Infirmation partielle 3 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 3 nov. 2021, n° 18/01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01865 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 décembre 2017, N° 14/13507 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 3 NOVEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01865 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B47PW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 14/13507
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques DE TONQUÉDEC, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0107
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Esther ZAJDENWEBER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0587
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat à durée indéterminée du 3 octobre 2011, M. Y X a été embauché en qualité de responsable informatique par l’association Ecole spéciale d’architecture, établissement privé d’enseignement supérieur dédié à la formation au métier d’architecte.
Outre la convention d’établissement du 9 juin 2008, l’Ecole spéciale d’architecture, qui emploie plus de 10 salariés, applique la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007.
Le salaire mensuel moyen de M. X était de 3.900 euros brut.
Le 9 septembre 2013, une section syndicale CGT dont M. X était le secrétaire général, a été créée au sein de l’école. La direction de l’établissement en a été informée le 23 suivant.
Le 24 octobre 2014, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de diverses demandes qu’il complétait par courrier reçu le 10 novembre suivant d’une demande de résiliation de son contrat de travail.
L’Ecole spéciale d’architecture a parallèlement sollicité auprès de l’inspection du travail, l’autorisation de licencier M. X pour motif économique. Cette autorisation lui a été refusée, refus d’abord confirmé par le ministre du travail puis infirmé par le tribunal administratif de Paris le 25 juin 2019 puis par la cour administrative d’appel le 7 juillet 2020.
En tout état de cause, le 6 juillet 2016, considérant que la protection du salarié en raison de sa candidature aux élections professionnelles avait pris fin, l’école a procédé à son licenciement économique.
Par jugement du 18 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a ordonné la résiliation judiciaire du contrat avec effet à la date du licenciement et condamné l’employeur au paiement de 24.000 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur, outre 24.000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive et 1.000 euros en euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes était rejeté.
Suivant déclaration du 22 janvier, l’Ecole spéciale d’architecture a interjeté appel de cette décision notifiée par le greffe le 5 précédent.
Par conclusions déposées sur le réseau privé virtuel des avocats le 30 juillet 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il rejette ses demandes tendant à voir dire la demande de résiliation sans objet et les demandes au titre du licenciement prescrites et, statuant à nouveau, de :
— dire que la demande de résiliation est sans objet ;
— de relever la prescription de l’ensemble des demandes relatives à la contestation du licenciement pour motif économique ;
— infirmer le jugement en ce qu’il la condamne à verser à M. X la somme de 24.000 euros pour discrimination syndicale (indemnité pour violation du statut protecteur), ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamne à verser 24.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et, statuant à nouveau, de :
— principalement, rejeter la demande de résiliation judiciaire ;
— juger le licenciement économique fondé ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes subséquentes ;
— débouter M. X de sa demande d’indemnité pour atteinte à un prétendu statut protecteur ;
— subsidiairement, ramener à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X soit à la somme de 19.500 euros, cette dernière s’entendant brute, avant déduction de la CSG et de la CRDS et des éventuelles cotisations sociales ;
— dire que ces sommes produiront intérêts à compter du prononcé du jugement à intervenir.
