Infirmation 12 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 12 avr. 2018, n° 16/20799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/20799 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 25 janvier 2016, N° 13/01590 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 AVRIL 2018
jlp
N° 2018/ 372
Rôle
N° RG 16/20799
N° Portalis DBVB-V-B7A-7S2W
B-C Y
C/
Syndicat des […]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Nicolas DEUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Janvier 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/01590.
APPELANT
Monsieur B-C Y
[…]
représenté par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 12 RUE GUIGLIA, représenté par son syndic en exercice la société GESTION DE BIENS ROBERT FORNASERO SAS, dont le siège social est […]
représenté par Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION E. W. D ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur B-Luc PROUZAT, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur B-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2018
Signé par Monsieur B-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Z A, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
B-C Y est propriétaire d’un local commercial dans l’immeuble en copropriété du […] à Nice.
Deux litiges l’ont opposé au syndicat des copropriétaires, l’un relatif à des infiltrations d’eau s’étant produites dans son local, l’autre relatif à la répartition des charges établie par le règlement de copropriété.
Par un arrêt du 30 mars 1999, infirmant un jugement du tribunal de grande instance de Nice rendu le 1er décembre 1994, la cour, statuant sur la base de trois rapports d’expertise successifs de M. X, a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à payer à M. Y la somme de 250 000 Fr. (38 112,25 €) à titre de dommages et intérêts, outre celle de 10 000 Fr. (1524,49 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; pour le règlement de ces condamnations, le syndic de l’époque a souscrit un prêt dénommé « prêt Entenial », dont les mensualités de remboursement ont été imputées à chaque copropriétaire, y compris M Y.
Par un second arrêt rendu le 25 janvier 2005, la cour, après avoir ordonné une expertise confiée à M.
Cauvi, a déclaré non écrite la répartition des charges résultant du règlement de copropriété, dit que la répartition des charges devra être faite sur la base de 10 000 tantièmes conformément aux conclusions du rapport et condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. Y la somme de 2500 € en réparation de son préjudice moral et celle de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 22 juin 2007, M. Y a sollicité du syndic, le cabinet Fornasero, le règlement de la somme de 21 659,08 € due au titre des diverses condamnations (dommages et intérêts, indemnités de procédure, dépens, frais d’expertise) prononcées en vertu de l’arrêt du 25 janvier 2005.
Par exploit du 28 avril 2011, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires en paiement d’une somme de 9790,24 € restant due après déduction des charges de copropriété alors exigibles devant le tribunal d’instance de Nice, qui s’est déclaré incompétent, par jugement du 12 décembre 2012, au profit du tribunal de grande instance de Nice, après que M. Y eut porté sa demande à la somme de 12 469,37 €.
Ce tribunal, par jugement du 25 janvier 2016, a notamment :
'débouté M. Y de sa demande en paiement de la somme de 9785,58 €,
'condamné M. Y à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7631,05 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 10 mars 2015,
'condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. Y une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
'débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. Y,
'dit que M. Y sera dispensé des frais afférents à cette condamnation en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
'débouté M. Y du surplus de sa demande fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
'rejeté toutes autres demandes,
'laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. Y a régulièrement relevé appel, le 21 novembre 2016, de ce jugement.
En l’état des conclusions qu’il a déposées le 12 février 2018 par le RPVA, il demande à la cour de :
'condamner le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic, la société Fornasero, à lui payer la somme principale de 14 720,52 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision de première instance, soit le 25 janvier 2016,
'ordonner la compensation judiciaire de ladite somme avec les sommes restant dues par lui au titre des charges arriérées au 10 mars 2015, soit la somme de 7631,05 €,
'condamner, en tant que de besoin, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Fornasero, à lui payer le solde restant dû,
'confirmer la décision rendue le 25 janvier 2016 en ses autres dispositions,
'condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Fornasero, à lui
payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Formant appel incident, le syndicat des copropriétaires du […] sollicite, aux termes des conclusions qu’il a déposées le 10 mars 2017 par le RPVA, la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. Y la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; il conclut à la confirmation du jugement pour le surplus, sauf à dire que la somme de 7631,05 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété portera intérêt avec anatocisme compter du 10 mars 2015 ; enfin, il réclame la condamnation de M. Y au paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 février 2018.
