Confirmation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er juin 2023, n° 21/03226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 20 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/03226 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I3KH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 20 Juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. PILLET
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Juin 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Pillet fait partie du groupe Balguerie, qui au travers de plusieurs sociétés filiales de sa holding Balguerie gestion et participation-BGP, opère dans le domaine de la commission de transport de l’agence maritime et du trading. Localisée au Havre, elle exerce l’activité de commissionnaire de transport et en douane et logistique en matière de transport.
M. [B] [L] (le salarié) a été engagé par la SAS Pillet (la société, l’employeur), en qualité de responsable produits forestiers, responsable projets par contrat de travail à durée indéterminée du 14 octobre 2011, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 12.598 euros.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2019, le salarié, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 décembre 2019, a été mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave.
Par requête du 21 avril 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement, ainsi qu’en paiement d’un rappel de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 20 juillet 2021, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [B] [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Pillet à verser à M. [B] [L] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 37 794 euros brut,
congés payés y afférents : 3 779 euros brut,
rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire : 5 232,90 euros brut,
congés payés y afférents : 523,29 euros brut
indemnité conventionnelle de licenciement : 41 250,01 euros brut,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du défendeur, soit le 18 mai 2020,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37.794 euros,
indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 1 152,00 euros,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
— ordonné à la SAS Pillet qu’elle produise à l’organisme Pôle emploi une attestation conforme au jugement susvisé, et à M. [B] [L] un certificat de travail réactualisé, un nouveau bulletin de paye (décembre 2019) et un nouveau solde de tout compte,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte,
— débouté M. [B] [L] de toutes les demandes plus amples ou contraires,
— débouté la SAS Pillet de toutes ses demandes,
— fixé en application de l’article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [B] [L] à la somme de 12.598 euros,
— condamné la SAS Pillet à verser à l’organisme Pôle emploi l’indemnité de chômage d’un mois au titre de l’article L.1235-4 du code du travail,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse,
— condamné la SAS Pillet aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement.
La société a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 8 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— débouter M. [B] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 2 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de :
sur l’appel principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Pillet à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 37.794 euros brut,
congés payés y afférents : 3 779 euros brut,
rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire : 5 232,90 euros brut,
congés payés y afférents : 523,29 euros brut
indemnité conventionnelle de licenciement : 41.250,01 euros brut,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37.794 euros,
l’ensemble de ces sommes avec intérêts calculés au taux légal à compter du 18 mai 2020,
sur l’appel incident,
— condamner la SAS Pillet au paiement de dommages et intérêts en raison des circonstances et motifs vexatoires et brutales, en réparation du préjudice distinct de la rupture du contrat de travail (sur une base de 2mois) : 27.168 euros,
— condamner la SAS Pillet sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, à lui remettre le bulletin de paie rectifié pour décembre 2019, un certificat de travail, attestation pôle emploi et reçu pour solde de tout compte rectifiés,
en toute hypothèse,
— débouter la SAS Pillet de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires devant la cour,
— condamner la SAS Pillet au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre le paiement des entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement en date du 20 décembre 2019 est ainsi motivée :
(…)
Nous vous informons par la présente de votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes :
Concomitamment à une demande de rupture conventionnelle que vous avez formulée le 3 décembre 2019 et sur laquelle nous devions échanger, vous avez procédé à une destruction massive de fichiers (essentiellement des fichiers de prospects) et avez transféré sur votre adresse mail personnelle des messages professionnels destinés à la société.
Ces éléments démontrent de votre part une marque évidente de déloyauté avec violation de vos obligations qu’elles soient en termes de discrétion ou de respect des procédures informatiques.
Ces agissements particulièrement graves rendent impossible la continuité de votre contrat de travail, fut ce même pendant une période de préavis.
C’est la raison pour laquelle votre contrat de travail prendra fin à la première présentation de ce courrier.
La période de mise à pied qui court depuis le 9 décembre 2019 ne pourra de ce fait faire l’objet d’un paiement.
