Infirmation partielle 12 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 12 avr. 2021, n° 19/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/00921 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 24 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurence FAIVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ERICLOR c/ S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/04/2021
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SCP REFERENS
Me DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 12 AVRIL 2021
N° : 64/2021 – N° RG 19/00921 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F4N4
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 24 Janvier 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2317 7110 8676
S.A.S. ERICLOR
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2362 3554 4928
Monsieur C X
Profession : ordonnanceur
né le […] à […]
[…]
[…]
Et
Madame D E épouse X
profession : responsable de transport
née le […] à […]
[…]
[…]
Tous deux représentés par Me F LALOUM de la SCP REFERENS, avocat plaidant inscrit au barreau de TOURS,
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265239412480974
SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Entreprise d’assurance agréée en France par l’ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – […]
Société Anonyme au capital de 160.995.996 Euros
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d’Orléans, et par Me Erwan LAZENNEC de L’AARPI CJL, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :18 Mars 2019
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Madame Laurence FAIVRE, Conseiller,
• M. F G,
• Mme H I,.
Greffier :
• Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, greffier lors des débats et Mme Fatima HAJBI, greffier du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 DECEMBRE 2020, à laquelle ont été entendus Madame H I, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 12 AVRIL 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. C X et Mme D E, son épouse, ont conclu le 7 avril 2011 avec la SAS Ericlor, qui exerce son activité sous la dénomination commerciale Maisons Ericlor, un contrat de construction de maison individuelle portant sur la réalisation d’un pavillon à Villerable (41100), au prix TTC de 150'00 euros, hors le coût des travaux dont les maîtres se sont réservés l’exécution (11'062'euros).
La garantie de livraison prévue à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation a été fournie par la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC).
Le contrat prévoit, d’une part que la durée d’exécution des travaux sera de 14 mois à compter de l’ouverture du chantier, intervenue le 20 octobre 2011'; d’autre part qu’en cas de dépassement de ce délai, sauf dans les hypothèses de prorogation du délai conventionnellement prévues, le constructeur sera tenu de pénalités forfaitaires d’un montant de 1/3000 du prix convenu par jour de retard.
Alors que la notice descriptive prévoyait la réalisation de linteaux droits en béton armé au-dessus des ouvertures extérieures et l’installation de volets roulants monobloc, non intégrés à la maçonnerie, mais installés à l’intérieur de la maison, dans des blocs en saillie, le constructeur a installé des volets intégrés, et remplacé à cet effet les linteaux existants par des pré-linteaux, ensuite de ce qu’il présente comme une erreur de livraison des volets roulants.
Le 1er juillet 2012, M. et Mme X ont signalé au constructeur et à la société CEGC que les volets et les linteaux n’étaient pas conformes aux prévisions du contrat, en s’inquiétant de ce que les linteaux réalisés en béton armé aient été démolis à la découpeuse thermique et au marteau piqueur sans que, après cette démolition, il ait été réalisé de nouveaux linteaux porteurs préalablement à l’intégration des volets.
Les échanges intervenus avec le constructeur n’ayant pas suffi à les rassurer, M. et Mme X ont sollicité leur assureur de protection juridique, qui a pris l’avis d’un expert privé.
Le technicien ayant indiqué que les pré-linteaux réalisés au-dessus des coffres intégrés ne pourraient pas supporter des descentes de charges importantes, notamment un aménagement des combles de la maison, l’assureur de protection juridique de M. et Mme X a mis en demeure le constructeur, par courrier recommandé du 26 septembre 2012, de mettre l’ouvrage en conformité avec les prévisions contractuelles.
Après de vains échanges, M. et Mme X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois qui, par ordonnance du 10 janvier 2013, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. Z.
L’expert a clôturé son rapport le 21 août 2013.
Il indique en substance qu’aucun document, notamment aucun avenant, ne lui a été communiqué par le constructeur pour justifier de ce que M. et Mme X auraient donné leur accord à la modification en cause, précise que les modifications entreprises par le constructeur relèvent, selon ses termes, «'d’un bricolage consistant à rattraper au moindre coût des erreurs de chantier'» et que, tels qu’ils ont été mis en 'uvre, en violation des règles de l’art, les pré-linteaux n’assurent pas leur fonction de report de charge, puis préconise les travaux à réaliser pour remédier aux désordres constatés.
