Infirmation partielle 24 novembre 2022
Cassation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 nov. 2022, n° 20/02709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 30 juillet 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/02709 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IRIV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 30 Juillet 2020
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
Me [G] [U] Mandataire liquidateur de la Société CL SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 12/10/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [J] a été embauchée en qualité d’assistance polyvalente à compter du 11 mai 2009, par la société CL Services, exerçant sous l’enseigne Family Sphere, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Elle occupait en dernier lieu le poste de responsable d’agence et percevait un salaire brut moyen de 1 944,12 euros.
Par jugement du 26 février 2019, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CL Services et Mme [G] [U] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Se plaignant de retards dans le paiement de ses salaires et d’une dégradation de ses conditions de travail ayant eu des répercussions sur son état de santé, par requête du 4 mars 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet à la date du 27 mai 2019, date de la notification de son licenciement économique.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société CL Services.
Par jugement du 30 juillet 2020, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] aux torts de l’employeur avec effet à la date du 27 mai 2019, fixé la créance de Mme [J] au passif de la Société CL Services aux sommes suivantes :
rappel de salaire pour le mois de mai 2019 : 1 573,00 euros ;
rappel de salaire sur congés payés : 2 092,58 euros ;
indemnité compensatrice de préavis : 3 888,24 euros brut
indemnité légale de licenciement : 4 730,87 euros ;
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 411,12 euros ;
dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité : 10 000 euros ;
— rejeté le surplus des demandes de Mme [J] ;
— dit que les créances au titre des rappels de salaire, indemnités de rupture ou liées aux manquements de la société CL Services dans l’exécution du contrat de travail de Mme [J] [X] sont opposables à l’AGS CGEA de [Localité 5] dans le cadre de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail ;
— condamné Mme [U], en-qualité de liquidateur judiciaire de la société CL Services à payer à Mme [J] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [U] de sa demande d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tout en la condamnant aux dépens de la présente instance.
L’association Unedic Délégation CGEA de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision le 25 août 2020.
Par conclusions remises le 11 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’association Unedic Délégation CGEA de [Localité 5] demande à la cour de voir, concernant la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’ensemble des fixations au passif de la liquidation judiciaire de la société CL Services au profit de Mme [J] opposables à l’AGS CGEA de [Localité 5] ;
— par conséquent,
— déclarer la décision à intervenir inopposable à l’AGS CGEA de [Localité 5], concernant la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que ses conséquences à savoir :
indemnité compensatrice de préavis : 3 888,24 euros ;
congés payés afférents : 388,82 euros ;
indemnité légale de licenciement : 4 860,30 euros ;
dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 19 441,12 euros ;
dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat : 10 000 euros ;
— par conséquent,
— dire et juger que la garantie du CGEA n’est pas acquise concernant ces demandes ;
concernant les dommages et intérêts accordés pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité .
— par conséquent, débouter Mme [J] de cette demande, et à titre infiniment subsidiaire, ramener dans de plus justes proportions la somme pouvant être accordée ;
sur la somme accordée à titre de rappel de salaire sur congés payés :
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à ce titre une somme de 2 092.58 euros brut ;
— débouter Mme [J] à ce titre ;
concernant la demande subsidiaire de Mme [J] en contestation du licenciement économique :
— dire et juger que les demandes relatives à ce fondement, comme irrecevables, n’ayant pas fait l’objet d’une requête initiale et ne revêtant aucun lien suffisant avec la première demande en résiliation judiciaire ;
— subsidiairement, dire et juger que son licenciement repose sur une cause économique justifiée ;
— par conséquent, débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes à ce titre :
concernant la demande de rappel de prime d’astreinte :
— débouter Mme [J] de cette demande présentée à hauteur de 17 097,16 euros ;
concernant les frais irrépétibles :
— dire et juger que cette demande n’entre pas dans le champ d’application des garanties du régime de l’AGS ;
— par conséquent, mettre totalement hors de cause le CGEA concernant cette demande et statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge du CGEA.
