Infirmation partielle 17 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 17 mars 2022, n° 21/06597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06597 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, JEX, 23 septembre 2021, N° 20/00025 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 17 MARS 2022
N° RG 21/06597 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U2C5
AFFAIRE :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Juge de l’exécution de CHARTRES
N° RG : 20/00025
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.03.2022
à :
Me D E de la SCP D E ET XAVIER TORRE, avocat au barreau de CHARTRES
Me Dominique JUGIEAU, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE
N° Siret : 568 501 282 (RCS Strasbourg)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me D E de la SCP D E ET XAVIER TORRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 – N° du dossier 2019628
APPELANTE
****************
Madame B Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Dominique JUGIEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000048 – N° du dossier 10325
INTIMÉÉ
Monsieur Z X
né le […] à DAMPIERRE-SOUS-BROU (28)
de nationalité Française
[…]
[…]
INTIMÉ DÉFALLANTE
Assignation à jour fixe signifiée à étude d’Huissiers le 03 décembre 2021
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’acte notarié reçu le 21 septembre 2015 contenant prêt de regroupement de crédits à taux fixe avec garantie hypothécaire, au montant de 50.000 euros remboursable en 132 échéances au taux de 6,95 %, consenti par la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque SA (ci-après : CFCAL) aux époux X,
Vu le commandement valant saisie délivré en vertu de ce titre le 09 janvier 2020 par le CFCAL aux époux X (publié le 05 février 2020, volume 2020S n° 2) pour avoir paiement de la somme de 54.172,72 euros (situation au 11 septembre 2019) et qui portait sur un bien immobilier situé commune de Brou ([…], […] leur appartenant,
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres délivrée le 19 juin 2020 à la requête du CFCAL (poursuivant notamment la fixation de sa créance à la somme de 54.172,72 euros) et à l’encontre des époux X, publiée au service de la publicité foncière de Chartres 2 le 29 juin 2020,
Vu la dénonciation de la procédure à la société Franfinance, créancier inscrit, par acte du 19 juin 2020,
Vu le jugement d’orientation réputé contradictoire (monsieur Z X et la société Franfinance n’ayant pas constitué) rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Chartres qui a :
• constaté que la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine, créancier poursuivant titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,•
• fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine à l’encontre de monsieur Z X et madame B Y à la somme de 29.807,36 euros,
• ordonné la vente forcée de l’immeuble ci-après désigné sur la mise à prix de 39.000 euros fixée au cahier des conditions de la vente, et ce en seul lot : un immeuble d’habitation situé commune de Brou ([…], […] d’une contenance de 5a 75ca,
• fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant : le 13 janvier 2022 à 14h ('),
• rappelé que la saisie rend l’immeuble indisponible et que les débiteurs ne peuvent le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire,
• autorisé la Scp d’Araquy & Sousan, huissiers de justice à Chartres, ou à défaut tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d’établir les diagnostics requis notamment à l’article R 271-5 du code de la construction et de l’habitation, • dit que la Scp d’Araquy & Sousan, huissiers de justice à Chartres, ou à défaut tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec les débiteurs et en les regroupant afin d’en réduire le nombre, dit qu’il sera procédé à la publicité de la vente selon les dispositions de la loi,•
• dit qu’à défaut, pour les débiteurs, de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L 142-1 et L 142-2 du code des procédures civiles d’exécution,
• rejeté la demande de madame B Y en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et taxés avec les frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères, accordé à maître D E le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,• rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,•
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision par la société CFCAL selon déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2021,
Vu l’assignation à jour fixe (transmise par RPVA le 21 décembre 2021) délivrée par la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine, dûment autorisée, à madame Y divorcée X (à personne) et à monsieur X (en étude), respectivement les 14 et 03 décembre 2021, aux fins de comparution à l’audience de la présente chambre de la cour du 09 février 2022 à 14h, par laquelle elle demande à la cour, au visa, notamment, des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
