Confirmation 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 28 janv. 2020, n° 18/07611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07611 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 27 septembre 2018, N° 20163040 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 18/07611 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MACY
CAF DU RHÔNE
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 27 Septembre 2018
RG : 20163040
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 28 JANVIER 2020
APPELANTE :
CAF DU RHÔNE
[…]
[…]
représentée par Mme Z A, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
B X
née le […]
[…]
[…]
représentée par Me D E de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/025076 du 05/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2019
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de F G, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— H I-J, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par H I-J, Président, et par F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame B X est allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône en tant que personne isolée avec trois enfants à charge.
Par suite du recueil d’un certain nombre d’informations, la Caisse d’Allocations Familiales a considéré que Madame X vivait en concubinage avec Monsieur Y depuis mai 2012.
Le 13 novembre 2015, elle a fait l’objet d’une visite domiciliaire par un contrôleur de la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône.
Par courrier du même jour reçu le 21 novembre 2015, l’agent a fait part de ses observations à Madame X tenant à l’existence d’une situation de concubinage avec Monsieur C Y depuis le mois de mai 2012.
Par lettre en réponse du 16 décembre 2015, Madame X a contesté les conclusions indiquant n’avoir jamais vécu avec Monsieur Y.
Par décision du 4 mars 2016, la Caisse d’Allocations Familiales a notifié à Madame X et Monsieur Y un indu de 22 574,15 Euros au titre de diverses prestations (RSA, RSA socle, APL, primes exceptionnelles de fin d’année, complément familial et aide au logement).
Une décision de notification de pénalités pour fraude du 9 mai 2016, a été notifiée le 13 mai 2016 à Madame X.
Celle-ci a formé des recours amiables contre les décisions de la Caisse d’Allocations Familiales qui ont été rejetés.
Elle a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Lyon par deux requêtes du 2 novembre 2016 :
— en contestation de la demande de la CAF du Rhône lui réclament le remboursement d’un indu de 22 109,50 Euros au titre du solde des prestations (RSA, RSA socle, APL, primes exceptionnelles de fin d’année, complément familial et aide au logement), que la Caisse indiquait avoir versé à tort,
— en contestation de la pénalité de 1 695,00 Euros.
Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a:
— Ordonné la jonction des procédures n° 2016-3039 et 2016-3040 ;
— Déclaré que la CAF a violé les règles d’exercice du droit de communication et le principe du contradictoire au cours de la procédure de contrôle;
— Annulé en conséquence le rapport de contrôle de la situation de Madame B X;
— Annulé la décision de notification d’une dette de la CAF du Rhône du 4 mars 2016 et la décision de la commission de recours amiable du 1er janvier 2017;
— Annulé la pénalité notifiée le 9 mai 2016;
— Condamné la Caisse d’Allocations Familiales à rembourser à Madame X les sommes retenues avant engagement du recours, réclamés au titre des prestations familiales (complément familial et allocation logement à caractère social) que la caisse estime avoir versé à tort ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Statué sans frais ni dépens.
La Caisse d’Allocations Familiales du Rhône a régulièrement interjeté appel du jugement le 31 octobre 2018.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, elle demande à la Cour de :
— Dire et juger que Mme X et Mr Y vivent en concubinage depuis mai 2012, et que leurs droits aux prestations familiales doivent être calculés en fonction de cette situation familiale.
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, en date du 27 septembre 2018.
— Condamner reconventionnellement Madame X au remboursement de la somme de 1 372,33 Euros solde de 3 436,58 Euros représentant le montant des prestations familiales versées à tort d’avril 2014 à février 2016.
— Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, Madame X demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la caf au paiement de la somme de 1 500 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément
maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité des procédures
La Caisse d’Allocations Familiales invoque de multiples éléments constitutifs d’une communauté de vie entre Madame X et Monsieur Y (unicité domiciliaire, communauté d’intérêts financiers, stabilité de la relation, notoriété de la vie commune).
Elle soutient que la procédure diligentée est parfaitement valide dès lors qu’après avoir relevé un certain nombre d’informations lors de la visite domiciliaire, l’agent de contrôle a poursuivi ses investigations dans le cadre de la suspicion de fraude et qu’aucune demande préalable n’avait à être adressée à Madame X pour la consultation auprès de tiers, qui aurait compromis l’enquête. Elle ajoute que Madame X a été informée le 6 novembre 2015 de son droit d’apporter toutes précisions, modifications ou rectifications ou de contester le rapport d’enquête et qu’une copie du rapport de contrôle lui a été transmise le 31 mai 2017. De même, l’agent a fait part de ses observations à Madame X par lettre recommandé du 13 novembre 2015 à laquelle cette dernière a répondu le 16 décembre suivant. Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait considérer que c’est au vu des seuls bulletins de salaire de Monsieur Y que la Caisse avait retenu la vie maritale de Madame X alors que bien d’autres éléments ont permis de l’établir. Au demeurant, les bulletins de salaire ont été produits devant le tribunal le 24 mai 2018 et Madame X en a donc bien eu connaissance.
