Infirmation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 sept. 2024, n° 23/02688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 juillet 2023, N° 22/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02688 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNZX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00186
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Juillet 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] – [Localité 5] – [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [F] [Z] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er juillet 2021, la société [7] (la société) a adressé une déclaration d’accident du travail, assortie de réserves, concernant sa salariée Mme [F] [Z] épouse [H], en mentionnant au titre des circonstances de l’accident : « la salariée déclare ce jour, le 29/06/2021, par sms adressé à l’entreprise : « je suis en accident du travail jusqu’au 18/07/2021 ».
L’assurée a, quant à elle, transmis à la caisse un certificat médical initial du 28 juin 2021 constatant un « syndrome anxieux réactionnel à une situation conflictuelle sur le lieu de travail depuis 2019, selon les dires de la patiente».
La caisse a procédé à une instruction concernant les faits du 28 juin 2021 et, par décision du 30 septembre suivant, a refusé de prendre en charge ce fait en tant qu’accident du travail.
Mme [H] a saisi d’une contestation la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé la décision de rejet le 19 septembre 2022.
Elle a par ailleurs saisi le tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 7 juillet 2023, a :
— dit qu’elle avait été victime d’un accident du travail le 28 juin 2021,
— renvoyé Mme [H] devant la caisse pour être remplie de ses droits,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la caisse aux éventuels dépens et à payer à Mme [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, le 20 juillet 2023, la caisse a pris en charge au titre des maladies professionnelles, après avis d’un comité médical de reconnaissance des maladies professionnelles, le syndrome anxieux du 28 juin 2021.
La caisse a relevé appel du jugement le 21 juillet 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 27 mai 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [H],
— condamner celle-ci à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 5 juin 2024, soutenues oralement à l’audience, Mme [H] demande à la cour de :
— juger la demande de la caisse irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— subsidiairement, confirmer le jugement,
— débouter la caisse de ses demandes,
— la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intérêt à agir de la caisse
Mme [H] fait valoir que la caisse ne lui versera pas deux fois les indemnités journalières pour l’accident du travail et la maladie professionnelle, de même qu’elle ne lui versera pas deux rentes ou deux capitaux, seule la pathologie et la date de constatation comptant. Elle en déduit que la caisse est irrecevable en son appel, dès lors que la réformation du jugement n’est pas susceptible de modifier, en l’améliorant, la condition juridique de la caisse, dans la mesure où sa pathologie bénéficie d’ores et déjà de la législation sur les risques professionnels.
La caisse fait valoir qu’en application du jugement, exécutoire par provision, elle a versé des indemnités journalières au titre de l’accident du travail ; que l’intimée bénéficie aujourd’hui de la reconnaissance de cet accident ainsi que de la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre de la même pathologie. Elle soutient que si elle n’a versé qu’une seule fois des indemnités journalières, elle est cependant susceptible de verser deux rentes ou indemnités en capital puisqu’il existe deux barèmes indicatifs d’invalidité, susceptibles d’entraîner l’appréciation de séquelles différentes et donc l’attribution de deux taux d’incapacité permanente partielle distincts. Elle en déduit qu’elle dispose d’un intérêt à agir en interjetant appel.
En tout état de cause, elle indique être recevable à discuter l’existence d’un accident du travail et des conditions permettant une telle qualification.
Sur ce :
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
La caisse dispose d’un intérêt à discuter l’existence même d’un accident du travail, peu important que la lésion soit prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en tant que maladie professionnelle.
Elle est en conséquence recevable à agir.
2. Sur la matérialité d’un accident du travail
La caisse considère que l’intimée ne rapporte pas la preuve d’un fait soudain intervenu aux temps et lieu du travail, ayant entraîné la lésion du 28 juin 2021, qui résulte d’une situation conflictuelle au travail depuis 2019. Elle ajoute qu’il n’est pas prouvé que l’assurée a eu un malaise le jour des faits alors qu’elle a déclaré ne pas avoir été psychologiquement en état de prendre ses fonctions en raison de ce conflit et que ne relève pas de la qualification d’accident du travail un syndrome dépressif qui est en réalité la résultante d’un contexte de souffrance s’étalant dans le temps.
Mme [H] expose qu’elle a été victime du comportement de Mme [O] depuis 2019 ; que devant l’inertie de sa hiérarchie, elle a contacté le délégué du personnel, M. [E], le 21 juin 2021 à 8h10 pour s’entretenir avec lui de la situation ; que ce dernier lui a proposé d’en parler avec le directeur des ressources humaines ; qu’un rendez-vous a été fixé au 25 juin ; qu’à cette occasion, le DRH lui a proposé un suivi psychologique et indiqué qu’une enquête serait mise en 'uvre, fixant un nouveau rendez-vous le 5 juillet ; que le 28 juin, alors qu’elle allait travailler normalement, à sa prise de poste, elle a été prise d’une crise d’angoisse à l’idée de travailler avec Mme [O] ; que le délégué du personnel a constaté son état ainsi qu’une autre personne et que le directeur des ressources humaines lui a demandé de rentrer chez elle et d’aller voir son médecin. Elle soutient que la société lui a déclaré que son accident du travail posait une difficulté quant à son impact sur les statistiques et pénalisait le personnel pour l’octroi de la prime d’intéressement. Elle invoque le bénéfice de la présomption d’imputabilité dès lors qu’elle a eu un malaise au temps et au lieu du travail, soutenant que la caisse ne démontre pas que son syndrome dépressif a une cause totalement étrangère au travail
Sur ce :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, et bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail.
