Confirmation 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 14 janv. 2020, n° 18/04453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04453 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 mai 2018, N° 16/09306 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA c/ SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 14 JANVIER 2020
N° RG 18/04453
N° Portalis DBV3-V-B7C-SPCG
AFFAIRE :
A X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 16/09306
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP COURTAIGNE AVOCATS,
— Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation les 05 novembre et 03 décembre 2019, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentés par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant déposant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 019960
APPELANTS
****************
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat postulant déposant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42409
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie LAUER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 25 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a statué ainsi :
Déclare Me A X responsable du préjudice subi par la Société Générale ;
Condamne Me A X à payer à la Société Générale, à titre de dommages-intérêts, la somme de 67.550 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016 ;
Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir Me A X de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement ;
Condamne Me A X et la société MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à payer à la Société Générale la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me A X et la société MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum aux dépens.
Vu l’appel de ce jugement interjeté par Me X et la société MMA le 25 juin 2018,
Vu leurs dernières conclusions notifiées le 3 août 2019 par lesquelles ils demandent de :
Vu l’acte de partage du 23 octobre 2012,
Vu l’article 2413 et s du code civil et notamment 2414
Vu l’article 2052 du code civil
Vu l’arrêt du 26 janvier 2017 (pourvoi 15-29233) de la chambre sociale de la Cour de cassation
Vu les articles 1240 du code civil, 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Recevoir Me X et les MMA Iard Assurances Mutuelles en leur appel, les y déclarer bien fondés et y faisant droit
Infirmer le jugement entrepris
Et statuant à nouveau,
Constater que l’inscription par la Société Générale de son hypothèque définitive le 17 novembre 2006 n’a pas été prise dans le délai de deux mois à compter du jugement homologuant l’accord des parties en date du 26 juin 2006, passé en force jugée dès son prononcé,
Constater que cette inscription d’hypothèque définitive du17 novembre 2006 est tardive et prive la
Société Générale du droit de s’en prévaloir,
En conséquence,
Débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Constater que le notaire n’a commis aucune faute et qu’il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice ni d’un lien de causalité,
Mettre Me X et la société MMA Iard Assurances Mutuelles hors de cause,
Par conséquent,
Débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Me X et de MMA Iard assurances Mutuelles,
Condamner la Société Générale à régler à Me X et aux MMA iard assurances mutuelles,, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, pour les frais irrépétibles engagés en première instance,
Condamner la Société Générale à régler à Me X et aux MMA Iard Assurances Mutuelles, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , pour les frais irrépétibles d’appel.
Condamner la Société Générale aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par la SCP Courtaigne Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2019 par la Société Générale qui demande de :
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
Déclarer les appelants mal fondés en leur appel ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 25 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles en toutes ses dispositions ;
Déclarer fautif le comportement de Me X, notaire, à l’égard de la Société Générale ;
Déclarer objectif et certain le préjudice subi par la Société Générale comme correspondant aux fruits de la vente qu’aurait dû percevoir M. Y ;
Déclarer certain et direct le lien de causalité entre la faute de Me X et le préjudice de la Société Générale ;
Condamner Me X à payer à la Société Générale la somme de 67.550 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2011 ;
Condamner les MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir Me X de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;
Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamner solidairement Me X et les MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la Société Générale la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
FAITS ET PROCÉDURE
La Société Générale est créancière de M. C Y en sa qualité de caution solidaire de la SARL Tilsit Edition à hauteur de son engagement de 200.000 euros.
Le 17 mars 2005, la Société Générale a pris une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble situé 23 rue Beethoven à Saint-Arnoult-enYvelines appartenant M. C Y et à Mme D Z.
