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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 3 mars 2022, n° 20/01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01922 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 mars 2020, N° 17/06398 |
| Dispositif : | Révocation de l'ordonnance de clôture |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MGEN, S.A.M.C.V. MAIF c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, Etablissement INSTITUT NATIONAL MARCEL RIVIERE, S.A.S.U. LES CARS PERRIER, Etablissement Public FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
DE DEFAUT
DU 03 MARS 2022
N° RG 20/01922
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2VW
AFFAIRE :
Mutuelle MGEN, action sanitaire et sociale
…
C/
C Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2020 par le TJ de VERSAILLES
N° chambre : 4ème
N° RG : 17/06398
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me LERENARD
Me Richard NAHMANY
Me Hervé KEROUREDAN
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES
Me Francis CAPDEVILA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Mutuelle MGEN, action sanitaire et sociale
[…]
[…]
2/ MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE)
[…]
[…]
Représentant : Me Carine LERENARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 548
Représentant : Me Cyril FERGON de la SELAS ARCO – LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J135
APPELANTES
****************
1/ Monsieur C Z
[…]
[…]
2/ Madame D Q Z
[…]
[…]
3/ Monsieur A Z
[…]
[…]
4 /Madame H Z épouse X […]
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent WEDRYCHOWSKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0126
Représentant : Me Richard NAHMANY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
5/ Monsieur I Y
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
INTIME DEFAILLANT
6/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (E) au nom de la liquidation de la MTA
[…]
[…]
7/ MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA), agissant poursuites et diligences de son mandataire liquidateur, Maître K B (7/[…]
[…]
[…]
8/ Maître K B, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurance
[…]
[…]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
INTIME […]
[…]
9 Avenue Jean-Pierre Timbaud
[…]
[…]
[…]
en qualité de commettant de Monsieur I R S T Y, né le […] à […] demeurant […]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20171035
Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l’AARPI NMCG AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007
INTIMEE
10/ INSTITUT NATIONAL N O, centre hospitalier spécialisé
LA VERRIERE
[…]
[…]
INTIME DEFAILLANT
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier 1905813
Représentant : Me Christine LIMONTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2021, Madame Françoise BAZET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
-------
FAITS ET PROCÉDURE
M Z, né le […], souffrant de problèmes psychologiques et psychiatriques, a été hospitalisé en urgence le 21 mai 2007, à la demande d’un tiers, à l’institut national N O, à la Verrière, qui est un établissement de la Mutuelle générale de l’éducation nationale (ci-après, la MGEN).
Le 21 juin 2007, M Z a été victime d’un accident mortel de la circulation causé par un bus conduit par M. Y appartenant à la société Les Cars Perrier, assuré auprès de la Mutuelle des transports assurances (ci-après, la MTA).
Par actes du 21 juin 2017, M et Mme Z les parents de M Z, A et H Z, son frère et sa soeur, ont assigné l’institut national N O, la société Axa, la MGEN, la Mutuelle assurance instituteurs de France (ci-après, la MAIF), la société Les Cars Perrier, M. Y et la MTA en indemnisation des préjudices subis.
Me K B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la MTA et le E sont intervenus volontairement à l’instance, l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ayant procédé au retrait des agréments accordés à la MTA le 23 août 2016.
Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- mis hors de cause la MGEN et M. Y,
- constaté l’intervention volontaire de Me B et du Fonds de garantie des assurances obligatoires (ci-après, le E) au titre de la liquidation de la MTA,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Les Cars Perrier et par Me B et du E au titre de la liquidation de la société MTA,
- condamné l’institut N O à payer à :
M. C et Mme P Z, au titre des frais d’obsèques : 2 989,30 euros• M. C Z, au titre du préjudice d’affection : 20 000 euros• Mme D Z, au titre du préjudice d’affection : 20 000 euros• M. A Z, au titre du préjudice d’affection : 10 000 euros• Mme H Z, au titre du préjudice d’affection : 10 000 euros•
- débouté MM. et Mmes C, D, A et H Z de leurs demandes à l’encontre de la société Axa, de la société Cars Perrier, de Me B et du E au titre de la liquidation de la MTA,
- débouté la MTA représentée par son mandataire liquidateur et le E de leur demande particulière de condamner tout succombant à leur payer 6 000 euros,
- condamné l’institut N O à payer à MM. et Mmes C, D, A et H Z la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné MM. et Mmes C, D, A et H Z à payer à la société Les Cars Perrier, d’une part, Me B et le E, d’autre part, la société Axa, enfin, respectivement la somme de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
- condamné l’institut N O aux dépens avec recouvrement direct,
- ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 4 avril 2020, les sociétés MGEN et MAIF ont interjeté appel.
Par ordonnance du 8 février 2021, le magistrat de la mise en état a :
- déclaré caduc l’appel interjeté par les sociétés MGEN et MAIF à l’égard de la société Axa,
- condamné les sociétés MGEN et MAIF à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés MGEN et MAIF aux dépens des incidents avec recouvrement direct.