Il appartient au salarié d’établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Dans son questionnaire et sa lettre de réserves, l’employeur indique à la caisse qu’il n’existe pas de faits accidentels relatés par la salariée qui pourraient être qualifiés d’accident du travail ; que deux référents neutres sont intervenus dans le cadre de l’enquête menée à la suite de la dénonciation par Mme [H] du conflit existant avec Mme [O] ; que l’assurée a refusé la médiation qui lui avait été proposée lorsqu’elle a été reçue le 28 juin 2021 ; qu’elle a par ailleurs décliné la proposition d’informer le médecin du travail et de recevoir une aide psychologique ; qu’elle a pris ses affaires et a quitté son poste.
Dans un courrier adressé à la caisse, le 30 juillet 2021, en réponse aux réserves de l’employeur, Mme [H] indique que le lundi 28 juin, elle n’était pas en état psychologiquement de prendre ses fonctions ; qu’elle en a fait part au délégué du personnel à qui elle a dit qu’elle allait très mal ; que celui-ci a prévenu le directeur des ressources humaines qui lui a dit qu’elle devait rentrer chez elle au vu de son état et voir son médecin. Mme [H] conteste par ailleurs avoir reçu une proposition de médiation, avoir refusé une aide psychologique et avoir quitté son poste de sa propre initiative.
Dans un courrier du 31 août 2021, également adressé à la caisse, Mme [H] expose les agissements de Mme [O] qu’elle indique avoir subis depuis plusieurs années.
M. [U], ancien salarié de [7], a informé la caisse qu’il avait parlé à Mme [H] au téléphone avant son accident du travail ; que celle-ci lui avait fait part des différents problèmes rencontrés à son travail émanant essentiellement d’une seule personne et du fait de ne pas avoir reçu d’écoute de la part de sa hiérarchie. Il précisait qu’elle ne semblait plus en état psychologiquement d’assurer son poste et ne savait plus comment réagir après avoir fait tant d’efforts pour que tout se passe bien.
M. [E], délégué syndical, atteste avoir constaté, lors de sa rencontre avec l’assurée le 28 juin à 8 heures, son mal-être, précisant qu’elle était en pleurs, fatiguée et tremblante en raison de la mésentente avec sa collègue de travail.
M. [P], salarié de la société, atteste avoir revu sa collègue sortir des bureaux en pleurs ; que celle-ci lui a expliqué qu’elle avait eu un rendez-vous avec son directeur des ressources humaines en raison du harcèlement de sa collègue avec laquelle elle avait souvent eu des altercations.
Le médecin traitant de l’assurée certifie l’avoir reçue le 28 juin 2021 ; qu’elle lui a expliqué avoir eu un entretien avec son DRH le matin concernant des difficultés relationnelles avec une de ses collègues ; que celui-ci lui a fait préciser les faits et lui a dit de partir pour consulter son médecin car il la sentait perturbée par la situation. Elle précise avoir constaté un état de détresse psychologique important, la patiente relatant une situation de harcèlement depuis 2019 qui se serait aggravée récemment à la suite de son retour de congé maladie ; que depuis, la patiente est sous traitement anxiolytique et est suivie par une psychologue.
Il s’évince de ces éléments que la lésion constatée le 28 juin 2021 ne résulte pas d’un fait précis et soudain qui serait survenu le matin même mais résulte d’un conflit persistant depuis plusieurs années, au sujet duquel Mme [H] a eu le sentiment de ne pas être soutenue par sa hiérarchie. Ainsi, la lésion est apparue de manière lente et progressive et à défaut de trouver son origine dans un fait précis et identifiable, c’est à juste titre que la caisse a refusé sa prise en charge au titre d’un accident du travail.
3. Sur la reconnaissance implicite de l’accident
Mme [H] fait valoir que la caisse a manqué à son obligation d’information, ce qui doit conduire à la prise en charge implicite de son accident, au motif qu’elle l’a informée le 20 juillet 2021 qu’elle disposait d’un délai de 20 jours pour compléter le questionnaire en ligne, alors qu’au 26 juillet, celui-ci était toujours inaccessible et au motif qu’elle pouvait formuler des observations du 14 au 27 septembre 2021 puis après cette date consulter le dossier en ligne, alors que dès le 28 septembre, celui-ci n’était plus consultable.
La caisse soutient que la prise en charge implicite ne peut résulter que d’un non respect des délais d’instruction et non d’un manquement de sa part à son obligation d’information à l’égard de l’assuré. Elle indique qu’en l’espèce, elle avait jusqu’au 4 octobre 2021 pour prendre sa décision et que celle-ci est intervenue dans le délai, puisque notifiée par courrier du 30 septembre. Elle ajoute que l’assurée a été informée de la période de consultation du dossier et de formulation des observations et qu’elle a consulté celui-ci à deux reprises, dont la dernière fois le 29 septembre 2021, de sorte qu’elle a respecté ses obligations.
Sur ce :
En application de l’article R. 441-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l’absence de notification dans le délai prévu à l’article R. 441-8 du même code vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Ainsi, comme le soutient la caisse, un éventuel manquement de celle-ci à son obligation d’information à l’égard de l’assuré n’est pas de nature à entraîner une décision de reconnaissance implicite de l’accident.
Il n’est pas contesté que la caisse a notifié sa décision de refus de prise en charge dans le délai de 90 jours mentionné à l’article R. 441-8.
La demande de reconnaissance implicite est en conséquence rejetée.
4. Sur les frais du procès
Mme [H] qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle est par ailleurs déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée sur le même fondement par la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 7 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [F] [Z] épouse [H] de toutes ses demandes ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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