Infirmation partielle 19 janvier 2022
Rejet 19 janvier 2023
Cassation 27 novembre 2024
Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 21 nov. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 novembre 2024, N° 1231FSB@-@B |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
21/11/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 25/00504
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2UA
CGG/ACP
Décision déférée du 27 Novembre 2024
Cour de Cassation de [Localité 4] (1231 FSB-B)
P. LANSARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Céline MOULY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline MOULY, avocate au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Caroline BALES, avocate au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIM''
ASSOCIATION [Localité 5] INNOVATION SUD DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie DELORGE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport,et A.-F. RIBEYRON, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
L’Association [Localité 5] Innovation Sud Développement (ci-après l’association) créée le 1er septembre 1999 à l’initiative de M. [W] [D] est une association Aloi de 1901" spécialisée dans le secteur du développement économique et des technologies nouvelles.
Elle emploie moins de 10 salaries.
M. [W] [D] a été embauché par l’Association [Localité 5] Innovation Sud Développement (ci-après l’association) à compter du 1er février 2000, suivant un contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de Délégué-Directeur général.
Ce contrat était soumis à la convention collective en vigueur au sein de l’association, en l’occurrence le statut des personnel des organismes de développement économique (CNER & UCCAR) adopté le 9 mars 1999 et révisé les 5 novembre 2003 et 12 décembre 2007.
Par avenant du 1er juin 2005, le temps de travail de M. [D] a été porté à temps complet.
Le 1er octobre 2009, M. [D] a liquidé le bénéfice de ses droits à la retraite,
Le 5 octobre 2009, M. [D] et l’association ont conclu un contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, dans le cadre du dispositif du cumul emploi/retraite.
Le terme de ce contrat était fixé au 30 septembre 2011. La rémunération de M. [D] s’élevait à 6109,25 euros bruts mensuels sur 13 mois. M. [D] percevait également un intéressement de 15 % du montant des études menées à bien.
Par avenant du 2 mai 2013, les parties ont régularisé la situation de M. [D], concluant un contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de travail à durée déterminée initial s’étant prolongé au-delà de son terme.
Cet avenant prévoyait une rémunération de 5 260,10 euros pour une même durée de travail.
A compter du 7 décembre 2013, M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 29 février 2016.
Par courrier du 5 février 2016, l’association a notifié à M. [D] sa mise à la retraite d’office, en application des articles L. 1237-5 et L. 1237-5-1 du code du travail.
M. [W] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 30 mars 2017 pour demander que soit dit et jugé que sa mise à la retraite prononcée par l’association ne respectait pas les conditions légales prévues, d’analyser cette mise à la retraite d’office en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’association à lui verser diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Bordeaux, section encadrement, par jugement du 8 mars 2019, a :
— dit et jugé que la procédure est intervenue dans le respect des dispositions légales
— débouté M. [W] [D] des demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné l’association [Localité 5] Innovation Sud Développement à payer à M. [W] [D] les sommes suivantes :
*10 610 euros au titre du treizième mois,
*1 061 euros au titre des congés payés afférents,
— rappelé que l’exécution provisoire en est de droit, conformément aux dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 5 747 euros,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement,
— débouté M. [W] [D] de la demande de paiement de la prime d’intéressement et des congés payés afférents,
— débouté M. [W] [D] de la demande de paiement des indemnités journalières,
— débouté M. [W] [D] de la demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— débouté l’association [Localité 5] Innovation Sud Développement de sa demande d’indemnité pour procédure abusive,
— débouté M. [W] [D] et l’association [Localité 5] Innovation Sud Développement de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association [Localité 5] Innovation Sud Développement aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 mars 2019, M. [W] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 19 janvier 2022 La chambre sociale, section A, de la cour d’appel de Bordeaux, a :
— infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes en paiement au titre d’un solde d’indemnités journalières de prévoyance et d’une prime d’intéressement,
Statuant à nouveau,
— dit que la mise à la retraite de M. [W] [D] le 5 février 2016 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association [Localité 5] Innovation Sud Développement à payer à M. [W] [D] les sommes suivantes :
.10.609,80 euros bruts au titre du treizième mois des années 2014 et 2015,
.102.039,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement, déduction faite de la somme perçue au titre de l’indemnité de retraite,
.34.482 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre .3.448,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
.5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association [Localité 5] Innovation Sud Développement aux dépens.
