Confirmation 17 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 mars 2023, n° 20/03516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 septembre 2020, N° 19/01359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
N° RG 20/03516 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IS53
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01359
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 11 Septembre 2020
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [G] munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] est affilié auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’Urssaf) depuis le 1er mars 2017 au titre de la gérance de la SARL [5].
Le 8 janvier 2019, une mise en demeure d’un montant 23 564 euros lui a été notifiée.
Faute de règlement, une contrainte lui a été signifiée le 17 juin 2019 pour un montant total de 23 564 euros, soit 22 400 euros de cotisations et 1 164 euros de majorations de retard, se rapportant au 4ème trimestre 2018.
Par requête remise le 4 juillet 2019, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal a :
déclaré irrecevable, pour cause de forclusion, son opposition,
dit que la contrainte emportait plein effet.
Le jugement a été notifié à M. [C] le 25 septembre 2020. Il en a relevé appel le 14 octobre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 25 janvier 2023, M. [C] ne s’oppose pas au paiement de la somme restant due mais sollicite des délais de paiement.
Par conclusions remises le 27 octobre 2022, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [C] aux dépens.
Elle fait notamment valoir que l’opposition a été formée hors délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R. 133-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à contrainte dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de ladite contrainte.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [C] le 17 juin 2019.
En saisissant le tribunal le 4 juillet 2019, M. [C] a formé opposition à cette contrainte au-delà du délai légal de quinze jours.
Son opposition est, dès lors, irrecevable ainsi que l’a jugé le tribunal.
Succombant en son appel, il est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 11 septembre 2020 ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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