Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 21/02892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02892 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FUFS
Minute n° 25/00177
[R]
C/
[P]
Tribunal de Grande Instance de NANCY
16 février 2018
— -----------
Cour d’appel de Nancy
Arrêt du 12 juin 2019
— -----------
Cour de cassation
Arrêt du 01 décembre 2021
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Matthieu DULUCQ avocat plaidant du barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Samuel ADAM avocat plaidant du barreau de NANCY
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 16 Décembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL,Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Catherine DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 mai 2012, M. [Y] [R] a acquis au prix de 518.655 euros, s’agissant des éléments incorporels, le fonds de commerce de tabletteries, articles de fumeurs, journaux, bimbeloterie, gérance de tabac sis [Adresse 4] à [Localité 5], appartenant à M. [I] [P] et à Mme [M] [H].
L’acte de cession prévoyait une interdiction pour le cédant de se rétablir à compter du jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire dans un rayon de cinq kilomètres du lieu d’exploitation du fonds cédé pendant cinq ans. L’entrée en jouissance de M. [R] était fixée au 1er juin 2012.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2015, M. [R] a fait signifier à M. [P] une sommation visant à ce qu’il cesse immédiatement et sans délai toute activité dans le fonds de commerce de sa compagne, Mme [T], sis [Adresse 1], dont l’activité était similaire au sien.
Par acte d’huissier du 12 janvier 2017, M. [R] a fait assigner M. [P] devant le tribunal de grande instance de Nancy.
Par ses dernières conclusions récapitulatives, M. [R] a demandé au tribunal, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de :
— condamner M. [P] à lui verser une somme de 117.427,31 euros majorée des intérêts légaux à compter de la signi’cation de l’assignation,
— condamner M. [P] à lui verser une somme de 3.600,50 euros au titre des frais de détective privé et d’huissier engagés pour la présente procédure, majorée des intérêts légaux à compter de la signi’cation de l’assignation,
— condamner M. [P] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives, M. [P] a demandé au tribunal de :
— rejeter des débats les pièces n° 4 et 17 à savoir les rapports d’enquête privée,
— débouter M. [R] de toutes ses demandes,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 16 février 2018, le tribunal de grande instance de Nancy a :
— débouté M. [R] de sa demande en dommages-intérêts au titre de la violation de l’interdiction de se rétablir contenue dans l’acte de cession du fonds de commerce,
— condamné M. [P] à verser à M. [R] une somme de 3.160 euros avec intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation au titre des frais de détective privé,
— condamné M. [P] à verser à M. [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens de la procédure, y compris les frais d’huissier du 23 novembre 2015 (87,56 euros) et du 27 mai 2017 (318,14 euros),
— rejeté toutes les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Nancy le 3 avril 2018, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par M. [P] de son interdiction de réinstallation.
Par arrêt du 12 juin 2019, la cour d’appel de Nancy a :
— infirmé le jugement déféré à la cour, sauf en ce qu’il a:
*condamné M. [P] à verser à M. [R] la somme de 3.160 euros avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation, soit du 12 janvier 2017, à titre de remboursement des frais de détective privé,
*condamné M. [P] à verser à M. [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [P] aux dépens de la procédure, y compris les frais d’huissier du 23 novembre 2015 (87,56 euros) et du 27 mai 2017 (318,14 euros),
Statuant à nouveau,
— constaté que M. [P] avait commis une faute contractuelle en relation causale avec le préjudice subi par M. [R],
— condamné en conséquence M. [P] à payer à M. [R] la somme de 99.171 euros avec intérêts légaux à compter de la date du présent arrêt, à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
— condamné M. [P] à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros à titre de remboursement des frais d’expertise privée, avec intérêts légaux à compter de la date du présent arrêt,
— condamné M. [P] à payer à M. [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— débouté M. [P] de ce chef de demandes,
— condamné M. [P] à payer les dépens d’appel.
