Confirmation 28 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 28 janv. 2021, n° 18/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00781 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 20 septembre 2018, N° 1500655 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00781 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ENRX.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Angers, décision attaquée en date du 20 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 1500655
ARRÊT DU 28 Janvier 2021
APPELANTE :
Société MARSAC
[…]
[…]
représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150231
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[…]
[…]
représentée par Monsieur MERIT, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame B C
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame Z A
ARRÊT : prononcé le 28 Janvier 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame C, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (CPAM) a reçu une déclaration de maladie professionnelle datée du 5 mars 2015 concernant M. Y X, salarié de la SAS Marsac, pour une lésion chronique du ménisque interne du genou gauche, accompagnée d’un certificat médical initial du 27 janvier 2015 diagnostiquant la pathologie.
Après instruction, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle, par décision du 22 juillet 2015 sous la dénomination « lésion chronique du ménisque gauche » inscrite au tableau 79.
Le 24 août 2015, la société Marsac a saisi la commission de recours amiable de l’organisme social afin que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge. Ce recours a été rejeté lors de la séance du 3 septembre 2015. L’employeur a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire par courrier déposé au secrétariat le 26 octobre 2015.
Par jugement en date du 20 septembre 2018, le tribunal a débouté la société Marsac de son recours. Le tribunal a en effet considéré que la caisse justifiait que la pathologie déclarée relevait bien du tableau 79 des maladies professionnelles et que le salarié effectuait bien des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Par déclaration électronique en date du 17 décembre 2018, la SAS Marsac a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 novembre 2018.
Ce dossier a initialement été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 9 mars 2020. Ce dossier a été renvoyé à l’audience du 3 novembre 2020, puis à celle du 3 décembre 2020. À cette audience, toutes les parties sont présentes ou représentées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 28 mai 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS Marsac demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance ;
— dire et juger que la décision de la caisse tendant à la prise en charge au titre des maladies professionnelles de l’affection présentée par M. X ne lui est pas opposable ;
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable et, en conséquence, lui dire inopposable la décision de la caisse tendant à la prise en charge au titre des maladies professionnelles de l’affection présentée par M. X.
Au soutien de ses intérêts, la SAS Marsac fait valoir que M. X a été engagé le 27 mai 2005 en qualité de peintre en bâtiment par un contrat de travail à durée indéterminée. La décision de la caisse ne précise pas si les lésions chroniques du ménisque ont ou non un caractère dégénératif, alors qu’il
s’agit d’une condition impérative fixée par le tableau 79. L’avis du médecin-conseil ne peut pas seul suffire à établir cet élément, sauf à ce qu’une expertise médicale judiciaire soit organisée dans la présente instance. Par ailleurs, M. X n’a jamais travaillé habituellement en position agenouillée ou accroupie et n’effectuait pas non plus de port de charges lourdes. La commission de recours amiable a méconnu la réalité du travail quotidien du salarié, ce dernier ne passant pas plus de la moitié de son temps à genou ou accroupi.
Par conclusions reçues au greffe le 8 juillet 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance ;
— déclarer opposable à la société Marsac la décision de prise en charge du 22 juillet 2015 concernant la maladie déclarée par M. X.
Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir qu’en visant expressément la seule pathologie désignée dans le tableau 79 des maladies professionnelles, le médecin-conseil a naturellement conclu que toutes les conditions réglementaires exigées par le tableau étaient respectées, y compris le caractère dégénératif. L’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause efficacement l’avis du médecin-conseil. Par ailleurs, pour l’ensemble des travaux sur support une position accroupie ou agenouillée est nécessaire en-dessous d’un mètre de hauteur, c’est-à-dire pour les soubassements. Le salarié charge, décharge, monte et démonte l’échafaudage, porte des machines et des sacs de matière première pouvant aller de 5 à 40 kg. Même s’il existe des contradictions entre les questionnaires du salarié et de l’employeur sur la durée consacrée à chaque tâche, cela ne remet pas en cause le caractère habituel des tâches confiées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation de la pathologie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article précédemment évoqué, pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
Les juges du fond ne sauraient se contenter d’une lecture littérale du certificat médical initial pour refuser la reconnaissance de maladie professionnelle, et il leur appartient de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par les tableaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le médecin traitant n’est pas tenu de donner les intitulés et références exactes de pathologies professionnelles mais établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l’exercice de l’activité professionnelle. Au contraire, le médecin conseil, indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c’est à lui qu’il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.
En l’espèce, la caisse a pris en charge au titre du tableau 79 des maladies professionnelles, la maladie déclarée le 5 mars 2015 par M. X. Le tableau 79 vise une seule maladie : « lésions chroniques
du ménisque à caractère dégénératif ». Ces lésions doivent être confirmées par IRM, le cas échéant par arthroscanner, ou au cours d’une intervention chirurgicale.
Le colloque médico administratif du 30 juin 2015 est parfaitement conforme au certificat médical initial, en visant la même pathologie. Il est fait référence à la réalisation d’une I.R.M. le 19 janvier 2015 et il est indiqué, par référence au code syndrome, que les conditions médicales réglementaires prévues au tableau 79 des maladies professionnelles sont remplies.
Une seule pathologie est visée au tableau 79 des maladies professionnelles, de sorte qu’il n’existe aucune ambiguïté sur la désignation de celle-ci et sur son caractère dégénératif puisqu’il est indiqué dans le colloque que les conditions médicales sont remplies.
De son côté, l’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du médecin-conseil.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que la pathologie déclarée était bien celle du tableau 79 des maladies professionnelles.
