Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 6 févr. 2024, n° 21/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01545 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYN6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALENCON du 20 Avril 2021
RG n° 19/01260
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Blandine ROGUE, avocat au barreau D’ALENCON
INTIMÉS :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Elsa GILET-GINISTY, avocat au barreau d’ALENCON,
assisté de Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON
La CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
N° SIRET : 383.853.801
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Marc POISSON, avocat au barreau D’ARGENTAN
DÉBATS : A l’audience publique du 23 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GUIBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 06 Février 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 30 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z] était propriétaire de deux poulinières Talia du Fier et Ankara d’Oyse qui sont décédées alors qu’elles étaient en pension selon contrat de gardiennage chez M. [C]
Le 12 septembre 2018, M. [C] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile la société Groupama Centre Manche.
A défaut d’accord amiable, par acte du 14 novembre 2019, M. [Z] a fait assigner M. [C] et son assureur la société Groupama Centre Manche devant le tribunal judiciaire d’Alençon aux fins d’être indemnisé du préjudice subi.
Par jugement du 20 avril 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— débouté M. [Z] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de la jument Ankara d’Oyse formée à l’encontre de la société Groupama Centre Manche ;
— condamné M. [C] à payer à M. [Z] une somme de 5 000 euros au titre de la perte de la jument Ankara d’Oyse ;
— condamné in solidum M. [C] et son assureur la société Groupama Centre Manche à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de la perte de la jument Talia du Fier ;
— dit que la société Groupama Centre Manche pourra opposer les franchises figurant à son contrat d’assurance concernant l’indemnisation de la jument Talia du Fier ;
— débouté M. [Z] de ses demandes au titre du préjudice moral ;
— condamné M. [Z] aux dépens et dit qu’il sera fait application à l’égard de Me Poisson des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] au paiement d’une somme de 1 000 euros à la société Groupama Centre Manche au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 4 juin 2021, M. [C] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 septembre 2021, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 20 avril 2021 en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de la jument Ankara d’Oyse formée à l’encontre de la société Groupama Centre Manche, et en ce ce qu’il l’a condamné à régler à M. [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d’Ankara Oyse ;
et statuant à nouveau,
— dire que la société Groupama Centre Manche devra le garantir de toute condamnation mise à sa charge à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [Z] en raison de la perte de la jument Ankara D’Oyse;
— confirmer le jugement pour le reste ;
— condamner la société Groupama Centre Manche à lui régler la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamer aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 février 2022, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 20 avril 2021 en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de la jument Ankara d’Oyse formée à l’encontre de la société Groupama Centre Manche ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 20 avril 2021 en ce qu’il a condamné M. [C] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de la perte de la jument Ankara d’Oyse ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 20 avril 2021 en ce qu’il a condamné in solidum M. [C] et la société Groupama Centre Manche à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de la perte de la jument Talia du Fier ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 20 avril 2021 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du préjudice moral ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 20 avril 2021 en ce qu’il l’a condamné aux dépens et dit qu’il sera fait application à l’égard de Me [O] des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 20 avril 2021 en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 1 000 euros à la société Groupama Centre Manche au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [C] et la société Groupama Centre Manche à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice matériel lié à la perte de la jument Talia du Fier ;
— condamner in solidum M. [C] et la société Groupama Centre Manche à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice matériel lié à la perte de la jument Ankara d’Oyse ;
— condamner in solidum M. [C] et la société Groupama Centre Manche à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral lié à la perte des juments Talia du Fier et Ankara d’Oyse ;
— condamner in solidum M. [C] et la société Groupama Centre Manche aux dépens de 1ère instance ;
— condamner in solidum M. [C] et la société Groupama Centre Manche à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum M. [C] et la société Groupama Centre Manche aux dépens d’appel ;
— condamner in solidum M. [C] et la société Groupama Centre Manche à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 juillet 2022, la société Groupama Centre Manche demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [Z] et M. [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
y additant,
— condamner M. [Z] et M. [C] à lui payer, l’un et l’autre, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [Z] et M. [C] aux dépens de la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 25 octobre 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la prise en charge du sinistre concernant la jument Ankara d’Oyse :
M. [C] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de la jument Ankara d’Oyse formée à l’encontre de son assureur la société Groupama Centre Manche et en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de la jument.
M. [C] fait grief au jugement entrepris d’avoir considéré que le contrat d’assurance souscrit par lui auprès de la sciété Groupama Centre Manche ne couvrait pas la jument Ankara d’Oyse.
Au soutien des ses prétentions, M. [C] affirme que les animaux identifiés aux conditions personnelles du contrat souscrit auprès de sa compagnie d’assurance l’avaient été pour un nombre maximum de 9 chevaux pris en pension d’une valeur inférieure à 20 000 euros, qu’en conséquence il n’était tenu qu’à une obligation d’informer son assureur de l’évolution du nombre de chevaux en pension et non pas de l’identité des chevaux, les changements de nom des chevaux étant réguliers, et que dès lors c’est à tort que le tribunal a jugé que la société Groupama Centre Manche était bien fondée à opposer une absence de garantie.
