Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 28 janvier 2021, n° 18/00781
TASS Angers 20 septembre 2018
>
CA Angers
Confirmation 28 janvier 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a estimé que la caisse a correctement justifié la prise en charge au titre du tableau 79 des maladies professionnelles, et que les conditions médicales étaient remplies.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions de travail

    La cour a jugé que les éléments fournis par le salarié démontraient qu'il réalisait effectivement des travaux dans ces positions, ce qui est conforme aux exigences du tableau 79.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la réalité du travail du salarié

    La cour a constaté que l'employeur n'apportait pas d'éléments probants pour contredire les déclarations du salarié concernant ses tâches habituelles.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 28 janv. 2021, n° 18/00781
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/00781
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 20 septembre 2018, N° 1500655
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 28 janvier 2021, n° 18/00781