Le 26 avril 2006, un protocole d’accord a été signé entre la Société Générale, d’une part, et la SARL Tilsit Edition et M. C Y, d’autre part, qui fixait la dette de la SARL Tilsit Edition à 368.087,45 euros au titre des mobilisations de créances nées sur l’étranger (MCNE), 8.951,75 euros au titre d’un solde débiteur en compte courant et 50.000 euros en cas de paiement justifié par la Société Générale au titre de la garantie émise en faveur de Kosmos. La SARL Tilsit prenait l’engagement de régler en 48 mensualités de 8.580 euros, la première devant intervenir le 1er mai 2006 et la dernière le 1er avril 2010. Le protocole prévoyait en outre qu’en cas de défaillance de la SARL Tilsit Edition, M. C Y se libèrerait de sa dette au titre de son engagement de caution à hauteur de 200.000 euros, en 48 mensualités de 8.580 euros.
Par jugement du 26 juin 2006, le tribunal de commerce de Versailles a entériné le protocole d’accord.
La SARL Tilsit Edition n’ayant pas remboursé sa dette au profit de la Société Générale, demeurant débitrice de 349.818,15 euros outre intérêts à compter du 1er mars 2005 au titre des MCNE et de 6.485,79 euros outre intérêts au titre du solde débiteur en compte courant, la Société Générale a conforté son hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque définitive le 17 novembre 2006, en garantie de sa créance de 200.000 euros.
Par jugement d’adjudication du 26 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Versailles, statuant sur l’action en licitation formée par Mme D Z à l’encontre de M. C Y, a constaté que la dernière enchère s’était élevée pour le bien indivis à 166.000 euros et dit qu’elle emportait adjudication au profit de M. E F. Par une déclaration de substitution formée à la même audience, Mme D Z a fait usage de sa faculté de substitution à l’adjudicateur au prix de 166.000 euros.
Le 16 juillet 2012, Mme D Z a notifié à la Société Générale, en qualité de créancier inscrit, l’extrait du jugement d’adjudication du 26 octobre 2011, ainsi que sa déclaration de substitution aux termes desquels elle faisait l’acquisition du bien situé à Saint-Arnoult-en-Yvelines lui appartenant jusqu’alors en indivision avec M. C Y.
Me A X, notaire à Rochefort-en-Yvelines, a été délégué le 7 août 2012 par la chambre départementale des notaires de Versailles pour procéder aux opérations de liquidation-partage entre M. C Y et Mme D Z.
L’acte portant partage du prix de vente du bien et sa répartition entre les concubins en tenant compte des comptes d’administration, établi par Me A X, a été régularisé le 23 octobre 2012.
Par courrier du 29 mai 2013, Me I J-K, conseil de Mme D Z, a informé l’avocat de la Société Générale, Me G H, de ce qu’une purge des hypothèques
avait été réalisée et notamment à l’encontre de la Société Générale, précisant qu’il s’agissait d’une licitation et que M. C Y n’avait rien perçu sur la distribution, de sorte que la Société Générale n’avait pu être réglée. Le courrier précisait qu’une notification afin de purge à la Société Générale avait été notifiée par exploit du 6 juillet 2012.
Par courrier officiel du 20 juin 2014, Me G H a sollicité que lui soit transmis copie du décompte de la répartition du prix de vente, s’étonnant que la notification de la licitation mentionne une faculté de surenchère mais non une notification afin de purge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2014, Me G H a écrit à Me A X afin qu’il lui fasse connaître les modalités de distribution du prix d’adjudication et lui transmette le décompte de distribution du prix, en lui précisant les raisons pour lesquelles la créance hypothécaire de la Société Générale n’avait pas été réglée.
Après une relance du 12 septembre 2014, Me G H a reçu de la société MMA Iard Assurances mutuelles, assureur de responsabilité civile du notaire, une lettre aux termes de laquelle elle lui demandait des pièces complémentaires.
Par télécopie du 20 janvier 2015, Me G H a adressé des pièces à la société MMA Iard Assurances mutuelles, avant de relancer l’assureur par télécopie du 27 avril 2015.