Par conclusions remises le 2 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [J] demande à la cour de :
à titre principal,
— constater le caractère définitif du jugement du conseil de prud’hommes ayant prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet à la date du 27 mai 2019 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’ensemble des fixations au passif de la liquidation judiciaire de la société CL Services à son profit opposables à l’AGS CGEA de [Localité 5]; dire n’y avoir lieu à statuer sur la contestation du licenciement économique à raison de l’autorité de la chose jugée ;
— confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les créances au titre des rappels de salaires, indemnités de rupture ou liées aux manquements de la société CL Services dans l’exécution de son contrat de travail sont opposables à l’AGS CGEA de [Localité 5] dans le cadre de ses garanties, conformément aux dispositions des articles L.3253-8 du code du travail ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 2 092.58 euros brut ainsi qu’au titre de l’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité (10 000 euros) ;
— le confirmer également ce qu’il a dit que ces sommes étaient garanties par l’AGS CGEA ;
sur son appel incident :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa créance au titre des astreintes,
— en conséquence, fixer sa créance au passif de la société CL Services au titre du rappel de prime d’astreinte à la somme de 17 097,16 euros ;
— dire et juger que cette créance est liée à l’exécution fautive du contrat de travail par CL Services, est opposable à l’AGS CGEA conformément aux dispositions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CL Services la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; statuer sur ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de l’appel
Mme [J] oppose les termes de l’article 901 du code de procédure civile disposant que la déclaration d’appel est faite par acte contenant outre les mentions prescrites par l’article 58 et à peine de nullité '.. « 4° : les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. ».
Elle fait valoir que l’Unedic AGS CGEA n’a pas interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes en ses dispositions relatives à la résiliation judiciaire et à la fixation au passif de la société CL Services des créances, autres que le rappel de salaire sur congés payés (2 092,58 euros) et les dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (10 000 euros), de sorte que le principe de la résiliation judiciaire est définitivement acquis et la fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire de CL Services, autre que celles remises en cause dans le cadre de sa déclaration d’appel est également définitivement acquise.
Sur ce,
Par acte du 25 août 2020, l’Unedic AGS CGEA de [Localité 5] a déclaré relever appel du jugement du conseil de prud’hommes,
« en ce qu’il a fixé la créance de Mme [J] au passif de la société CL Services aux sommes suivantes :
— 2 092,58 euros bruts à titre de rappel de salaire sur congés payés,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
dit que les créances au titre des rappels de salaire, indemnités de rupture ou liées aux manquements de la société CL Services dans l’exécution du contrat de travail de Mme [J] [X] sont opposables à l’AGS CGEA de [Localité 5] dans le cadre de ses garanties, conformément aux dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail ;
dit que le présent jugement est opposable à l’AGS CGEA dans les limites légales de la garantie prévue par la loi. ».
Il en résulte que la cour est saisie des demandes relatives aux congés payés, aux dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, mais également de celles ayant trait aux créances au titre de rappels de salaire et aux indemnités de rupture, dès lors qu’il est demandé à la cour qu’elles lui soient déclarées inopposables, le principe de la résiliation judiciaire du contrat de travail étant par ailleurs acquis.
Sur la garantie de l’AGS CGEA relativement aux sommes résultant de la rupture du contrat de travail
L’Unedic AGS CGEA de [Localité 5] sollicite sa mise hors de cause, invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc 20 décembre 2017 ' n°16-19.517) qui a précisé que les créances qui devaient être prises en charge par le CGEA et l’AGS étaient exclusivement celles qui résultaient de la rupture du contrat de travail à la condition expresse que cette rupture soit à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire, ce qui exclut toute prise en charge en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail et de demande de résiliation judiciaire.