• d’infirmer le jugement (entrepris) en ce qu’il a limité (sa) créance à 36.807,36 euros, réduit l’indemnité conventionnelle à un euro, condamné le CFCAL à verser aux époux X la somme de 7.000 euros en réparation de leur préjudice et fixé la créance du CFCAL à 29.807,36 euros, de le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau,• de dire et juger valable la saisie initiée,• de débouter madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions,•
• de fixer le montant de (sa) créance à la somme de 54.172,72 euros selon décompte arrêté au 11 septembre 2019, outre intérêts postérieurs et frais, de juger n’y avoir lieu à réduire l’indemnité conventionnelle,•
• de condamner madame et monsieur X, chacun, à verser au CFCAL une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,•
Vu les dernières conclusions notifiées le 08 février 2022 par madame B Y divorcée X (placée sous sauvegarde de justice selon ordonnance rendue le 20 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Chartres) par lesquelles elle prie la cour :
de (la) déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,• d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à Madame B Y,• d’infirmer le jugement d’orientation du 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions,•
• de débouter le Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions, y faisant droit,
1. Sur la créance du Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine
à titre principal, • de dire et juger que le Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible,
• de débouter le Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine (CFCAF) de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
• de dire et juger que le Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine est déchu de ses droits à intérêts tant contractuels que légaux, et que, dans ce cas, Madame Y divorcée X n’est tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, sans que cette somme ne puisse produire d’intérêt même au taux légal,
• de dire et juger que le montant de l’indemnité contractuelle de 8 % est réduit à néant, et à défaut réduit à plus justes proportions,
• d’enjoindre au Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine de produire un décompte de sa créance conforme à la décision à intervenir,
2. Sur la créance de Madame Y divorcée X sur le Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine
• de condamner le Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine à payer à Madame B Y divorcée X la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice résultant du manquement par la banque de son devoir de mise en garde,
3. d’ordonner le cas échéant la compensation des sommes dues entre les parties,
4. Sur le montant de la mise à prix,
• de fixer la mise à prix de vente du bien immobilier sis […]) à la somme de 50.000 euros avec faculté de baisse en l’absence d’enchères à hauteur du montant de la mise à prix initiale,
5. sur la procédure de saisie immobilière,
• de débouter le Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière, d’ordonner l’envoi en vente forcée de la procédure de saisie immobilière,•
• en tout état de cause, de condamner le Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine à payer à madame B Y la somme de 3.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions d’appelant en réplique notifiées le 08 février 2022 par la société anonyme Le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine par lesquelles elle reprend à l’identique le dispositif de son assignation ci-avant reproduit,
Vu le jugement d’adjudication rendu le 13 janvier 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres et versé aux débats par les parties aux termes duquel, notamment, le bien a été adjugé et vendu à la société Ribaucourt Sasu moyennant, outre l’acquit de la somme de 6.172,19 euros, montant des frais de poursuite en vigueur, le prix principal de 82.000 euros,
Monsieur Z X n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience de la cour du 09 février 2022, à 14h, mise en délibéré pour le présent arrêt être rendu le 17 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives au montant de la mise à prix et à la suspension de la procédure de saisie immobilière
Outre le fait que la cour n’est pas saisie d’une demande de suspension de la procédure de saisie immobilière (le premier juge ayant retenu, sans être contesté, que malgré l’absence de monsieur Z X dont le dossier d’admission à la procédure de surendettement a été déclaré recevable, il convient de statuer sur les demandes de la société CFCAL après avoir vérifié que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées) la production devant la cour du jugement d’adjudication sus-visé rendu le 13 janvier 2022 conduit à considérer qu’est devenue sans objet la demande de madame Y portant sur la réévaluation du montant de la mise à prix du bien saisi.