Sans réponse Me A X ou de son assureur, la Société Generale a, par exploits d’huissier des 24 et 25 octobre 2016, fait assigner Me A X et la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins, principalement, de voir condamner le premier à lui payer la somme de 67.550 euros outre intérêts aux taux légal à compter du 26 octobre 2011, et la seconde à garantir le premier.
Par le jugement dont appel, il a été fait droit à ses demandes.
MOYENS DES PARTIES
Sur l’irrecevabilité des demandes de la Société Générale
Me X et la société MMA soutiennent que les demandes de la banque sont irrecevables faute de détenir une inscription d’hypothèque régulière. Il estime que le tribunal a fait fi des pièces manquantes pourtant nécessaires pour vérifier la conversion de l’hypothèque judiciaire en une hypothèque définitive. Il remarque que ce n’est que suite à sommation de communiquer qui lui a été délivrée le 26 novembre 2018 que la Société Générale a communiqué une partie de ses pièces. Il invoque l’autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue entre les parties. Il soutient que l’inscription d’hypothèque judiciaire devait être prise dans les deux mois du jugement homologuant l’accord des parties en date du 26 juin 2006, soit avant le 26 septembre 2006, ce jugement ayant force de chose jugée dès son prononcé, alors que l’inscription définitive n’a été prise que le 17 novembre 2017. Il observe que dans ses propres écritures, la Société Générale rappelle qu’une fois que le jugement a été rendu par la juridiction saisie par le créancier titulaire d’une hypothèque judiciaire provisoire, celui-ci a deux mois pour le convertir en hypothèque judiciaire définitive une fois que le jugement est lui-même devenu définitif.
Sur la faute reprochée à Me X et la société MMA
Au soutien de leur appel, Me X et la société MMA reprochent au jugement déféré d’avoir estimé que l’article 2414 du code civil suivant lequel en substance l’hypothèque d’un immeuble indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l’indivisaire qui l’a consentie est, lors du partage, alloti du ou des immeubles indivis ou, lorsque que l’immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation. Il rappelle que suite au jugement d’adjudication, Mme Z a
exercé son droit de substitution et est devenue de fait propriétaire du bien de Saint Arnoult en Yvelines sur lequel la Société Générale avait inscrit une hypothèque judiciaire ; que cette inscription a eu lieu en raison de la créance détenue par la Société Générale à l’encontre de M. Y pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL Tilsit Édition de sorte qu’il s’agit donc bien d’une créance personnelle détenue à l’encontre d’un seul indivisaire. Il en déduit que du fait de l’attribution du bien litigieux à Mme Z, l’inscription d’hypothèque de la Société Générale ne produisait plus aucun effet et n’avait de ce fait pas à être purgée. Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’article 2414 du code civil était selon lui applicable au présent litige car il estime que la créance dont se prévaut la Société Générale résulte de l’accord transactionnel convenu entre M. Y et la banque.
Par ailleurs, les appelants rappellent l’article 2393 du code civil et font valoir que la société générale disposant d’un droit de suite à l’encontre de Mme Z alors qu’elle ne justifie pas de démarches effectuées pour recouvrer sa créance. Il invoque également les termes du protocole suivant lesquels la partie n’ayant pas respecté ses obligations devait être mise en demeure. Il prétend que la Société Générale ne justifie pas des démarches effectuées alors même que la créance aurait dû être remboursée au 1er avril 2010. Il conclut que la banque ne démontre pas l’existence de la créance alléguée. En toute hypothèse, il observe que la Société Générale était parfaitement informée des opérations de partage et de la vente de l’immeuble sur lequel elle avait pris le soin d’inscrire une hypothèque et n’a pas jugé utile de se manifester pour connaître le sort de sa créance.
