Confirmation 16 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 févr. 2017, n° 13/07357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07357 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 101
R.G : 13/07357
HR/FB Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 FEVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2016, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2017, comme indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Société MENUIPRIX SARL
XXX
XXX Représentée par Me Nicolas LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Madame X
XXX
56140 Z
Représentée par Me Marie Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN – THOMAS-BLANCHARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur C X
XXX
56140 Z
Représenté par Me Marie Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN – THOMAS-BLANCHARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Selon bon de commande le 17 mai 2004, la société Menuiprix s’est engagée à fournir et à installer un portail coulissant motorisé et un portillon en aluminium thermolaqué de couleur noire avec des fers de lance et des rosaces dorés au domicile de monsieur et madame X à Z (56). Les travaux ont été réalisés selon facture du 6 septembre 2004 d’un montant de 7 000 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2009, les époux X ont informé la société Menuiprix que la couleur dorée avait terni et que la peinture était cloquée en plusieurs endroits.
Par acte d’huissier en date du 13 juillet 2011, ils ont fait assigner la société devant le tribunal d’instance de Vannes sur le fondement des articles 1641 et 1147 du code civil.
Par un jugement avant-dire droit en date du 28 juin 2012, le tribunal d’instance a ordonné une expertise judiciaire. Monsieur Y a déposé son rapport le 17 décembre 2012.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 11 juillet 2013, le tribunal a condamné la société Menuiprix à payer aux époux X la somme de 5 533,79 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
La société Menuiprix a interjeté appel de ce jugement le 15 octobre 2013.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2016. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2014, la société Menuiprix demande à la cour de constater que monsieur et madame X ont eu connaissance du cloquage du laquage leur portail au moins depuis le 26 septembre 2005 et qu’ils ont saisi le tribunal d’instance de Vannes par acte extra-judiciaire du 13 juillet 2011, en conséquence, les déclarer irrecevables en leur action, celle-ci étant forclose, réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, condamner les époux X au paiement d’une somme de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Elle soutient que l’action des époux X est forclose car la découverte du vice date du 26 septembre 2005 et qu’aucune action n’a été engagée avant le 26 septembre 2007.
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 mars 2014, les époux X demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la société Menuiprix de l’intégralité de toutes demandes et de la condamner à leur payer une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Ils font valoir qu’ils ont dénoncé les désordres par courrier du 26 septembre 2009, qu’une expertise amiable a été organisée en janvier 2011 et qu’ils ont assigné au fond le 13 juillet suivant. Selon eux, c’est la connaissance certaine du vice caché affectant le portail et le portillon qui marque le point de départ du délai pour agir, soit le 16 février 2011, date du dépôt du rapport d’expertise amiable. L’action n’est donc pas prescrite puisque l’assignation a été signifiée le 13 juillet 2011. Subsidiairement, ils considèrent que le comportement de la société Menuiprix est de nature à prolonger le délai d’action, comme le permet la jurisprudence.
MOTIFS
Dans un courrier du 27 octobre 2016, le conseil de la société Menuiprix a adressé à la cour la copie de son courrier à sa cliente l’informant qu’elle entendait mettre fin au mandat qu’elle lui avait confié et l’invitant à prendre l’attache d’un confrère sous huitaine pour se constituer à ses lieu et place. En l’absence de nouvelle constitution, il convient de considérer que maître B n’est pas déchargé de son mandat, conformément à l’article 419 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 1648 du code civil issu de l’ordonnance du 17 février 2005 dispose que l’action résultant des vices cachés doit être engagée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2009 dénonçant les désordres, réceptionnée le 28 septembre suivant, démontre que les époux X avaient connaissance des vices cachés à cette date. La société Menuiprix prétend qu’ils lui auraient fait part des désordres dès septembre 2005 mais elle n’en rapporte pas la preuve.
Les époux X ayant assigné au fond le 13 juillet 2011, dans le délai de deux ans, la fin de non recevoir prise de la prescription sera rejetée.
Sur le fond
Contrairement à ce qui a été jugé, le maître de l’ouvrage victime de vices cachés peut solliciter des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil, la jurisprudence admettant que l’action en réparation du préjudice subi du fait d’un vice caché est autonome par rapport à l’action rédhibitoire et à l’action estimatoire. Il ressort du rapport d’expertise que monsieur Y a confirmé l’existence des désordres (cloques du revêtement thermolaqué et de la peinture dorée, corrosion du support alu du portail et du portillon qui fragilise celui-ci et risque, à terme, de l’empêcher de coulisser). Il en attribue la cause au support aluminium qui se désagrège et non à la peinture. Il a évalué le coût des réparations à 5 533,79 € TTC.
Le caractère défectueux du support aluminium constituait un vice caché pour les intimés lors de la vente.
Le jugement qui a condamné l’appelante à payer la somme mentionnée plus haut aux intimés avec intérêts au taux légal à compter du jugement sera donc confirmé par substitution de motifs.
Succombant en ses prétentions, l’appelante sera condamnée aux dépens et à payer aux intimés une indemnité de procédure de 1 000 €, les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Menuiprix à payer à monsieur et madame X la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société Menuiprix aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité de retard ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Caution
- Sociétés ·
- Licence ·
- Facturation ·
- Logiciel ·
- Prestation ·
- Commerce ·
- Maintenance ·
- Relation commerciale ·
- Informatique ·
- Dommages et intérêts
- Société générale ·
- Hypothèque ·
- Notaire ·
- Mutuelle ·
- Biens ·
- Partage ·
- Adjudication ·
- Prix de vente ·
- Jugement ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Courtier ·
- Concurrence déloyale ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Partenariat ·
- Clientèle
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Zone franche ·
- Exonérations ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Service ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Redressement
- Sécurité sociale ·
- Dernier ressort ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Conseiller ·
- Audience ·
- Assurance maladie ·
- Réclamation ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Test ·
- Prestataire ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Contrats ·
- Courrier électronique ·
- Faute grave
- Sociétés ·
- Tube ·
- Métrologie ·
- Ordinateur ·
- Laser ·
- Concurrence déloyale ·
- Activité ·
- Fichier ·
- Ordonnance sur requête ·
- Ordonnance
- Employeur ·
- Salarié ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Harcèlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Dol ·
- Économie ·
- Téléphonie ·
- Abonnement ·
- Contrat de maintenance ·
- Opérateur
- Caisse d'épargne ·
- Bretagne ·
- Propos ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Pays ·
- Collaborateur ·
- Procédure disciplinaire ·
- Employeur ·
- Conseil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Construction ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.