M. [P] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 1er décembre 2021, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce que, infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Nancy, il a condamné M. [P] à payer à M. [R] la somme de 99.191 euros à titre de dommages-intérêts et, y ajoutant, l’a condamné à payer la somme de 3.000 euros à titre de remboursement des frais d’expertise privée, chacune avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, et en ce qu’il a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 12 juin 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz,
— condamné M. [R] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [R] et l’a condamné à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros,
La Cour de cassation a d’abord retenu que la cour d’appel de Nancy avait légalement justifié sa décision en estimant que la production des rapports d’enquête privée était nécessaire à la préservation des droits de M. [R] et que les conditions de la surveillance privée de l’établissement concurrent n’avaient pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée de M. [P]. En revanche, elle a estimé que la cour avait violé l’article 16 du code de procédure civile en se fondant exclusivement sur le rapport d’expertise amiable établi non contradictoirement, sans autres éléments du débat ou de preuve pour condamner M. [P].
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 7 décembre 2021, M. [R] a saisi la cour de céans aux fins de reprise d’instance après cassation.
Par ordonnance d’incident du 15 septembre 2022, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’expertise formée par M. [R] tendant à voir chiffrer son préjudice.
Par conclusions déposées le 18 avril 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [R] a demandé à la cour de :
— Avant-dire-droit, désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de chiffrer le préjudice qu’il a subi du fait de l’installation de M. [P] à 500 mètres de son exploitation en violation de la clause de non-rétablissement,
— débouter M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— condamner M. [P] à lui verser une somme de 99.171 euros, majorée des intérêts légaux à compter de signi’cation de l’assignation,
— le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 25 avril 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [P] a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [R] de sa demande de dommages-intérêts,
— le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 8.000 euros pour frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2023.
Par arrêt avant dire droit contradictoire du 6 février 2024, la cour de céans a :
— rabattu l’ordonnance de clôture du 20 juin 2023 ;
— ordonné la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés ;
— ordonné une expertise ;
— commis M. [F], pour y procéder avec pour mission de :
*prendre connaissance des pièces du dossier, notamment le rapport d’expertise amiable réalisé par M. [D] le 16 novembre 2018 ainsi que de toutes les pièces comptables du fonds de commerce exploité par M. [R] sis [Adresse 4] à [Localité 5] et de tout document qu’il jugera utile,
*dire si M. [R] a subi un préjudice économique né de la participation de M. [P] à l’exploitation d’un fonds de commerce similaire sis [Adresse 2] pendant la période allant du 15 octobre 2015 (date de la reprise par la compagne de M. [P] du fonds de commerce exploité au [Adresse 2]) jusqu’au 21 mai 2017,
*donner tout élément de nature à permettre d’évaluer ce préjudice, notamment :
— préciser si les horaires d’ouverture des deux fonds étaient les mêmes (soit 7 jours sur 7 y compris les jours fériés) antérieurement au 15 octobre 2015 puis du 15 octobre 2015 au 21 mai 2017, et indiquer si M. [R] a subi une baisse de son activité et de ses recettes notamment les dimanches et jours fériés,
— préciser si d’autres fonds de commerce similaires se sont installés à proximité au cours de cette même période et si oui en préciser la distance ainsi que les horaires d’ouverture,
— donner tout élément permettant de déterminer le contexte économique dans lequel se trouvait le fonds de commerce exploité par M. [R], sur le plan local et national, et dire si l’évolution du fonds exploité par M. [R] depuis le 21 mai 2012 était conforme à l’évolution du marché ou si elle avait subi une évolution à compter du 15 octobre 2015 jusqu’au 21 mai 2017,
— préciser si des actes de gestion imputables à M. [R] ou tout autre élément sont de nature à justifier une éventuelle perte d’activité du fonds de commerce de M. [R] au cours de la période incriminée,
— donner tout élément chiffré sur la perte de gains éventuellement subie par M. [R],
* entendre tout technicien d’une spécialité autre que la sienne s’il l’estime utile
— dit que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties afin qu’elles puissent faire valoir leurs observations dans le délai que l’expert fixera ;