— confirmer le jugement en ce qu’il rejette les demandes de paiement des titres restaurant, de rappel de salaire sur arrêts maladie, de paiement de l’indemnité de transport, de dommages- intérêts pour astreintes au domicile, de remboursement des frais téléphoniques ;
— dire que la demande de dommages et intérêts pour un prétendu manquement à l’obligation de sécurité est irrecevable ;
— débouter M X de sa demande à ce titre ;
— à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— en tout état de cause, débouter M. X de ses demandes de communication de bulletins de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par conclusions déposées sur le réseau privé virtuel des avocats le 23 août 2020, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il ordonne la résiliation de son contrat aux torts de l’employeur ainsi que sur le principe des dommages-intérêts pour discrimination (indemnité pour violation du statut protecteur) mais l’infirmer sur le quantum et en ce qu’il rejette ses demandes supplémentaires et, statuant à nouveau, de :
— condamner l’Ecole spéciale d’architecture au paiement de 46.800 euros au titre de la méconnaissance du statut sur le fondement de l’article L.2411-3 et de l’article L.2142-1-2 du code du travail ;
— condamner l’Ecole spéciale d’architecture au paiement de 46.800 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’Ecole spéciale d’architecture au paiement de 23.400 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement à l’obligation de sécurité ;
— condamner l’Ecole spéciale d’architecture au paiement de 2.987,11 euros au titre du rappel de salaires afférents à la période de septembre 2013 à février 2014 (arrêts maladie) ;
— condamner l’Ecole spéciale d’architecture au paiement de 1.476 euros au titre des tickets restaurants ;
— condamner l’Ecole spéciale d’architecture au paiement de 10.794 euros au titre des indemnités de transport :
— condamner l’Ecole spéciale d’architecture au paiement de 1.460.30 euros pour les astreintes;
— condamner l’Ecole spéciale d’architecture au paiement de 1.460 euros au titre des frais de téléphone avancés pour le compte de l’employeur ;
— ordonner la délivrance des bulletins de paie d’octobre à décembre 2013 et de janvier à décembre 2014 rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— ordonner la délivrance des fiches de paie afférentes aux sommes qui seront allouées sous astreinte de 100 euros par jour de retard aux sommes suivantes
— assortir l’ensemble des sommes qui seront allouées de l’intérêt au taux légal à compter de la demande et faire application de l’article 1231-7 du code civil ;
— condamner l’Ecole spéciale d’architecture au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle allouée en première instance ;
— condamner l’Ecole spéciale d’architecture aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur les demandes financières relatives à l’exécution du contrat de travail
1.1 : Sur le rappel de salaires de septembre 2013 à février 2014
Aux termes des stipulations combinées de la convention d’entreprise de l’Ecole spéciale d’architecture et de la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat, l’employeur maintient la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) brutes à hauteur de 100% pendant les 30 premiers jours de son arrêt de travail puis à hauteur de 80% sur une seconde période de 30 jours.
En l’espèce, M. X a été en arrêt pour maladie sur les périodes suivantes entre septembre 2013 et février 2014 :
— du 20 septembre au 21 octobre 2013 : 31 jours ;
— du 23 octobre au 17 novembre 2013 : 25 jours ;
— du 25 novembre au 31 décembre 2013 : 36 jours ;
— du 1er janvier au 5 janvier 2014 : 5 jours ;
— du 3 février au 28 février 2014 : 26 jours.
Compte tenu des stipulations conventionnelles sur le maintien du salaire, il aurait dû percevoir 15.872,39 euros pour les mois de septembre 2013 à février 2014. Or, ce denier n’a perçu que 12.885,28 euros soit une différence de 2.987,11 euros.
En décembre 2013, l’employeur a reconnu le principe d’une erreur et s’est engagé à régulariser. S’il fait valoir qu’il aurait procédé à cette régularisation, l’employeur, qui a la charge d’établir le paiement effectif de la rémunération, est défaillant dans l’administration de cette preuve.
Il convient en conséquence de le condamner à régler la somme de 2.987,11 euros à titre de rappel de salaire entre septembre 2013 et février 2014.
La décision sera infirmée sur ce point.
1.2 : Sur les sommes réclamées au titre des tickets restaurant
Aux termes de l’article R. 3262-7 du code du travail, le bénéfice de l’octroi de titres-restaurant est conditionné à l’existence d’un repas compris dans l’horaire journalier de travail du salarié. En conséquence, seules les périodes de travail effectif ou les périodes assimilées peuvent donner lieu à l’attribution de titres-restaurant de sorte que, lorsque le contrat de travail est suspendu, le salarié ne peut en bénéficier.
En l’espèce, M. X se prévaut, d’une part, de retenues non justifiées par des arrêts maladie à ce titre et, d’autre part, d’une absence de délivrance ou de paiement des titres-restaurant pendant la période de dispense d’activité en soulignant que celle-ci, décidée unilatéralement par l’employeur ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail.
Cependant, pour la première période, l’employeur justifie de la délivrance ou du paiement de ces titres avec un décalage d’un mois inhérent au processus de la paie au sein de l’école. Par ailleurs, pour la période de dispense d’activité, celle-ci, même à l’initiative de l’employeur ne peut être assimilée à du travail effectif et ne peut donc ouvrir droit à l’attribution de titres-restaurant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette les demandes à ce titre.