Sur la contestation du montant de la créance du créancier poursuivant
Pour contester la minoration de cette créance dont le montant a été fixé par le juge à la somme de 36.807,36 euros ainsi décomposée : capital prêté (50.000 euros) + clause pénale (1 euro) dont à déduire les sommes remboursées par les débiteurs (13.193,64 euros) et poursuivre sa fixation à la somme de 54.172,72 euros portée dans le commandement de payer précité, le CFCAL critique en tous points la décision du premier juge, eu égard aux pièces qu’il produit et moyens de droit qu’il articule.
Il s’oppose à l’argumentation de madame Y, se prévalant d’un prêt soumis à la réglementation du code de la consommation qui s’approprie les motifs du jugement et souligne que le prêteur, notamment tenu de produire l’original du contrat de prêt, ne démontre pas qu’il s’est conformé à ses diverses obligations (ne justifiant pas de l’information sur le montant du capital pour l’année 2019, de l’exécution de l’obligation d’information par du personnel qualifié, de son obligation d’alerte dès le premier manquement, des pièces justifiant de la situation personnelle, professionnelle et financière des débiteurs ou encore de la délivrance de la notice d’assurance dont n’est produite que « le double ») et qui soutient, par ailleurs, qu’est manifestement excessif le montant de l’indemnité conventionnelle de 8 % sur un capital restant dû de 46.918,86 euros à la date de la déchéance du terme (selon lettre du 18 juin 2019) et qu’elle doit être « mise à néant » ou réduite à de plus justes proportions dès lors que la banque a appliqué un taux d’intérêt nominal de 6,95 % ou un TAEG de 8,44 % et qu’elle est d’ores et déjà rémunérée à un taux élevé.
Il convient de rappeler que, pour statuer comme il l’a fait le premier juge a d’abord considéré que le contrat produit aux débats comportait un encadré insuffisamment apparent pour informer clairement les emprunteurs sur l’étendue de leurs engagements et, par ailleurs, qu’il n’était pas justifié du respect par la banque de son obligation annuelle d’information, la production de simples courriers étant à cet égard insuffisante.
Faisant en conséquence application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable, il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et, évoquant une directive ainsi que la jurisprudence européennes tendant à voir prononcer des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives », il a considéré que la substitution de l’intérêt au taux légal majoré de cinq points ne satisfaisait pas à cette exigence, de sorte qu’il a jugé n’y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier en concluant que le capital ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal.
Il a par ailleurs énoncé que la clause pénale était manifestement excessive au regard des capacités financières des débiteurs pour la réduire à un euro.
Sur la contestation relative à la déchéance du droit aux intérêts
La société CFCAL appelante verse aux débats (en pièces n° 11 à 13, 18 à 24), outre l’original du contrat de prêt, la consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la fiche de dialogue, l’offre de prêt et l’enveloppe d’envoi des emprunteurs, les pièces justificatives les concernant, le courrier indiquant le montant du capital restant dû pour l’année 2019 et celui du premier manquement à l’obligation de rembourser ainsi que la preuve de l’exécution de l’obligation d’information par du personnel qualifié, ajoutant qu’il ne peut lui être reproché de ne pas fournir de notice d’assurance dès lors que, comme elle le démontre, les emprunteurs ont adhéré à un contrat Metlife et non à l’assurance facultative qu’elle proposait.
Madame Y ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir comme elle le fait d’une violation des dispositions de l’article L 313-5 du code de la consommation.
L’appelante peut, par ailleurs, être suivie en sa critique de l’appréciation du premier juge relative à la présentation formelle de l’encadré à visée informative sur les caractéristiques essentielles du contrat exigé par l’article L 311-18 du code de la consommation (dans sa version en vigueur au jour de l’acceptation de l’offre) dès lors que l’examen attentif par la cour du contrat de prêt notarié produit aux débats, qui comporte cet encadré en page 2/9, conduit à considérer qu’il est mis en exergue sur un fond grisé et qu’il satisfait aux exigences du décret du 1er février 2011 (codifié à l’article R 311-5 du même code), s’agissant des conditions de taille de ses caractères, de sa clarté et de sa lisibilité.
