Infirmation 19 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 19 févr. 2020, n° 19/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00854 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ Syndicat COPROPRIETE RESIDENCE LES JARDINS D'OLIVIA, SA MMA IARD, SAS CABINET CLAUDE SANCHEZ, SA GENERALI IARD, Société SANITHERM, SASU BELMONTE, SAS TECHNEAU, SA SOCOTEC CONSTRUCTION, S.C.I. D'ARGOUBET |
Texte intégral
CD/SI
Numéro 20/00764
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 19/02/2020
Dossier : N° RG 19/00854 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HGDX
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la copropriété
Affaire :
C/
D AR X, AD AZ BA AE épouse X, P H, Q M, E C, R C, Y-AS I, W I NÉE AF, S A, F A AB, T J, AC BB BC K, U AJ, S.C.I. D’ARGOUBET, SASU BELMONTE, SAS CABINET U L, SA SOCOTEC CONSTRUCTION, SAS TECHNEAU, Société SANITHERM, SA MMA IARD, Syndicat COPROPRIETE RESIDENCE LES JARDINS D’G, SA GENERALI IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Décembre 2019, devant :
Madme Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame FITTES-PUCHEU, greffière présente à l’appel des causes,
Madame Z, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Z, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège agissant en qualité d’assureur RCD et RC de l’entreprise BELMONTE et d’assureur RC de la sociéte SANITHERM
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Y-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Monsieur D AR X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Mathieu LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE
Madame AD AZ BA AE épouse X
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Mathieu LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur P H
[…]
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me E MOUTIER, avocat au barreau de PAU
Madame Q M
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me E MOUTIER, avocat au barreau de PAU
Monsieur E C
[…]
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me E MOUTIER, avocat au barreau de PAU
Madame R C
[…]
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me E MOUTIER, avocat au barreau de PAU
Monsieur Y-AS I
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me E MOUTIER, avocat au barreau de PAU
Madame W I NÉE AF
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me E MOUTIER, avocat au barreau de PAU
Monsieur S A
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me E MOUTIER, avocat au barreau de PAU
Madame F A AB
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me E MOUTIER, avocat au barreau de PAU
Monsieur T J
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me E MOUTIER, avocat au barreau de PAU
Monsieur AC BB BC K
9, rue Y Mermoz
[…]
Représenté et assisté par Me E MOUTIER, avocat au barreau de PAU
Monsieur U AJ
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.C.I. D’ARGOUBET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
78 allée Y Jaurès-Bâtiment F
[…]
Représentée par Me G MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU BELMONTE, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Y-bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
SAS CABINET U L
40, Rue du Rempart Saint-Etienne
[…]
Représentée par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Assistée de Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
SA SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS TECHNEAU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Karine LHOMY de la SCP ARNAUD DOMERCQ-KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
Société SANITHERM
Za du broy de haut
[…]
[…]
assignée
SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Syndicat COPROPRIETE RESIDENCE LES JARDINS D’G prise en la personne de son syndic, l’AGENCE GEESSI Q
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me E MOUTIER, avocat au barreau de PAU
SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 JANVIER 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG : 17/01306
La SCI D’ARGOUBET a fait édifier la résidence d’habitation dénommée 'Les Jardins d’ G" à DAX, composée de quatre bâtiments et 96 logements, en vue de commercialisation en vente en l’état futur d’achèvement.
L’opération de construction peut se résumer ainsi :
— maîtrise d’oeuvre : SARL HERRERO, architecte, assuré auprès de la SA MMA IARD (venant aux droits de COVEA RISKS)
— lot VRD-Terrassement-Assainissement : SAS BELMONTE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— lot plomberie-sanitaires : société RENOV ART assurée auprès de la SA GENERALI IARD. Une partie du poste de travaux a été sous-traitée à la SARL SANITHERM (aujourd’hui dissoute et radiée du RCS).
— conception de l’ assainissement : Monsieur U AJ assuré auprès de la SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS; contrat conclu avec la SARL HERRERO;
— pose et fourniture de la station de relevage : SAS TECHNEAU
— mission de contrôle des installations : SA SOCOTEC FRANCE, aux droits de laquelle ,vient la SA SOCOTEC FRANCE CONSTRUCTION,
Un procès verbal de réception des travaux avec réserves, étrangères au présent litige, sur les parties privatives et communes a été signé le 27 février 2008.
La levée des réserves est intervenue le 23 octobre 2008.
Invoquant des remontées d’eau dans certains murs du rez de chaussée de la résidence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS D’OLIVlA et certains copropriétaires ont obtenu devant le juge des référés du TGI de DAX l’organisation d’une expertise, par ordonnance en date du 8
novembre 2011, au contradictoire de la SCI D’ARGOUBET, la SARL HERRERO, la SAS BELMONTE et la société RENOV ART
Les opérations d’expertise ont ensuite été déclarées communes à la SARLSANITHERM, la SA SOCOTEC FRANCE, la compagnie d’ assurances AXAASSURANCES IARD, Monsieur U AJ, la compagnie d’assurances COVEA RISKS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Par ordonnance du 23 juin 2015, le juge des référés a dit que les opérations
d’expertise porteraient, dans les termes de la mission initiale, sur les désordres affectant l’appartement appartenant aux époux X et que les dites opérations se poursuivraient au contradictoire de ces personnes.
