Rejet 7 décembre 2017
Résumé de la juridiction
L’instance en liquidation d’astreinte étant soumise au régime de la représentation obligatoire, c’est sans violer les dispositions des articles 14 et 462 du code de procédure civile qu’une cour d’appel, saisie d’une requête en rectification d’erreur matérielle, statue après qu’un avis d’audience a été envoyé par le réseau privé virtuel avocat à l’avocat représentant, dans l’instance initiale, les défendeurs à la requête
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 déc. 2017, n° 16-18.216, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-18216 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 4 février 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036179697 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C201574 |
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Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet
Mme X…, président
Arrêt n° 1574 FS-P+B+I
Pourvoi n° F 16-18.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Charles Y…,
2°/ Mme Jenny Z…, épouse Y…,
domiciliés […] ,
contre l’arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Dominique A…,
2°/ à Mme Marie-Pierre A…,
domiciliés […] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X…, président, M. B…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, M. Sommer, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Dumas, conseillers référendaires, M. C…, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme Y…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme A…, l’avis de M. C…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 4 février 2016) et les productions, qu’à la suite d’un litige opposant, d’une part, M. et Mme A…, et, d’autre part, M. et Mme Y…, ces derniers ont été condamnés sous astreinte à réaliser des travaux ; que l’astreinte a été liquidée, par un arrêt du 13 juillet 2015, au terme d’une instance dans laquelle M. et Mme Y… étaient représentés par M. D… ; que M. et Mme A… ont sollicité, par requête du 16 septembre 2015, la rectification de l’arrêt précédemment rendu ;
Attendu que M. et Mme Y… font grief à l’arrêt d’ordonner la rectification du dispositif de l’arrêt du 13 juillet 2015 et de dire que la mention « liquide l’astreinte provisoire relative au pare-vue à la somme de 2 330 euros pour la période allant du 23 décembre 2010 au 13 août 2013 » sera remplacé par la mention « liquide l’astreinte provisoire relative au pare-vue à la somme de 23 300 euros pour la période allant du 23 décembre 2010 au 13 août 2013 », alors, selon le moyen :
1°/ que le juge saisi d’une requête en rectification d’une erreur ou omission matérielle qui décide de tenir une audience doit entendre ou appeler les parties ; que le simple avis d’audience effectué par le réseau privé virtuel avocat ne suffit pas à considérer que les parties ont été appelées ; qu’en statuant en audience publique, sans avoir ni entendu ni appelé les parties à cette audience mais simplement avisées de la date de l’audience par le réseau privé virtuel avocat, la cour d’appel a violé les articles 462 et 14 du code de procédure civile ;
2°/ que, si la procédure initiale s’est déroulée avec représentation obligatoire, la convocation par le réseau privé virtuel avocat doit être faite à l’avocat constitué ; qu’en se bornant à affirmer que M. et Mme Y… avaient été régulièrement avisés de la date d’audience par le réseau privé virtuel avocat, sans avoir vérifié que M. D…, dont l’arrêt mentionne qu’il représente les époux Y…, s’était effectivement constitué dans cette nouvelle procédure, ce qui n’était pas le cas, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 462 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’instance en liquidation d’astreinte étant soumise au régime de la représentation obligatoire, c’est sans violer les dispositions des articles 14 et 462 du code de procédure civile que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait dès lors qu’un avis d’audience avait été adressé à M. D… par le réseau privé virtuel avocat ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. et Mme A… la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y…
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné la rectification du dispositif de l’arrêt du 13 juillet 2015 rendu entre M. et Mme Y… et M. et Mme A… et d’avoir dit que la mention « liquide de l’astreinte provisoire relative au pare-vue à la somme de 2 330 euros pour la période allant du 23 décembre 2010 au 13 août 2013 » sera remplacé par la mention « liquide l’astreinte provisoire relative au pare-vue à la somme de 23 300 euros pour la période allant du 23 décembre 2010 au 13 août 2013 » ;
Aux motifs que M. et Mme Y… qui ont été régulièrement avisés de la date de l’audience par RPVA n’ont pas présentés d’observations particulières quant à cette requête ;
Alors 1°) que le juge saisi d’une requête en rectification d’une erreur ou omission matérielle qui décide de tenir une audience doit entendre ou appeler les parties ; que le simple avis d’audience effectué par RPVA ne suffit pas à considérer que les parties ont été appelées ; qu’en statuant en audience publique, sans avoir ni entendue ni appelé les parties à cette audience mais simplement avisées de la date de l’audience par RPVA, la cour d’appel a violé les articles 462 et 14 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que à titre subsidiaire, si la procédure initiale s’est déroulée avec représentation obligatoire, la convocation par RPVA doit être faite à l’avocat constitué ; qu’en se bornant à affirmer que M. et Mme Y… avaient été régulièrement avisés de la date d’audience par RPVA, sans avoir vérifié que maître D…, dont l’arrêt mentionne qu’il représente les époux Y…, s’était effectivement constitué dans cette nouvelle procédure, ce qui n’était pas le cas, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 462 du code de procédure civile.
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