Par courrier électronique du 21 mars 2021, les sociétés MGEN et MAIF se sont désistées, par l’intermédiaire de leur conseil, de leur incident de radiation pour défaut d’exécution de la décision entreprise.
Par dernières écritures du 8 décembre 2021, les sociétés MGEN et MAIF demandent à la cour de :
À titre principal,
- constater l’absence de demandes formées contre la MGEN et l’absence d’existence juridique de l’institut N O
En conséquence,
- débouter M. et Mme Z, M. A Z, Mme H Z épouse X de leurs demandes en ce qu’elles sont présentées à l’encontre de la MGEN ;
Subsidiairement,
- infirmer le jugement déféré,
- ramener à de plus justes proportions les indemnités sollicitées,
- condamner la société les Cars Perrier, son assureur la MTA représenté par son liquidateur Me B et le E à garantir la MGEN de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge ou de son assureur la MAIF,
- condamner la société les Cars Perrier et son assureur la MTA représenté par son liquidateur Me B et le E aux entiers dépens et à une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Par dernières écritures du 8 décembre 2021, les consorts Z demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs conclusions, les déclarer bien fondés et faisant droit à leur demande,
- confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’institut N O, établissement appartenant à la MGEN prise en sa qualité de personne morale légalement obligée d’assumer les responsabilités de son établissement et assurée auprès de la MAIF, qui a commis une faute donnant lieu à réparation,
- réformer le jugement attaqué en ce qu’il a mis hors de cause la MGEN,
- dire que la MAIF sera tenue de garantir l’institut N O,
- confirmer le jugement attaqué concernant le remboursement des frais d’obsèques,
- confirmer le jugement concernant l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour le surplus :
- réformer le jugement concernant les condamnations réclamées,
Et statuant à nouveau :
- 'condamner l’institut N O et la MAIF au titre des préjudices extrapatrimoniaux, au titre du préjudice d’affection, à :
• M. C Z et Mme D Z la somme de 160 000 euros (80 000 euros pour chacun des parents) (sauf à parfaire),
• M. A Z et Mme H Z la somme de 100 000 euros (50000 euros pour chacun frère et s’ur) (sauf à parfaire)',
- réformer le jugement en ce qu’il a condamné les intimés à payer à la société les Cars Perrier d’une part, Me B et le E au titre de la liquidation de la MTA d’autre part, la société Axa enfin, respectivement la somme de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
- rejeter toutes demandes de condamnation à leur encontre,
- réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’institut N O aux dépens de première instance avec recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ; ladite distraction devant être étendue aux intimés, demandeurs à la procédure dans la mesure où ils n’ont pas succombé dans leurs prétentions,
- condamner in solidum l’institut N O et la MAIF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum l’Institut N O et la MAIF au paiement des entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 1er décembre 2021, la société Les Cars Perrier demande à la cour de :
*A titre liminaire :
- juger irrecevable l’appel en garantie de la MGEN et de la MAIF dirigé à l’encontre de la société Les Cars Perrier et de son assureur, la MTA, s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel,
- prononcer la mise hors de cause de la société Les Cars Perrier en ce que les consorts Z ne formulent plus aucune demande à son encontre,
*A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
• constaté l’intervention volontaire de Me B et du Fonds de garantie des assurances obligatoires (ci-après, le E) au titre de la liquidation de la MTA, condamné l’institut N O à payer à :•
M. C et Mme P Z, au titre des frais d’obsèques : 2 989,30 euros♦ M. C Z, au titre du préjudice d’affection : 20 000 euros♦ Mme D Z, au titre du préjudice d’affection : 20 000 euros♦ M. A Z, au titre du préjudice d’affection : 10 000 euros♦ Mme H Z, au titre du préjudice d’affection : 10 000 euros♦
• débouté MM. et Mmes C, D, A et H Z de leurs demandes à l’encontre de la société Les Cars Perrier,
• condamné MM. et Mmes C, D, A et H Z à payer à la société Les Cars Perrier la somme de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles, condamné l’institut N O aux dépens avec recouvrement direct,•
Dans cette limite et statuant à nouveau :
A titre principal,
- constater qu’M Z a commis une faute intentionnelle à l’origine exclusive de son dommage,
A titre subsidiaire :
- constater que M. Y a agi hors le cadre de ses fonctions de sorte que la responsabilité de la société Les Cars Perrier ne saurait être engagée.