L’expert, Monsieur V O a déposé son rapport le 10 février 2017.
Par acte d’huissier du 9 juin 2017, les époux X ont assigné devant le tribunal de grande instance de DAX le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LARESIDENCE LES JARDINS D’G, sur le fondement de l’article 14 de la loi 11° 65 557 du 10 juillet 1965 afin d’obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices, dont le coût des travaux de remise en état.
Par actes d’ huissier des 20, 21, 22, 27 et 29 novembre 2017, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS D’OLIVlA, ainsi que plusieurs copropriétaires, Monsieur P H, Madame Q M, Monsieur E C, Madame R AH AI, Monsieur Y AS I, Madame W AA son épouse, Monsieur S A, Madame F AB épouse A, Monsieur T J, Monsieur AC K ont assigné devant le tribunal de grande instance de DAX :
— la SCI D’ARGOUBET,
— la SAS BELMONTE,
— le CABINET L,
— Monsieur U AJ,
— la SA SOCOTEC FRANCE,
— la SAS TECHNEAU
— la SARL SANITHERM
sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil afin d’obtenir réparation de leurs préjudices, dont le montant des travaux de reprise.
Par conclusions RPVA du 23 février 2018, Monsieur D X et Madame AD AE son épouse sont intervenus volontairement dans ce second dossier.
Dans le dossier 11° RG : 17/01306 (1re affaire), par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 8 novembre 2017, les époux X ont saisi le juge de la mise en état afin de :
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS D’OLlVl.A à leur verser une provision de 83 404,16 euros,
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS D’G à
leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Dans le dossier n° RG : 17/01571 (2d affaire), par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 14 décembre 2017, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS D’G, Monsieur P H, Madame Q M, Monsieur E AH AI, Madame R C, Monsieur Y AS I, Madame W AF son épouse, Monsieur S A, Madame F AB épouse A, Monsieur T AG, Monsieur AC K ont saisi le juge de la mise en état afin de :
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG : 17/01571 et RG :17/01306,
— obtenir les provisions suivantes :
* la somme de 59 686,46 euros toutes taxes comprises pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS D’G au titre des travaux de reprise, outre Indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise,
* la somme de 778,61 euros toutes taxes comprises pour Monsieur P H au titre des travaux déjà réalisés et la somme de 6 337 euros au titre des pertes locatives,
* la somme de 27 241,50 euros toutes taxes comprises pour Monsieur T J au titre des travaux évalués par l’expert et la somme de 32 760 euros au titre des pertes locatives du 1°' novembre 2011 au 31 décembre 2017,
* la somme de 26 672,34 euros toutes taxes comprises pour les époux A au titre des travaux évalués par l’expert et la somme de 13 236,10 euros au titre des pertes locatives du 1er juin 2014 au 31 décembre 2017,
* la somme de 28 156,13 euros toutes taxes comprises pour les époux B au titre des travaux évalués par l’expert et la somme de 38 671,84 euros au titre des pertes locatives du 1°' novembre 2011 au 31 décembre 2017,
* la somme de 6 600 euros toutes taxes comprises pour Monsieur Y AS I au titre des travaux évalués par l’expert et la somme de 19 080 euros au titre des pertes locatives du 1°' novembre 2011 au 1°' mai 2015,
* la somme de 2 777,43 euros toutes taxes comprises pour Monsieur AC K au titre des travaux évalués par l’expert,
* la somme de 13 374 euros toutes taxes comprises pour Madame Q M au titre des pertes locatives du 23 juin 2009 au 6 juillet 2011,
— obtenir la condamnation de l’ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par décision du 6 avril 2018, le juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° RG : 17/01571 et RG :17/01306 sous ce dernier numéro,
— renvoyé 1'affaire à une audience d’incident sur les demandes de provisions.
C’est ainsi que par ordonnance rendue le 16 janvier 2019, le juge de la mise en état du TGI de DAX a :
— Constaté que la société RENOV ART n’est pas partie à la procédure,
— Déclaré recevable 1'action formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE LES JARDINS D’OLIVLA,
— Condamné in solidum la SCI D’ARGOUBET et la SAS BELMONTE à verser les provisions suivantes :
* 59 686,46 euros toutes taxes comprises au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
DE LA RESIDENCE LES JARDINS D’G,
* 778,61 euros toutes taxes comprises à Monsieur P H,
* 27 241,50 euros toutes taxes comprises à Monsieur T J,
* 26 672,34 euros toutes taxes comprises aux époux A,
* 28 156,13 euros toutes taxes comprises aux époux AH AI,
* 6 600 euros toutes taxes comprises à Monsieur Y AS I,
* 2 777,43 euros toutes taxes comprises à Monsieur AC K,
— Condamné la SAS BELMONTE à relever indemne la SCI D’ARGOUBET des dites condamnations prononcées à son encontre au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS D’G, de Monsieur P H, de Monsieur T J, des époux A, des époux C, de Monsieur Y AS I et de Monsieur AC K,
— Condamné in solidum la SCI D’ARGOUBET et la SAS BELMONTE, la SA
GENERALI IARD, assureur de la société RENOV ART, et la compagnie
d’assurances AXA ASSURANCES IARD, assureur de la SAS BELMONTE, à verser aux époux X la somme de 39 116, 36 euros à titre de provision,
— Condamné la SAS BELMONTE, la SA GENERALI IARD, assureur de la société RENOV ART, et la compagnie d’assurances AXA ASSURANCES IARD, assureur de la SAS BELMONTE, à relever indemne la SCI D’ARGOUBET de la dite condamnation prononcée à son encontre au profit des époux X,
— Rejeté toute autre demande de provision,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’apprécier les demandes formées à l’occasion de l’incident par la SA SOCOTEC FRANCE CONSTRUCTION, le CABINET L, Monsieur U AJ, la compagnie d’assurances MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS en qualité d’assureur Monsieur U AJ, et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dès lors qu’aucune condamnation au paiement d’une provision n’a été prononcée à leur encontre,
— Dit que la compagnie d’assurances AXA ASSURANCES IARD ne peut invoquer une quelconque franchise contractuelle,
— Rejeté toute autre demande,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’ article 700 du code de
procédure civile à ce stade de la procédure,
— renvoyé l’affaire une audience de mise en état pour conclusions au fond.
