Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 sept. 2024, n° 23/02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02432 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNHR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 06 Juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S. SLII
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Amélie HANRIAT, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉ :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme BANGUI, Directrice des services de greffe
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
Après avoir bénéficié de contrats intérimaires de juillet à décembre 2019, puis de contrats à durée déterminée, le dernier portant sur la période du 11 mai au 25 septembre 2020, M. [W] [Y] a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société SLII le 28 septembre 2020 en qualité de calorifugeur aide-échaffaudeur.
Il a été licencié pour faute grave le 12 mai 2021 dans les termes suivants :
'(…) Le 29/04/2021, nous avons malheureusement été contraints de constater que des provocations et des violences verbales envers un de vos collègues ont eu des conséquences sur l’organisation de la société.
Ces agissements se sont produits devant les bureaux de notre client, rendant les relations avec ce dernier plus tendues dans un contexte de renouvellement de contrat.
Ils ont également forcé notre chef d’équipe à intervenir.
De surcroît, celui-ci a dû faire déplacer la direction pour gérer cette situation.
De ce fait, votre comportement ainsi que vos explications recueillies lors de l’entretien n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits que nous considérons comme constitutifs d’une faute grave. Ces faits perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et nuisent à son image. (…).'
Par requête reçue le 4 février 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :
— dit le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [Y] à la somme de 1 878,86 euros et condamné la société SLII à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 469,71 euros
— indemnité de préavis : 1 878,86 euros
— congés payés afférents : 187,88 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 757,72 euros,
— dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la mise en demeure du défendeur pour les éléments de salaires, soit le 16 février 2022, et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,
— débouté la société SLII de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée sur ce même fondement à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SLII a interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2023.
Par conclusions remises le 20 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société SLII demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, à titre principal, de dire le licenciement de M. [Y] fondé sur une faute grave et le débouter de l’ensemble de ses demandes financières, à titre subsidiaire, dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire, dire que le montant des dommages et intérêts ne saurait être supérieur à la somme de 1 878,86 euros et en tout état de cause, le débouter de son appel incident et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 22 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile mais l’infirmer sur le quantum des sommes accordées au titre de la rupture, et statuant à nouveau, de :
— condamner la société SLII à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 132,82 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 2 044,27 euros
— congés payés afférents : 204,42 euros
— indemnité de licenciement : 657,74 euros
— y ajoutant, condamner la société SLII à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question du bien-fondé du licenciement.
Rappelant qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave, M. [Y] estime que la société SLII est en l’occurrence défaillante dès lors que l’attestation très sommaire de son responsable hiérarchique, M. [H], qui n’était pas présent au début de l’altercation et n’en connaît donc pas l’origine, ne permet pas de remettre en cause sa propre version, à savoir qu’il a été victime d’une agression de la part de son collègue qu’il avait dénoncé anonymement auprès de la société Sanofi en raison d’un vol de cuivre et qu’il n’a fait que se défendre, ni davantage de déterminer qui a été l’auteur des provocations et insultes alors même que c’est ce fait qui lui est reproché dans la lettre de licenciement.
Aussi, et alors que la cour est tenue par les termes de la lettre de licenciement, il considère qu’à défaut de rapporter cette preuve, c’est de manière inopérante que la société SLII invoque son règlement intérieur.
En réponse, relevant que M. [H] évoque bien une dispute entre les deux salariés et la nécessité de devoir les séparer, ce qui dément le fait que M. [Y] aurait été agressé, la société SLII rappelle que, quelque soit l’origine de cette altercation, le fait même de s’invectiver de part et d’autre et d’en venir presqu’aux mains est non seulement constitutif d’un manquement au règlement intérieur mais est en outre parfaitement inapproprié sur le lieu de travail pour avoir engendré un risque en termes de sécurité et des tensions avec son client, ce qui justifiait le licenciement pour faute grave.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [Y], portant plainte devant les services de police le 15 juin 2021 pour menace de mort réitérée, a expliqué que l’altercation litigieuse faisait suite à sa dénonciation anonyme de M. [B] pour un vol de cuivre, lequel lui avait alors dit le 29 avril 'Je ne parle pas aux balances, je vais te niquer, t’es mort', puis s’était mis à crier en faisant de grands gestes 'viens dehors fils de pute, je vais te défoncer, je vais te buter, je vais te niquer, allez viens, sors dehors', que son responsable, M. [H], était alors arrivé pour calmer M. [B], que lui-même lui avait expliqué la situation et qu’il l’avait donc emmené dans son bureau pour le protéger jusqu’à ce qu’il fasse l’objet, ainsi que M. [B], d’une mise à pied conservatoire, sachant qu’à ce moment, ce dernier était passé devant lui en faisant le geste de l’égorgement et en lui disant plusieurs fois 't’es mort'.