L’association [Localité 5] Innovation Sud Développement, a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d’appel de Bordeaux.
La chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 27 novembre 2024, a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 19 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu’il dit que la mise à la retraite de M. [D] le 5 février 2016 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il condamne l’association [Localité 5] Innovation Sud Développement à payer à M. [D] les sommes de 102 039,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement, déduction faite de la somme perçue au titre de l’indemnité de retraite, 34 482 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 3 448,20 euros bruts au titre des congés payés afférents et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamné M. [D] aux dépens,
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
M. [D] a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration enregistrée au greffe le 10 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 juillet 2025, M. [W] [D] demande à la cour de :
— le juger recevable en son action et bien fondé en ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 8 mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
*condamné l’association [Localité 5] Innovation Sud Développement à lui verser les sommes suivantes :
10.610,00 euros au titre du treizième mois,
1.061,00 euros au titre des congés payés afférents,
*débouté l’association [Localité 5] Innovation Sud Développement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— infirmer le jugement rendu le 8 mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
*jugé que la procédure de mise à la retraite d’office était intervenue dans le respect des disposition légales,
*débouté Monsieur [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de rappel de solde d’indemnité de licenciement, et de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
*débouté Monsieur [W] [D] de sa demande de paiement de la prime d’intéressement et des congés payés afférents ;
*débouté Monsieur [W] [D] de sa demande de paiement des indemnités journalières de prévoyance ;
*débouté Monsieur [W] [D] de sa demande de paiement d=une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau,
— à titre principal, juger que la mise à la retraite d’office prononcée par l’association [Localité 5] Innovation Sud Développement à l’encontre de Monsieur [W] [D] doit s’analyser en un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner l’association [Localité 5] Innovation Sud Développement à verser à lui les sommes suivantes :
.71.840,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
.123.560,00 euros au titre de solde d’indemnité de licenciement,
— à titre subsidiaire, juger que la mise à la retraite d’office prononcée par l’association [Localité 5] Innovation Sud Développement à son encontre est intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires,
En conséquence, condamner l’association [Localité 5] Innovation Sud Développement à lui verser la somme de 71.840,00 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à la retraite d’office brutale et vexatoire,
En tout état de cause :
À titre principal, condamner l’association [Localité 5] Innovation Sud Développement à lui verser la somme de 34.482,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents d’un montant de 3.448,20 euros,
A titre subsidiaire, condamner l’association [Localité 5] innovation sud Développement à lui verser la somme de 34.482,00 euros à titre d’indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages que ce dernier aurait dû percevoir jusqu’à la date d’expiration du délai de prévenance applicable et non respecté par l’employeur, outre les congés payés afférents d=un montant de 3.448,20 euros,
En tout état de cause, condamner l’association [Localité 5] Innovation Sud Développement à lui verser les sommes suivantes :
.4.086,15 euros au titre du rappel d’une prime d=intéressement non versée, outre les congés payés afférents d’un montant de 408,61 euros,
.10.610,00 euros au titre du rappel du treizième mois non versé, outre les congés payés afférents d’un montant de 1.061,00 euros,
.75.455,71 euros au titre du rappel d’indemnités journalières de prévoyance ainsi que 7.545,57 euros au titre des congés payés afférents,
— débouter l’association [Localité 5] Innovation Sud Développement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— juger que les sommes de condamnation seront assorties d’intérêts de retard à capitaliser à compter de la saisine ;
— condamner l’association [Localité 5] Innovation Sud Développement aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution, ainsi qu’au paiement de la somme de 4.500,00 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er août 2025, l’association [Localité 5] Innovation Sud Développement demande à la cour de :
— constater que la procédure de mise à la retraite d’office de Monsieur [D] est intervenue dans le respect des dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles ;