****
Suivant déclaration d’appel par RPVA en date du 12 mars 2019 , la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette décision, intimant :
— les époux D et AD X
— la SA MMA IARD assureur de M. AJ
— le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’G
— M. P H
— la SA GENERALI IARD assureur de Renov Art et Sanitherm
— Madame Q M
— les époux E et R C
— les époux Y-AS et W I
— les époux F et S A
— M. T J
— M. AC K
— la SCI D’ARGOUBET
— la SAS BELMONTE
— la SAS L
— M. U AJ
— la SA SOCOTEC
— la SAS TECHNEAU
— la Société SANITHERM.
La déclaration d’appel mentionne que son objet porte sur chacune des dispositions de l’ordonnance déférée.
Le dossier a été ouvert sous le n° RG 19/0854.
S’agissant de l’appel d’une décision du juge de la mise en état, la procédure se poursuit suivant les dispositions de l’article 905 et suivants du code de procédure civile.
****
Par conclusions en date du 19 avril 2019, la SA AXA FRANCE IARD (assureur décennal et RC de l’entreprise BELMONTE et RC de SANITHERM) demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal de Grande Instance de DAX en date du 16 janvier 2019
— la réformer et par conséquent,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse quant à la responsabilité de l’assurée de la SA AXA FRANCE IARD
— dire et juger que le juge de la mise en état était incompétent pour statuer sur la demande de condamnation provisionnelle présentée par la SCI D’ARGOUBET et toute autre partie à la procédure à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD
— débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD.
— condamner la SCI D’ARGOUBET à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.
A titre subsidiaire
— limiter la condamnation provisionnelle de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société BELMONTE à la somme de 54.792,06 euros au titre des travaux réparatoires outre déduction de 2.512,86 euros au titre de la franchise contractuelle,
— dire et juger que la SA AXA FRANCE IARD est fondée à opposer à son assurée la franchise contractuelle au titre de la garantie décennale ;
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté l’ensemble des demandeurs au titre des préjudices de perte locative, moral et de jouissance.
— dire et juger que la SA AXA FRANCE IARD est fondée à opposer au tiers la franchise contractuelle de 2.189,65 euros au titre des préjudices locatifs.
— en cas de confirmation sur l’absence de faute de la SCI D’ARGOUBET, dire et juger que la SA GENERALI, assureur RENOV ART, devra relever indemne la SCI D’ARGOUBET aux côtés de la société BELMONTE pour toutes les sommes accordées au SDC de la résidence des jardins d’G et des divers copropriétaires.
Par conclusions en date du 7 juin 2019, la SAS BELMONTE demande à la cour de :
— Réformer la décision dont appel et par conséquent,
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse quant à la responsabilité de la société BELMONTE
— Dire et juger que le juge de la mise en état était incompétent pour statuer sur la demande de
condamnation provisionnelle présentée par la SCI D’ARGOUBET et toute autre partie à la procédure à l’encontre de la société BELMONTE
— débouter les époux X, la SCI D’ARGOUBET ainsi que le SDC de la résidence des Jardins d’G et des consorts H, I, J, C, A et K de toutes demandes dirigées contre la société BELMONTE
— condamner la SCI D’ARGOUBET à payer à la société BELMONTE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.
A titre subsidiaire
— limiter la condamnation provisionnelle de la société BELMONTE à la somme de 54.792,06 euros au titre des travaux réparatoires
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté l’ensemble des demandeurs au titre des préjudices de perte locative, moral et de jouissance.
— en cas de confirmation sur l’absence de faute de la SCI D’ARGOUBET, dire et juger que la SA GENERALI, assureur RENOV ART, devra relever indemne la SCI D’ARGOUBET aux côtés de la société BELMONTE pour toutes les sommes accordées au SDC de la résidence des jardins d’G et des divers copropriétaires.