Le technicien mandaté par l’assureur de protection juridique de M. et Mme X a constaté le 11 avril 2014, en présence d’un représentant du constructeur, que ce dernier avait déposé les pré-linteaux litigieux et fait reposer par un sous-traitant de véritables linteaux, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire.
De nouvelles discussions entre les parties ont retardé la reprise du chantier et l’ouvrage n’a finalement été réceptionné que le 6 mars 2015, avec des réserves sans rapport avec les linteaux, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été levées bien qu’aucun procès-verbal de levée de réserves n’ait été dressé.
Par actes des 26 février et 4 mars 2016, M. et Mme X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Blois la SAS Maisons Ericlor et la SA CEGC aux fins, notamment, d’entendre condamner solidairement le constructeur et son garant de livraison au paiement des pénalités de retard contractuellement prévues, ainsi que le constructeur, seul, à les indemniser en sus de leurs préjudices distincts du simple retard.
Par jugement du 24 janvier 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— donné acte aux époux X de ce que, en l’état, ils ne maintiennent pas leur demande de garantie de parfait achèvement, et espèrent seulement que la solution apportée sera pérenne
— fixé le montant des pénalités de retard dues par la SAS Maisons Ericlor à M. et Mme X à la somme de 38 750 euros
— Dit que la SAS Maisons Ericlor est redevable envers M. et Mme X de la somme de 21'941,15 euros à titre de dommages-intérêts
— constaté que M. et Mme X restent devoir a la SAS Maisons Ericlor la somme de 36'280,05 euros
— ordonné la compensation entre les créances respectives des parties
En conséquence, après compensation':
— condamné solidairement la SAS Maisons Ericlor et la société CEGC à payer à M. et Mme X les sommes de :
>2'469,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, au titre des pénalités de retard,
>21 941,15 euros avec intérêts an taux légal à compter du prononcé de la décision, à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices annexes distincts du simple retard,
> une indemnité de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Maisons Ericlor et de la société CEGC
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires
— condamné solidairement la SAS Maisons Ericlor et la société CEGC aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont commencé par rappeler que les prescriptions du code de la construction et de l’habitation relatives au contrat de construction de maison individuelle sont d’ordre public, et retenu que la société Ericlor avait doublement failli à ses obligations contractuelles, en modifiant d’abord unilatéralement les caractéristiques de l’ouvrage en posant, de sa propre initiative, des volets intégrés à la maçonnerie, puis en détruisant ensuite des ouvrages porteurs pour tenter de remédier à ce défaut de conformité signalé par les acquéreurs.
Ils en ont déduit que le retard de livraison était exclusivement imputable au constructeur et l’ont condamné, avec son garant, au paiement des pénalités forfaitaires prévues au contrat conformément aux prescriptions de l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation.
Le tribunal a ensuite indiqué que M. et Mme X, qui avaient été contraints, du fait du retard pris dans l’exécution des travaux, de continuer à louer leur logement jusqu’au 6 mars 2015, tout en commençant à assumer le remboursement de leur emprunt immobilier, alors que leur maison aurait due être achevée au 20 décembre 2012, justifiaient d’une dépense de loyers imprévue d’un montant de 21'941,15'euros et, considérant que ce préjudice était distinct de celui indemnisé par les pénalités contractuelles de retard, a condamné le constructeur à régler aux maîtres de l’ouvrage une somme de 21'941,15 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Compte tenu des sommes restant dues par M. et Mme A au titre du coût des travaux et de l’assurance dommages-ouvrage souscrite pour leur compte (36'280,05'euros), le tribunal a ensuite procédé à une compensation entre les créances réciproques des parties.
Le tribunal a enfin retenu que par application de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, la société CEGC qui avait été avisée des défaillances du constructeur le 1er juillet 2012 par un courrier recommandé de M. et Mme X, devait sa garantie, et l’a en conséquence condamnée solidairement avec le constructeur au paiement des pénalités de retard ainsi qu’à celui des dommages et intérêts accordés en réparation d’un préjudice distinct du retard de livraison.