Il nie également toute faute au motif qu’il a été désigné pour effectuer un partage portant sur des liquidités et non un partage immobilier. Il estime que, contrairement à ce qu’a prétendu la banque devant les premiers juges, il lui appartient de s’expliquer sur le montant de sa créance en justifiant de la mise en demeure faite à M. Y. Il observe que les parties lui ont volontairement caché l’existence de créanciers personnels de M. Y et d’inscription d’hypothèque sur le bien litigieux, aucune des annexes de l’acte de partage ne faisant état d’une telle hypothèque, d’une saisie ou de quelque information liée à la situation réelle de M. Y et de Mme Z. Il soutient que dans la mesure où l’attribution à un indivisaire du bien fait perdre le bénéfice du droit de suite aux créanciers inscrits, il n’avait pas à lever l’état hypothécaire du bien litigieux. Il affirme qu’il n’a pas été informé de la purge des inscriptions de sorte que toutes les informations dont il n’a pas eu connaissance l’ont empêché de disposer d’une vision globale du dossier.
La Société Générale réplique que le notaire qui instrumente une vente d’immeubles est tenu en particulier de vérifier la situation hypothécaire de l’immeuble. Elle invoque une jurisprudence récente qui consacre l’obligation du notaire de s’assurer de la volonté non équivoque des parties à l’acte de renoncer à prendre des inscriptions hypothécaires sur un immeuble donné en garantie aux créanciers. Ainsi, elle rappelle que le notaire est tenu d’effectuer toutes les vérifications nécessaires afin de s’assurer de la validité et de l’efficacité de la sûreté en cause tant que les parties à l’acte n’ont pas entendu renoncer de manière explicite à ladite sûreté. Elle ajoute que, selon la Cour de cassation, le notaire doit non seulement authentifier l’acte conclu mais également garantir son efficacité en désintéressant les créanciers hypothécaires inscrits antérieurement sur l’immeuble. Elle indique qu’elle ne s’est jamais vu notifier un quelconque acte aux fins de purge des hypothèques ; que malgré les nombreuses demandes de son conseil, elle n’a jamais pu obtenir la copie du décompte de distribution du prix de vente.
Elle conteste l’application de l’article 2414 du code civil au présent litige. Elle rappelle qu’elle a été autorisée par le juge à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire de sorte que, selon elle, le seul article applicable est l’article 2412 du code civil, lequel prévoit en particulier que les dispositions des articles 2444 et 2426 du code civil sont applicables et ne fait donc nulle mention des dispositions de l’article 2414 dont l’application n’aurait, selon elle, pas de sens en matière d’hypothèque judiciaire. Elle observe en effet qu’il suffirait au débiteur principal, propriétaire en indivision, de faire racheter ses parts et portions par un autre indivisaire pour voir anéantir les hypothèques judiciaires prises contre lui. Elle rappelle que son hypothèque judiciaire provisoire a été prise le 17 mars 2005 avec effet pendant trois années ; qu’elle a été convertie en hypothèque
judiciaire définitive le 17 novembre 2006 avec effet pendant 10 années, suite au jugement devenu définitif du 26 juin 2006. Elle soutient que la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire en définitive prévue à un protocole ne confère pas à cette hypothèque le caractère conventionnel ; que son hypothèque résulte d’une ordonnance l’autorisant à prendre une hypothèque judiciaire provisoire ; que l’état hypothécaire mentionne bien cette hypothèque judiciaire provisoire. Elle précise qu’elle a été prise en vertu d’une ordonnance du 15 mars 2005 ; que l’état hypothécaire établi pour sa part suite à la demande de renseignements du 23 mai 2012 mentionne bien son hypothèque judiciaire prise en vertu d’un jugement rendu le 26 juin 2006 et d’un certificat de non appel du 30 octobre 2006. Elle rappelle que le jugement d’homologation du 26 juin 2006 a été rendu sur l’instance engagée devant le tribunal de commerce le 23 mars 2005 ainsi que le rappelle le jugement lui-même. Elle souligne que son hypothèque préexistait au protocole d’accord homologué par jugement du 26 juin 2006 et a été confortée une fois ce jugement devenu définitif. Elle observe que les jurisprudences invoquées par Me X et la société MMA ont toutes pour objet une hypothèque conventionnelle. Elle estime que celui-ci ne peut tenter de se dédouaner en rappelant qu’elle était informée des opérations de partage et de la vente du bien dès lors que, forte de son hypothèque judiciaire définitive, elle savait pertinemment que le paiement du prix de vente ne pourrait absolument pas intervenir sans la mainlevée de son hypothèque judiciaire. Elle affirme qu’il appartenait à Me X et la société MMA de prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver le droit des différents créanciers hypothécaires, ce qu’il n’a pas fait, et qu’il aurait dû lever un état hypothécaire. En effet, selon elle cette vérification était une obligation pour le notaire puisque l’attribution du bien hypothéqué à un indivisaire ne fait pas perdre le bénéfice de l’hypothèque judiciaire, mais seulement celui de l’hypothèque conventionnelle. Elle considère qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir mis en cause Mme Z et son conseil, ce qu’il appartient, le cas échéant, à Me X et la société MMA de faire, s’ils l’estiment nécessaire.