Par conclusions en date du 11 octobre 2019 , la SCI D’ARGOUBET demande à la cour de :
— REFORMER la décision rendue par le Juge de la mise en état
Et par conséquent, à titre principal
— DIRE ET JUGER que les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS D’G sont irrecevables à défaut de qualité à agir
— DIRE ET JUGER qu’il existe des contestations sérieuses
— DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires a commis une faute à l’origine de son propre dommage et de celui des copropriétaires
— DIRE ET JUGER que les indemnités au titre de la perte de loyer s’analyse en une perte de chance
En conséquence,
— DEBOUTER le Syndicat de copropriétaires et l’ensemble des copropriétaires, ainsi que les époux X de leurs demandes
A titre subsidiaire
— DIRE ET JUGER qu’aucune faute de la société SCI D’ARGOUBET ne peut être retenue
— DIRE ET JUGER que si la responsabilité de la SCI D’ARGOUBET était retenue, cette dernière serait alors garantie et relevée indemne in solidum par :
* l’entreprise BELMONTE titulaire du lot VRD et son assureur la Compagnie AXA France IARD,
* l’entreprise TECHN’EAU en qualité de constructeur de la station de relevage,
* l’entreprise RENOV’ART en qualité de titulaire du lot plomberie / sanitaire / VMC et son assureur la Compagnie GENERALI,
* l’entreprise SANITHERM en qualité de sous-traitant de l’entreprise RENOV’ART, et son assureur la Compagnie GENERALI,
* l’entreprise SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de Bureau de contrôle,
* le BET AJ intervenu au titre de la conception de l’assainissement, en sa qualité de sous-traitant de l’architecte et son assureur la compagnie COVEA RISKS ,
* la SAS Cabinet L en qualité de premier syndic de la copropriété
* le Syndicat des copropriétaire lui-même.
En toutes hypothèses,
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes et prétentions à l’encontre de la SCI D’ARGOUBET,
— CONDAMNER les parties défaillantes au paiement d’une somme de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
— AUTORISER Me PIAULT soussigné à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du CPC.
Par conclusions en date du 14 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES JARDINS D’G, […] prise en la personne de son syndic, l’AGENCE GESSIC Q, ainsi que Monsieur P H, Madame Q M, Monsieur E C, R C, Monsieur I Y-AS, Madame I NÉE AF W , Monsieur A S, Madame A AB F, Monsieur J T, Monsieur K AC demandent à la cour de :
— débouter la compagnie AXA, assureur RC décennale de la SAS BELMONTE, de ses demandes en cause d’appel
Faisant droit à l’appel incident des concluants,
— Condamner in solidum la SCI d’ARGOUBET la compagnie AXA et le cabinet L à leur payer les provisions suivantes :
* Au syndicat des copropriétaires :
Coût des travaux de reprise des causes 59 686.46 € TTC
* À Monsieur H P.
Travaux déjà réalisés à prendre en compte 778,61 € TTC
pertes locatives 6337,00 €
Total 7115,61 €
* À Monsieur J Y.
Travaux évalués par l’expert : 27 241,50 € TTC
perte de loyer entre le 01/11/2011 et le 31/12/2017 32 760.00 €
Total 60 001,50 €
* À Monsieur et Madame A M.
Travaux évalués par l’expert 26 672,34 € TTC
perte de loyer retenu entre le 01/06/2014 et le 31/12/2017 13 236.10 €
Total 39 908,44 €
* À Monsieur et Madame C B.
Travaux évalués par l’expert 28 156,13 € TTC
perte de loyer retenu entre le 01/11/2011 et le 31/12/ 38 671.84 €
Total 66 827,97 €
* À Monsieur I J.
Travaux évalués par l’expert 6600,00 € TTC
perte de loyer entre le 01/11/2011 et le 01/05/2015 (41 mois)
soit 360 × 41 19 080,00 €
Total 25 680,00 €
* À Monsieur K F.
Travaux évalués par l’expert 2777,43 € TTC
* À Madame M M.
Perte de loyer du 23/06/2009 au 06/07/2011: 13 374 €
— Condamner la compagnie AXA à payer aux concluants la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 CPC
— la condamner aux dépens d’appel.
Par leurs dernières conclusions en date du 10 octobre 2019, les époux D et AD X demandent à la cour :
— de CONFIRMER la décision du premier juge en ce qu’il a condamné la SCI D’ARGOUBET, la SAS BELMONTE et son assureur AXA ASSURANCES IARD, ainsi que de GENERALI IARD es qualité d’assureur de RENOV’ART à provision à l’égard des époux X à concurrence de 39 116,36 € à valoir sur la réparation du préjudice matériel subi ;
— de la REFORMER pour le surplus :
— de CONSTATER que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’G est également engagée envers les époux X sur le fondement de l’article 14 du la loi du 10 juillet 1965 ;
— de CONSTATER que la responsabilité de la SA SOCOTEC est également engagée envers les époux X sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil ;
— de CONSTATER que la responsabilité du cabinet U L, de la SOCOTEC, de M. U Le
DEUN, de la SARL SANITHERM, de l’entreprise TECHNEAU, de MMA IARD et MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS es qualité d’assureur de M. U AJ, et de GENERALI et AXA France IARD es qualité d’assureurs de la SARL SANITHERM est également engagée envers les époux X à titre principal sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code Civil et subsidiairement de l’article 1240 du même Code ;
— de CONDAMNER en conséquence in solidum avec les autres requis, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’G, la SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, le cabinet U L, M. U AJ, la SARL SANITHERM, la société TECHN’EAU, MMA IARD et MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS es qualité d’assureur de M. U AJ, et AXA France IARD et GENERALI es qualité d’assureurs de la SARL SANITHERM, à verser à M. et Mme X une provision de 39 116,36 € à valoir sur le préjudice matériel subi ;
— de CONSTATER par ailleurs que M. et Mme X ont subi un préjudice de jouissance à raison de la perte des loyers qui n’est pas sérieusement contestable à concurrence de 38 650,20 € pour la période courant du 1/12/2013 au 31/06/19 et à parfaire jusqu’à parfait achèvement des travaux de remise en état ;
— de CONDAMNER en conséquence in solidum la SCI D’ARGOUBET, le CABINET U L, la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE BELMONTE, M. U AJ, la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, la société TECHN’EAU, GENERALI IARD assureur de la société RENOV ART et de la société SANITHERM, AXA France Assureur des sociétés BELMONTE et SANITHERM et MMA IARD et MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS es qualité d’assureur de M. U AJ, ainsi que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS D’G à verser à M. et Mme X une provision de 38 650, 20 € à valoir sur la réparation du préjudice locatif subi.