Mme [J] fait valoir en réplique que la position de l’AGS CGEA ne peut être maintenue que pour autant qu’aucune rupture du contrat de travail ne soit intervenue à l’initiative de l’employeur dans le délai prévu par l’article L.3253-8 du code du travail,
que dès lors que l’employeur a procédé au licenciement du salarié, dans le délai de 15 jours de la liquidation judiciaire, la garantie de l’AGS est acquise, la rupture ayant été prononcée à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire,
que si la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’en reste pas moins que le fait juridique de la rupture est intervenue à l’initiative du mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire avant que ne soit prononcée rétroactivement à cette date la rupture du contrat de travail, par l’effet d’une lettre de licenciement qui constitue un acte juridique à l’initiative du liquidateur entrant dans les prévisions de l’article sus visé (soc 13 juin 2018),
que la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 20 décembre 2017 s’est prononcée dans le cadre d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, dont le salarié est lui seul à l’initiative, toute notification de licenciement postérieure à cette prise d’acte étant indifférente, la rupture du contrat de travail intervenant factuellement et objectivement au jour de la notification de la prise d’acte,
que tel n’est pas le cas d’une demande de résiliation judiciaire qui ne met pas fin au contrat de travail et seule la rupture à l’initiative du mandataire qui intervient dans les 15 jours rend opposables à l’AGS CGEA les conséquences de cette rupture,
qu’ainsi dans un arrêt du 2 décembre 2020 (n°18-22.470), la Cour de cassation, a retenu que c’est bien le défaut de rupture intervenue à l’initiative du mandataire dans le délai de garantie de l’AGS qui constitue son exclusion,
qu’en tout état de cause, dans son arrêt du 20 décembre 2017, elle n’a nullement exclu la garantie de l’AGS en présence d’une résiliation judiciaire prenant effet à la date du licenciement prononcé par les organes de la procédure collective dans le délai de la garantie,
que dans sa note explicative, elle indiquait simplement refuser la garantie de l’AGS pour les créances résultant de la rupture du contrat 'dès lors que le contrat de travail du salarié n’a pas été rompu par le liquidateur dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation',
qu’il résulte de deux décisions du 13 décembre 2017 et du 12 décembre 2018, rendues dans le cadre d’une résiliation judiciaire, que la garantie reste acquise dans la mesure où, s’agissant de salariés protégés, l’administrateur judiciaire avait manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans le délai de la garantie quand bien même l’inspecteur du travail avait opposé un refus à cette autorisation,
que cette interprétation est également majoritairement adoptée par les juges du fond (Grenoble 7 mars 2019 17/ 00 447, Caen 31 janvier 2019 17/00175…) et la cour d’appel de Paris a modifié sa jurisprudence (29 mai 2019), retenant que la rupture intervenue dans le délai de 15 jours de la liquidation judiciaire à l’initiative du liquidateur judiciaire et à laquelle la résiliation judiciaire prend rétroactivement effet ouvre au salarié la garantie de l’AGS tant pour ses créances salariales que pour ses créances nées de la rupture du contrat travail,
que la cour d’appel de Rouen a également jugé que l’AGS était tenue à garantie en de telles hypothèses (17 décembre 2020 RG n° 18/01945 et 18/02509).
Sur ce,
Selon l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est
élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d)Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.''
En l’espèce, Mme [J] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société CL Services suivant requête du 4 mars 2019, soit postérieurement au jugement d’ouverture de redressement judiciaire de la société, prononcé le 26 février 2019. La société CL Services ayant par suite été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 mai 2019, le liquidateur a procédé au licenciement économique de la salariée par lettre du 27 mai 2019.
Par jugement du 21 juillet 2020, le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, fixant ses effets à la date du licenciement, étant rappelé que cette disposition du jugement n’a pas été contestée à hauteur d’appel.
Au sens de l’article L.3253-8-2° précité, les créances résultant de la rupture du contrat de travail s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
Tel n’est pas le cas d’une prise d’acte par le salarié de la rupture du contrat de travail, dès lors que cette rupture a lieu à son initiative postérieurement au redressement ou à la liquidation judiciaire, ni de la résiliation judiciaire sollicitée devant la juridiction prud’homale, également à l’initiative de ce dernier, ce peu important qu’un licenciement ait été notifié ultérieurement dans le délai de garantie de l’article L. 3253-8 du code du travail ou que la rupture du contrat de travail ait été effective dans ce même délai, étant observé que les deux arrêts, cités par la salariée, rendus par la Cour suprême les 13 décembre 2017 et 12 septembre 2018, ne modifient en rien la position adoptée le 20 décembre 2017, alors qu ils s’agissait de salariés pour lesquels l’administrateur ou le mandataire judiciaire, avait clairement manifesté l’intention de rompre le contrat de travail et pour lesquels un refus de l’inspection du travail avait été opposé, éléments différents de la présente espèce.