Il en va de même de sa critique du jugement en son appréciation de l’information annuelle des débiteurs sur le montant total du capital restant dû.
L’appelante produit à cet égard, (en pièces 3 à 10) les différents courriers adressés aux emprunteurs à compter du 13 avril 2017, notamment celui daté du 15 avril 2019 (soit son « dernier avis avant déchéance du terme » calligraphié en une police de caractère très apparente) par pli recommandé non retiré par les emprunteurs, comme établi, ainsi que la signification par huissier, le 26 septembre 2019, de la lettre du 18 septembre 2019 prononçant la déchéance du terme à monsieur X (à personne) et à madame Y (en étude). Le courrier du 13 juillet 2020 produit (pièce n° 14) actualise, en outre, sa créance.
Elle affirme à bon droit qu’aucun texte n’impose de formalisme particulier pour cette information.
Il échet, surtout, de relever que cette obligation annuelle d’information, prévue par l’article L 311-25-1 du code de la consommation (devenu L 312-32) trouve sa sanction dans les dispositions de l’article L 311-49 de ce code (devenu R 341-6) prévoyant que sa méconnaissance sera sanctionnée par le prononcé d’une amende de 1.500 euros et non point par celles de l’article L 311-48 (devenu L 341-1) qui sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts les manquements à l’obligation d’information précontractuelle.
Il résulte par conséquent de ce qui précède que le jugement doit être infirmé en ce qu’il prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur l’indemnité de 8% du capital restant dû en cas d’exigibilité anticipée du prêt (article 6.8.3 alinéa 1er du contrat)
Cette indemnité forfaitairement convenue par avance et à caractère comminatoire s’analyse en une clause pénale dont le juge, se plaçant à la date de sa décision, est autorisé par l’article 1231-5 du code civil, sous certaines conditions pouvant tenir à son caractère manifestement excessif, à en modérer le montant, et non à le mettre à néant comme le demande principalement madame Y.
Le prêt était consenti pour une durée de 26 ans remboursable par échéances mensuelles au montant de 346,81 euros, la première étant arrêtée au 05 octobre 2015, et les premiers incidents de paiement ont été constatés par la banque en avril 2017. Elle a vocation à s’appliquer du seul fait du manquement des emprunteurs à leur obligation de remboursement à l’origine de l’exigibilité anticipée du prêt.
La pénalité (au montant de 3.806,03 euros) dont le taux, en soi, ne s’écarte pas de ceux usuellement pratiqués en la matière ne peut être regardée comme révélant une disproportion manifeste entre l’importance du préjudice effectivement subi par le prêteur du fait de l’inexécution par les emprunteurs, rapidement constatée, de leurs obligations et le montant conventionnellement fixé.
Madame Y qui se borne à invoquer, sur ce point, le taux du prêt qu’elle qualifie d’élevé et qui ne peut se prévaloir, par ce moyen inopérant, d’un rapport déraisonnable entre cette pénalité et le but qu’elle poursuit, doit être déboutée de sa demande subsidiaire de réduction de cette pénalité à de plus justes proportions et le jugement infirmé en ce qu’il en dispose autrement.
Il s’évince de ce qui précède que la créance du CFCAL sera fixée au montant réclamé.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle fondée sur le manquement au devoir de mise en garde
Alors que pour condamner la banque au paiement de la somme de 7.000 euros à ce titre le tribunal, tenant pour acquis la qualité de profanes des époux X, a jugé qu’eu égard à leurs ressources et à leur endettement lors de la souscription du contrat, le CFCAL a commis une faute contractuelle en finançant une opération de regroupement de crédits qui a engendré un endettement excessif et leur a fait perdre la chance d’obtenir un emprunt à des conditions différentes ou de ne pas emprunter, la société appelante se défend d’avoir failli à son devoir de mise en garde en consentant, après analyse minutieuse et alors que les époux X F à souscrire à l’assurance facultative proposée, le prêt de restructuration litigieux destiné non à aggraver mais à assainir la situation financière des emprunteurs, observant qu’ils ne justifient pas d’une situation ne leur permettant pas d’en honorer les échéances.