La SAS Ericlor a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 mars 2019, en ce qu’elle l’a déclarée redevable envers M. et Mme X de la somme de 21 941,15 euros à titre de dommages-intérêts, condamnée solidairement avec la société CEGC à payer cette somme à M. et Mme X, outre les dépens et 4'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, puis en ce qu’elle a débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2020, la société Ericlor demande à la cour, au visa des articles L. 231-6 et 231-4 du code de la construction et de l’habitation, de':-réformer le jugement du tribunal de grande instance de Blois en date du 24 janvier 2019 en tant qu’il a :
>dit que la SAS Maisons Ericlor est redevable envers M. et Mme X de la somme de 21'941,15 euros à titre de dommages-intérêts
>condamné solidairement la SAS Maisons Ericlor et la société CEGC à payer à M. et Mme X les sommes de 21'941,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices annexes distincts du simple retard, celle de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
>débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires
>condamné solidairement la SAS Maisons Ericlor et la Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire
Statuant à nouveau':
— dire et juger que les préjudices allégués par M. et Mme X, au titre des loyers supplémentaires qu’ils ont été contraints de régler après la date de la livraison prévisionnelle de leur maison, résultent exclusivement du retard de livraison dont les conséquences sont d’ores et déjà réparées par l’octroi des pénalités forfaitaires de retard'
— débouter M. et Mme X de leur demande de condamnation, avec intérêts, d’une somme de 21'941,15 euros'
— dire et juger que l’équité s’oppose à ce que M. et Mme X puissent bénéficier de quelques frais non répétibles au titre de la procédure de première instance'
— condamner solidairement M. et Mme X à payer à la société Maisons Ericlor une somme de 2'500'euros au titre des frais non répétibles exposés par elle en cause d’appel, et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner solidairement M. et Mme X aux entiers dépens
— rejeter le surplus des demandes et conclusions des consorts X et de la Compagnie européenne de garanties et cautions
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2019, la société CEGC demande à la cour':
Sur l’appel principal de la société Ericlor, de':
— constater qu’aucune demande n’est formulée par la société Maisons Ericlor à son encontre
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel diligenté par la société Maisons Ericlor
Sur son appel incident':
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident
— confirmer le jugement du 24 janvier 2019 en ce qu’il a :
> donné acte aux époux X de ce qu’en l’état, ils ne maintiennent pas leur demande de garantie de parfait achèvement, et espèrent seulement que la solution apportée sera pérenne
>constaté que M. et Mme X restent devoir à la société Maisons Ericlor la somme de 36'280,05 €euros TTC
>ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;
— infirmer le jugement du 24 janvier 2019 en ce qu’il a :
>fixé le montant des pénalités de retard dues par la société Maisons Ericlor à M. et Mme X à la somme de 38'750,00 euros
>l’a condamnée solidairement avec la société Maisons Ericlor à payer aux époux X une somme de 2'469,95 € avec intérêt légal à compter du prononcé du jugement au titre des pénalités de retard
>l’a condamnée solidairement avec la société Maisons Ericlor à payer aux époux X une somme de 21'941,15 € avec intérêt légal à compter du prononcé du jugement à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices annexes distincts du simple retard
>l’a condamnée solidairement avec la société Maisons Ericlor à payer aux époux X une somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
>l’a condamnée solidairement avec la société Maisons Ericlor aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— dire et juger que la société Maisons Ericlor n’est pas défaillante au cas présent
— constater par suite que les conditions de mobilisation de sa garantie de livraison à prix et délais convenus, telles que définies par l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, ne sont pas réunies
— rejeter en conséquence l’ensemble des fins, demandes et prétentions des époux X à son encontre
— constater à tout le moins que le montant des pénalités de retard dues par la société Maisons Ericlor aux époux X ne saurait excéder la somme de 33'554,96 euros
— dire et juger en conséquence qu’aucune somme complémentaire ne doit être allouée aux époux X au titre des pénalités contractuelles de retard'
— constater que les premiers juges se sont prononcés au-delà des demandes des époux X en la condamnant à leur payer, solidairement avec la société Maisons Ericlor, la somme de 21'941,15 euros, avec intérêt légal à compter du 24 janvier 2019, à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices annexes distincts du simple retard
— condamner la partie perdante à lui verser une somme de 2'500'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux entiers dépens, de première instance et d’appel
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2019, M. et Mme B demandent à la cour, au visa des articles L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, des articles 1134, 1142 et 1147 [anciens] du code civil, de':
— débouter la SAS Maisons Ericlor de son appel
— débouter la Compagnie européenne de garanties et cautions de son appel incident
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
En tout état de cause':
— débouter la SAS Maisons Ericlor et la société CEGC de toutes leurs demandes, fins, conclusions dirigées à leur encontre
— condamner in solidum la SAS Maisons Ericlor et la Compagnie européenne de garanties et cautions à leur verser la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel'
— condamner in solidum la SAS Maisons Ericlor et la Compagnie européenne de garanties et cautions aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Referens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience, la cour a observé que dans leurs actes de procédure, les parties tenaient la SAS Ericlor et la SAS Maison Ericlor comme une seule et même personne morale et leur a en conséquence demandé si elle pouvait tenir pour acquis que la SAS Ericlor exerce sous la dénomination commerciale Maisons Ericlor, en invitant l’appelante à transmettre un extrait Kbis de son inscription au registre du commerce et des sociétés et en autorisant les parties à formuler le cas échéant leurs observations au moyen d’une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine.
