Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/03733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 23 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03733 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQBQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 23 Octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A. NORMANDIE ACCESSOIRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SA Normandie Accessoires (la société ou l’employeur) a pour activité principale la distribution de pièces détachées multimarques d’automobiles et d’utilitaires ainsi que la distribution des équipements d’atelier et d’outillage pour les particuliers et les professionnels.
M. [W] [G] ( le salarié ) a été engagé par la société en qualité d’agent de ventes par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2000.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.
En dernier lieu, M. [G] bénéficiait du statut d’attaché technico-commercial, technicien agent de maîtrise, niveau VI, échelon 2, en contrepartie d’un salaire fixe brut mensuel de 1 804,81 euros pour 169 heures mensuelles auxquels s’ajoutaient une prime « portefeuille », variable chaque mois en fonction de l’atteinte d’objectifs commerciaux définis d’un commun accord entre les parties, et le paiement de ses heures supplémentaires majorées à hauteur de 25%.
M. [G] bénéficiait d’un véhicule de service pour les besoins de son activité professionnelle.
Par lettre du 8 mars 2021, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 mars suivant puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 29 mars 2021 motivée comme suit:
' Nous faisons suite à votre entretien préalable du 17 mars dernier, auquel vous avez été convoqué par lettre remise en main propre le 9 mars 2021.
Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise.
En effet, le 8 mars dernier, vous nous avez fait savoir que vous aviez perdu les points de votre permis de conduire et fait l’objet d’un retrait de permis immédiat suite à une infraction commise en dehors de votre temps de travail.
Depuis le 6 mars 2021, votre permis de conduire est suspendu pour une durée de 6 mois. A l’issue de ces 6 mois, la perte de vos 6 points sera effective et votre permis sera alors annulé puisque vous ne disposerez plus d’aucun point.
Or, vous êtes Attaché Technico-Commercial au sein de notre société et vous n’êtes par conséquent plus en mesure d’exécuter votre prestation de travail dans les conditions fixées par votre contrat de travail.
A ce jour, nous ne sommes pas en mesure d’adapter votre poste, ou de vous reclasser temporairement au sein de la société sur une période de plus de 6 mois.
La détention du permis de conduire est nécessaire à l’exercice effectif de votre activité professionnelle et son retrait occasionne par conséquent une désorganisation de notre service commercial.
Votre préavis de deux mois, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à la date de première présentation de ce courrier.
Nous vous rappelons que votre contrat de travail comporte une clause de non-concurrence. Nous vous informons que nous vous dispensons de l’application de cette clause à compter de la date de rupture effective de votre contrat de travail.
Par conséquent, vous ne bénéficierez pas de l’indemnité compensatrice de non-concurrence afférente. (…)'
Par requête du 21 juillet 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de licenciement et demande d’indemnités.
Par jugement du 23 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— jugé le licenciement de M. [G] avec cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que le salaire mensuel de référence, calculé sur 12 mois, est de 2 425, 31 euros,
— condamné la société Normandie Accessoires à payer à M. [G] les sommes suivantes :
rappel de l’indemnité de licenciement : 134, 80 euros
indemnité de préavis : 3 664, 23 euros
congés payés afférents : 366, 42 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté la société Normandie Accessoires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de la présente instance à la charge de la société.
Le 13 novembre 2023, M. [G] a interjeté appel partiel de ce jugement.
La société a constitué avocat par voie électronique le 14 novembre 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [G], salarié appelant, demande à la cour de :
— juger l’appel interjeté recevable et bien fondé
— confirmer le jugement dont appel uniquement en ce qu’il a condamné l’employeur à différentes sommes au titre du rappel d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer pour le surplus le jugement dont appel
Statuant à nouveau,
— condamner l’employeur, outre les entiers dépens de l’instance, à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 832,64 euros
rappel d’indemnité de licenciement : 4 900,47 euros
indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Normandie Accessoires, intimée, appelante incidente, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 832,64 euros,
— juger que le salaire de référence de M. [G] est de 2 425,31 euros,
— constater que le rappel de salaire du au titre de l’indemnité de licenciement est de 134,80 euros,
— débouter M. [G] de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement à hauteur de 4 900,47 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. [G] était fondé à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 664,23 euros outre les congés payés y afférents,
En conséquence,
— débouter M. [G] de toute demande de rappel de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
A titre subsidiaire, si la cour d’appel jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— limiter le montant des dommages et intérêts sollicités à tout le moins dans les limites du barème d’indemnisation,
En tout état de cause,
— débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement
Le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que le fait qu’il utilise un véhicule dans l’exercice de ses fonctions et qu’il ait commis dans le cadre de sa vie personnelle une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance de ses obligations découlant de son contrat de travail et, ce, même si ses fonctions impliquaient la conduite d’un véhicule.