— CONDAMNER in solidum tout succombant à verser à M. et Mme X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civil au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel, outre aux entiers dépens de l’appel.
Par conclusions en date du 29 avril 2019, la SAS TECHNEAU de mande à la cour de :
— Confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— Y ajoutant, condamner toute partie succombante à payer à la société TECHNEAU une somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
Par conclusions en date du 10 mai 2019 le CABINET U L demande à la cour de :
— REFORMER l’ordonnance rendue et DÉCLARER irrecevable l’action engagée par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES JARDINS D’G à l’égard de la SAS CABINET U L, à défaut de qualité pour agir,
A titre subsidiaire et sur le fond,
— CONFIRMER l’ordonnance rendue en ce qu’elle a DÉBOUTÉ l’ensemble des demandeurs de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la AU U L.
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à verser à la société CABINET U L la somme de 3 000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile.
— CONDAMNER le même aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
Par conclusions en date du 17 mai 2019 Monsieur U N, la SA MMA IARD (venant au droits de COVEA RISKS) et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS) demandent à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
— INFIRMER l’ordonnance en tant qu’elle a déclarée recevable les SDC ;
— DIRE ET JUGER l’action du SDC irrecevable à l’encontre de Monsieur N et des MMA en toutes ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONFIRMER l’ordonnance en tant qu’elle a retenu l’existence de contestations sérieuses s’opposant à l’allocation de sommes provisionnelles demandées par le SDC DE LA RESIDENCE LES JARDINS D’G, les époux X, et par Monsieur H, Madame M, Monsieur et Madame C, Monsieur et Madame I, Monsieur et Madame A, Monsieur J, Monsieur K, à l’encontre de Monsieur AJ et des MMA ;
— DIRE ET JUGER que ces contestations sérieuses s’opposent à la condamnation de Monsieur AJ et des MMA à garantir et à relever indemnes le SDC, la SCI D’ARGOUBET, la société BELMONTE, ou tout autre partie formulant à leur encontre des demandes similaires, d’une éventuelle condamnation provisionnelle ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER tout succombant à verser à Monsieur AJ et aux MMA la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les CONDAMNER également aux entiers dépens de l’incident de 1 ère instance et d’appel,
Par conclurions en date du 21 mai 2019 la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION demande à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer nul le procès-verbal de signification des conclusions d’appelant de la Compagnie AXA à l’encontre de la Société SOCOTEC CONSTRUCTION;
— Déclarer caduc l’appel formé par la Compagnie AXA FRANCE IARD à l’encontre de la Société SOCOTEC CONSTRUCTION.
A titre subsidiaire,
— Juger qu’aucune demande n’est formulée par la Compagnie AXA FRANCE IARD à l’encontre de la Société SOCOTEC.
A titre infiniment subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 16 janvier 2019 en ce qu’elle a déclaré recevable l’action du Syndicat des copropriétaires et la déclarer irrecevable.
— confirmer l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 16 janvier 2019 en ce qu’elle a considéré qu’il existait
une contestation sérieuse et par conséquent, n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la Société SOCOTEC.
— condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la Société SOCOTEC la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
La SA GENERALI IARD n’a pas conclu.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2019, le président de la chambre saisie de l’appel a purgé les questions de procédure, dit que les significations à la société SANITHERM sont sans objet au regard de sa radiation du RCS, déclaré que pour le reste la procédure a été régulièrement suivie et renvoyé l’affaire à l’audience du 18 décembre 2019, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’G
Elle est contestée par la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION , le Cabinet U L, la SCI D’ARGOUBET, en ce qui concerne son action tendant à la réparation des préjudices subis par la copropriété . Ces parties avancent que le procès-verbal d’assemblée générale produit par le syndicat ne mentionne aucune action à engager, ni les désordres dont la réparation est demandée.
Suivant les dispositions de l’article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires que lorsqu’il y a été autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’G verse au débat le procès-verbal d’assemblée générale du 29 avril 2017, suivant lequel , ' sur les conseils de Me MOUTIER -avocat de la copropriété- il est proposé d’engager une procédure au fond devant le Tribunal de grande instance de Dax, en homologation du rapport d’expertise déposé par Monsieur O (refoulement des canalisations au niveau des bâtiments A,B et C), en ce qui concerne le montant des travaux de reprise et les troubles de jouissance (perte de loyer notamment) subis par les copropriétaires (….)