1.3 : Sur les indemnités de transport
L’article L.3261-2 du code du travail dispose que l’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. L’article R.3261-1 du même code précise que la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement, prévue à l’article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié.
Le salarié se prévaut de stipulations contractuelles et d’un usage d’entreprise aux termes desquels,
l’employeur procéderait au remboursement intégral du coût des titres de transport. Il soutient également que la dispense d’activité à l’initiative de l’employeur ne devait pas le priver de ce remboursement.
Cependant, le contrat de travail qui renvoie aux dispositions légales et conventionnelles sur ce point ne saurait s’interpréter comme prévoyant un régime plus favorable de remboursement intégral. Concernant l’usage en ce sens, il ne saurait résulter uniquement des mentions des bulletins de paie de juillet, octobre et novembre 2014 et n’est dès lors pas démontré par le salarié qui en a la charge.
La période de dispense d’activité ne peut par ailleurs pas donner lieu au remboursement des frais de transport qui n’est dû qu’en cas de travail effectif.
La demande au titre des indemnités de transport sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
1.4 : Sur les astreintes
L’article L. 3121-5 du code du travail définit l’astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Selon l’article L. 3121-7 du code du travail, la période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Il est de principe que si la contrepartie n’a pas été prévue ni par une convention ou un accord ni par le règlement de l’employeur, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement le montant de la rémunération de l’astreinte.
En l’espèce, si l’astreinte n’est pas prévue par le contrat de travail du salarié, il résulte néanmoins des pièces versées aux débats que ce dernier était une des deux personnes à joindre en cas d’alarme incendie ou intrusion en dehors des horaires de journée et que cette possibilité a été utilisée à plusieurs reprises pour donner lieu, au moins une fois, à un déplacement sur place.
Ces modalités de fonctionnement caractérisent l’existence d’une astreinte, obligeant de fait le salarié à rester joignable afin d’être en mesure de répondre à un éventuel appel pour ensuite accomplir un travail au service de l’entreprise.
En l’absence de contrepartie fixée contractuellement ou conventionnellement, il convient de fixer à la somme de 500 euros la rémunération due à ce titre sur l’ensemble de la période. Le jugement sera infirmé sur ce point
1.5 : Sur les frais de téléphone avancés pour le compte de l’employeur
Il est de principe que l’employeur qui n’est pas en mesure de fournir au salarié les moyens nécessaires à l’exécution de son contrat de travail doit lui rembourser les frais professionnels que ce dernier a engagés pour son compte.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la ligne utilisée par M. X à titre personnel lors de son embauche a ensuite été utilisée à titre professionnel par le salarié et que son employeur réglait dans un premier temps les factures afférentes qui étaient d’ailleurs libellées au nom de l’école. Il apparaît également que ce téléphone a cessé de fonctionner à compter de mars 2014 et que, malgré les demandes du salarié, aucun nouveau téléphone mobile professionnel ne lui a été alloué.
Le salarié soutient avoir dès lors dû louer à ses frais un téléphone qu’il utilisait pour son travail et
demande le remboursement des frais afférents.
Cependant, le salarié à qui il incombe de prouver l’existence des frais professionnels allégués ne démontre pas la nature professionnelle des sommes qu’il soutient avoir engagées à ce titre.
La demande de remboursement des frais professionnels sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
2 : Sur la résiliation du contrat de travail
2.1 : Sur l’articulation entre la demande de résiliation et le licenciement
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur. Si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est accueillie, elle prend effet à la date du licenciement intervenu postérieurement.
Cependant, comme le soutient l’Ecole spéciale d’architecture une demande de résiliation judiciaire devient sans objet, dès lors que le licenciement est notifié avant que cette demande de résiliation judiciaire ne soit formulée. Ainsi, lorsque la procédure est orale, la demande de résiliation judiciaire formulée pour la première fois dans des conclusions écrites soutenues oralement postérieurement au licenciement est sans objet.
En l’espèce, le conseil a été saisi par la demande de convocation devant le bureau de conciliation du 24 octobre 2014 qui, certes ne comportait pas initialement de demande de résiliation judiciaire, mais qui a été complétée en ce sens par courrier reçu au greffe le 10 novembre suivant. La convocation devant le bureau de conciliation adressée par le greffe le 12 novembre 2014, qui vaut citation en justice aux termes de l’article R1452-5 du même code, reprenait cette demande de résiliation qui n’a dès lors pas été formée pour la première fois oralement à l’audience mais dès le 10 novembre 2014, soit antérieurement au licenciement.