Afin de voir porter le montant de la réparation du préjudice qu’elle déclare avoir subi à la somme de 20.000 euros, madame Y, sur appel incident, reprend la liste des crédits objets du regroupement pour dire qu’afin de couvrir leurs dettes et crédits existants ils avaient besoin d’un financement à hauteur de 39.940 euros et que la seule proposition du CFCAL a été ce crédit au coût total de 113.242,87 euros, hors assurance facultative et émoluments du notaire, qui prévoyait un remboursement sur 26 ans, alors qu’ils étaient alors âgés de 69 et 61 ans et que la banque était parfaitement informée de l’invalidité de l’épouse.
Elle reproche ainsi à la banque, se référant aux motifs d’un arrêt d’appel rendu dans une autre espèce, d’avoir prolongé artificiellement une situation précaire en retardant la survenue d’un défaut de paiement inéluctable en raison du taux d’endettement constaté par la banque, l’opération étant au désavantage des emprunteurs puisque plus onéreuse.
Ceci étant exposé, il convient de rappeler que, pour être dû, le devoir de mise garde du banquier suppose, cumulativement, lors de la conclusion du contrat, qu’il a affaire à un client profane – qualité qui n’est pas contestée en l’espèce aux époux X – et que le crédit est adapté aux capacité financières de l’emprunteur en ne l’exposant pas, du fait de l’octroi du crédit, à un risque d’endettement excessif, l’emprunteur se devant, alors, de communiquer loyalement des informations financières et le prêteur ayant l’obligation de vérifier sa solvabilité en sollicitant toutes informations supplémentaires.
En l’espèce, si le premier juge a tiré de revenus cumulés des époux X, âgés de 69 et 61 ans, des revenus mensuels, constitués de pension de retraite, allocation et pension d’invalidité, au montant d’environ 2.091,90 euros (1.289 + 412,90 + 390 euros) et a comparé l’endettement du couple à la date du regroupement de crédit (soit : 39.940 euros) au coût total du crédit consenti remboursable en 26 échéances annuelles pour conclure à l’aggravation de leur situation financière, il n’a pas pris en considération d’autres éléments ressortant des pièces versées aux débats.
Il ressort, en particulier, de l’offre de prêt datée du 30 juillet 2015 (pièce n° 13 de l’appelant) que le prêt consenti avait vocation à consolider les engagements de cinq prêts à la consommation amortissables pour un montant total de 39.940 euros dont la date d’exigibilité était mentionnée à cette date, outre une dette fiscale au montant de 328 euros et un apport de trésorerie au montant de 4.270 euros.
Il était stipulé dans ce document accepté et signé par les parties et comportant leur paraphe au bas de chaque page, un paragraphe 8 intitulé « information des emprunteurs sur leur endettement et évaluation de leur solvabilité » que le CFCAL produit :
« Le CFCAL-Banque et les demandeurs conviennent expressément que le présent prêt est destiné à restructurer la situation financière des demandeurs qui ont fait l’objet d’un fichage auprès de la Banque de France par un autre établissement de crédit.
En aucun cas le présent prêt n’augmente les dettes des demandeurs. Il est destiné à ramener les charges financières à un niveau d’endettement couramment accepté par les établissements de crédit.
Les emprunteurs reconnaissent qu’ils son actuellement endettés à hauteur de 47% de leurs revenus actuels. Ils déclarent avoir entrepris en connaissance de cause une démarche auprès de CFCAL-Banque afin de ramener leur endettement à un taux de 18 % hors assurance, par rapport à leurs revenus actuels. Le montant des mensualités a été déterminé en fonction des charges et ressources déclarées par les emprunteurs.
Ils reconnaissent en outre que leurs revenus sont amenés à diminuer lors de leur départ à la retraite. En conséquence, ils déclarent vouloir assumer, le moment venu, leur nouvelle situation financière en toute connaissance de cause.