En conséquence et en tout état de cause :
- constater l’absence de responsabilité de la société Les Cars Perrier dans la survenance du décès d’M Z,
- écarter toute demande, fin et prétention formulée à l’encontre de la société Les Cars Perrier,
*A titre subsidiaire :
- ramener à de plus juste proportion les condamnations prononcées,
*En tout état de cause,
- débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société Les Cars Perrier,
- condamner in solidum la MGEN et la MAIF à payer à la société Les Cars Perrier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 1er décembre 2021, la société Axa demande à la cour de:
- constater que l’appel interjeté par les sociétés MGEN et MAIF (appelants principaux) à l’égard de la société Axa a été déclaré caduc,
- juger que l’instance d’appel est éteinte à l’encontre de la société Axa, de sorte qu’elle n’est pas saisie des appels incidents dirigés contre la société Axa de surcroît formés en dehors du délai d’appel,
- subsidiairement et en tout état de cause constater que l’appel incident des consorts Z dirigée contre la société Axa est particulièrement mal fondé,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. C Z, Mme D Z, M. A Z et Mme H Z de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Axa et les a condamnés à payer à la société Axa la somme de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
- débouter M. C Z, Mme D Z, M. A Z et Mme H Z de leur demande tendant à voir infirmer les dispositions du jugement dont appel les ayant condamnés à verser une indemnité de 800 euros à la société Axa au titre des frais irrépétibles,
- prononcer la mise hors de cause de la société Axa,
- condamner la MGEN et la MAIF d’une part, et les consorts Z, d’autre part, à payer respectivement à la société Axa une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 17 novembre 2021, la MTA, représentée par Me B, et le E demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable l’appel en garantie de la MGEN et de la MAIF dirigée à l’encontre de la société Les Cars Perrier et de son assureur la MTA représentée par Me B et le E s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel,
- constater l’absence de demande de condamnation des consorts Z devant la cour à l’encontre de la MTA, et du E
- en conséquence prononcer la mise hors de cause de la MTA, représentée par Me B et du E, la cour n’étant saisie d’aucune demande de condamnation,
En tout état de cause, confirmant la décision entreprise,
- déclarer bien fondées les interventions volontaires de Me B et du E au nom de la liquidation de la MTA,
- déclarer l’arrêt à intervenir opposable au E au nom de la liquidation de la MTA,
- condamner l’institut N O à payer à M. C Z et Mme D Z la somme de 2 989,30 euros au titre des frais d’obsèques, M. C Z la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection, Mme D Z la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection, M. A Z la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection, Mme H Z la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
- débouter les consorts Z de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MTA et du E,
- condamner les consorts Z à payer à Me K B et au E au nom de la liquidation de la MTA, la somme de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Subsidiairement, en cas d’infirmation,
- prononcer la mise hors de cause de la MTA, représentée par Me B, et du E qui ne garantissent pas les agissements d’un préposé ayant agi en dehors de ses fonctions,
- évaluer le préjudice d’affection de chacun des parents à 20 000 euros, le préjudice d’affection de chacun des frères et s’urs à 6 000 euros,
- condamner l’institut N O, la MGEN et la MAIF à relever et garantir intégralement de toute condamnation en principal, frais, intérêts, article 700 et dépens la MTA et le E,
En tout état de cause,
- condamner la MGEN et la MAIF à payer à la MTA et au E une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MGEN et la MAIF aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés MGEN et MAIF ont fait signifier la déclaration d’appel à M. Y par procès verbal de recherches infructueuses des 15 juillet et 27 août 2020. Cet intimé n’a pas constitué avocat.
Elles ont également fait signifier la déclaration d’appel à l’institut national N O, par acte du 27 août 2020, remis à personne habilitée. Cet intimé n’a toutefois pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2021.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a mis hors de cause la MGEN au motif qu’aucune demande n’était formée contre elle et a condamné l’institut N O à indemniser les consorts Z selon les modalités précisées précédemment.
Or, ainsi que le souligne la MGEN, l’institut N O est un établissement de soins qu’elle a créé et qui est dépourvu de toute personnalité morale. Par ailleurs la MAIF n’est pas l’assureur de l’institut N O mais celui de la MGEN.
Pour autant, les consorts Z forment leurs demandes en condamnation à l’encontre de l’institut N O et sollicitent la garantie de la MAIF en sa qualité d’assureur de ce dernier.
La MTA représentée par Maître B, et le E demandent également la condamnation de l’institut N O à payer aux consorts Z les sommes allouées par le jugement entrepris.
Quant à la MGEN, c’est de façon étonnante qu’elle demande, à titre principal, de constater l’absence de demandes formées contre elle et « en conséquence, de débouter les consorts Z de leurs demandes en ce qu’elles sont présentées à l’encontre de la MGEN » alors que précisément ces demandes n’existent pas.
Il y a lieu en conséquence de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que les parties signifient de nouvelles conclusions prenant en compte l’absence de personnalité morale de l’institut N O et le fait que la MAIF est l’assureur de la MGEN.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2021.
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état du 19 mai 2022 et invite les parties à conclure en tenant compte de ce que l’institut N O est dépourvu de personnalité morale et que la MAIF est l’assureur de la MGEN.
Réserve les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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