M. [Z] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de M. [C] suite au décès de ses deux poulinières gestantes Talia du Fier et Ankara d’Oyse alors qu’elles étaient sous sa garde conformément au contrat de pension établi.
Il sollicite au contraire la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société Groupama Centre Manche à prendre en charge les conséquences de la mort de la jument Ankara d’Oyse aux motifs que la compagnie d’assurances ne serait pas légalement fondée à opposer un refus de garantie. Au soutien de ses prétentions, M. [Z] rappelle qu’à la date de la souscription du contrat soit en 2016, la jument Ankara d’Oyse n’était pas encore en pension chez M. [C], que la jument est arrivée au mois de février 2017 aux lieu et place du cheval Elvis du Fier, que dès lors le nom d’Ankara d’Oyse ne pouvait être mentionné aux conditions personnelles du contrat. Qu’en outre, M. [C] était seulement tenu d’informer son assureur de l’évolution de l’effectif des chevaux et non de mentionner le noms des chevaux présents.
La société Groupama Centre Manche demande la confirmation du jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions. Elle affirme être bien fondée dans son refus de prise en charge du sinistre lié à la jument Ankara d’Oyse au motif que la jument n’était pas nominativement déclarée au contrat de son sociétaire M. [C].
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1200 du code civil prévoit que le contrat légalement formé est opposable aux tiers.
SUR CE:
En l’espèce, il est constant que M. [Z] avait mis en pension deux juments dénommées Ankara d’Oyse et Talia du Fier chez M. [C] aux termes d’un contrat de dépôt salarié, que ces juments sont décédées alors même qu’elles étaient en pension. M. [C] ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité civile.
Dans le cadre de son activité professionnelle, M. [C] avait ainsi soucrit un contrat d’assurance responsabilité civile 'Equipassion’ en date du 23 janvier 2016 auprès de la société Groupama Centre Manche.
Il est établi que le contrat était souscrit pour un effectif de neuf chevaux d’une valeur inférieure à 20 000 euros.
Aux termes de l’article 3.12 des conditions générales du contrat relatif à la 'responsabilité civile gardien d’animaux’ sont garanties 'les conséquences financières de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison des dommages matériels subis par les animaux identifiés aux conditions personnelles qui lui ont été confiés'.
Les conditions personnelles du contrat mentionne dans les clauses particulières les chevaux 'Romance-Talia-Elvis-Fleur-Fastoche-Déesse-Désirée'.
Au soutien de son argumentation visant à exclure Ankara d’Oyse, la société Groupama Centre Manche se fonde sur une clause particulière du contrat Equipassion aux termes de laquelle :
« Déclaration nominative sans abandon de recours :
Le Sociétaire s’engage à faire signer aux propriétaires des chevaux un contrat de pension précisant que la garantie contractuelle est limitée à la valeur marchande des équidés dans pouvoir excéder les plafonds indiqués par animal en annexe.
Le Sociétaire s’engage à nous communiquer toute évolution concernant l’effectif des chevaux confiés. Une régularisation du contrat sera effectuée au début de chaque année en fonction de ces déclarations. »
Il résulte de ces dispositions que M. [C] était seulement tenu d’informer son assureur de l’évolution de l’effectif de chevaux en pension et non de la dénomination de ces animaux.
Le contrat souscrit alors en 2016 ne pouvait mentionner le nom d’Ankara d’Oyse puisqu’il résulte des pièces produites que l’animal n’a été mis en pension qu’en février 2017 aux lieu et place d’un autre cheval, Elvis du Fier, qui lui était présent en 2016 et faisait partie du groupe des neuf chevaux mentionnés au contrat.
Aussi, il résulte de tout ce qui précède que la société Groupama Centre Manche n’est pas fondée à opposer sa garantie et est tenue d’assurer les conséquences du sinistre nées du décès de la jument Ankara d’Oyse.