Il considère que l’employeur ne justifie pas de la réalité d’un trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise indiquant que des possibilités de télétravail ou d’organisation d’entretiens en distanciel auraient pu être envisagées.
Il affirme en outre avoir proposé à son employeur de s’organiser par ses propres moyens durant la période de suspension de son permis de conduire pour effectuer ses déplacements professionnels et avoir envisagé l’acquisition d’un véhicule ne nécessitant pas le permis de conduire.
Il reproche à l’employeur, alors qu’il bénéficiait d’une ancienneté de plus de 20 années dans l’entreprise, de ne pas lui avoir laissé une chance de s’organiser, de ne pas avoir tenté de le reclasser en mettant en oeuvre la procédure de licenciement dès l’annonce de la suspension de son permis de conduire.
La société soutient que le licenciement prononcé était justifié en ce que la suspension du permis de conduire du salarié l’a placé dans l’impossibilité d’exécuter son contrat de travail et a causé un trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise.
L’employeur expose que la mission du salarié consistait, en sa qualité d’attaché technico-commercial à assurer la vente des produits, prestations et services de la société en effectuant le suivi de son portefeuille clients et en démarchant la clientèle dans son secteur géographique, ce qui nécessitait d’importants déplacements.
Il indique que le salarié l’a informé de la suspension de son permis de conduire pour 6 mois ainsi que de l’annulation de ce dernier à l’issue de cette période en raison de la perte de la totalité de ses points. Il précise qu’au regard de l’infraction commise, le salarié aurait également pu faire l’objet d’une peine restrictive de liberté ainsi que d’une interdiction de repasser son permis de conduire pendant une certaine durée.
Il indique que le trouble causé au bon fonctionnement de l’entreprise est caractérisé en ce que le portefeuille du salarié, constitué de 143 clients, n’était plus suivi puisque ce dernier ne pouvait plus se rendre sur le terrain.
La société expose que le poste du salarié n’était pas éligible à un mode d’organisation en télétravail et qu’à aucun moment ce dernier ne lui a proposé de s’organiser par ses propres moyens ou encore d’acquérir un véhicule 'sans permis', indiquant en outre qu’un tel véhicule n’aurait pas permis au salarié de remplir ses missions au regard du périmètre de son secteur géographique et de la nécessité d’emprunter des autoroutes.
La société conteste les allégations du salarié selon lesquelles elle ne lui aurait pas laissé le temps de s’organiser exposant que si la procédure de licenciement a été initiée rapidement, le salarié, dans l’attente de la notification du licenciement, a été dispensé d’activité, placé pendant 3 semaines en absence autorisée et rémunérée et qu’il n’a formulé aucune proposition sérieuse au cours de cette période.
Sur ce ;
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
L’article L.1235-1 du même code précise qu’à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Un licenciement ne peut être envisagé que si le salarié ne peut plus travailler du fait de la suspension ou du retrait de son permis de conduire. Il est nécessaire que cette suspension ou ce retrait de permis ait des conséquences sur la bonne exécution du contrat de travail et qu’elle provoque un trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise.
Si la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre partie, il appartient cependant à l’employeur, lorsqu’il allègue un trouble objectif causé à l’entreprise par un fait de la vie privée du salarié, tel la suspension de son permis de conduire, d’établir la réalité de ce trouble.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [G] occupait au sein de la société un poste d’attaché technico commercial qui impliquait la conduite d’un véhicule afin de rencontrer les clients et de prospecter de nouveaux marchés au sein d’un secteur géographique déterminé.
Il est établi par les déclarations des parties que le salarié a fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire pendant six mois, le salarié ne contestant pas avoir indiqué à son employeur que son permis serait annulé à l’issue de cette période en raison de la perte de la totalité de ses points.
La cour constate que le salarié ne verse aux débats aucun élément relatif à cette suspension puis à cette annulation de son permis de conduire, qu’il ne justifie pas des décisions définitives prises par les autorités administratives et judiciaires à son égard.
La société justifie de l’existence d’une impossibilité pour le salarié d’exécuter pleinement son contrat de travail et du trouble objectif causé au fonctionnement de l’entreprise en ce qu’elle verse aux débats la fiche de poste du salarié ainsi que la cartographie de son secteur qui s’étendait du Nord de [Localité 4] à [Localité 5] ainsi que sur quelques communes au sud de [Localité 4] et qu’elle expose que le portefeuille du salarié était constitué de 143 clients, ce que ne conteste pas le salarié.