Sur la liste limitative des travaux
Le tableau 79 prévoit la liste limitative suivante des travaux susceptibles de provoquer la maladie : «Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie».
Cette liste ne prévoit aucune durée précise quotidienne de réalisation des travaux dans les conditions indiquées.
M. X a décrit dans son questionnaire les travaux qu’il réalise lors de ses journées de travail. Dans un courrier en date du 12 juin 2015, à la demande de la caisse, il a indiqué sur papier libre les tâches qu’il réalise en position agenouillée ou accroupie, en faisant même une distinction entre ces deux positions. Ainsi, en position accroupie, il a désigné : le déchargement de l’échafaudage, son montage, la protection des fenêtres, des gouttières et du sol, le fait de monter sur les différents niveaux de l’échafaudage par les échelles, la peinture de la façade (« position accroupie fréquente et régulière »), le port des fûts de peinture (15 kg) et de colle (25 kg) en cas d’isolation thermique par l’extérieur. En position agenouillée, il évoque le travail sur les cheminées pour la protection de la toiture, le montage d'« échaftoits », l’application de la peinture et l’entoilage. Il évoque également la protection des murs, leur préparation et l’application de la peinture en soubassements. Il a précisé la durée de ces différentes tâches et ces précisions sont bien évidemment à apprécier en fonction de celles qu’il a déjà indiquées dans son questionnaire. Ainsi, pour le déchargement de l’échafaudage, il a noté une heure mais la fréquence est une à deux fois par mois.
Dans son questionnaire, l’employeur a indiqué que M. X n’effectuait pas habituellement des travaux en position agenouillée ou accroupie, ou des travaux comportant habituellement des efforts, ni des travaux impliquant des ports de charges. Il notait néanmoins que le salarié était amené à manipuler des poids inférieurs à 20 kg. La description des travaux réalisés par le salarié s’avère succincte. Il est évoqué des travaux de préparation des supports, leur réparation et des travaux de finition avec l’application ou la projection de peinture ou la pose de revêtements muraux.
Dans ses conclusions, la SAS Marsac prétend que son salarié «n’a jamais effectué» les travaux visés au tableau 79 des maladies professionnelles, «ou seulement de manière anecdotique». Elle conteste les conclusions administratives établies par la caisse dans le cadre de l’instruction, ayant retenu, selon elle, que le salarié effectuait environ cinq heures sur sept heures des travaux à genou ou accroupi.
Cependant, il n’est pas nécessaire de quantifier très exactement la durée quotidienne des travaux effectués par M. X en position accroupie ou à genou. A la lecture des éléments fournis par le salarié, il est évident que le salarié a bien réalisé des travaux de manière habituelle dans ces deux positions. Il est d’ailleurs difficilement concevable qu’un peintre en bâtiment n’effectue aucun travaux à genou ou accroupi, notamment lorsqu’il installe le matériel, lorsqu’il monte les échafaudages ou lorsqu’il peint des soubassements à une hauteur inférieure à 1 m, ainsi que des cheminées. Ces travaux impliquent nécessairement la réalisation d’efforts physiques et le port de charges (pots de peinture et de colle). Il ne s’agit pas de travaux « anecdotiques », mais bien le c’ur de métier d’un peintre en bâtiment. Il existe d’ailleurs une contradiction dans le questionnaire employeur. Ce dernier concède la manipulation de poids inférieurs à 20 kg alors que dans le même temps, il note l’absence de port habituel de charges. D’une manière générale, le questionnaire employeur apparaît peu crédible quant à la description des tâches réalisées par M. X. De surcroît, il doit être relevé que la SAS Marsac n’apporte aucun élément aux débats susceptible de remettre en cause les éléments relevés par la caisse quant aux tâches réalisées par le salarié. Elle se contente seulement de contester les conclusions administratives de la caisse.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que M. X effectuait bien les travaux désignés au tableau 79 des maladies professionnelles.
Le jugement de première instance doit être confirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de la caisse du 22 juillet 2015 doit être déclarée opposable à la SAS Marsac.
La SAS Marsac est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire du 20 septembre 2018 ;
Y ajoutant ;
Déclare opposable à la SAS Marsac la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire du 22 juillet 2015 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. X le 5 mars 2015 ;
Condamne la SAS Marsac au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Z A B C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Rupture anticipee ·
- Retard ·
- Faute grave ·
- Contrats ·
- Propos ·
- Insulte ·
- Employeur ·
- Lieu de travail ·
- Durée
- Gestion ·
- Part ·
- Séquestre ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Dommage imminent ·
- Cession ·
- Urgence ·
- Fruit ·
- Risque
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Directeur général ·
- Injure ·
- Propos ·
- Harcèlement moral ·
- Faute grave ·
- Lettre de licenciement ·
- Insuffisance professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Articulation ·
- Incapacité ·
- Activité ·
- Désignation ·
- Risque professionnel
- Courrier ·
- Impartialité ·
- Fumée ·
- Bruit ·
- Copropriété ·
- Décès ·
- Nuisance ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Motivation
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Appel ·
- Demande ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prudence ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Clause ·
- Indemnisation
- Ordonnance sur requête ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Protection ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Ordre public ·
- Procédure civile
- Logistique ·
- Stockage ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Défaut de conformité ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Liquidateur amiable ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Dommage
- Indemnisation ·
- Mobilier ·
- Assureur ·
- Valeur ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Devis ·
- Consorts ·
- Sinistre ·
- Indemnité
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Prorogation ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Jour chômé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.