Les commissions vous seront réglées jusqu’à la date du 9 décembre. Une régularisation sera éventuellement réalisée en fonction des comptesarrêtés au 31/12/2019. (…)'.
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, le salarié fait valoir qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun manquement à ses obligations contractuelles ou légales, que le procès-verbal de constat d’huissier du 6 décembre 2019 versé aux débats par l’employeur ne permet pas d’établir la réalité de la faute grave alléguée.
Sur ce,
Pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse;
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
L’employeur reproche au salarié d’avoir eu un comportement déloyal, pour avoir procédé à la destruction massive de fichiers, essentiellement des fichiers de prospects, et au transfert sur sa messagerie personnelle de messages professionnels destinés à la société.
Il rappelle que le salarié a été engagé en qualité de responsable produits forestiers responsable projets, qu’il était affecté à la division export et avait sous ses ordres un service composé de huit personnes, dont Mme [P] [E], sa principale collaboratrice et compagne.
Il fait valoir que le salarié a souhaité la mise en place d’une rupture conventionnelle le 3 décembre 2019, à laquelle il n’a pas été donné suite,
que dans le même temps, le 6 décembre 2019, il était procédé à certaines vérifications informatiques qui permettaient de découvrir des opérations effectuées depuis son poste à compter de novembre 2019, l’intéressé préparant manifestement son départ,
que fait surprenant, peu après son licenciement et son départ de la société le 9 janvier 2020, il a été embauché par la société SFT Gondrand, l’un de ses concurrents directs,
que ces circonstances établissent le comportement déloyal du salarié.
Il produit :
— le procès-verbal de constat établi le 6 décembre 2019 par M. [O], huissier de justice, en présence de M. [J] [D], responsable infrastructure informatique du groupe Balguerie, qui a constaté :
— qu’un fichier Excel comportait 4898 lignes dont 4897 opérations de suppression,
— que dans les dossiers et éléments contenus dans le dossier dénommé 'import’ il n’est relevé la présence d’aucun dossier ou fichier dénommé prospects,
— que l’analyse de la boîte mail professionnelle [Courriel 5], permet d’observer qu’une liste de 183 mails a été envoyée vers la boîte mail personnelle [Courriel 6],
— l’attestation émanant de M. [D] en date du 11 mai 2021, lequel a rédigé une note technique en vue de l’établissement d’une note en délibéré à communiquer au conseil de prud’hommes, déclarant qu’il existe une charte informatique portée à la connaissance du personnel et qui prévoit des contrôles, que par le biais du partage réseau commun au service dont faisait partie le salarié, il a été constaté :
— la suppression de 4987 fichiers dont :
3 778 tableurs excel
255 documents word
4 596 fichiers présents dans des dossiers contenant « clients »
249 fichiers présents dans des dossiers contenant « prospects »
— le transfert de 172 messages de la messagerie professionnelle vers la messagerie personnelle 'entre le 22 novembre et le 6 décembre 2021", dont un message a pour objet 'message perso', un autre a pour objet 'comité de réflexion stratégique – confidentiel', onze messages contiennent dans l’objet le nom d’un salarié de la société.
— l’attestation établie le 7 mai 2021, par Mme [U] [Y], responsable développement informatique du groupe, joignant divers tableaux faisant état d’une baisse sensible de l’activité de la société sur toute une série de clients du portefeuille du salarié.
Le salarié conteste le caractère fautif et a fortiori la gravité des faits reprochés faisant valoir que le procès-verbal du 6 décembre 2019 ne peut établir la preuve de la réalité d’un manquement fautif. Il soutient que les éléments de preuve obtenus de façon déloyale doivent être écartés.
Il prétend que son licenciement repose sur la simple présomption d’un prochain départ de l’entreprise et une éventuelle divulgation d’informations et ressources commerciales à la concurrence, alors qu’il s’était inscrit dans une démarche de rupture conventionnelle de son contrat de travail dans la perspective de monnayer l’évolution de sa situation au sein de l’entreprise et qu’il ne pouvait donc envisager qu’il allait être licencié pour faute grave et donc anticiper son départ.