Après avoir pris connaissance des conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur O, et compte tenu de l’impossibilité de parvenir à un accord amiable au regard du nombre de constructeurs responsables, les copropriétaires autorisent le syndic à donner mandat à Maître MOUTIER avocat, à l’effet d’engager la procédure judiciaire au fond.'
Au vu de cette résolution de l’assemblée générale, c’est par de justes motifs que le premier juge a retenu que, bien que les défendeurs à l’action ne soient pas expressément visés, la référence au rapport d’expertise qui énonce un avis sur l’imputabilité des désordres, à une action au fond en 'homologation du rapport d’expertise’ et 'en ce qui concerne le montant des travaux de reprise et les troubles de jouissance ' est suffisamment précise quant à l’objet du litige et aux constructeurs et assureurs concernés.
De plus, l’autorisation mentionne les désordres en cause, à savoir le refoulement des canalisations.
Par suite, la décision dont appel sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’G .
Sur les demandes de provisions
Suivant les dispositions de l’article 771 (ancien) du code civil, le juge de la mise en état est, jusqu’à son
dessaisissement, seul compétent, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Suivant les dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Suivant les dispositions de l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage:
— tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
— toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
Enfin, suivant les dispositions de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
L’expert O, dont le rapport n’est pas utilement contesté sur ces points :
— a constaté un refoulement et un débordement des eaux usées par les sanitaires dans plusieurs logements de la résidence, avec la présence dans certains logement de moisissures sur les murs.
— il explique ces désordres par trois causes :
* les pannes des pompes de relevage, les effluents par leurs refoulements récurrents ont engorgé puis bouché par endroits les canalisations sous dalle,
* une absence de clapets anti-retour à l’origine de la remontée des eaux vannes dont des matières fécales dans les réseaux sous dalle ;
* une inversion EU/EV sur le bâtiment A, constitutive d’une cause aggravante de nature à provoquer des défauts d’écoulement par le durcissement des graisses.
Le caractère décennal de ces désordres qui affectent l’ouvrage dans ses éléments constitutifs ou d’équipement et le rendent impropre à sa destination d’habitation n’est pas contestable. Le litige relève donc du régime des dispositions de l’article 1792 du code civil.
L’imputabilité des désordres n’est pas sérieusement contestable en ce qui concerne :
— la SAS BELMONTE, titulaire du lot VRD-terrassement-assainissement ;
— la société RENOV ART (qui n’est pas dans la cause), titulaire du lot plomberie-sanitaires
Ces deux entreprises étant liées par contrat au maître de l’ouvrage.
Ainsi, le premier juge a justement retenu le caractère non sérieusement contestable de l’obligation à réparation de :
— la SCI D’ARGOUBET , en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire, en application des dispositions
des articles 1792-1 et 1646-1 du code civil ;
— la SAS BELMONTE et son assureur de responsabilité décennale la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 1792 du code civil
— la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société RENOV ART , sur le fondement de l’article 1792 du code civil et des termes des contrats d’assurances.
La SA AXA FRANCE IARD et la SAS BELMONTE critiquent la décision dont appel au motif d’une contestation sérieuse qu’elles fondent sur le partage de responsabilités proposé par l’expert. Ce moyen est inopérant dans les rapports entre les acquéreurs de l’immeuble, le syndicat de copropriété et les constructeurs ainsi que leurs assureurs sur le fondement de la responsabilité décennale dans le cadre de laquelle la faute est indifférente. La répartition éventuelle des responsabilités n’intervient en effet que dans un second temps, dans le cadre des recours entre les co-obligés à la garantie décennale.
En ce qui concerne la SA SOCOTEC, le premier juge a écarté les demandes de provisions formées contre elle par les époux D et AD X au motif d’une contestation sérieuse portant sur le fait qu’elle n’avait pas été mise en mesure de remplir sa mission du fait du maître de l’ouvrage qui ne lui aurait pas remis les notes de calcul justifiant de dimensionnement des réseaux d’alimentation et d’assainissement.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE était liée par contrat au maître de l’ouvrage. Le bureau de contrôle relève de la définition du constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
A l’égard des sous-acquéreurs de l’ouvrage, le seul critère d’application de l’article 1792 du code civil à l’égard d’un constructeur est celui de l’imputabilité des désordres à l’exercice de sa mission. Il ne peut s’en exonérer que par la preuve d’une cause étrangère, qui n’est pas soutenue en l’espèce. La faute alléguée du maître de l’ouvrage, par ailleurs vendeur-constructeur est sans incidence sur l’obligation à garantie du bureau de contrôle à l’égard de l’acquéreur du bien.
Le rapport d’expertise a mis en évidence l’imputabilité des désordres à la mission de la SA SOCOTEC au titre de sa mission relative au fonctionnement des installations.
L’obligation à réparation de la SA SOCOTEC FRANCE CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 1792 du code civil n’est donc pas sérieusement contestable. La décision dont appel sera réformée de ce chef.