Il ressort des éléments produits par l’employeur qu’au regard des fonctions du salarié qui commandaient des déplacements fréquents et pour certains sur de longues distances, la suspension de son permis de conduire pendant un semestre affectait nécessairement la qualité de l’exécution de son travail.
L’appelant soutient qu’il a proposé à son employeur, pendant cette période, de recourir à des solutions de transport alternatives, ce que la société conteste.
Le salarié ne verse aux débats aucun élément tendant à établir qu’il aurait formé des propositions à son employeur, qu’il aurait envisagé de faire l’acquisition d’un 'véhicule sans permis'.
La société établit en outre qu’au regard des missions exercées par le salarié, le recours au télétravail ou l’organisation d’entretiens à distance avec les clients n’était pas envisageable sur le long terme.
Ces éléments permettent d’établir que l’impossibilité dans laquelle le salarié était d’accomplir ses missions itinérantes du fait du défaut de validité de son permis de conduire a perturbé l’organisation et l’activité de l’entreprise étant observé que le trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise est apprécié à la date de la rupture du contrat de travail, soit, en l’espèce 3 semaines après l’annonce par le salarié de la suspension de son permis de conduire.
Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que le licenciement du salarié était donc justifié par une cause réelle et sérieuse.
2/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié soutient que l’employeur est redevable de l’indemnité compensatrice de préavis en ce qu’il a indiqué dans la lettre de licenciement qu’il le dispensait de l’accomplissement de son préavis.
L’employeur conclut au débouté de la demande soutenant que le salarié, privé de son permis de conduire, n’avait pas la capacité d’exécuter son préavis, que cette inexécution n’était pas un choix de sa part mais le simple constat d’une impossibilité matérielle, la lettre de congédiement comportant une simple imprécision rédactionnelle.
Sur ce ;
A défaut de dispense de préavis , le salarié qui se trouve dans l’impossibilité d’ exécuter le préavis ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité.
En effet, il résulte de l’article L. 1234-1 du code du travail, qu’en cas d’inexécution par le salarié du préavis, l’employeur n’est tenu au paiement d’une indemnité compensatrice que lorsqu’il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d’ exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable.
En l’espèce, il ressort clairement de la lettre de licenciement reproduite ci-dessus que l’employeur a unilatéralement dispensé le salarié de l’exécution de son préavis, de sorte qu’il ne peut légitimement soutenir que l’indemnité de préavis n’est pas due en ce que le salarié était dans l’impossibilité d’exercer celui-ci.
Le jugement entrepris qui a condamné la société au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés y afférents est en conséquence confirmé, le quantum accordé n’étant pas spécifiquement contesté.
3/ Sur le montant de l’indemnité de licenciement
Le salarié soutient que l’employeur a volontairement minoré les salaires reportés sur l’attestation destinée à Pôle Emploi, qu’il n’a perçu que la somme de 14 695,02 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement alors qu’au titre de l’indemnité légale de licenciement, sur la base d’un salaire brut mensuel de 3 177,04 euros, il aurait dû percevoir 19 856,46 euros.
L’employeur affirme que le salaire de référence du salarié est de 2 425,31 euros et non de 3 177,04 euros, de sorte qu’il a été intégralement rempli de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement, le salarié bénéficiant d’une ancienneté de 21 ans et 2 mois au sein de l’entreprise.
Sur ce ;
L’article L 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, il convient de se placer au jour de l’expiration du préavis et non à la date de notification du licenciement.
L’ancienneté à considérer pour déterminer le montant de l’indemnité inclut par conséquent la durée du préavis.
L’article R 1234-4 du code du travail dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Le salarié a été embauché à compter du 1er février 2000 et son licenciement lui a été notifié le 29 mars 2021.
La cour constate que le salarié n’explicite pas en quoi l’employeur aurait minoré les salaires reportés sur l’attestation Pôle Emploi.
Au regard des bulletins de paie versé aux débats la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement s’élève à 2 352,30 euros et le tiers des trois derniers mois s’élève à 2 434,83 euros, cette dernière somme étant plus avantageuse pour le salarié.
Sur la base de ce montant l’indemnité légale de licenciement s’élève à 15 150,05 euros.
Le salarié ayant perçu au titre de l’indemnité de licenciement la somme de 14 956,02 euros, la société demeure redevable de la somme de 194,03 euros.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le salarié, partie succombante est condamné aux dépens d’appel.
Par suite, il est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour autant, il est équitable de ne pas le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 23 octobre 2023 sauf en ce qui concerne le montant du rappel d’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant:
Condamne la société Normandie Accessoires à verser à M. [W] [G] la somme de 194,03 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [W] [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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