L’appelante a produit un extrait Kbis duquel il résulte que sa dénomination sociale est bien «'Ericlor'» et que l’appellation «'Maisons Ericlor'» qui figure sur les documents contractuels la liant à M. et Mme X ne correspond qu’à une dénomination commerciale.
Les parties n’ont formulé aucune observation particulière dans le délai qui leur avait été imparti.
SUR CE, LA COUR :
Sur les limites de la dévolution
En application de l’article 562 du code de procédure civile, sauf exceptions sans rapport avec la cause, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
La dévolution peut le cas échéant être enrichie par un appel incident ou un appel provoqué.
La cour observe en l’espèce qu’aucune critique n’a été élevée, dans la déclaration d’appel de la société Ericlor, ou dans les dernières conclusions des intimés, contre la disposition du jugement déféré qui n’a tranché aucune constatation mais «'donné acte aux époux X de ce qu’en l’état, ils ne maintiennent pas leur demande de garantie de parfait achèvement et espèrent seulement que la solution apportée sera pérenne'», ni contre le chef du jugement ayant ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.
Il n’y a pas lieu, dans ces circonstances, de confirmer les dispositions du jugement entrepris qui n’ont pas été déférées à la cour et sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur les pénalités de retard
Conformément aux prescriptions de l’article L. 231-2, i) du code de la construction et de l’habitation, le contrat conclu le 7 avril 2011 entre le constructeur et M. et Mme X prévoyait que «'les travaux commencer[aient] dans le délai de trois mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l’article 2-5 des conditions générales'», que «'la durée d’exécution des travaux ser[ait] de quatorze mois à compter de l’ouverture du chantier'» et que, «'en cas retard de livraison, le constructeur devr[ait] au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3'000 du prix convenu fixé au contrat par jour de retard'».
Contrairement à ce que soutient la société CEGC dans son appel incident, il ne figurait nullement dans les formalités de l’article 2-5 l’obtention de la garantie de livraison, laquelle était érigée en condition suspensive par l’article 5-1.
La garantie de livraison ayant été délivrée le 14 octobre 2011, avant l’ouverture de chantier intervenue le 20 octobre 2011, le délai d’exécution des travaux de quatorze mois a bien commencé à courir le 20 octobre 2011, de sorte que les travaux devaient être achevés, comme l’ont retenu les premiers juges, le 20 décembre 2012.
Il n’est pas contesté que la maison n’a finalement été livrée que le 6 mars 2015'; elle l’a donc été avec 806 jours de retard.
Déduction faite des 31 jours durant lesquels les maîtres de l’ouvrage ont sollicité l’arrêt du chantier pour procéder à la réalisation des travaux qu’ils s’étaient réservés, du 23 juillet au 14 août 2014, puis du 7 février au 16 février 2015, selon un décompte sur lequel s’accordent les parties, le retard imputable au constructeur ouvrant droit au paiement des pénalités de retard porte sur 775 jours.
Conformément au montant minimum fixé par les prescriptions d’ordre public de l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation, le contrat prévoit à l’article 2-6 de ses conditions générales qu’en cas de retard dans la livraison, le constructeur doit au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3'000 du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.