— dire et juger que Monsieur [D] irrecevable et mal fondé en l’intégralité de ses demandes
— dire et juger que l’ensemble des demandes nouvelles formulées par Monsieur [D] au titre des article 564 et suivants du CPC doivent être intégralement rejetées pour absence de lien suffisant avec sa demande d’origine, qu’elles n’en sont ni l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à statuer à nouveau en application de l’article 624 du CPC et l’article 1355 du code civil sur les chefs n’ayant pas été atteints par l’arrêt de la Cour de Cassation,
— confirmer le jugement rendu le 8 mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
*jugé que la procédure est intervenue dans le respect des dispositions légales,
*débouté Monsieur [D] de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*débouté Monsieur [D] de sa demande de paiement du solde d’indemnité de licenciement et par conséquent des demandes de préavis et congés payés afférents,
*débouté Monsieur [W] [D] de sa demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
*débouté Monsieur [W] [D] de sa demande de paiement de la prime d’intéressement et des congés payés afférents,
*débouté Monsieur [W] [D] de sa demande de paiement des indemnités journalières,
— infirmer le jugement rendu le 8 mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
*condamné l’association [Localité 5] Innovation Sud Développement à verser à Monsieur [W] [D] la sommes de 1.061,00 euros au titre des congés payés afférents au 13ème mois,
En conséquence, et statuant à nouveau,
— juger que la procédure de mise à la retraite d’office de Monsieur [D] est intervenue dans le respect des dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles et ne s’analyse pas en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— juger que la procédure de mise à la retraite d’office de Monsieur [D] n’est pas intervenue dans des conditions brutales et vexatoires,
— débouter Monsieur [D] purement et simplement de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts et de rappel d’indemnité de licenciement tant à titre principal que subsidiaire,
— juger que la demande de paiement d’indemnité de préavis ou de prévenance est tout à fait infondée,
— débouter Monsieur [D] de sa demande en paiement des sommes de 34 482.00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 3 448.20 euros à titre de congés payés afférents ainsi que de sa demande subsidiaire d’indemnité de prévenance pour le même montant,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de paiement au titre du treizième mois, des indemnités journalières de la prévoyance et de la prime d’intéressement formulées par Monsieur [D],
— débouter Monsieur [D] de ses demandes de paiement au titre du treizième mois, des indemnités journalières de la prévoyance et de la prime d’intéressement,
— condamner Monsieur [D] à rembourser à l’Association [Localité 5] Innovation Sud Développement la somme de 1.061,00 euros au titre des congés payés afférents au 13ème mois,
— condamner Monsieur [D] à verser à l’Association [Localité 5] Innovation Sud Développement la somme de 6 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [D] au paiement des entiers dépens de la présente procédure et éventuels frais d’exécution.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 1er septembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties,conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur l’exécution du contrat de travail
M. [D] sollicite le paiement de divers rappels de salaires au titre de primes de treizième mois, de primes d’intéressement et au titre d’indemnités journalières de prévoyance qui ne lui auraient pas été versées par l’association employeur. Il conclut également au rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée à titre reconventionnel par la partie adverse.
L’association demande pour sa part la condamnation de M. [D] à lui rembourser la somme de 1 061 euros au titre des congés payés afférents au 13ème mois.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
En l’espèce, et alors qu’il s’agit d’une cassation partielle, le débat dont la présente cour se trouve saisie est circonscrit aux chefs de dispositifs portant sur la mise à la retraite d’office de M. [D] s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur la condamnation de l’association Valence Innovation Sud Développement à payer à M.[D] les sommes de 102 039,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement, déduction faite de la somme perçue au titre de l’indemnité de retraite, 34 482 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 3 448,20 euros bruts au titre des congés payés afférents et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Les autres chefs du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, non remis en cause par la cour de cassation et qui ne présentent pas de lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaires avec les dispositions cassées, sont donc définitifs.