En ce qui concerne les demandes formées contre Monsieur U AV et la société SANITHERM, le premier juge a retenu par de justes motifs :
— qu’ils n’ont pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil, en ce qu’ils n’étaient pas liés par un contrat avec le maître de l’ouvrage, mais intervenaient en qualité de sous-traitants des constructeurs;
— que leur responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de la faute, dont l’appréciation relève du seul juge du fond.
La décision dont appel sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées contre Monsieur U AV, la société SANITHERM et leurs assureurs respectifs, MMA IARD (venant aux droits de COVEA RISKS) et la SA GENERALI IARD.
C’est également par de justes motifs que le premier juge a considéré que le lien contractuel entre le maître de l’ouvrage et la SAS TECHNEAU n’était pas établi et qu’il existait donc une contestation sérieuse sur le fondement de son éventuelle responsabilité, relevant du seul juge du fond.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit que les demandes de provisions formées
contre la SCI D’ARGOUBET, la SAS BELMONTE, la SA GENERALI IARD assureur de RENOV ART et la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS BELMONTE ne souffrent pas de contestation sérieuse .
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, la cour dira que les demandes de provisions formées contre la SA SOCOTEC FRANCE CONSTRUCTION ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En ce qui concerne le cabinet U L, syndic de la copropriété, le premier juge a justement retenu qu’il n’a pas la qualité de constructeur et que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de la faute dont l’appréciation relève du juge du fond.
S’agissant du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’G, mis en cause par les époux D et AD X , il n’a certes pas la qualité de constructeur.
Cependant, suivant les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat de copropriété ' a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires'.
Cette disposition édicte une responsabilité de plein droit qui n’a pas besoin de la démonstration d’une faute, y compris pour les vices de la construction nés antérieurement à la constitution du syndicat des copropriétaire.
Par conséquent, les demandes de provisions formées contre lui ne sont donc pas sérieusement contestables dés lors que les désordres proviennent de vices de la construction. La décision dont appel sera donc réformée de ce chef.
En revanche, les demandes de provisions formées par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’G contre les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité décennale ne se heurtent à aucune contestation sérieuse sur le fondement de l’article 1792 du code civil, relativement aux désordres affectant les parties communes.
Sur la nature des provisions sollicitées, le premier juge a justement retenu les seules demandes relatives aux travaux de reprise dont les montants estimés par l’expert ne font pas l’objet de contestation sérieuse.
Les pertes locatives, troubles de jouissance et préjudices moraux relèvent au contraire dans leur appréciation du seul juge du fond en ce que leur montant est soumis à contestation sérieuse.
La décision dont appel sera confirmée de ce chef.
* sur les demandes des époux D et AD X
Les provisions demandées par les époux D et AD X sont formées contre : la SCI D’ARGOUBET , la SAS BELMONTE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD , la SA GENERALI IARD assureur de RENOV’ART, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’G, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, le cabinet U L, M. U AJ, la SARL SANITHERM, la société TECHN’EAU, MMA IARD et MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS es qualité d’assureur de M. U AJ, AXA France IARD et GENERALI es qualité d’assureurs de la SARL SANITHERM.
Il résulte des développements ci-dessus que seuls sont tenus à réparation, in solidum, au titre d’une obligation non sérieusement contestable : la SCI D’ARGOUBET, la SAS BELMONTE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA GENERALI IARD assureur de RENOV’ART, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’G, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE.
Le montant des travaux de réparation tel que proposé par l’expert ne fait pas l’objet de contestation sérieuse. Il sera retenu au titre du préjudice matériel, soit 39 116,36 € TTC.
Par conséquent, la SCI D’ARGOUBET , la SAS BELMONTE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA GENERALI IARD assureur de RENOV’ART, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’G, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE seront condamnés in solidum au paiement de cette somme à titre de provision à valoir sur le préjudice matériel.
* demandes du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’G et des autres copropriétaires
Les provisions demandées devant la cour par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’G et les copropriétaires le sont contre : la SCI d’ARGOUBET , la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS BELMONTE et le cabinet L.
Le premier juge avait condamné la SCI D’ARGOUBET et la SAS BELMONTE .
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’G et les copropriétaires ne demandent pas la réformation du jugement en ce qu’il a condamné la SAS BELMONTE à leur verser des provisions. La demande contre cette société est donc maintenue.
Il résulte des développements ci-dessus que, dans la limite des prétention du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’G et des copropriétaires, sont tenus à réparation du préjudice matériel, in solidum, au titre d’une obligation non sérieusement contestable, la SCI D’ARGOUBET , la SAS BELMONTE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
Les montants des travaux de reprise des désordres tels que proposés par l’expert ne font pas l’objet de contestation sérieuse. Ils seront retenus au titre des préjudices matériels.
Par conséquent, la SCI D’ARGOUBET, la SAS BELMONTE et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer au titre de provision à valoir sur leurs préjudices matériels :
* 59 686.46 € euros toutes taxes comprises au syndicat des copropriétaires,
* 778,61 euros toutes taxes comprises à Monsieur P H,
* 27 241,50 euros toutes taxes comprises à Monsieur T J,
* 26 672,34 euros toutes taxes comprises aux époux A,
* 28 156,13 euros toutes taxes comprises aux époux AH AI,
* 6 600 euros toutes taxes comprises à Monsieur Y AS I,
* 2 777,43 euros toutes taxes comprises à Monsieur AC K
Sur la franchise de la SA AXA FRANCE IARD
La SA AXA FRANCE IARD est fondée à opposer, à son assuré, le montant de la franchise contractuelle d’un montant de 2.512,86 €. Elle ne saurait en revanche opposer la franchise aux victimes des désordres, mais ce n’est pas ce qu’elle demande.
