Confirmation 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 14 avr. 2021, n° 19/02221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02221 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 8 janvier 2019, N° F17/00134 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 14 AVRIL 2021
(n° 2021/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02221 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JKK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AUXERRE – RG n° F17/00134
APPELANT
Monsieur B Y
[…]
Représenté par Me Marianne JACOB, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Association ALEFPA prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Hervé BENCHÉTRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1992
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée, du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. B Y a été engagé par l’Association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA) en qualité d’éducateur scolaire à la Maison des jeunes C D, selon contrat à durée indéterminée du 25 septembre 2003, pour une durée de 26,25 heures par semaine ou 113,75 heures par mois, en contrepartie d’une rémunération calculée sur l’indice de base 411 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par un avenant signé le 8 septembre 2005, la durée du travail a été fixée à temps plein.
M. X a bénéficié d’un congé parental partiel d’une durée d’un an du 7 mars 2016 au 6 mars 2017 inclus, avec réduction de la durée du temps de travail à 121,34 heures mensuelles.
Par courrier du 2 mars 2016, M. B Y a contesté les horaires fixés par l’employeur, lui adressant d’autres propositions d’horaires compatibles avec ses contraintes familiales.
Par courrier en date du 17 mars 2016, l’association ALEFPA a informé M. B Y de ses nouveaux horaires de travail.
Par lettre recommandée du 15 mars 2016, l’association ALEFPA a convoqué M. B Y à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 25 mars 2016. Son employeur a décidé de ne pas le sanctionner.
Par courrier en date du 21 juillet 2016, M. B Y a demandé à bénéficier d’un congé sabbatique pour une durée de onze mois du 5 septembre 2016 au 4 août 20l7 inclus.
Par lettre du 22 juillet 2016, l’association ALEFPA a accepté ce congé sabbatique.
Par courrier en date du 26 juin 2017, M. B Y a sollicité un congé exceptionnel non rémunéré d’une durée de six semaines, jusqu’au 15 septembre 2017, afin de poursuivre la réalisation d’un projet professionnel.
Par lettre en date du 6 juillet 2017, l’association ALEFPA a accepté ce congé sans solde.
Par courrier daté du 26 juin 2017, M. B Y a informé son employeur qu’il souhaitait mettre un terme à son contrat de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle et a sollicité un entretien à ce titre.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juillet 2017, l’association ALEFPA a refusé de rompre conventionnellement le contrat de travail.
Le 25 juillet 2017, M. Y a demandé à reprendre son poste de travail par anticipation ce que l’association ALEFPA a refusé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 août 2017, M. Y a indiqué à son employeur que le véritable motif de ses demandes successives de modification de son contrat de travail était le harcèlement moral subi de la part de son responsable M. Z.
Par courriers recommandés en date des 21 et 29 septembre 2017, l’association ALEFPA a mis en demeure M. B Y de justifier de son absence à son poste de travail depuis le 18 septembre 2017.
Le 4 octobre 2017, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 11 octobre 2017, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
Par lettre en date du 10 novembre 2017, l’employeur a notifié à M. B Y son licenciement pour faute grave.
Dans le cadre de l’instance alors pendante, M. Y a demandé au conseil de prud’hommes d’Auxerre de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral et de condamner l’ALEFPA à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour préjudice moral, une indemnité compensatrice de congés payés outre une indemnité au titre de l’article 70 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 novembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Auxerre a :
Dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. B Y n’était pas fondée.
Débouté M. B Y des demandes financières liées à la résiliation judiciaire rejetée,
Débouté M. B Y de sa demande d’indemnité de congés payés,
et s’est déclaré en partage de voix concernant la demande visant à voir constater l 'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave notifié le 10 novembre 2017.
Par jugement du 8 janvier 2019, le conseil de prud’hommes d’Auxerre statuant en audience de départage a :
Débouté M. B Y de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que ses prétentions indemnitaires subséquentes formées au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, ainsi qu 'au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Dit que la faute grave de son licenciement était constituée ;
Debouté les parties de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. B Y aux dépens de l’instance.
Le 25 janvier 2019, M. Y a interjeté appel du jugement du 8 janvier 2019 en ces termes :
' Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Monsieur Y interjette appel du jugement du 8 janvier 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes d’AUXERRE en ce qu’il a considéré que: – Monsieur Y ne rapportait pas la preuve de l’existence de manquements graves de son employeur au regard de ses obligations légales et contractuelles et l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. – que de ce fait, l’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave se fera uniquement sur les griefs faits à Monsieur Y dans la lettre de licenciement. – qu’il ressort des écritures de Monsieur Y que celui ci ne conteste ni l’absence de son poste de travail depuis le 18 septembre 2017 ni les différentes demandes formulées à son endroit par l’employeur aux fins de justifier son absence. – que force est ainsi de constater que Monsieur Y a été absent de son travail pendant une vingtaine de jours, qu’il n’existe pas de motifs légitime à cette absence, qu’il a gardé le silence malgré deux mises en demeure adressées par son employeur, que son absence prolongée et injustifiée constitue un abandon de poste, que cette absence a perturbé le fonctionnement du service et ce d’autant plus que l’association prend en charge des jeunes fragiles psychologiquement. – Qu’en conséquence, la faute grave est constituée – Que Monsieur Y sera donc débouté de sa demande tendant à voir contester son licenciement. Les demandes indemnitaires qui en découlent seront rejetées, soit les prétentions au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité conventionnelle, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, ainsi qu’au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral.'