En effet la cour estime qu’il n’est pas mentionné clairement au contrat que l’assuré devait communiquer à son assureur la liste nominative des chevaux qui lui étaient confiés en pension, puisque le texte de la clause en cause fait état de : l’évolution de l’effectif des chevaux confiés et cela en ce que la garantie contractée l’était pour 9 chevaux ;
Le terme d’effectif n’incluant pas de facto que l’identification nominative des chevaux devait être communiquée à l’assureur, puisque la garantie était déterminée par le nombre de chevaux soit 9 et leur valeur ;
En effet le terme d’effectif concerne le nombre d’individus ou d’animaux en l’espèce, de membres composant un groupe, en l’espèce garantis, ce qui n’emporte pas automatiquement que les membres de ce groupe soient tous identifiés comme condition de garantie ;
Or le juge qui doit essayer de trouver le sens de la clause et l’interprétation de celle-ci, doit l’effectuer en faveur de l’assuré quand bien même monsieur [C] n’est pas dans le lien contractuel en cause un consommateur et un non professionnel et il peut être retenu que l’identité des chevaux n’importait pas comme condition de garantie puisque les bases de celle-ci reposait sur le nombre de chevaux accueillis et leur valeur respective ;
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef pour retenir la garantie de Groupama Centre Manche et permettre la condamnation in solidum de monsieur [C] avec la Caisse de Réassurance en cause au paiement de la somme à déterminer en réparation du préjudice subi par monsieur [Z] pour la jugement Ankara d’Oyse ;
De la même manière pour se reporter aux prétentions de monsieur [C] exposées dans ses écritures, la société Groupama Centre Manche devra garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui pour les préjudices supportés par monsieur [Z] en raison de la perte de la jument Ankara d’Oyse ;
— Sur la réparation du préjudice subi :
— Sur le préjudice matériel :
M. [Z] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de la jument Ankara d’Oyse formée à l’encontre de la société Groupama Centre Manche et en ce qu’il a condamné M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la perte de cette jument.
M. [Z] sollicite également l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. [C] et la société Groupama Centre Manche à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de la perte de la jument Talia du Fier.
En cause d’appel, M. [Z] demande la condamnation in solidum de M. [C] et de la société Groupama Centre Manche à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice matériel lié à la perte de la jument Talia du Fier et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice matériel lié à la perte de la jument Ankara d’Oyse.
M. [Z] affirme que ses demandes indemnitaires sont bien fondées aux motifs qu’au moment de leur décès les deux poulinières étaient gestantes, qu’elles étaient d’une bonne lignée et que les précédents poulains nés avaient d’excellentes performances sportives.
M. [Z] conteste les conclusions du rapport d’expertise amiable produit par la société Groupama Centre Manche, sur lesquelles s’est fondé le juge de première instance pour réduire ses demandes. M. [Z] rappelle que ce rapport d’expertise n’est pas contradictoire en ce qu’il n’a pas pu présenter ses propres observations lors des opérations d’expertise, que dès lors son caractère probant est contestable et ce d’autant plus que l’expert se serait basé sur des données inexactes, notamment en ce qu’il a considéré que les deux poulinières n’étaient pas gestantes.
La société Groupama Centre Manche soutient que s’agissant de l’indemnisation de la perte de la jument Talia du Fier, la demande de M. [Z] devra être rejetée au motif qu’il ne produirait aucun document qui pourrait justifier de la valeur de la jument, sachant que Groupama ne conteste pas garantie pour cette jument;
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société Groupama Centre Manche est tenue d’assurer la prise en charge du sinistre suite au décès de la jument Ankara d’Oyse.
Il ressort des conditions générales du contrat d’assurance souscrit et des conditions personnelles que les chevaux pris en pension étaient assurés pour une valeur inférieure ou égale à 20 000 euros, somme constituant le plafond de garantie, le tableau de garantie indique s’agissant des chevaux confiés qu’une franchise de 10 % est applicable avec un minimum de 1,52 fois l’indice FFB et un maximum et 4,55 fois l’indice FFB.
Pour s’opposer aux prétentions indemnitaires de M. [Z], la société Groupama Centre Manche produit un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Hebert et Associés en date du 5 juin 2020.
Il est établi que les deux juments sont décédées le [Date décès 3] 2018 et que les opérations d’expertise ont eu lieu plus de deux ans après les faits litigieux.
Il est également rappelé que les opérations d’expertise ne sont pas déroulées de manière contradictoire, que M. [Z] n’a pas été convoqué aux opérations d’expertise puisqu’il s’agissait d’un avis sur pièces.
L’expert a précisé s’agissant des responsabilités, qu’il ne pouvait se prononcer en l’absence d’éléments.
En outre, les conclusions de l’expert sont contestées par M. [Z]. L’expert a considéré qu’aucun élément ne permettait de retenir que les juments étaient gestantes. Cependant, M. [Z] produit deux certificats médicaux établis par le Dr [F], vétérinaire, en date du 27 juin 2018 et du 19 septembre 2018 qui attestent au contraire que les deux juments étaient bien gestantes au moment des faits litigieux.