Il ne peut non plus être soutenu que la garantie est due en cas de rupture intervenue dans le délai de 15 jours de la liquidation judiciaire à l’initiative du liquidateur judiciaire et de résiliation judiciaire prenant rétroactivement effet à cette date, la demande de résiliation judiciaire étant antérieure et ses effets reculés à la date du licenciement lorsque celui-ci est prononcé.
Il en résulte que l’AGS n’est pas tenue à garantie des sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la garantie de l’AGS relativement aux sommes dues en exécution du contrat de travail
Les créances garanties par l’AGS sont expressément visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. Il s’agit :
— des sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture ;
— des créances résultant de la rupture du contrat de travail notifiée après le jugement d’ouverture;
— des créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle ;
— des sommes dues au titre de l’exécution du contrat de travail en cas de liquidation judiciaire ;
— des créances d’intéressement, de participation et d’arrérages de préretraite ;
et des créances de l’Urssaf et d’autres organismes.
L’Unedic AGS CGEA sollicite le rejet des sommes accordées au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et que subsidiairement les sommes allouées soient ramenées à de plus justes proportions. Elle conclut au rejet des demandes au titre des astreintes à hauteur de 17 097,16 euros.
Sur l’indemnité de congés payés
L’Unedic AGS CGEA fait grief aux premiers juges d’avoir statué au-delà de la demande, en ayant alloué à la salariée une somme de 2 092,58 euros à titre de « rappel de salaire sur congés payés ».
Mme [J] démontre toutefois qu’elle avait initialement réclamé une somme totale de 3 009,69 euros brut comprenant le salaire de base 1929,24 euros, la prime d’ancienneté 26,71 euros et l’indemnité compensatrice de congés payés 2 092,58 euros, ces éléments apparaissant dans le corps de ses conclusions, seule la somme de 2 092,58 euros, se rapportant à la période antérieure à la rupture du contrat de travail, lui ayant été accordée.
En application de l’article L. 3253-6 précité, l’AGS CGEA est tenue à garantie à hauteur de la somme de 2 092,58 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité
L’Unedic AGC CGEA de [Localité 5] conclut au rejet de la demande au motif que la salariée ne démontre pas l’existence d’un préjudice pouvant être évalué de manière forfaitaire, à la somme de 10.000 euros.
Mme [J] estime son préjudice justifié en raison des conditions de travail auxquelles elle a été soumise dans le courant de l’année 2018 et jusqu’à la rupture de son contrat de travail et que sa santé s’en est trouvée compromise.
Sur ce,
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il en résulte que l’employeur est tenu d’une obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l’entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’effectivité.
Il convient de rappeler qu’à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, la salariée a fait valoir que la situation au sein de la société a commencé à se détériorer, à son retour de maladie le 3 juillet 2018, alors qu’elle a dû faire face à une importante désorganisation du service, n’ayant été que partiellement remplacée,
que la société CL Services n’a plus été en mesure d’assurer le paiement de ses salaires à des dates régulières, de régler ses créanciers et les organismes sociaux, qu’elle s’est trouvée confrontée quasi quotidiennement aux réclamations du personnel, aux interventions des huissiers de justice et aux mises en demeure des différents institutionnels,
qu’elle a dû supporter des conditions de travail inacceptables au sein de l’agence (absence de chauffage depuis février 2018, défaut de sécurisation de l’accès à l’agence, absence d’éclairage dans les toilettes depuis juin 2018…), l’ayant déterminée à adresser un courrier recommandé à l’employeur le 18 décembre 2018 sur le fondement des dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail et de l’article L.1152-1 du même code, courrier demeuré sans réponse,
qu’elle a par suite été placée en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2019, en raison d’un syndrome anxiodépressif.
Les premiers juges ont justement retenu que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité, alors qu’est établi le lien entre la dégradation des conditions de travail de la salarié et son état de santé, ce point n’étant d’ailleurs pas contesté dans son principe par l’AGS CGEA.
Au regard des éléments dont dispose la cour, il sera alloué à Mme [J] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au cours de l’exécution de son contrat de travail, l’AGS CGEA, étant dès lors tenue à garantie.