Il n’y a donc pas lieu de statuer des chefs sus-évoqués, relatifs d’une part aux rappels de salaire sollicités par M. [D], d’autre part aux dommages et intérêts pour procédure abusive et au remboursement de congés payés sur 13ème mois demandés par l’association.
II/ Sur la rupture du contrat de travail
M. [D] soutient que sa mise à la retraite d’office prononcée par l’Association [Localité 5] Innovation Sud Développement doit s’analyser en un licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— son employeur ne pouvait le mettre à la retraite d’office aux motifs qu’il l’était déjà au moment de son réengagement,
— cette mise à la retraite d’office fondée sur son âge caractérise une attitude déloyale de l’employeur,
— l’association s’est affranchie des dispositions du statut particulier applicable à son contrat de travail, s’agissant du délai de préavis et de l’accord préalable du conseil d’administration.
Il se prévaut également d’une discrimination liée à l’âge, dès lors que sa mise à la retraite a été organisée dans la précipitation et qu’il n’est pas justifié qu’elle poursuivait un but légitime,
Il prétend encore que le motif de la rupture repose sur une discrimination liée à son état de santé.
L’association employeur objecte que la procédure de mise à la retraite de l’intéressé est intervenue dans le respect des dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles.
Elle réfute l’ensemble des arguments avancés, affirmant que :
— elle pouvait mettre à la retraite d’office un salarié déjà retraité,
— aucune déloyauté n’est démontrée de sa part, d’autant que le salarié lui-même s’est montré favorable à sa mise à la retraite d’office,
— les dispositions du statut relatives au délai de préavis ne visent pas le cas de mise à la retraite et le conseil d’administration de l’époque avait pleinement donné son accord à ce départ,
— la mise à la retraite d’office de M. [D] n’est pas intervenue dans la précipitation au vu des mails échangés entre les parties entre le mois d’octobre 2015 et le 1er février 2016.
Elle fait observer que le salarié n’apporte aucun élément laissant supposer l’existence d’une discrimination à son endroit et affirme qu’une mise à la retraite intervenue dans les conditions prévues par le code du travail n’a pas à être motivée et ne constitue pas une discrimination en raison de l’âge.
Elle ajoute que l’intéressé est lui-même à l’origine de la rupture de son contrat de travail qu’il a sollicitée alors qu’il se trouvait encore en arrêt de travail, de sorte qu’il ne peut valablement se prévaloir d’une discrimination liée à son état de santé.
Sur ce,
Sur la mise à la retraite d’office
Le fait qu’un salarié atteigne l’âge légal de mise à la retraite ne provoque pas automatiquement la rupture de son contrat de travail.
Si le salarié peut quitter volontairement l’entreprise, il peut également être mis à la retraite par son employer dans les termes de l’article L. 1237-5 du code du travail.
Il convient donc de distinguer l’âge légal de départ à la retraite et l’âge à partir duquel un salarié peut être mis d’office à la retraite.
A cet égard, la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, entrée en vigueur le 19 décembre 2008, a fixé à 70 ans l’âge plancher à partir duquel la mise à la retraite d’office d’un salarié peut intervenir, son accord demeurant par contre nécessaire pour y procéder en dessous de cet âge.
Il est de jurisprudence établie que lorsqu’un salarié est engagé alors qu’il a atteint l’âge permettant à un employeur de le mettre à la retraite sans son accord, ce dernier ne peut user de cette possibilité pour rompre ultérieurement le contrat, dès lors qu’il a engagé le salarié en pleine connaissance de cause.
Dans ce cas, son âge ne peut donc constituer un motif permettant à l’employeur de mettre fin au contrat de travail.
Il s’en déduit a contrario que si la voie de la mise à la retraite d’office n’est pas autorisée à l’employeur si le salarié avait déjà atteint 70 ans lors de son embauche, l’employeur peut par contre y recourir si le salarié a été embauché avant cet âge, y compris s’il remplissait déjà à l’époque les conditions légales de départ à la retraite.