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, M. Y demande de :
— Infirmer les jugements rendus le 15 novembre 2018 et le 8 janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes d’Auxerre ;
En conséquence,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’association ALEFPA,
— Constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. Y,
— Condamner l’association ALEFPA à lui verser les sommes suivantes :
24.000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6.800 euros à titre d’indemnité légale conventionnelle,
4174 euros à titre d’indemnité de préavis compensatrice,
417,40 euros à titre de congés payés sur préavis,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
917 euros à titre d’indemnité de congés payés,
2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juillet 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, l’association ALEFPA demande de :
In limine litis :
Déclarer irrecevables les demandes de M. Y ayant été jugées par le conseil de prud’hommes d’Auxerre aux termes du jugement en date du 15 novembre 2018, revêtu de l’autorité de la chose jugée à défaut d’appel, plus précisément :
— la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et l’ensemble des demandes financières en résultant,
— la demande d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Sur le fond :
Dire et juger l’appel mal fondé ;
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Auxerre, en audience de départage en date du 8 janvier 2019, en ce qu’il a :
o dit et jugé que la faute grave est constituée ;
o débouté M. Y de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses prétentions indemnitaires subséquentes formées au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, ainsi qu’au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
o débouté M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamné M. Y aux entiers frais et dépens.
Et statuant à nouveau :
Dire et Juger que le licenciement de M. Y est parfaitement justifié et repose sur une faute grave ;
Débouter M. Y de ses demandes d’indemnisation à ce titre ;
Débouter M. Y de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral;
Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la partie adverse à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Condamner M. Y aux entiers frais et dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Auxerre, en date du 15 novembre 2018, en ce qu’il a :
o dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. Y n’est pas fondée ;
o débouté M. Y des demandes financières liées à la résiliation judiciaire rejetée ;
o débouté M. Y de sa demande d’indemnité de congés payés ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Auxerre, en audience de départage, en date du 8 janvier 2019, en ce qu’il a :
o dit et jugé que la faute grave est constituée ;
o débouté M. Y de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses prétentions indemnitaires subséquentes formées au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, ainsi qu’au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
o débouté M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
o condamné M. Y aux entiers frais et dépens.
Et statuant à nouveau :
Dire et Juger que l’ALEFPA n’a commis aucun manquement de nature à justifier une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ;
Dire et Juger que la demande de résiliation judiciaire est injustifiée,
Dire et Juger que le licenciement de M. Y est parfaitement justifié et repose sur une faute grave ;
Débouter M. Y de ses demandes d’indemnisation à ce titre;
Débouter M. Y de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés;
Débouter M. Y de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral;
Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Condamner la partie adverse à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance;
Condamner M. Y aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2021.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et d’indemnité compensatrice de congés payés:
L’employeur soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par M. Y au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail et de l’indemnité compensatrice de congés payés au motif que ces demandes ont été tranchées par le conseil de prud’hommes d’Auxerre, par jugement en date du 15 novembre 2018 dont il n’a pas interjeté appel.
Selon l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes d’Auxerre prononcé le 15 novembre 2018 a dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. B Y n’était pas fondée, a débouté M. B Y des demandes financières liées à la résiliation judiciaire rejetée, a débouté M. B Y de sa demande d’indemnité de congés payés et s’est déclaré en partage de voix concernant la demande visant à voir constater l 'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave notifié le 10 novembre 2017.
Ce jugement a donc tranché une partie du principal de sorte qu’il était susceptible d’un appel immédiat.
M. Y n’en a pas interjeté appel.
Son appel du 25 janvier 2019 vise expressément le jugement du 8 janvier 2019, critique les chefs de jugement ayant dit que le licenciement pour faute grave était justifié et ayant débouté M. Y de ses demandes indemnitaires subséquentes et cite les motifs dudit jugement dont certains sont eux-mêmes une citation du jugement du 15 novembre 2018 spécialement s’agissant de la résiliation judiciaire ce que M. Y ne précise pas dans sa déclaration d’appel.
Eu égard aux règles régissant l’effet dévolutif de l’appel, celui-ci ne porte que sur le jugement et ses chefs expressément critiqués à savoir en l’espèce le jugement du 25 janvier 2019.
La cour n’est pas saisie de l’appel du jugement du 15 novembre 2018, lequel en l’absence d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, sont irrecevables les demandes formulées par M. Y dans ses conclusions tendant à voir statuer sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail et sur l’indemnité compensatrice de congés payés que le jugement du 15 novembre 2018, revêtu de l’autorité de la chose jugée a rejetées.
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement reproche à M. Y un abandon de poste pour ne pas avoir justifié de son absence depuis le 18 septembre 2017 malgré une mise en demeure délivrée le 21 septembre 2017 et une seconde le 29 septembre 2017.
Selon l’article 33 du règlement intérieur de l’établissement et l’article 15 de la convention collective, le salarié doit justifier de son absence dans les deux jours de celle-ci.
M. Y n’a pas justifié de son absence malgré les deux mises en demeure d’y procéder qui lui ont été notifiées.
Il ne peut se prévaloir d’un motif exonératoire tiré d’un harcèlement moral subi, dès lors que la demande tendant à voir constater l’existence d’un harcèlement moral et à l’indemniser a été rejetée par le jugement du 15 novembre 2018 revêtu de l’autorité de la chose jugée.
L’absence prolongée et non justifiée de M. Y s’analyse en un abandon de poste lequel compte tenu de ses répercussions en termes de perturbation de l’organisation de l’établissement rendait impossible la poursuite du contrat de travail et constitue donc une faute grave.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires et salariales subséquentes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. Y est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE irrecevables les demandes tendant à voir infimer les chefs du jugement du 15 novembre 2018,
CONFIRME le jugement du 8 janvier 2019 en toutes ses dispositions,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. B Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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