S’agissant du constat dressé par l’huissier de justice, le salarié n’est pas fondé en sa demande d’irrecevabilité en tant que preuve dès lors qu’il a été dressé sur la base de données enregistrées sur le serveur général du groupe, étant à toutes fins précisé que les fichiers existants sur l’ordinateur professionnel du salarié sont présumés revêtir un caractère professionnel, ce dernier n’ignorant pas au surplus, que l’employeur disposait de moyens techniques de contrôle et d’accès à son outil de travail.
Quant au caractère fautif des faits, si le salarié est tenu d’exécuter loyalement son contrat de travail, il importe que la faute alléguée repose sur des éléments objectifs de nature à caractériser un comportement déloyal.
Au cas d’espèce, il n’est pas discuté que le salarié a procédé à la suppression de son ordinateur de nombreux fichiers et au transfert de messages professionnels vers sa messagerie personnelle.
La cour relève que si la charte d’utilisation du système d’information, éditée en 2003, mise à jour au 4 novembre 2020, prescrit d’assurer la protection et la confidentialité des données qui sont confiées au salarié ou dont il a eu connaissance, lui interdisant notamment de mettre à disposition de tiers non autorisés l’accès aux ressources ou d’en faciliter l’usage, de tenter de lire, copier, modifier détruire, dupliquer ou communiquer des données qui ne lui sont pas destinées directement ou indirectement, elle n’interdit pas, ainsi que retenu par les premiers juges, le transfert de messages professionnels sur la messagerie personnelle dans le cadre d’un travail en distantiel.
Quant à la suppression de fichiers, pouvant être la conséquence du transfert des messages sur la messagerie personnelle, les pièces produites par l’employeur ne permettent pas d’en connaître la nature exacte, le fait que ressortent les termes 'clients’ ou 'prospects’ n’étant pas suffisant pour établir un détournement à des fins personnelles au détriment de la société, alors que l’ensemble des données demeurent tracées en informatique, ainsi que le précise l’employeur, ce que n’ignorait pas le salarié, et s’il résulte du tableau de variation clients du salarié établi sur l’année 2020, mettant en évidence un différentiel négatif par rapport à 2019 de 581 750 euros en terme de marge brute et de 4 966 en termes de chiffre d’affaires, ces éléments n’apparaîssent pas déterminants et sont insuffisants à caractériser une faute grave.
L’employeur, à qui il incombe de rapporter la preuve d’une faute de son salarié, ne justifie donc pas de ce que des informations concernant l’entreprise ont été divulguées par ce dernier, ni qu’il a manqué à son obligation de loyauté et de discrétion, telle que résultant de son contrat de travail, quand bien même il aurait eu la volonté de quitter l’entreprise en sollicitant une rupture conventionnelle et qu’il aurait été embauché par une entreprise concurrente suite à son licenciement.
Il se déduit de ces motifs que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fortiori non justifié par une faute grave, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le salarié peut par conséquent prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à une indemnité de licenciement et à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Les sommes accordées par le premier juge, qui ne sont pas utilement contestées, seront confirmées, ainsi que celle octroyée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme réparant justement le préjudice subi.
Sur les autres demandes
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct :
En application de l’article 1240 du code civil, des articles 1103 et 1231-1 du code civil, le salarié sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 27.168 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère brutal et/ou vexatoire du licenciement et du préjudice moral qu’il estime avoir subi, faisant valoir que la société a usé d’un stratagème parfaitement déloyal pour l’évincer.
Le salarié n’établit toutefois pas les circonstances vexatoires ayant entouré son licenciement, ni d’ailleurs les manoeuvres dont l’employeur aurait fait usage, de sorte qu’il sera débouté de sa demande par confirmation du jugement déféré.
Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris qui est confirmé.
Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés : le reçu pour solde de tout compte, l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de salaire de décembre 2019 conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ordonne à la SAS Pillet de remettre à M. [B] [L] un reçu pour solde de tout compte, le bulletin de salaire de décembre 2019, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Condamne la SAS Pillet aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS Pillet à payer à M. [B] [L] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Pillet de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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