En l’espèce, il est constant que M. [D], né le 23 janvier 1946, a été engagé à l’âge de 63 ans, alors qu’il avait atteint l’âge légal de départ à la retraite ( alors fixé à 60 ans pour ce qui le concerne) et qu’il avait d’ailleurs fait valoir ses droits à ce titre .
Ainsi, il n’avait pas atteint, au moment de son embauche, l’âge de 70 ans permettant à l’employeur de le mettre à la retraite d’office en application des dispositions de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, entrée en vigueur le 19 décembre 2008 et donc applicable aux faits de l’espèce.
Ce faisant, l’employeur pouvait valablement le mettre à la retraite d’office à 70 ans sans requérir son accord, conformément aux dispositions légales précitées.
L’interprétation proposée par M. [D] du texte susvisvé, dont il tire l’impossibilité de mettre à la retraite un salarié déjà retraité, procède d’une analyse erronée et par là même inopérante.
De jurisprudence constante est admise la légalité de la procédure de mise à la retraite d’un salarié qui était déjà titulaire, au moment de son embauche, d’une pension de vieillesse à taux plein.
De même, son recrutement à l’âge de 63 ans ne caractérise pas en soi une déloyauté de l’employeur dans l’exécution de la relation de travail.
Enfin, M. [D] prétend que la procédure prévue par les articles 7 et 9 du statut des personnels des organismes de développement économique adopté le 9 mars 1999, relative au délai de préavis n’a pas été respectée.
Toutefois, si l’article 9 prévoit que la durée du délai-congé ne peut être inférieure à 6 mois en cas de licenciement d’un directeur pour un motif autre qu’une faute grave, ces dispositions n’ont manifestement pas lieu de s’appliquer dans le cas d’une mise à la retraite, qui constitue une cause de rupture distincte soumise aux dispositions spécifiques de l’article 14 intitulé « retraite ».
En tout état de cause, un tel manquement ne serait pas de nature à affecter la validité de la mise à la retraite ou à la rendre abusive, mais aurait seulement pour effet de différer dans le temps sa date, entrainant le cas échéant pour le salarié le versement de mois de salaires suplémentaires.
S’agissant du renvoi opéré par l’article 9 à l’article 7 qui prévoit l’accord du conseil d’administration pour le recrutement d’un directeur et pour la rupture de son contrat dans un souci de parallélisme des formes, ces dispositions n’ont pas plus vocation à s’appliquer à la mise à la retraite d’office.
Aucun manquement n’est donc établi à cet égard.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la mise à la retraite d’office de M. [D] le 5 février 2016, postérieurement à la date anniversaire de ses 70 ans le 23 janvier précédent, est donc intervenue dans le respect des prescriptions légales et conventionnelles, de sorte que la mesure est bien fondée.
Sur la discrimination
M. [D] prétend avoir été victime d’une discrimination liée à son âge et à son état de santé justifiant que sa mise à la retraite d’office soit requalifiée en licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur réfute toute discrimination.
Sur ce,
Par application de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (…), notamment en raison de son âge ou de son état de santé.
Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions précitées est nul en vertu de l’article L. 1132-4, dans sa version applicable à l’espèce.
L’article L. 1133-2 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
Selon le régime probatoire de l’action en discrimination fixé par l’article L. 1134-1, dans sa version applicable à la cause, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
*sur la discrimination liée à l’âge
Pour alléguer une discrimination à ce titre M. [D] prétend que sa mise à la retraite a été organisée dans la précipitation et qu’elle ne poursuivait pas un but légitime.
Il expose que :
— cette mesure est intervenue alors qu’il venait de se manifester pour réintégrer son poste après deux ans d’absence pour longue maladie comme en témoigne son courrier du 12 novembre 2015 (pièce 8) adressé à M. [Z], président de l’association, rédigé dans les termes suivants : « Je pense que mon arrêt maladie va se terminer à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine sous réserve de l’appréciation du médecin. Dans cette perspective, il conviendrait que l’on puisse se rencontrer, de manière à déterminer les modalités de ma reprise » .
