M. D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur E A B, né le […], a été engagé par la SARL Access Assistance par contrat à durée déterminée à effet au 14 avril 2004 en qualité d’agent d’entretien, le contrat étant reconduit jusqu’au 30 avril 2005, la relation de travail devenant un contrat à durée indéterminée à compter de cette date.
Le salarié est titulaire d’un mandat de délégué du personnel depuis 2016.
Victime d’un accident du travail le 15 janvier 2018 ( une lombalgie), placé en arrêt de maladie, Monsieur A B a avisé l’employeur le 8 janvier 2019 de son retour dans l’entreprise le 16 janvier 2019, demandant l’organisation d’une visite de reprise.
Aucune visite n’étant organisée, le salarié a fait écrire par l’inspectrice du travail le 28 janvier 2019 afin de rappeler à la SARL Access Assistance qu’elle devait en prendre l’initiative.
Monsieur A B a été convoqué à la médecine du travail pour une visite prévue le 25 février 2019.
A cette date, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude, indiquant':'«'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
Le 26 février 2019, l’employeur a contesté certaines mentions de cet avis, concernant':
— une étude de poste effectuée le 7 juillet 2006 alors que l’affectation de l’intéressé n’était plus la même,
— un échange avec la SARL Access Assistance alors que cet échange n’a porté, selon lui, que sur la date de la visite médicale,
— l’absence d’indication sur l’origine, professionnelle ou non de l’inaptitude.
Le service de la médecine du travail a répondu, le 4 mars 2019 que l’échange du 5 février 2019 n’était pas purement formel puisqu’il avait porté sur le retour de l’intéressé dans l’entreprise et que l’inaptitude était d’origine professionnelle, à savoir un risque psycho-social en raison de l’état psychologique de l’intéressé.
Se fondant sur les dispositions des articles L 4624-2 et suivants du code du travail, la SARL Access Assistance a saisi le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés le 7 mars 2019 afin de voir ordonner une expertise confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent et de voir annuler l’avis du médecin du travail.
Une ordonnance du 26 avril 2019 a désigné à cette fin le docteur X, médecin inspecteur régional du travail du Grand Est.
Ce praticien a établi un rapport le 7 novembre 2019 aux termes duquel': «'l’avis d’inaptitude de Madame le docteur Y-H le 25 février 2019 doit être modifié sur la forme mais validé sur le fond': «'M. A B est inapte au poste d’agent d’entretien ainsi qu’à tout autre poste au sein de l’entreprise Access Assistance. Tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'» Cette phrase de dispense de reclassement concerne tout emploi au sein de l’entreprise Access Assistance'».
Entre-temps, l’état de santé de Monsieur A B a été considéré comme consolidé à la date du 20 juillet 2019 par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Par ailleurs, saisie le 24 janvier 2020, l’inspectrice du travail, par décision du 24 février 2020, a refusé d’autoriser le licenciement de Monsieur A B pour motifs disciplinaires (non-fourniture de justificatifs dans les délais légaux, préjudice financier porté à l’entreprise, enrichissement sans cause du salarié qui a cumulé indemnités journalières de la sécurité sociale et salaire); cette décision est motivée par le fait que le seul grief établi (l’absence de transmission en temps utile des avis d’arrêt de travail) ne présentait pas un caractère de gravité de nature à justifier le licenciement'.
Statuant par ordonnance en date du 25 septembre 2020, les premiers juges ont dit que Monsieur A B est inapte au poste d’agent d’entretien et à tout autre poste dans l’entreprise et condamné la SARL Access Assistance à payer à Monsieur A B 650 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL Access Assistance a interjeté appel de cette ordonnance le 8 octobre 2020.
Par des conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2020, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de':
— débouter Monsieur A B de toutes ses prétentions,
— prononcer la nullité de l’avis d’inaptitude du Docteur Y-Coreteggiani en date du 25
février 2018.
— condamner Monsieur A B à lui payer':
2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— condamner Monsieur A B aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel, y compris ceux inhérents à la consultation du Docteur X.
Monsieur A B a transmis des conclusions par voie électronique le 8 décembre 2020, demandant à la cour de confirmer l’ordonnance et de condamner la SARL Access Assistance à payer à son avocat 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 § 2 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les irrégularités de forme et de fond de l’avis d’inaptitude
Selon la SARL Access Assistance cet avis doit être annulé car aucune étude de poste, aucune étude des conditions de travail n’ont été réalisées, la dernière étude datant de 2006, alors que l’intéressé n’occupe plus le même poste'; l’employeur conteste avoir eu un échange avec le médecin du travail, lequel s’est fondé sur les déclarations unilatérales du salarié'; la SARL Access Assistance estime que les certificats des médecins (généraliste et psychiatre) sont contraires aux prescriptions de l’article R 4127-28 du code de la santé publique, ce qu’a reconnu l’un d’eux après saisine de l’ordre des médecins, elle relève que le médecin inspecteur n’est pas venu constater la situation dans l’entreprise et elle conteste l’existence d’un risque psycho-social dans l’entreprise, l’arrêt de travail résultant d’une lombalgie et l’intéressé n’ayant jamais reparu dans l’entreprise depuis janvier 2018' alors qu’elle doit acquitter les salaires depuis cette date.'