La demande de l’employeur tendant à voir juger la demande de résiliation du contrat de travail sans objet sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
2.2 : Sur le fond
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d’une gravité suffisante et s’ils ont été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que, malgré les relances du salarié, l’employeur a omis de maintenir son salaire lorsqu’il se trouvait en arrêt maladie de fin 2013 à début 2014 pour un montant total de 2.987,11 euros.
Il est également démontré que, malgré au moins une demande en ce sens, aucune formalisation du paiement des astreintes n’a été mise en place.
Par ailleurs, le salarié établit que l’école a tardé à lui remettre ses bulletins de paie de mars à juin 2014 et que ceux-ci, de manière générale, comportaient fréquemment des erreurs.
Il résulte en outre des documents produits que le salarié ne disposait pas du matériel nécessaire à l’accomplissement de son activité professionnelle, que de nombreuses demandes de sa part restaient
sans réponse de sa hiérarchie tant concernant ses conditions de travail que l’organisation du service informatique au sein de l’établissement.
Il ressort enfin des sanctions prises à son endroit que l’employeur a fait preuve d’une rigidité excessive dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire notamment en sanctionnant comme non autorisée une absence du salarié qui était convoqué devant le tribunal d’instance pour une audience relative aux élections professionnelles dont l’école était nécessairement informée et à laquelle la présence du salarié, en sa qualité de secrétaire général de la section syndicale CGT, était requise.
L’employeur ne peut utilement prétendre en réponse que les manquements sont anciens et ont été régularisés dans la mesure où certains d’entre eux ont perduré malgré les relances du salarié et où d’autres sont concomitants de la demande de résiliation judiciaire.
Ces manquements pris ensemble étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et il sera dès lors fait droit à la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur avec effets au jour du licenciement du 6 juillet 2016.
Par ailleurs, le licenciement d’un salarié protégé est nul.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2142-1-2 du code du travail, la protection du représentant de la section syndicale est alignée sur ce point sur celle des délégués syndicaux.
En l’espèce, M. X a été désigné représentant syndical de la section CGT de l’entreprise, le 9 septembre 2013, désignation qui a été portée à la connaissance de l’employeur le 23 suivant. Conformément aux dispositions de l’article L.2142-1-1 du code du travail, son mandat a pris fin le 13 janvier 2016, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation aux termes desquelles il n’était pas élu, l’annulation postérieure de ses élections étant sans effet rétroactif sur le terme de son mandat. Sa protection persistait cependant 12 mois après ces élections, soit jusqu’au 13 janvier suivant.
La convocation à l’entretien préalable du 8 avril 2015 et le licenciement du 6 juillet 2016 sont dès lors intervenus pendant la période de protection en sorte que la résiliation produira à cette dernière date les effets d’un licenciement nul.
La rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur qui produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur, ouvre droit pour M. X, d’une part, à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, d’autre part, à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, étant observé que ces indemnités peuvent se cumuler.
Sur le premier point, il est de principe que le représentant de section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois.
En l’espèce, la période de protection du salarié licencié le 6 juillet 2016 expirait le 13 janvier suivant en sorte qu’il convient de lui accorder la somme de 24.280,61 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur. Le jugement sera dès lors confirmé sur le principe de cette indemnité mais infirmé sur son quantum.
Sur le second point, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version alors en vigueur, au regard de l’ancienneté du salarié, de son âge et des circonstances de son retour à l’emploi la somme de 24.000 euros lui sera allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3 : Sur le manquement à l’obligation de sécurité
3. 1 : Sur la recevabilité de la demande à ce titre
Aux termes des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, l’instance prud’homale a été introduite avant l’entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la réforme de la procédure prud’homale mettant fin à l’unicité de l’instance, la demande au titre de l’obligation de sécurité, même nouvelle en cause d’appel est dès lors recevable dans la mesure où elle procède du même contrat de travail.
L’exception de fin de non recevoir de ce fait sera dès lors rejetée.
