Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 18 mai 2026, n° 26/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°445
N° RG 26/00472
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J555
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
13 mai 2026
[V]
C/
[W]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 MAI 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire française prononcée le 7 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 mai 2026, notifiée le même jour à 14h40 concernant :
M. X se disant [V] [J]
né le 04 Janvier 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 mai 2026 à 09h08, enregistrée sous le N°RG 26/02389 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 mai 2026 à 16h17, présentée par M. X se disant [V] [J] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 08 mai 2026;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Mai 2026 à 12h56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X se disant [V] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 12 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X se disant [V] [J] le 15 Mai 2026 à 14h19 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de M'[C] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur X se disant [V] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Monsieur X se disant [V] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [V] a été condamné le 7 avril 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Montpellier à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans, notifiée le jour même.
M. [V] a fait l’objet d’un contrôle d’identité à [Localité 3] le 7 mai 2026.
Par arrêté préfectoral en date du 8 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 14h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 9 mai 2026 à 16h17 et le 12 mai 2026 à 9h08, Monsieur [V] et le Préfet de l’Hérault ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 mai 2026 à 12h56, notifiée à M. [V] à 16h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 mai 2026 à 14h19. Sa déclaration d’appel relève':
— l’insuffisante motivation de l’arrêté de placement en rétention en ce qu’il ne mentionne pas que M. [V] est demandeur d’asile en Suisse,
— le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention en ce que l’OQTF ainsi que l’interdiction du territoire français sont mentionnées mais qu’il n’est pas précisé quelle mesure constitue le fondement du placement en rétention, que l’unique mesure devant fonder la rétention est l’arrêté de transfert aux autorités suisses du 5 janvier 2026,
— le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [V] :
Déclare qu’il est algérien, qu’il a déjà été assigné à résidence à [Localité 3], qu’il n’a pas de passeport, qu’il est arrivé en France en 2021 sans passeport, qu’il est opposé à son éloignement vers l’Algérie, qu’il est retenu injustement,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans sa déclaration d’appel.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [V] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le défaut de motivation':
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'La décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification'». L’article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement. L’article L.741-9 du même code dispose que l’étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L.744-4.
La motivation d’un acte est composée des éléments de fait et de droit qui ont amené son auteur à prendre cette décision. Le contrôle du juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. De même, le texte précité n’impose nullement à l’autorité administrative de mentionner de façon exhaustive tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En l’espèce, l’arrêté de rétention en date du 8 mai 2026 vise expressément:
— les dispositions légales du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la condamnation de M. [V] par le tribunal correctionnel de Montpellier le 7 avril 2025 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 3 ans,
— les conditions du contrôle d’identité de M. [V] le 7 mai 2026 à [Localité 3] ayant révélé l’absence de tout document d’identité,
— le non respect de l’obligation de quitter le territoire en date du 4 avril 2023,
— l’insuffisance des garanties de représentation effectives,
— les antécédents judiciaires de M. [V] permettant de caractériser une menace à l’ordre public.
Il comporte ainsi une motivation conforme aux dispositions précitées. Le préfet ne mentionne pas l’arrêté de transfert aux autorités suisses en date du 5 janvier 2026 mais il n’est pas tenu de faire état de la situation de M. [V] de façon exhaustive. Le défaut de prise en compte de cet arrêté de transfert saurait d’autant moins être reproché au préfet que M.'[V] n’en a pas fait état avant son placement en rétention, ni lors de son contrôle d’identité, ni au cours de sa retenue.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le défaut de base légale':
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que la mention de la condamnation du 7 avril 2025 à titre de peine complémentaire d’interdiction du territoire français, suivie de la mention «'en cas d’espèce, une interdiction judiciaire du territoire'» permet sans ambiguïté d’établir que cette interdiction judiciaire est le fondement légal du placement en rétention.
C’est à tort que M. [V] prétend aux termes de sa déclaration d’appel que seul l’arrêté de transfert aux autorités suisses en date du 5 janvier 2026, transmis par M. [V] uniquement dans le cadre de sa requête en contestation de la rétention et sans aucun autre élément sur l’aboutissement de cette procédure, devrait fonder sa rétention alors que l’interdiction judiciaire du territoire français lui a été régulièrement notifiée et que ni l’existence, ni la régularité de cette peine ne sont contestées. L’existence d’une précédente procédure de remise de M. [V] aux autorités suisses ne constitue nullement un obstacle à son placement en rétention sur le fondement d’une interdiction judiciaire du territoire français.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [V] na remis aucun justificatif en original de son identité, ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [V] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 9 mai 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé. Une audition consulaire est prévue le 24 juin 2026 et M. [V] a déjà été identifié par SCOPPOL [Localité 4] le 10 février 2026.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] :
Monsieur [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Monsieur [V] a été condamné le 7 avril 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Montpellier à 5 mois d’emprisonnement, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans, pour des faits de vols aggravés. Il a été condamné le 2 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Nantes à 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol. Il a été condamné le 25 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés.
Il ne s’est pas conformé aux OQTF qui lui ont été notifiées le 7 mai 2022 et le 4 avril 2023.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [V] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 18 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. X se disant [V] [J], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe .
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [J] X se disant [V], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat
,
— Le Préfet de l’Hérault
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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