Madame X réplique qu’alors que la Caisse était tenue, en vertu des dispositions de l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale, de l’informer préalablement à sa décision d’indu de ce qu’elle avait usé de son droit de communication auprès de tiers, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus sur lesquels elle s’était fondée pour prendre sa décision, tel n’a pas été le cas. Cette obligation est d’ailleurs rappelée dans la circulaire n°DSS/2011/323 du 21 juillet 2011 relative aux conditions d’application par les organismes de sécurité sociale du droit de communication institué aux articles L.114-19 et suivants du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que les indus ont été directement fondés sur des informations que la caisse a recueillies dans le cadre du droit de communication auprès de neuf organismes ou personnes physiques. Or, le courrier adressé par la caisse le 3 novembre 2015 ne mentionne pas la mise en oeuvre de ce droit.
Les pièces retenues par la Caisse n’ont été pour la première fois soumises à la contradiction que le 26 juin 2018, soit après les décisions d’indus et la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Elle fait valoir que le tribunal administratif dans un jugement du 3 mai 2018 s’agissant des indus de RSA a d’ailleurs retenu le caractère irrégulier de la procédure.
Elle ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve que le contrôle a été diligenté par un agent dûment agréé et assermenté. Enfin, elle allègue que le montant de l’indu est impossible à vérifier, aucun calcul n’étant produit.
S’agissant de la pénalité, elle fait valoir que le directeur de la caisse n’a aucunement recueilli ses observations et l’avis de la commission compétente avant de prendre sa décision. Ainsi, la procédure de sanction a été détournée. En outre, la caisse s’est abstenue de communiquer à Madame X l’avis de la commission des pénalités, avis produit pour la première fois devant le tribunal. Elle ajoute enfin qu’elle n’a jamais été informée de son droit d’être entendue et d’être assistée de la personne de son choix, ni des modalités de liquidation de la pénalité de sorte que puisse être soumis à la contradiction le montant de la sanction.
*
Aux termes de l’article L114-19 du code de la sécurité sociale : 'le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l’article L. 324-12 du code du travail.
Le droit prévu au premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies'.
L’article L114-21 du même code précise que : 'l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande'.
Il ressort de ces textes que l’obligation de communication mise à la charge de la caisse a pour objet de permettre à l’allocataire de discuter contradictoirement des éléments recueillis et retenus par la Caisse en vue de prendre sa décision et partant, de débattre du bien fondé de la décision de la caisse.
En l’espèce, il ne ressort pas de la lecture du courrier du 13 novembre 2015 adressé par la Caisse d’Allocations Familiales à Madame X que celle-ci ait informé Madame X de ce qu’elle avait usé de son droit de communication auprès de tiers et de la teneur et de l’origine des documents obtenus.
Or, l’indu a par la suite été notifié par le directeur de la Caisse par lettre recommandée du 4 mars 2016 et il n’est pas contesté que c’est sur la base des éléments recueillis par la Caisse lors de l’exercice de son droit de communication (adresse du prétendu concubin obtenue auprès des bailleurs, de la banque, de la caisse primaire d’assurance maladie – bulletins de salaire auprès de l’employeur) que la caisse a fondé sa notification d’indu et l’a mis en recouvrement.
Seul le rapport de contrôle du 11 décembre 2015 mentionne les démarches réalisées et notamment le nombre et l’identité des organismes consultés (CARSAT, URSSAF, Employeur, Pôle Emploi, Bailleur etc…). Ce document a été transmis au conseil de Madame X le 31 mai 2017 soit dans le cadre de la procédure de première instance.
Cette communication ne saurait régulariser la procédure.
De ce fait, la procédure de contrôle est entachée de nullité et la procédure de recouvrement
subséquente est également nulle, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par Madame X.
En outre et au surplus, l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, énonce que : 'le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé'.
Il résulte de ce texte que l’avis motivé de la commission portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
Cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l’organisme, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, par décision du 11 octobre 2016, après un recours gracieux, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aude a notifié à Madame X une pénalité financière, en raison de fausses déclarations répétées ayant permis d’obtenir un avantage indu.
Or, il ne ressort d’aucune pièce et il n’est pas contesté, que l’avis de la commission, dont la teneur est rappelée par la décision du 11 octobre 2016, n’a pas été adressé directement à Madame X.
Cette omission entache la validité de la décision précitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la Caisse d’Allocations Familiales avait violé les règles d’exercice du droit de la communication et le principe du contradictoire au cours de la procédure de contrôle.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé à effet du 1er janvier 2019, il y a lieu de statuer à hauteur d’appel sur les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
La Caisse d’Allocations Familiales du Rhône qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
Madame X est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du 5 septembre 2019.
En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Il y a lieu d’allouer au conseil de Madame X la somme de 1 000 Euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement.
Condamne la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône à verser à Maître D E la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Condamne la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
F G H I-J
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