MOTIFS de la DECISION :
Le premier juge a relevé le manque de clarté des réclamations de M. Y et force est de constater que devant la cour, ce dernier réclame au syndicat des copropriétaires le remboursement d’une somme de 14 720,52 €, alors que c’est une somme de 16 221,32 € au total qu’il prétend lui être dû, détaillée comme suit en pages 3 et 4 de ses conclusions d’appel :
'348,83 € au titre des charges indûment réglées au cours de la période du 1er janvier au 31 mars 2005 en fonction de l’ancienne répartition des charges,
'2095,72 € pour des charges non dues (travaux d’entretien du hall d’entrée et des escaliers) au titre des exercices 2003/2004 et 2006/2007,
'2159 € au titre du remboursement des frais d’avoué de la SCP Maynard et Simoni,
'2298,54 € correspondant à la différence entre les échéances du prêt « Entenial » qui lui ont été réclamés (11 045,73 €) et le montant réellement remboursé (8747,19 €),
'1500 € correspondant à l’indemnité de procédure lui ayant été allouée par l’arrêt du 25 janvier 2005,
'5606,15 € au titre des intérêts de retard,
'2213,08 € en remboursement de sa participation aux frais de procédure, de 1995 à 2005, ayant donné lieu à l’arrêt du 25 janvier 2005.
Ainsi que le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires du […], M. Y dispose d’un titre exécutoire pour le recouvrement des dépens et de l’indemnité de procédure mis à la charge de son adversaire par l’arrêt de la cour du 25 janvier 2005 ; s’agissant de la somme de 348,83 € qui lui serait due en raison de l’application tardive par le syndic de la nouvelle répartition des charges décidée par l’arrêt du 25 janvier 2005, elle ne se trouve assortie d’aucun justificatif ; il en est de même de la réclamation de M. Y tendant au remboursement de la somme de 2095,72 € au prétexte qu’il n’aurait pas à participer à l’entretien et au nettoyage de l’entrée et des escaliers ; l’intéressé n’établit pas, non plus, en l’état des pièces produites, que les sommes lui ayant été imputées au titre du remboursement du prêt « Entenial » sont supérieures au montant de 8747,19 €, qui lui a été effectivement remboursé ; quant à la somme de 5606,15 € qu’il réclame au titre des intérêts au 30 septembre 2009, elle n’est accompagnée d’aucun décompte permettant d’en apprécier l’exigibilité et le montant.
Il résulte, par ailleurs, de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi
SRU du 13 décembre 2000 que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; en l’occurrence, l’arrêt de la cour du 25 janvier 2005, infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 29 avril 1998, n’a pas décidé, par exception à la règle posée à l’article 10-1, d’imputer à M. Y une quote-part des frais de procédure proportionnellement à ses tantièmes de charges, en sorte que ce dernier est fondé à réclamer le remboursement de la somme de 2213,08 € qui lui a été imputée au titre de cette procédure.
Le syndicat des copropriétaires a également, de 2003 à 2009, imputé à M. Y une quote-part au titre du remboursement du prêt « Entenial », qui avait été contracté précisément en vue du paiement des condamnations mises à sa charge et au bénéfice de l’intéressé en vertu de l’arrêt de la cour du 30 mars 1999 ; le syndicat n’a reconnu que très tardivement le paiement indu par M. Y des sommes lui ayant été imputées au titre des échéances du prêt, qu’elle n’a commencé à lui rembourser qu’à compter d’octobre 2009 ; c’est donc à juste titre que le premier juge l’a condamné au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires de son préjudice lié à la faute du syndicat ayant réclamé le paiement de sommes indues et tardé à en effectuer la régularisation en dépit notamment d’un courrier adressé le 4 avril 2008 au syndic par l’avocat de M. Y.
Enfin, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. Y au paiement de la somme de 7631,05 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété exigible selon décompte arrêté au 10 mars 2015 ; il convient d’y ajouter que les intérêts de la somme due ayant plus d’un an d’ancienneté produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d’appel ; il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 25 janvier 2016, mais seulement en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande en remboursement de sa participation aux frais de la procédure ayant abouti à l’arrêt de la cour en date du du 25 janvier 2005,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à Nice à payer à B-C Y la somme de 2213,08 €,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts de la somme de 7631,05 € due au titre de l’arriéré de charges de copropriété exigible selon décompte arrêté au 10 mars 2015, ayant plus d’un an d’ancienneté, produiront eux-mêmes intérêts,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du même code,
Le greffier Le président
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