— l’employeur s’est affranchi de l’application des dispositions du statut particulier relatives aux délais d’information et de préavis de 6 mois et à l’accord préalable du conseil d’administration, (pièce 15),
— il se trouvait toujours en arrêt maladie comme le confirment ses bulletins de paye (pièce 4),
— le médecin du travail ne s’était pas positionné sur son inaptitude dans le cadre d’une visite de reprise,
— ses remplaçants étaient en place depuis un an et demi, soit bien avant qu’il ait atteint l’âge d’être mis à la retraite d’office (pièces 22, 31 et 32),
— sa mise à la retraite est intervenue deux mois et demi seuleument après qu’il a indiqué que son arrêt maladie de longue durée allait bientôt toucher à sa fin et 13 jours seulement après son 70ème anniversaire comme cela ressort de sa lettre du 12 novembre 2015, de ses convocation à un premier puis à un second entretien, de sa notification de mise à la retraite et de son certificat de travail (pièces 5 à 9) ,
— il lui a été proposé une option entre une rupture conventionnelle et une mise à la retraite d’office.
Les éléments évoqués par le salarié, pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une situation de discrimination en raison de son âge.
Il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’association objecte que M. [D] passe sous silence d’autres échanges intervenus entre les parties qui tendent à discréditer ses propos, qu’i souhaitait quitter ses fonctions et que renseignement pris, il ne souhaitait plus recourir à une procédure de rupture conventionnelle précédement évoquée, qui s’avérait financièrement moins favorable pour lui.
Il ressort en effet des pièces produites par le salarié que le courrier du 12 novembre 2015 dont il se prévaut suit un mail qu’il a adressé le 14 octobre 2015 à M. [Z], président de l’association, dans les termes suivants :
« Bonjour [U],
Ma situation devrait sur le plan santé être consolidée fin de cette année ou début d’année prochaine.
Donc je reprends en pleine forme … début d’année prochaine…
Il faudrait donc, si tu es toujours d’accord sur le principe et les bases de notre dernière discussion, que l’on se voit pour étudier les modalités de la fin de mon contrat pour début 2016. (…)". (pièce 23 salarié)
M. [D] communique également un sms daté du 1er février 2016 :
« (…) c’était pour te donner les infos complémentaires sur les modalités, ainsi qu’à [G].
Mais je crois que l’on va s’orienter vers la 1ere solution que tu as préconisée de mise à la retraite ! (…)" (pièce 24).
Il se déduit clairement de ces échanges que M. [D] a exprimé spontanément dès le mois d’octobre 2015 son souhait de mettre un terme à son contrat courant 2016 et a choisi son mode de rupture.
Dans ce contexte, il ne peut raisonnablement soutenir qu’il entendait réellement reprendre son activité, alors que son retour s’inscrivait dans une logique de départ définitif, ni que sa mise à la retraite est intervenue dans la précipitation alors qu’elle fait suite à plusieurs mois de discussions et qu’il s’est activement associé à la mesure envisagée.
S’il avance également que l’employeur n’a pas respecté les règles du statut, il s’avère que les dispositions des articles 7 et 9 dont il se prévaut n’avaient pas lieu de s’appliquer dans le cas de la mise à la retraite d’office mise en oeuvre ainsi qu’il a été précédemment retenu.
Le recrutement de M. [R] et de M. [E] pendant la suspension du contrat de travail de M.[D] ne démontre aucune discrimination, étant au surplus relevé que l’employeur précise, sans être contredit, que le premier a été recruté à temps partiel en remplacement et le second à un poste différent du sien (chargé de mission).
Enfin, s’il est constant que la décision de mise à la retraite d’office de M. [D] a été adoptée par l’association en considération de son âge, cette mesure poursuivait au cas présent un but légitime et les moyens de réaliser ce but étaient nécessaires et appropriés, s’agissant de satisfaire à la demande de son salarié de mettre un terme à son contrat dans les conditions les plus avantageuses pour lui.
Aucune discrimination liée à l’âge n’est donc caractérisée au détriment de M. [D].
Le moyen sera rejeté.
