Infirmation partielle 27 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 27 mars 2019, n° 16/05117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/05117 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 131
N° RG 16/05117
N° Portalis DBVL-V-B7A-NDQY
SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
Mme T- U Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine A
Conseiller : Madame Liliane LE MERLUS
Conseiller : Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Madame X, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2018
devant Madame Régine A, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2019 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 27 Février 2019 comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire LETERTRE, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Madame T- U Y
[…]
[…]
Comparante en personne, assistée de Me Benjamin BELLEC-PENNEC de la SCP OGHMA, avocat au barreau de BREST
INTERVENANTE :
POLE EMPLOI BRETAGNE
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y a été embauchée par la Caisse d’Epargne de Bretagne et Pays de Loire en qualité de standardiste par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1988; elle occupait en dernier lieu le poste de conseiller K à l’agence de Brest Bellevue.
Par courrier du 10 octobre 2014, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable fixé le 17 octobre suivant, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 28 novembre 2014, la salariée s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour avoir tenu en public des propos à caractère raciste sur un collègue de travail.
Contestant ce licenciement, la salariée a, le 15 mai 2015, saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de voir juger que ce licenciement, disproportionné, est sans cause réelle et sérieuse, et condamner en conséquence l’employeur à lui verser la somme de 114 661,80 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices tous confondus.
La Caisse d’Epargne a demandé au conseil de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter par conséquent Mme Y de ses prétentions; à titre subsidiaire, elle a demandé au conseil de réduire le montant des dommages-intérêts qui seraient alloués; in fine elle a
sollicité 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 juin 2016,le conseil de prud’hommes de Brest a :
— dit le licenciement de Mme Y sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à verser à celle-ci la somme de 88 921,80 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à la salariée à compter du licenciement, et ce dans la limite de six mois,
— condamné l’employeur à verser à Mme Y une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La Caisse d’Epargne a régulièrement interjeté appel de cette décision le 30 juin 2016.
En l’état de ses écritures transmises le 20 février 2018, Mme Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de lui allouer une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses écritures transmises le 19 avril 2018, la Caisse d’Epargne demande à la cour de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter par conséquent Mme Y de ses prétentions; à titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire le montant des dommages-intérêts qui seraient alloués; in fine elle sollicite 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 avril 2018, Pôle Emploi a fait parvenir à la cour un décompte des sommes versées à Mme Y pour la période du 1er mars 2015 au 31 août 2015, en demandant que cette somme lui soit réglée par l’employeur dans l’hypothèse où le licenciement serait reconnu comme sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:
«'Madame,
Dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à votre égard, nous faisons suite à la réception de l’avis du Conseil de Discipline National dont la réunion s’est tenue le 21 novembre 2014 et vous rappelons les faits qui vous sont reprochés.
Préalablement, vous êtes entrée en contrat à durée indéterminée à la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire le 1er janvier 1988. Vous occupez actuellement un poste de Conseiller K à l’agence de Brest Bellevue au sein de la Direction de Groupe du Finistère Nord. Votre affectation dans cette agence date du 1er avril 2014. Cet emploi est occupé à temps plein et est de classification T3.
Le samedi 06 septembre 2014, votre Directeur d’Agence, Monsieur B C, a sollicité Monsieur D E, Directeur de Groupe du Finistère Nord, et Madame W AA AB AC AD, suite à des propos à caractère raciste que vous avez tenus à l’égard d’un collaborateur de l’agence, Monsieur F Z le 05 septembre 2014. Ces propos sont les suivants:
Durant la matinée, en présence de Madame H I, J K, vous avez indiqué à Monsieur B RUF que « F Z était bruyant avec son rire qu’il a comme tous les africains ». Votre Directeur d’agence vous a alors demandé de ne pas tenir ce genre de propos au sein de l’agence.
Durant l’après-midi, alors que vous étiez à l’accueil en présence d’une cliente, vous avez interpellé Monsieur L M, Chargé de Mission à l’Efficacité Commerciale, présent à l’agence pour accompagner Monsieur F Z sur la maîtrise de process d’outil commerciaux. Ce dernier, n’ayant pas compris ce que vous lui demandiez, vous a demandé de répéter. Vous lui avez alors répondu: « T’as pas compris, c’est normal t’es étranger ». Il est à noter que Monsieur F Z est de nationalité française.
En fin de journée, en présence de Monsieur B RUF et Madame H I, vous vous êtes adressée à Monsieur F Z, en lui disant «Avec ton accent, tu peux dire on va faire Golo Golo dans la case».
Monsieur B RUF vous a alors dit que ces propos étaient inacceptables et que cela devait cesser immédiatement.
Par la suite, certains collaborateurs de l’agence, témoins des faits, ont souhaité faire des attestations faisant état des propos racistes que vous avez tenus.
Trois attestations ont donc été établies dans le cadre de l’article 447-7 du code pénal par:
' Monsieur Z F, en mission AB K Particuliers, datée du 11/09/2014
' Madame I H, Assistant K, datée du 12.09.2014
' Monsieur RUF B, Directeur d’Agence, datée du 12.09.2014
Au-delà des propos tenus le 05 septembre 2014, vous aviez préalablement tenu des propos à caractère raciste à l’égard de Monsieur F Z.
A titre d’exemple, durant la semaine du 18 août 2014, alors que ce dernier passait à l’agence pendant ses congés, vous lui avez dit: «je ne t’ai pas reconnu, tu fais plus noir que d’habitude ». Monsieur F Z, dans sa volonté de ne pas montrer que ces propos l’affectaient profondément et afin de privilégier le maintien d’un climat propice au travail en agence, n’a pas souhaité alors y répondre et en informer le Directeur d’Agence.