La société CEGC, qui rappelle elle-même que le prix convenu est forfaitaire et définitif et ne peut être révisé que dans les limites convenues conformément à l’article L. 231-11, soutient que le prix de 150'000 euros TTC convenu au contrat aurait été ramené à 145'677,42'euros
TTC, sans produire le moindre avenant au contrat ni le moindre justificatif de la révision à laquelle il aurait été procédé conformément aux modalités de révision pour lesquelles les parties avaient opté (révision d’après la variation de l’indice dénommé BT 01 entre la date de signature du contrat et la date fixée à l’article L. 231-12), en se prévalant simplement d’un courrier du conseil de M. et Mme X faisant référence à un prix «'connu'» de 145'677,42euros, sans emport sur la preuve d’une modification ou d’une révision du prix.
C’est donc à raison que les premiers juges ont retenu que le montant des pénalités de retard dues par la société Ericlor s’élève à 38'750'euros (775 X 150'000 X 1/3'000) et que, déduction faite de la somme de 36'280,05 euros dont les maîtres de l’ouvrage restaient débiteurs à l’égard du constructeur, la société Ericlor, qui n’a formulé aucune critique sur ces chefs du jugement, restait tenue, après compensation, au paiement de la somme de 2'469,95'euros au titre des pénalités de retard.
Selon l’article L. 231-6, I, c) du code de la construction et de l’habitation, le garant de livraison prend notamment à sa charge, en cas de défaillance du constructeur, les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours.
La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délai convenus.
La société CEGC, qui a personnellement garanti la livraison à prix et délai convenus, s’oppose au paiement des pénalités de retard en soutenant que dès lors que l’ouvrage a finalement été livré, que les réserves ont été levées et que le constructeur, qui ne se trouve pas en procédure collective, est en mesure d’exécuter ses obligations au titre des pénalités de retard, il n’est pas défaillant au sens de l’article L. 231-6.
Mais dès lors que le constructeur a été vainement mis en demeure de livrer dans les délais convenus, un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles, le 1er juillet 2012 d’abord, par un courrier recommandé des maîtres de l’ouvrage, le 26 septembre 2012 ensuite, par un courrier recommandé de l’assureur de protection juridique des maîtres, puis encore par l’assignation en paiement qui lui a été délivré, il doit être considéré comme défaillant au sens de l’article L. 231-6, sans qu’il importe de savoir s’il ne se trouve pas actuellement pas en état de cessation des paiements et que les travaux ont finalement été achevés.
Le jugement qui a condamné la société CEGC, solidairement avec le constructeur défaillant, au paiement des pénalités de retard, sera en conséquence confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de préjudices distincts du retard
La cour constate à titre liminaire que dans leurs dernières conclusions notifiées en première instance, M. et Mme X n’avaient formé aucune demande de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices distincts du simple retard à l’encontre de la société CEGC, mais n’avaient formulé une telle demande qu’à l’encontre du constructeur.
Le jugement qui a condamné le garant de livraison, solidairement avec le constructeur, à payer à M. et Mme X la somme de 21 941,15 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices annexes distincts du simple retard, sera donc réformé en ce que le premier juge a statué à l’encontre de la société CEGC au-delà de ce qui lui était demandé, en méconnaissant l’article 5 du code de procédure civile selon lequel le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé.
Au soutien de son appel sur ce chef de condamnation, la société Ericlor fait valoir pour ce qui la concerne que les pénalités forfaitaires de retard ont pour objet d’indemniser le maître de l’intégralité des conséquences dommageables résultant du dépassement du délai stipulé et que des dommages et intérêts ne peuvent être cumulés avec l’application des pénalités contractuelles de retard que lorsque que ceux-ci visent à réparer un dommage distinct de ceux découlant du retard.
Le constructeur souligne que les loyers que M. et Mme X ont continué à régler en raison du retard apporté à la livraison de leur maison, pendant la période couverte par les pénalités de retard, ne sont que la conséquence directe des retards pris dans l’exécution des travaux, et en déduit que, sauf à être indemnisés deux fois du même préjudice, les maîtres de l’ouvrage ne peuvent lui réclamer, en sus des pénalités de retard qui leur ont été octroyées à hauteur de 38'750 euros, l’indemnisation des loyers réglés en raison du retard de livraison à hauteur de 21'941,15 euros.