*sur la discrimination liée à l’état de santé
A cet égard M. [D] se prévaut des mêmes arguments que ceux développés au soutien de la discrimination liée à l’âge.
Il avance notamment que l’association a procédé à sa mise à la retraite d’office alors qu’il venait de se manifester pour réintégrer son poste après deux ans d’absence pour longue maladie, qu’il se trouvait toujours en arrêt maladie, que le médecin du travail ne s’était pas encore positionné sur son inaptitude, que ses remplaçants étaient déjà en poste depuis un an et demi, que le délai de préavis n’a pas été respecté, que la rupture est intervenue deux mois et demi après qu’il a indiqué que son arrêt maladie allait toucher à sa fin et 13 jours après son 70ème anniversaire.
Les éléments évoqués par le salarié, pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une situation de discrimination en raison de son âge.
Il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’association employeur conteste à nouveau la présentation biaisée de la situation par M. [D] qui est personnellement à l’origine de la rupture de son contrat, pour l’avoir lui-même sollicitée.
Se référant aux développements qui précèdent, la cour constate que si dans son mail du 14 octobre 2015 M. [D] annonçait être en voie de consolidation sur un plan médical et être prêt à reprendre, il confirmait clairement dans le même temps son intention d’arrêter définitivement son activité, ce dont il avait déjà fait part à son employeur et exprimait le souhait d’en discuter plus sérieusement pour définir les modalités de sa fin de contrat.
Par courrier du 12 novembre 2015, il sollicitait une rencontre avec son employeur qui lui répondait le 19 novembre suivant en lui fixant un rendez-vous au mardi 8 décembre 2015.
Par SMS du 1er février 2016, M. [D] informait le président de l’association, dans des termes familiers, qu’il voulait lui Adonner les infos complémentaires sur les modalités et qu’il s’orientait vers la 1ère solution (…) préconisée de mise à la retraite.
Il ressort sans équivoque de ce message que M. [D] se trouvait toujours dans une dynamique de départ volontaire de l’association et qu’il avait choisi son mode de rupture.
D’ailleurs, l’employeur avance, sans être contredit que l’intéressé ne souhaitait plus bénéficier d’une rupture conventionnelle précédemment évoquée entre les parties qui s’avérait fiscalement moins avantageuse pour lui.
Dans ce contexte, M. [D] ne peut raisonnablement soutenir qu’il entendait reprendre son activité de manière effective et se prévaloir de l’absence de visite de reprise par le médecin du travail.
Son attachement à l’association qu’il a contribué à créer et au sein de laquelle il a longuement exercé ne justifie pas à lui seul d’une réelle aspiration à réintégrer ses fonctions, en l’absence de tout élément objectif extérieur venant contredire le contenu des messages dont il est l’auteur.
Aucune discrimination liée à l’état de santé de M. [D] n’étant caractérisée, le moyen est en voie de rejet, sans qu’il y ait lieu de suivre ce dernier dans le surplus de son argumentaire, déjà jugé inopérant au titre de la discrimination en raison de son âge.
Ce faisant, il n’y a pas lieu à requalification de la mise à la retraite d’office de M. [D] en licenciement nul ou subsidairement sans cause réelle et sérieuse.
M. [D] sera débouté de ses prétentions à ce titre, ainsi que de ses demandes indemnitaires découlant de la requalification, par confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 8 mars 2019.
III/ Sur les demandes financières
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [D] soutient que l’association n’a pas respecté le délai de préavis de 6 mois prévu par l’article 14 de la convention collective applicable et sollicite en conséquence le paiement de la somme de 34 482 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 3448,20 euros bruts à titre de congés payés afférents .
L’employeur s’oppose à cette demande, expliquant que l’intéressé est à l’origine de l’absence d’exécution de son préavis. Il rappelle qu’il a été placé en arrêt de travail innterrompu du 7 décembre 2013 au 29 février 2016, de sorte qu’à la date de sa mise à la retraite d’office il n’était pas en mesure d’exécuter son préavis et que son comportement ultérieur démontre qu’il ne souhaitait en aucun cas l’exécuter. Il affirme qu’il n’est donc pas tenu de lui verser l’indemnité compensatrice correspondante.