Pour Monsieur A B, la contestation de l’employeur ne porte pas sur l’aspect médical et il rappelle que ce sont les pressions psychologiques qui ont eu raison de sa santé, ce qu’a constaté le docteur X.
L’article L 4624-7 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, disposait que «'I-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4'».
L’article R 4624-45 du même code précise qu''«'en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud’hommes statue en la forme des référés dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.'»
Dans le cas présent, s’agissant des irrégularités invoquées par l’employeur, l’article R 4624-42 du code du travail mentionne les conditions suivantes pour que le médecin du travail constate l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail :
«'1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.'»
Il est constant que la dernière étude de poste et des conditions de travail a eu lieu le 7 juillet 2006, alors que Monsieur A B avait changé d’affectation depuis cette date.
Mais, comme l’indique le médecin inspecteur régional du travail dans son rapport, l’inaptitude de l’intéressé ne résulte pas des conditions de travail mais d’une dégradation des relations entre les parties pendant l’arrêt de travail et des conséquences psychiques qui en sont résultées.
C’est, au demeurant, ce que révèle le certificat médical du médecin psychiatre du 29 décembre 2018 faisant état des doléances de l’intéressé, ce dernier se plaignant des sollicitations de l’employeur pendant l’arrêt de travail, des pressions pour qu’il témoigne contre des collègues licenciés, d’une insistance pour prendre connaissance de son dossier médical, tous éléments ayant conduit à un état anxio-dépressif, avec insomnies, angoisse et douleur morale, et à la nécessité de soins psychothérapiques.
Il s’en suit que, même si l’étude de poste et l’étude des conditions de travail sont anciennes, voire obsolètes, l’absence d’études plus récentes est sans influence sur les conclusions du médecin du travail qui concerne une période postérieure à l’arrêt de travail.
De même, si l’employeur conteste l’échange avec le médecin du travail, ce dernier a pourtant rappelé à l’employeur ' par mail du 4 mars 2019 ' avoir échangé avec lui sur la question de l’inaptitude le 5 février 2019, ce qu’il a confirmé au médecin inspecteur régional du travail.
En tout état de cause, Madame X, médecin inspecteur régional du travail, indique dans son rapport s’être entretenue elle-même avec le gérant de l’entreprise le 24 juillet 2019, cet entretien l’ayant conduite à confirmer l’analyse du médecin du travail selon laquelle ce sont les évènements survenus pendant la période d’arrêt de travail qui ont conduit à l’inaptitude et non l’accident du travail.
Cette conclusion est corroborée par les attestations de l’épouse de l’intéressé, en date des 18 septembre 2018 et 24 juillet 2020, faisant état des visites très agressives du gérant de l’entreprise au domicile de Monsieur A B, alors que celui-ci était en arrêt de maladie.
Elle l’est également par la lettre adressée le 12 novembre 2019 par le docteur Z à un confrère indiquant qu’il avait orienté Monsieur A B vers un psychiatre.
Cette conclusion est aussi confirmée par la lettre adressée le 12 décembre 2018 par le médecin psychiatre à un confrère décrivant la dégradation des relations salarié-employeur produisant angoisse, douleurs morales et insomnies, constatations figurant également dans une lettre du 22 juillet 2019.
Par ailleurs, les relations entre Monsieur A B et le gérant de la société s’inscrivent dans un contexte très conflictuel opposant plusieurs salariés à l’employeur, lesquels ont saisi la juridiction prud’homale, Monsieur A B ayant accepté d’établir des attestations en faveur de ses collègues.
S’agissant de l’inaptitude elle-même, les conclusions du médecin inspecteur du travail résultent d’une enquête approfondie ainsi que de l’examen de l’intéressé et de son dossier médical.
A l’encontre des constatations, de l’analyse et des conclusions de ce médecin, l’employeur ne produit aucun élément pertinent de nature médicale étayant sa contestation.
Par suite, l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, la SARL Access Assistance sera condamnée aux dépens et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à sa charge ainsi qu’une somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Une somme de 1.300 euros sera allouée à l’avocat de Monsieur A B sur le fondement de l’article 700'§ 2 du code de procédure civile.
La SARL Access Assistance sera déboutée de la demande qu’elle a formée, en appel, de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Access Assistance à payer à l’avocat de Monsieur E A B 1.300 euros (mille trois euros) sur le fondement de l’article 700 § 2 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, somme s’ajoutant à celle qu’ont accordée les premiers juges,
DEBOUTE la SARL Access Assistance de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour,
CONDAMNE la SARL Access Assistance aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 08 avril 2021, signé par Madame Christine K.DORSCH, Président de Chambre, et Monsieur C D
Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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