Elle réplique que, bénéficiant d’une hypothèque judiciaire définitive de premier rang, elle devait être désintéressée par priorité sur le prix de vente de l’immeuble pour la part revenant à son débiteur sauf à ce que son hypothèque soit purgée. Or, elle affirme ne s’être pas vu signifier une notification aux fins de purge en dépit des indications contenues dans le courrier du 29 mai 2013 de Me I J K. Elle rappelle que pèse sur le notaire une obligation de diligence et d’information et qu’il lui appartient lorsqu’il instrumente sur un bien immobilier de vérifier les origines de propriété, les déclarations du vendeur et la situation hypothécaire du bien immobilier, ces mêmes obligations pesant sur le notaire lorsqu’il instrumente le partage d’un bien indivis.
Sur le préjudice invoqué par la Société Générale et le lien de causalité avec la faute reprochée au notaire
Me X et la société MMA concluent à l’absence de préjudice subi par la banque. En ce sens, ils invoquent à nouveau l’article 2393 du code civil et la jurisprudence suivant laquelle en l’absence de purge organisée par un notaire, le créancier hypothécaire ne justifie pas d’un préjudice certain dans la mesure où il dispose contre l’acquéreur, pour le recouvrement de sa créance d’un droit de suite lequel constitue, non une voie de droit qui ne serait que la conséquence de la situation dommageable imputée à la faute dudit notaire, mais un effet attaché à l’hypothèque.
En toute hypothèse, il soutient que les demandes de la Société Générale portant sur le montant qui aurait dû lui revenir sur le fruit de la vente, elles ne sauraient revêtir le caractère de préjudice indemnisable par le notaire, en application d’une jurisprudence constante au terme de laquelle, le notaire ne saurait être tenu au paiement de restitutions auquel un contractant est condamné, ces restitutions ne constituant pas par elles-mêmes, un préjudice indemnisable. Il observe au surplus que eu égard au nombre de créanciers inscrits, il n’est aucunement démontré que la Société Générale aurait pu bénéficier de la somme qu’elle réclame en raison de son inscription d’hypothèque.
Par ailleurs, il conteste tout lien causal entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice invoqué. Il fait valoir qu’il appartenait à la Société Générale parfaitement informée de la licitation de l’immeuble
sur lequel elle bénéficiait d’une sûreté de prendre attache avec le conseil de Mme Z pour connaître le sort de la distribution des fonds, le jugement d’adjudication ayant été publié le 23 mai 2012. Il en déduit que la société générale est à l’origine de son propre préjudice et qu’il lui incombe le cas échéant d’appeler Mme Z et M. Y, qui eux ont procédé à la licitation du bien indivis en connaissance de l’existence des créanciers inscrits, en la cause.