Sur ce,
Par application des dispositions de l’article L. 1237-6 du code du travail, l’employeur qui procède à la mise à la retraite d’un salarié doit notifier sa décision par écrit en respectant un délai de préavis prévu par la convention collective applicable, ou à défaut par l’article L. 1234-1 du code du travail.
Au cas présent, le statut des personnels des organismes de développement économique prévoit en son article 14 relatif à la retraite, un délai de préavis de 6 mois dans le cas de la mise à la retraite par un employeur d’un salarié ayant atteint l’âge de 65 ans.
Aucune précision textuelle ne permet d’affirmer que cette disposition ne trouverait à s’appliquer qu’en cas de mise à la retraite soumise à accord du salarié, entre 65 et 69 ans.
Il y a donc lieu de considérer que l’association se devait de respecter ces dispositions concernant la mise en retraite d’office de M. [D] à l’âge de 70 ans, sans que les arguments avancés ne la libèrent de son obligation à cet égard.
Faute pour l’employeur d’avoir satisfait à cette exigence, il sera condamné à verser à M. [D] l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents pour les montant sollicités, qui ne sont pas discutés.
sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires
A titre subsidiaire, M. [D] sollicite le paiement de la somme de 71 840 euros à titre de dommages et intérêts au motif que sa mise à la retraite d’office est intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires, sans respect du délai de préavis, alors qu’il venait de se manifester pour réintégrer son poste après deux ans d’absence pour longue maladie, qu’il avait découvert avec stupeur à la lecture du compte-rendu du conseil d’administration du 21 juillet 2014 que son remplacement était déjà acté, ce qui lui avait été confirmé par le président, et ce, bien qu’il ait continué d’échanger de manière cordiale avec ce dernier et l’une de ses collaboratrices.
Pour autant, l’analyse des pièces des parties tend à démontrer que l’association a procédé à la mise à la retraite de M. [D] d’un commun accord avec ce dernier, lequel souhaitait une rupture de son contrat de travail.
Aucun élément n’illustre la moindre opposition, réserve ni même interrogation de l’intéressé s’agissant de la mesure envisagée à son égard, alors, qu’ainsi qu’il le reconnaît lui-même, les échanges ont toujours été emprunts de cordialité et exprimaient une proximité certaine avec ses interlocuteurs.
Le fait d’embaucher M. [R] pour le remplacer, alors qu’il était absent depuis le 7 décembre 2013 et que ce dernier ait bénéficié d’une rémunération supérieure à la sienne, fixée sur la base de ses diplômes, compétences et missions n’est pas de nature à établir les circonstances brutales et vexatoires alléguées.
Il en va de même de l’embauche de M. [E] comme chargé de mission en septembre 2014, lequel était titulaire d’un doctorat en neuro-sciences et dont les actions étaient sans lien avec la direction de l’association.
En l’absence de circonstances brutales et vexatoires démontrées, la demande de dommages et intérêts formulée par M. [D] ne peut prospérer.
IV/ Sur les demandes annexes
Les intérêts au taux légal dus en application de l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, sur les sommes sus visées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
Succombant pour l’essentiel en ses prétentions, M. [D] supportera la charge des dépens de la présente instance et conservera celle de ses frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Association [Localité 5] Innovation Sud Développement qui sera déboutée de sa demande présentée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 8 mars 2019 en ce qu’il a dit que la procédure est intervenue dans le respect des dispositions légales et a débouté M. [D] de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à requalification de la mise à la retraite d’office de M. [D] en licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [D] de ses demandes indemnitaires y afférant,
Condamne l’Association [Localité 5] Innovation Sud Développement à verser à M. [D] la somme de 34 482 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 3 448,20 euros bruts à titre de congés payés afférants,
Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation, sont dus sur la créance salariale à compter de la date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour les autres sommes,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [D] aux dépens de la présente instance et laisse à sa charge les frais irrépétibles par lui engagés,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Association [Localité 5] Innovation Sud Développement.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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