3.2 : Sur le fond
Il résulte des articles L.412l-1 et L.4121-2 du code du travail que pèse sur l’employeur une obligation de sécurité, portant sur la santé et la sécurité tant physiques que mentales des personnes qui travaillent pour son compte. Il appartient à celui-ci de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires de manière à éviter tout risque professionnel.
Le salarié fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en procédant à des accusations et sanctions disciplinaires infondées, à sa mise à l’écart, en l’obligeant en permanence à se justifier, en le contrôlant de façon oppressante ce qui a dégradé considérablement ses conditions de travail.
Il résulte de ce qui précède que, ces manquements sont au moins partiellement établis. Cependant, le salarié n’allègue ni ne démontre de préjudice spécifique en résultant.
La demande à ce titre sera donc rejetée et le jugement complété en ce sens
4 : Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d’ordonner la remise des bulletins de paie conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit.
Le bulletin de paie de décembre 2014 devra également mentionner un nombre de jours de congé acquis de 32 en non de 28 et supprimer la mention erronée relative aux congés du 22 au 31 décembre 2014, le salarié étant alors en arrêt maladie.
Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette condamnation d’une astreinte et la demande en ce sens sera rejetée.
5 : Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes du 3 octobre 2014 et sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement du 18 décembre 2017.
6 : Sur les autres demandes
La décision sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante en cause d’appel, l’Ecole spéciale d’architecture supportera les éventuels dépens de cette instance outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Rejette la demande tendant à voir déclarer sans objet la demande de résiliation judiciaire ;
— Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 18 décembre 2017 sauf en ce qu’il rejette les demandes de rappels de salaire et d’astreinte ainsi que sur le quantum alloué au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne l’Ecole spéciale d’architecture à payer à M. Y X la somme de 2.987,11 euros à titre de rappel de salaire entre septembre 2013 et février 2014 ;
— Condamne l’Ecole spéciale d’architecture à payer à M. Y X la somme de 500 euros au titre de la rémunération des astreintes ;
— Condamne l’Ecole spéciale d’architecture à payer à M. Y X la somme de 24.280,61 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
— Rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter du 3 octobre 2014 et sur les créances indemnitaires à compter du 18 décembre 2017 ;
— Ordonne la remise des bulletins de paie conformes à la présente décision, le bulletin de paie de décembre 2014 devant mentionner un nombre de jours de congé acquis de 32 et supprimer la mention relative aux congés du 22 au 31 décembre 2014 ;
— Rejette la demande d’astreinte ;
— Condamne l’Ecole spéciale d’architecture à payer à M. Y X la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
— Condamne l’Ecole spéciale d’architecture aux dépens.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Entrepôt ·
- Bail à construction ·
- Devis ·
- Preneur ·
- Expert judiciaire ·
- Supermarché ·
- Bâtiment ·
- Poste
- Oeuvre ·
- Sculpture ·
- Parodie ·
- Photomontage ·
- Hebdomadaire ·
- Sculpteur ·
- Exploitation ·
- Droit patrimonial ·
- Sociétés ·
- Auteur
- Imprimerie ·
- Rémunération variable ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Objectif ·
- Congés payés ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Videosurveillance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Vie privée ·
- Image ·
- Preuve ·
- Ordonnance ·
- Cnil ·
- Installation
- Filtre ·
- Gasoil ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Pôle emploi ·
- Titre
- Médecin ·
- Manquement ·
- Expert ·
- Certificat médical ·
- Assemblée générale ·
- Soupçon ·
- Mesure de protection ·
- Mission ·
- Personnes ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Concurrence déloyale ·
- Directoire ·
- Client ·
- Décision de justice ·
- Condamnation ·
- Ordonnance ·
- Logiciel ·
- Développement
- Consultant ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Hebdomadaire ·
- Titre ·
- Résolution du contrat ·
- Avenant ·
- Torts ·
- Dommages-intérêts ·
- Facture ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délais ·
- Décret ·
- Désignation ·
- Point de départ ·
- Notification ·
- Procédure civile
- Bail professionnel ·
- Bail commercial ·
- Investissement ·
- Baux commerciaux ·
- Congé ·
- Statut ·
- Annonce ·
- Cession ·
- Activité ·
- Locataire
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Vienne ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Expertise ·
- Date ·
- Dossier médical
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007
- Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.