La Société Générale réplique qu’en méconnaissant son obligation de diligence, laquelle comprend celle de se renseigner sur l’état des inscriptions sur l’immeuble concerné par les actes qu’il instrumente, Me X l’a directement privée de la somme qui revenait après partage sur le prix de vente de l’immeuble à M. Y. Elle estime que ce n’est pas à elle qu’il appartenait d’informer Me X de l’existence de créanciers inscrits mais bien à ce dernier de s’assurer que le bien immeuble dont il avait en charge de distribuer le prix de vente était exempt de toute inscription d’hypothèque, ce qui n’était pas le cas, puisque le bien était grevé. Elle ajoute que s’il s’agissait effectivement de régler des comptes entre concubins, l’acte de liquidation partage faisait suite à un transfert de propriété si bien que Me X devait procéder au partage des liquidités représentant le prix de vente de l’immeuble désigné.
Elle répond par ailleurs que son préjudice est bien en lien avec la faute commise par le notaire car s’il avait levé l’état hypothécaire, l’inscription de l’hypothèque judiciaire de la Société Générale n’aurait pas pu lui échapper de sorte qu’il aurait désintéressé la banque même partiellement. Elle estime par ailleurs que Me X, notaire et officier ministériel, ne peut rejeter la faute sur Mme Z et M. Y et se doit de procéder par lui-même aux vérifications d’usage sans pouvoir se reposer sur la présumée bonne foi des parties.
SUR CE , LA COUR,
Sur la recevabilité des demandes de la Société Générale
Considérant qu’il résulte des pièces produites aux débats devant la cour que la Société Générale a obtenu le 15 mars 2005 une ordonnance l’autorisant à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble dont était propriétaire M. Y pour sûreté et conservation d’une créance évaluée provisoirement à 200'000 euros ; que l’état hypothécaire montre que cette inscription provisoire a été prise le 1er avril 2005 ; qu’elle a ensuite engagé une action au fond à l’encontre de M. Y en sa qualité de caution, laquelle a fait l’objet d’une transaction entre les parties prévoyant la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque définitive ; que cette transaction a été homologuée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2006 qui a fait l’objet d’une signification à la personne de M. Y en date du 25 août 2006 ; que l’état hypothécaire montre que l’inscription définitive a ensuite été prise le 17 novembre 2006 ;
Considérant que l’article 263 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que la publicité définitive doit être effectuée dans un délai de deux mois du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;
Considérant qu’il y a lieu d’observer de manière liminaire que si Me X et la société MMA font valoir que l’inscription n’a été prise que le 17 novembre 2017, ils visent toutefois bien dans leurs écritures le bordereau d’inscription du 17 novembre 2006 ;
Considérant que l’article 2052 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que la transaction a autorité de chose jugée entre les parties ; qu’il s’ensuit que les contestations objet de la transaction ne peuvent plus être soumises à justice ; qu’à supposer que cette autorité de chose jugée soit acquise dès le prononcé du jugement du 26 juin 2006 l’homologuant, ce qui n’est pas démontré, il résulte des dispositions de l’article 263 du décret susvisé que le délai de deux mois pour prendre l’inscription définitive ne court pas pendant le délai d’appel ; qu’en effet, il résulte de l’article 500 du code de procédure civile qu’un jugement acquière la force de chose jugée lorsqu’aucun recours
suspensif d’exécution n’est plus possible ; qu’or le jugement du 26 juin 2006 était susceptible de faire l’objet d’un appel ; que pour les seuls besoins du raisonnement et à titre de simple exemple, il y a lieu d’observer que M. Y aurait pu entendre invoquer un vice de consentement affectant la transaction régularisée ; que la jurisprudence citée par l’appelant rappelle d’ailleurs ces principes ; que l’espèce concernée n’est toutefois pas topique en ce que l’inscription définitive avait été prise en vertu d’un arrêt qui lui a force de chose jugée dès son prononcé sauf pourvoi en cassation suspensif d’exécution dans certaines matières déterminées ;
Considérant que le jugement homologuant la transaction ayant été signifié à la personne de M. Y le 25 août 2006 et l’inscription définitive ayant été prise le 17 novembre 2006, le délai prévu à l’article 263 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 a bien été respecté par la Société Générale de sorte que ses demandes sont recevables ;