La décision déférée sera donc réformée de ce chef.
Sur les recours entre co-obligés
Le premier juge a admis le recours de la SCI D’ARGOUBET contre :
— la SAS BELMONTE s’agissant des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’G et des copropriétaires
— la SAS BELMONTE, la SA GENERALI IARD (assureur de RENOV’ART), la SA AXA FRANCE IARD, au motif de l’absence manifeste de faute du vendeur-constructeur.
Cependant, l’examen de la situation de la SA SOCOTEC montre qu’une contestation sérieuse existe quant à l’absence de faute de la SAS SOCOTEC, puisqu’en effet le bureau d’étude déplore ne pas avoir reçu les documents lui permettant d’exercer pleinement sa mission.
D’une manière générale, les recours entre co-obligés reposent sur l’examen des fautes de chacun, y compris concernant la SCI D’ARGOUBET, ce qui relève du seul juge du fond.
Par conséquent, la décision dont appel sera réformée en ce qu’elle a admis les recours formés par la SCI D’ARGOUBET. Elle sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les autres demandes des constructeurs ou assureurs tendant à être relevés et garantis.
Sur les demandes annexes
Les dépens d’appel seront mis à la charge solidairement de la SCI D’ARGOUBET, la SAS BELMONTE, la SA AXA FRANCE IARD, la SA GENERALI IARD, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’G, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION.
Au regard de l’équité, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel, les sommes suivantes :
— 1.000 € aux époux D et AD X,
— 2.000 € à Monsieur P H, Monsieur T J, Monsieur A, aux époux AH AI, Monsieur Y AS I, Monsieur AC K pris solidairement entre eux.
Le premier juge sera confirmé en ce qu’il a réservé les dépens et les frais non répétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme la décision dont appel en ce qu’elle a :
— constaté que la société REVOV’ART n’est pas partie à la procédure
— Déclaré recevable l’action formée par la syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’G
— condamné la SCI D’ARGOUBET et la SAS BELMONTE in solidum à payer au titre de provision à valoir sur leurs préjudices matériels :
* 59 686.46 € toutes taxes comprises au syndicat des copropriétaires
* 778,61 euros toutes taxes comprises à Monsieur P H,
* 27 241,50 euros toutes taxes comprises à Monsieur AQ J,
* 26 672,34 euros toutes taxes comprises aux époux A,
* 28 156,13 euros toutes taxes comprises aux époux C,
* 6 600 euros toutes taxes comprises à Monsieur Y AS I,
* 2 777,43 euros toutes taxes comprises à Monsieur AC K
Y ajoutant, condamne la SA AXA FRANCE IARD , in solidum avec la SCI D’ARGOUBET et la SAS BELMONTE à payer les sommes ci dessus à titre de provision,
Réforme la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la SAS BELMONTE à relever indemne la SCI D’ARGOUBET des dites condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’G , de Monsieur P H, Monsieur T J, des époux A, des époux C, de Monsieur Y AS I, et de Monsieur AC K,
Statuant à nouveau, déboute la SCI D’ARGOUBET de sa demande tendant à être relevée et garantie,
Confirme la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la SAS BELMONTE , la SA GENERALI IARD assureur de la société RENOV’ART et la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS BELMONTE à payer aux époux D et AD X la somme de 39.116,36 € à titre de provision,
Réforme la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par les époux D et AD X contre le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’G et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE,
Statuant à nouveau, condamne le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’G et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION , in solidum entre eux ainsi qu’ avec la SAS BELMONTE , la SA GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE IARD à payer aux époux D et AD X la somme ci dessus à titre de provision,
Réforme la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la SAS BELMONTE , la SA GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE IARD à relever indemne la SCI D’ARGOUBET de la dite condamnation prononcée au profit des époux D et AD X ,
Statuant à nouveau, déboute la SCI D’ARGOUBET de sa demande tendant à être relevée et garantie,
Confirme la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté toute autre demande de provision, à savoir les demandes au titre des préjudices locatifs, de jouissance et moraux, ainsi que les demandes formées contre le Cabinet L, Monsieur U AJ et son assureur MMA IARD(venant aux droits de COVEA RISKS), la société SANITHERM, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS TECHNEAU ,
Réforme la décision dont appel en ce qu’elle a dit que la SA AXA FRANCE IARD ne peut invoquer une quelconque franchise contractuelle,
Statuant à nouveau, dit que la SA AXA FRANCE IARD peut opposer à son assuré la franchise contractuelle,
Confirme la décision dont appel pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel, les sommes suivantes :
— 1.000 € aux époux D et AD X,
— 2.000 € à Monsieur P H, Monsieur T J, Monsieur A, aux époux AH AI, Monsieur Y AS I, Monsieur AC K pris solidairement entre eux.
Condamne solidairement la SCI D’ARGOUBET, la SAS BELMONTE, la SA AXA FRANCE IARD, la SA GENERALI IARD, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’G, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Z, Président, et par Mme AX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
AW AX AY DU
CHAC
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