En réplique, M. et Mme X, qui se prévalent des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil et du principe de réparation intégrale du dommage, maintiennent leur demande de condamnation du constructeur à leur payer à titre de dommages et intérêts, en sus des pénalités de retard, une somme de 21'941,15 euros correspondant au montant du loyer qu’ils ont été dans l’obligation de continuer à régler pour se loger entre le 21 décembre 2012, date à laquelle la maison devait leur être livrée et le 6 mars 2015, date à laquelle elle leur a effectivement été livrée, en soutenant que ce préjudice financier est distinct du préjudice de retard forfaitairement indemnisé.
Pour caractériser le caractère distinct de ce préjudice financier, les maîtres de l’ouvrage expliquent que leur projet de vie a été retardé, qu’il leur a fallu régler maintes difficultés engendrées par le retard de chantier et la résistance du constructeur, qu’ils qualifient d’abusive, et que le stress dont ils ont souffert en devant livrer bataille au constructeur pour lui faire entendre raison, leur a causé un important préjudice moral.
Si les pénalités de retard de livraison prévues au contrat en application de l’article L. 231-2 et de l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation ne sont en effet pas exclusives de l’allocation de dommages et intérêts, et qu’il est en conséquence possible de réparer un dommage distinct de celui que réparent forfaitairement ces pénalités, il faut que le préjudice invoqué soit différent de celui découlant du retard apporté à l’exécution des travaux et à la livraison du logement.
Si, indépendamment du préjudice de jouissance qui est la conséquence directe du retard déjà indemnisé par l’octroi des pénalités contractuelles de retard, M. et Mme X ont éprouvé un préjudice moral d’une intensité particulière, pas seulement lié au retard de livraison, mais à raison du comportement du constructeur qui a refusé de remédier efficacement à son erreur lors de l’installation des volets roulants et les a contraints, non seulement à solliciter l’intervention de leur assureur de protection juridique, mais à solliciter judiciairement l’organisation d’une expertise, la cour observe que malgré la formulation de leur prétention, faisant référence à «'des préjudices distincts du simple retard'», les maîtres de l’ouvrage ne sollicitent pas la réparation de leur préjudice moral ayant une cause distincte du retard de livraison, mais uniquement l’attribution de dommages et intérêts d’un montant de 21'941,15 euros qui correspond au montant du loyer qu’ils ont réglé en se trouvant contraints de continuer à habiter dans leur ancien logement en raison du retard apporté à la livraison de leur maison. Or cette dépense de loyer n’est que la conséquence directe du retard déjà indemnisé par l’octroi des pénalités contractuelles de retard d’un montant de 38'750 euros.
Par infirmation du jugement entrepris, M. et Mme X, qui ne peuvent solliciter deux fois l’indemnisation d’un même préjudice, seront dès lors déboutés de leur demande tendant à l’allocation d’une somme de 21'941,15 euros en réparation d’un préjudice qui n’est pas distinct de ceux réparés par l’allocation des pénalités de retard.
Sur les demandes accessoires
En dépit de la réformation partielle du jugement entrepris, la société Ericlor et la société CEGC demeurent parties succombantes, en première instance, au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de réformer les chefs du jugement qui les ont solidairement condamnées aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles de première instance.
En cause d’appel, ce sont en revanche les maîtres de l’ouvrage qui succombent au principal, au sens de l’article 696 précité et seront donc condamnés aux dépens d’appel.
M. et Mme X seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sur ce même fondement, ils seront condamnés à régler à chacune de la société Ericlor et de la société CEGC une indemnité de procédure de 2'000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, mais seulement en ce qu’elle a condamné la société Ericlor exerçant sous la dénomination commerciale Maisons Ericlor à payer à M. et Mme X la somme de 21 941,15 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices annexes distincts du simple retard, et en ce qu’elle a condamné la société Compagnie européenne de garanties et cautions, contre laquelle il n’était formé aucune demande à ce titre, à payer solidairement avec la société Ericlor ladite somme de 21'941,15 euros à titre de dommages et intérêts,
STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé portant sur la demande effectivement formée par M. et Mme X':
DEBOUTE M. et Mme X de leur demande tendant à la condamnation de la société Ericlor à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme de 21'941,15 euros en réparation d’un préjudice présenté comme distinct de ceux découlant du simple retard,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE solidairement M. et Mme X à payer à la société Ericlor la somme de 2'000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. et Mme X à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2'000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. et Mme X formée sur le même fondement,
CONDAMNE solidairement M. et Mme X aux dépens de l’instance d’appel.
Arrêt signé par Madame Laurence FAIVRE, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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