La tenue de tels propos à caractère raciste envers un de vos collègues est totalement inacceptable. Ceci d’autant plus, qu’au regard de vos écarts passés en terme de langage et de comportements vis-à-vis de vos collègues et des alertes et accompagnement mis en 'uvre par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, vous ne pouviez ignorer l’impact qu’ils pouvaient avoir.
Il résulte des faits relatés ci-dessus, qu’en tenant des propos à caractère raciste à l’égard d’un de vos collègue, vous avez:
- commis un manquement dans l’exécution de votre contrat de travail
- porté atteinte à la dignité d’un collaborateur et à l’image de l’entreprise en tenant ces propos devant la K.
La tenue de propos à caractère raciste en public est d’autant moins compréhensible que de nombreux rappels et alertes vous ont été adressés sur vos manquements comportementaux.
En outre, pour formaliser son engagement dans la lutte contre toute forme de préjugés, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a signé un accord sur la diversité le 30 juin 2011 avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Cet accord concerne à titre exclusif la diversité liée à l’origine (ethnie, nation ou race). Ainsi, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire est tenue à ce que chaque collaborateur veille au strict respect de l’application de cet accord et à prendre toutes les mesures adéquates en cas de violation. Enfin, en vertu de son obligation de résultat, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire doit veiller à l’intégrité mentale des collaborateurs.
Tous ces éléments nous ont contraints à engager une procédure disciplinaire pouvant conduire à une mesure éventuelle de licenciement.
Dans ce cadre, nous vous avons remis le 10 octobre 2014, une convocation à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure disciplinaire pouvant conduire à un éventuel licenciement et une notification de mise à pied conservatoire à compter du 10 octobre 2014 jusqu’à la décision définitive qui découlera de la procédure disciplinaire engagée.
Cette remise en main propre contre décharge s’est effectué en présence de Madame N O, Directeur des AC AD et de Monsieur P Q, Responsable du Département Relations Sociales.
Vous avez été reçue en entretien préalable le 17 octobre 2014 par Monsieur P Q, responsable du département relations sociales. lors de cet entretien, vous étiez assistée de Monsieur Gérard BOULC’H, Délégué du Personnel.
Les explications fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier l’appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Par conséquent et conformément à l’accord national sur les Instances Paritaires Nationales du 22 décembre 1994 et l’accord national sur le Conseil de Discipline National du 12 juillet 2013, nous avons poursuivi la procédure engagée.
Nous vous en avons informé par courrier recommandé en date du 22 octobre 2014.
Par courrier en date du 28 octobre 2014, vous nous avez informé de la saisine du Conseil de Discipline National.
Ledit Conseil s’est réuni le 21 novembre 2014.
Aussi, considérant les faits précités, nous vous notifions par la présente lettre votre licenciement pour faute lequel prendra effet à l’issue de votre préavis d’une durée de deux mois qui débutera à la date de la première présentation de cette lettre.
(..)'».
Mme Y ne nie pas avoir tenu les propos du 5 septembre 2014 sur le rire de M. Z et s’être adressé à son collègue en lui disant qu''« avec son accent il pourrait dire on va faire golo golo dans la case'», mais conteste avoir tenu les autres propos qu’on lui impute.
M. Z confirme néanmoins dans son attestation produite aux débats, que:
— le 5 septembre 2014, sa collègue Mme Y, a déclaré devant une cliente qu’il était normal qu’il ne comprenne pas ce que lui disait celle-ci en lui disant :« T’as pas compris, c’est normal t’es étranger », puis le même jour, devant tous les collègues de l’agence «'avec ton accent, si tu dis «'golo golo dans la case'», « tu seras efficace'»,
— quelque temps auparavant, alors qu’il était en congés, et de passage à l’agence, Mme Y lui a dit qu’elle ne l’avait pas reconnu car il était «'plus noir que d’habitude'».
Les collègues de M. Z, dont les attestations sont produites aux débats, confirment les déclarations de ce dernier.
La cour relève néanmoins que Mme Y n’a jamais fait l’objet de la moindre remarque ou remontrance de la part de l’employeur pour avoir tenu ce type de propos depuis son embauche 26 ans auparavant, et que les seules observations qui lui ont été faites portaient sur ses difficultés relationnelles, notamment avec la hiérarchie, et son implication en agence en 2013, sans autre précision.
Dans ces conditions, les propos tenus par la salariée, certes particulièrement déplacés, ne sont pas constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme Y avait au moins deux années d’ancienneté et la Caisse d’Epargne employait habituellement au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Mme Y peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
Compte tenu de son ancienneté (26 ans) et de son âge (56 ans) au moment du licenciement, de ses perspectives d’emploi, et des éléments de la cause, il y a lieu, par voie de réformation au quantum, d’allouer à Mme Y la somme de 40 000 € en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est à juste titre qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le conseil a ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois, représentant la somme de 7 562,40 € selon décompte de Pôle Emploi; le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Il apparaît équitable de condamner la Caisse d’Epargne à payer à Mme Y la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
Il convient de débouter la Caisse d’Epargne de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Brest du 17 juin 2016,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la Caisse d’Epargne de Bretagne Pays de Loire à payer à Mme Y la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Condamne la Caisse d’Epargne de Bretagne Pays de Loire à payer à Mme Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Caisse d’Epargne de Bretagne Pays de Loire de sa demande d’indemnité de procédure;
Condamne la Caisse d’Epargne de Bretagne Pays de Loire aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame A, président, et Madame X, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme X Mme A
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