Ils confirment qu’ils n’ont pas d’autres engagements (crédits ou caution) en cours et avoir déclaré l’intégralité de leurs comptes bancaires.
Ils reconnaissent que la souscription de nouveaux crédits est susceptible d’aggraver leur endettement et rendre impossible le remboursement du présent prêt, qu’ils ont la possibilité d’interroger le préteur sur les conséquences de la souscription d’une nouvelle charge de crédit ».
Madame Y qui n’en débat pas et omet de préciser qu’emprunteurs ils ont refusé de souscrire au contrat l’assurance proposé par le prêteur au profit d’une autre assurance pour couvrir les risques susceptibles de se réaliser durant la durée du contrat, perd de vue la finalité du prêt de restructuration, lequel permet de clarifier une situation d’endettement à court terme en offrant aux emprunteurs la possibilité de diminuer le montant des mensualités dues pour le remboursement de leurs dettes grâce à la faculté de rembourser l’emprunt contracté sur une plus longue période que celle des crédits préexistants.
En l’espèce, le crédit de restructuration permettait d’atteindre cette finalité puisque, confirmant qu’ils n’avaient pas d’autres engagements financiers, les époux X n’étaient plus redevables que de mensualités de 346,84 euros pour des revenus globaux mensuels de 2091,90 euros, ramenant ainsi leur endettement mensuel à environ 16,58 % qui se substituait à l’endettement de 47 % déclaré aux termes de l’offre de crédit sus-repris.
En l’état de ces éléments factuels, madame Y doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde auquel elle n’était pas tenue, faute de risque d’un endettement excessif consécutif à l’octroi du prêt litigieux, et le jugement infirmé en cette disposition.
Il ne saurait, par suite, y avoir compensation entre les créances respectives.
Sur les autres demandes
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Monsieur Z X et madame B Y divorcée X qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la fixation de la créance de la société Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine liquidée en opérant, notamment, une compensation partielle avec le montant des dommages-intérêts octroyés aux époux divorcés X et statuant à nouveau en y ajoutant ;
Constate que les demandes relatives à la fixation du prix de vente du bien saisi et à la suspension de la procédure de saisie immobilière sont devenues sans objet ;
Fixe à la somme de 54.172,72 euros (selon décompte arrêté au 11 septembre 2019) outre intérêts à compter de cette date le montant de la créance de la société Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine ;
D é b o u t e m a d a m e F r a n ç o i s e H u e t d i v o r c é e M o u h o t d e s a d e m a n d e e n p a i e m e n t d e dommages-intérêts fondée sur le manquement de la banque au devoir de mise en garde ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame B Y divorcée X, admise à titre provisoire et sous les réserves d’usage au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, aux dépens d’appel.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Construction ·
- Demande ·
- Jouissance exclusive ·
- Syndicat
- Crédit ·
- Endettement ·
- Banque ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Risque ·
- Mise en garde ·
- Assurance vie ·
- Déchéance
- Marchés financiers ·
- Visites domiciliaires ·
- Détention ·
- Trading ·
- Liberté ·
- Ordonnance du juge ·
- Annulation ·
- Monétaire et financier ·
- Recours ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réquisition ·
- Administration pénitentiaire ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Chimie ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Ad hoc ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Poussière
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Vote du budget ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Quitus ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métal ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Alliage ·
- Secteur d'activité ·
- Résultat ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Travail ·
- Employeur
- Moteur ·
- Navire ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- International ·
- Épave ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Paye
- Facture ·
- Gratuité ·
- Onéreux ·
- Consommation ·
- Prescription biennale ·
- Paiement ·
- Injonction de payer ·
- Point de départ ·
- Bon de commande ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Argent ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Fonds de commerce
- Ouragan ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Frais supplémentaires ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dire ·
- Tribunal d'instance
- Cliniques ·
- Épouse ·
- Dossier médical ·
- Associations ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Communication ·
- Père ·
- Objectif ·
- Vanne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.