Sur les astreintes
Mme [J] fait valoir que l’employeur a organisé un système d’astreinte 24h/24 7J/7, congés payés compris,
qu’elle était la seule salariée en qualité de responsable d’agence à être soumise à une astreinte permanente tant à destination des intervenants qu’à destination des particuliers,
que le principe des astreintes ne peut être contesté,
qu’elles n’ont jamais donné lieu à repos compensateur ni à indemnisation.
Elle revendique l’application des dispositions de la convention collective des entreprises de service à la personne et soutient que l’employeur ne saurait s’exonérer de ses obligations au seul motif comme retenu par les premiers juges que le contrat de travail n’indiquait pas la possibilité d’effectuer des astreintes et leurs modalités d’exécution.
Elle produit à l’appui de ses prétentions le cahier de liaison mentionnant parmi les numéros d’urgence, le numéro de l’agence à contacter, soit le [XXXXXXXX01], le livret d’accueil et le guide de l’intervenant prévoyant également le même numéro d’urgence à appeler « en dehors des horaires d’ouverture du bureau », ce numéro correspondant à son numéro de téléphone, outre ses plannings d’astreintes et un décompte des heures d’astreinte. Elle sollicite en contrepartie une somme de 17 097,16 euros à titre de rappel de prime d’astreinte (2016 : 6.044,55 euros , 2017 : 5.870,67 euros , 2018 : 4.928,94 euros , 2019 : 253 euros )
La société CL Services répond que la salariée ne produit aucune pièce permettant de démontrer ces astreintes, ni même les interventions qu’elle aurait pu être amenée à effectuer durant ces astreintes,
que ces éléments ne sont pas de nature à démontrer quelque astreinte que ce soit, d’autant que l’accueil d’enfants est effectué en fonction d’horaires précis,
qu’en tout état de cause, le montant sollicité reste inexpliqué dans son détail.
Sur ce,
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, l’astreinte était définie par l’article L. 3121-5 du code du travail selon lequel une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise et la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Depuis le 10 août 2016, l’astreinte est définie par l’article L.3121-9 du code du travail selon lequel l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Dans les deux cas, l’astreinte est mise en place par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut une convention ou un accord de branche et l’accord collectif fixe le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information, les délais de prévenance des salariés, le délai devant au minimum être raisonnable, et la compensation sous forme financière ou sous forme de repos. A défaut de conclusion d’un accord collectif, les conditions de l’astreinte et les compensations auxquelles elle donne lieu sont fixées par l’employeur après avis du comité d’entreprise ou, en son absence, des délégués du personnel s’il en existe, et, depuis 2016, après information de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
La possibilité d’effectuer des astreintes résulte des dispositions de la convention collective et l’absence de référence aux astreintes dans le contrat de travail ne peut fonder le rejet de la demande à ce titre, dès lors que la salariée produit des éléments permettant d’en établir l’existence.
Par ailleurs, il est constant que la preuve des heures d’astreinte effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties. Si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les périodes d’astreinte imposées au salarié, celui-ci doit préalablement fournir au juge des éléments suffisamment précis de nature à fonder sa demande en paiement des heures d’astreintes revendiquées.
Les pièces produites par la salariée sont suffisamment précises pour permettre d’établir la réalité des astreintes sollicitées qui n’auraient pas été rémunérées, de sorte qu’il conviendra de lui allouer la somme de 3 600 euros en contrepartie des sujétions générées par le fait qu’elle était d’astreinte, par infirmation du jugement déféré, l’AGS CGEA, étant tenue à garantie, s’agissant d’une créance née au cours de l’excécution du contrat de travail.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696, Mme [J] qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant alloué au titre de l’obligation de sécurité, en ce qu’il a débouté Mme [X] [J] de sa demande de rappel de prime d’astreinte et en ce qu’il a déclaré l’ensemble des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société CL Services au profit de Mme [X] [J], opposables à l’AGS CGEA de [Localité 5],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe les créances de Mme [X] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société CL Services aux somme de :
1 000 euros à titre de de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité,
3 600 euros au titre des astreintes,
Dit que la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 5] ne porte pas sur les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à savoir l’indemnité compensatrice de préavis (3 888,24 euros), les congés payés y afférents (388,82 euros), l’indemnité légale de licenciement (4 730,87 euros), les dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (19 441,12 euros),
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme [X] [J] aux dépens.
La greffière La présidente
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