Face à cette version des faits de nature à exclure la responsabilité de M. [Y] en ce qu’il n’apparaît pas qu’il ait pris une part active à cette altercation subie, la société SLII produit un courrier de M. [H] aux termes duquel il explique qu’il était dans son bureau situé devant le parc échaffaudage où se trouvaient MM. [B], [Y], [N], [E] et [J] lorsqu’il a été interpellé par des cris venant du parc, une dispute éclatant entre MM. [B] et [Y], qu’il s’est donc déplacé pour les séparer alors qu’ils étaient presque à en venir aux mains, précisant que 'beaucoup d’insultes ont été dites’ devant le client et les entreprises extérieures, qu’il a pris M. [Y] dans son bureau et laissé M. [B] au parc échaffaudage, puis a prévenu la direction qui s’est déplacée dans l’heure, ce qui l’a amené à reconduire ces deux salariés à l’extérieur compte tenu de la décision prise.
Or, il doit être relevé qu’il n’est non seulement pas mentionné les insultes proférées mais surtout il n’est pas évoqué un échange d’insultes, ce qui ne permet aucunement de s’assurer que les deux protagonistes en auraient proférées et tend au contraire à corroborer la version de M. [Y], et ce, d’autant plus, qu’alors même qu’il est évoqué la présence de trois autres salariés, deux d’entre eux n’ont pas attesté et le troisième, M. [E], se contente d’indiquer qu’il était parti décharger les plinthes et qu’il a été interpellé par le haussement de voix qui a duré jusqu’à l’intervention de M. [H].
Enfin, si M. [H] a transmis un deuxième courrier daté du 10 septembre 2021 pour expliquer qu’il avait été entendu le matin par les services de police qui lui avaient alors expliqué l’histoire de l’appel anonyme au poste de garde de Sanofi pour dénoncer M. [B], outre que cette 'attestation’ n’apporte rien aux débats, il est intéressant de relever que M. [H] n’a pas transmis copie de son audition, ce qui aurait pourtant été bien plus probant quant au déroulé exact des faits.
Au vu de ces éléments qui ne permettent aucunement 'de constater que des provocations et des violences verbales’ auraient été commises par M. [Y] envers un de ses collègues, seuls faits reprochés à M. [Y] aux termes de la lettre de licenciement, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important les termes du règlement intérieur ou les tensions engendrées avec la société cliente, au demeurant non justifiées, dès lors que la participation active de M. [Y] n’est pas démontrée dans cette altercation, laquelle ne saurait davantage résulter de ce que M. [H] a indiqué qu’ils étaient 'presque’ à en venir aux mains à défaut de précisions complémentaires.
Par ailleurs, c’est par de justes motifs qui sont adoptés que les premiers juges ont retenu une ancienneté débutant le 11 mai 2020, soit à compter du début du contrat à durée déterminée s’étant immédiatement poursuivi par le contrat à durée indéterminée, sans retenir les précédents contrats compte tenu d’une interruption de plus d’un mois.
Au contraire, s’agissant de l’indemnité de licenciement, il convient d’infirmer le jugement, de retenir la moyenne des trois derniers mois, la plus favorable, en retenant, pour le mois de février, le salaire que M. [Y] aurait perçu s’il n’avait pas été en arrêt maladie du 1er au 9 février, soit une moyenne de 2 083,86 euros pour une ancienneté de 1 an et 1 mois, préavis compris, soit une indemnité légale de licenciement de 562,64 euros.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, laquelle doit correspondre au salaire que M. [Y] aurait perçu s’il avait travaillé, il convient de condamner la société SLII à lui payer la somme de 1 991,74 euros, outre 199,17 euros au titre des congés payés afférents, infirmant sur ce point le jugement.
Enfin, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre un et deux mois pour un salarié ayant une ancienneté d’une année complète travaillant dans une entreprise de plus de dix salariés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SLII à lui payer la somme de 3 757,72 euros, somme de nature à réparer le préjudice résultant de cette perte d’emploi.
Sur les intérêts.
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société SLII aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens, à l’article 700 du code de procédure civile, aux intérêts et en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné à ce titre la société SLII à payer à M. [Y] la somme de 3 757,72 euros ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société SLII à payer à M. [W] [Y] les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 562,64 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 1 991,74 euros
— congés payés afférents : 199,17 euros
Y ajoutant,
Condamne la société SLII aux entiers dépens ;
Condamne la société SLII à payer à M. [W] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SLII de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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