Sur le fond des demandes
Sur la nature de l’hypothèque détenue par la Société Générale
Considérant que c’est à bon droit que le jugement déféré a retenu que les dispositions de l’article 2414 du code civil n’étaient pas applicables au présent litige dès lors qu’elles ne concernent les hypothèques conventionnelles ; qu’en effet la Société Générale s’est vu dans un premier temps conférer l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire par ordonnance du 15 mars 2005 ; qu’elle a ensuite engagé à l’encontre de M. Y une action au fond en sa qualité de caution de la SARL Tilsit Édition ; que la circonstance que le litige se soit réglé par un accord transactionnel ne prive pas l’hypothèque de sa nature judiciaire, l’hypothèque judiciaire provisoire ayant ensuite été convertie en hypothèque judiciaire définitive suite au jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2006 homologuant ladite transaction ;
Sur la faute, le préjudice et le lien de causalité
Considérant que c’est par d’exacts motifs adoptés par la cour que le jugement déféré a retenu que Me X et la société MMA avait commis une faute en lien avec le préjudice subi par la Société Générale ; qu’il suffit de rappeler, qu’en sa qualité d’officier ministériel, le notaire est tenu d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte passé par son entremise ; que certes Me X était chargé d’un partage de liquidités mais de liquidités provenant de la cession d’un bien immobilier ; qu’en effet suite au jugement d’adjudication du 26 octobre 2011, statuant sur l’action en licitation formée par Mme Z à l’encontre de M. Y, celle-ci a fait usage de sa faculté de substitution à l’adjudicateur au prix de 166'000 euros en suite de quoi Me X a été désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage entre M. Y et Mme Z ; qu’ayant à partager le produit d’un prix de vente provenant du transfert de propriété du bien à Mme Z, il appartenait à Me X de se renseigner et de lever un état hypothécaire qui lui aurait permis d’apprendre que la Société Générale disposait sur le bien d’une hypothèque judiciaire de premier rang ; qu’il ne peut se retrancher ni derrière l’absence de renseignements fournis par les copartageants ni sur l’inaction de la banque, dont il n’est pas établi, au demeurant, qu’elle se soit vue notifier le jugement d’adjudication aux fins de purge de son hypothèque ; qu’ainsi, par la faute de Me X, la Société générale n’a pu être désintéressée à hauteur du montant du prix de vente revenant à M. Y, soit la somme de 67'550 euros alors qu’une fois le partage intervenu le créancier hypothécaire pouvait exercer ses droits sur le prix d’adjudication ; que désormais toutefois, Mme Z possède le bien dans sa totalité'; que si par l’effet déclaratif du partage, la société générale bénéficie d’un droit de suite, il convient de rappeler que la responsabilité du notaire ne revêt pas de caractère subsidiaire et que la faute a abouti à ce que la banque ne soit pas payée alors qu’elle disposait d’une sûreté de premier rang ; qu’ainsi en l’absence de caractère subsidiaire de la responsabilité du notaire, le silence de M. Y et de Mme Z, qui n’ont pas informé le notaire de l’existence de créanciers inscrits n’estégalement pas de nature à exonérer Me X des conséquences de sa faute ; qu’enfin si certes, la restitution du prix de vente en suite de l’annulation d’une vente immobilière n’est pas un
préjudice indemnisable, force est de rappeler que telle n’est pas la situation en l’espèce ;
Sur les conséquences
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires ; que succombant en leur appel et comme tel tenu aux dépens, Me X et la société MMA seront déboutés de leur propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en revanche, ils verseront in solidum sur ce même fondement à la Société Générale une indemnité complémentaire de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles,
Et, y ajoutant,
DIT que les demandes de la Société Générale sont recevables,
DÉBOUTE Me X et la société MMA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE in solidum à payer à ce titre à la Société Générale une indemnité complémentaire de 3 000 euros
CONDAMNE in solidum Me X et la société MMA aux dépens d’appel,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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