De plus dans le rapport d’expertise, le fait que les juments ne soient pas gestantes n’est pas affirmé de manière catégorique puisqu’il est mentionné pour Talia du Fier que celle-ci décédée le [Date décès 3] 2018 avait été insiminée le 30 juillet 2018 et pour Ankara D’Oyse une jugement tout juste dans la mpyenne, qui reproduisait en termes de production depuis 2016, et qu’elle avait été saillie le 25 mai 2018 par l’étalon Saphir Castelets ;
Sur la valeur des juments, le rapport d’expertise fait état d’une valeur comprise entre 2 000 euros et 5 000 euros pour chacune des juments. M. [Z] conteste la valeur retenue par l’expert et soutient au contraire que chacune des juments valait 20 000 euros. Au soutien de ses prétentions indemnitaires, M. [Z] affirme justifier de la réalité de son préjudice et produit le palmarès des juments, celui des poulains précédemment nés outre les factures vétérinaires.
Il ressort des pièces produites qu’Ivanohé du Fier, produit d’Ankara d’Oyse a effectué plusieurs courses en 2021. Qu’en outre, Himalya du Fier, produit de Talia du Fier, a également effectué de nombreuses courses entre août 2020 et octobre 2021, la jument étant notamment arrivée à plusieurs reprises en deuxième position.
S’il n’est pas contesté que M. [Z] ne produit aucun élément permettant d’attester de la valeur d’achat des deux juments et que les pièces produites sont insuffisantes à établir le nombre des futures naissances pour chacune des deux juments, il ressort des pièces produites que la valeur à retenir pour chacune deux juments ne peut être fixé à la seule somme de 5 000 euros chacune, le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Aussi, il convient de fixer la valeur des juments à la somme de 8 000 euros chacune.
En conséquence, la société Groupama Centre Manche et M. [C] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 8 000 euros au titre du préjudice matériel subi pour la perte de la jument Talia du Fier et à la somme de 8 000 euros au titre du préjudice matériel subi pour la perte de la jument Ankara d’Oyse.
Il sera dit que la société Groupama Centre Manche pourra opposer les franchises figurant à son contrat d’assurance concernant les deux juments décédées ;
— Sur le préjudice moral :
M. [Z] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral subi et demande la condamnation in solidum de la société Groupama Centre Manche et de M. [C] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de réparation.
M. [Z] fait grief au jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande au motif qu’il ne démontrait pas d’attachement particulier à ses chevaux, les ayant confiés en pension à un professionnel et qu’il entendait surtout en tirer un profit financier. Au soutien de sa demande, M. [Z] affirme son attachement aux deux juments et en particulier à Talia du Fier dont il possédait la grand-mère Talia de Fer.
La société Groupama Centre Manche demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire aux motifs que l’indemnisation des préjudices immatériels n’est pas prévu au contrat d’assurance et que M. [Z] n’établirait pas l’existence d’un préjudice moral.
Si la recherche d’un profit financier par M. [Z] ne saurait être contesté, la mise en pension des deux juments ne suffit pas à établir l’absence d’attachement de ce dernier aux deux juments, il convient dès lors d’indemniser M. [Z] au titre de son préjudice moral. Il est établi que M. [Z] a nécessairement subi un préjudice moral suite à la disparition de ses deux juments.
Aussi, le jugement sera infirmé de ce chef.
Cependant, M. [Z] ne produit aucune pièce qui permettrait de justifier de sa demande indemnitaire à hauteur de 25 000 euros.
En conséquence, monsieur [C] sera condamné à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral car pour ce type de sinistre Groupama Centre Manche ne garantit pas les préjudices immatériels consécutifs;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera aussi infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, la société Groupama Centre Manche et M. [C] seront condamnés aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel.
En outre, il est équitable de condamner in solidum la société Groupama Centre Manche et M. [C] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’écarter les réclamations présentées par les autres parties à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [C] et la société Groupama Centre Manche à indemniser M. [Z] au titre de la perte de la jument Talia du Fier ;
— Le confirme de ce chef ;
— Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condame in solidum la société Groupama Centre Manche et M. [C] à payer à M. [Z] la somme de 8 000 euros au titre de la perte de la jument Ankara d’Oyse ;
— Condame in solidum la société Groupama Centre Manche et M. [C] à payer à M. [Z] la somme de 8 000 euros au titre de la perte de la jument Talia du Fier ;
— Condame M. [C] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— Dit que la société Groupama Centre Manche doit garantir monsieur [C] de la condamnation mise à sa charge au profit de monsieur [Z] en raison de la perte de la jument Ankara D’Oyse, soit de celle à hauteur de 8000€ ;
— Dit que la société Groupama Centre Manche peut opposer les franchises figurant à son contrat d’assurance concernant l’indemnisation des juments Talia du Fier et Ankara d’Oyse ;
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes en ce compris de celles en application de l’article 700 du code de procédure civile présentées par Groupama centre Manche et monsieur [C] ;
— Condamne in solidum la société Groupama Centre Manche et M. [C] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel ;
— Condamne in solidum la société Groupama Centre Manche et M. [C] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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