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces observations qui devront être annexées au rapport définitif et déposer son rapport définitif au greffe de la 6ème chambre au plus tard le 31 juillet 2024 ;
— dit que l’expert devra rendre compte à Mme Flores, présidente de chambre désignée pour suivre les opérations d’expertise ou à tout autre magistrat de la chambre appelé à la substituer, de toute difficulté rencontrée dans l’exécution de sa mission ;
— subordonné l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par M. [R] d’une somme de 3.000 euros par chèque établi à l’ordre de la caisse des dépôts et consignations avant le 4 avril 2024 et rappelé qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
— sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;
— réservé les prétentions des parties dont la cour est saisie ;
— réservé les dépens ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 16 juillet 2024.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 7 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] demande, au visa de l’arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2021 et des anciens articles 1146 et 1231 et suivants du code civil, de :
— infirmer la décision entreprise
Statuant à nouveau,
— condamner M. [P] à lui verser une somme de 99.424 euros à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts légaux à compter du 12 janvier 2017
— le condamner à lui payer:
* la somme de 3.000 euros à titre de remboursement des frais d’expertise privée,
* la somme de 440,50 euros au titre des sommations délivrées par l’huissier en date du 23 novembre 2015 et du 27 mai 2017,
* la somme de 3.000 euros au titre des frais de l’expertise judiciaire,
* la somme de 3.160 euros au titre des frais de détective privé
— le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, M. [R] fait valoir que la cour n’est saisie que de ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] expose qu’il exploitait le seul bureau de tabac de la ville de [Localité 8] ouvert tous les jours de l’année. Il indique que, postérieurement à la cession, le commerce a conservé le nom de «Tabac [P]» ce qui a engendré une confusion lorsque M. [P] a, de nouveau, exploité un débit de tabac à 500 mètres de son établissement. Il précise que ce dernier a adopté une politique commerciale identique en ouvrant tous les jours, ce qui a fortement eu des répercussions sur son activité et freiné son développement. Il affirme avoir constaté une baisse significative de ses ventes de tabac depuis l’exploitation, à partir d’octobre 2015, par M. [P] et sa compagne, d’un fonds de commerce similaire à proximité. Il énonce que son préjudice économique a été chiffré par l’expert judiciaire à 99.424 euros pour la période d’octobre 2015 à mai 2017, date à laquelle l’interdiction de rétablissement a expiré.
Il considère que la participation de M. [P] dans le fonds de commerce concurrent de Mme [T] a eu une influence déterminante dans la captation de clientèle. Il relève que l’activité de bar, exercée dans le cadre du fonds concurrent, était préexistante à la reprise du fonds. Il précise que les espaces de stationnement ainsi que l’environnement commercial déjà présents sont restés inchangés durant la période concernée. Il estime qu’aucun élément ne permet de remettre en cause ses aptitudes commerciales. Enfin, il affirme que M. [P] était présent quotidiennement dans le fonds de commerce de sa compagne, et considère qu’il fait preuve de mauvaise foi en soutenant le contraire.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 27 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions non contraires aux dispositions non atteintes par la cassation de l’arrêt du 12 juin 2019 de la cour d’appel de Nancy, le jugement rendu le 16 février 2018 par le tribunal de grande instance de Nancy
— dire et juger M. [R] irrecevable sinon mal fondé en chacune de ses demandes et l’en débouter
— le condamner, en sus des entiers dépens incluant ceux nés de la procédure suivie devant la cour d’appel de Nancy, à lui payer une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé fait valoir que la demande de remboursement de 3.160 euros au titre des frais de détective privé a d’ores et déjà été tranchée par une décision définitive ayant autorité de la chose jugée. Il estime ne pas devoir indemniser M. [R] de la somme engagée au profit du technicien expert-comptable qu’il a mandaté, cette dernière étant déjà incluse dans sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et liée à une exécution jugée insuffisante. Il conteste également le bien-fondé de l’indemnité revendiquée au principal.
Il soutient que l’évaluation du préjudice invoqué par M. [R] doit tenir compte de l’incidence de son comportement fautif. Selon lui, il revient à M. [R] de prouver qu’une partie de sa clientèle l’a délaissé à partir d’octobre 2015 au profit de Mme [T], et que cette perte résulte d’un comportement infractionnel lui étant imputable. Il considère que le préjudice allégué ne peut, dans un contexte multifactoriel, résulter que d’une perte de chance de n’avoir pas conservé sa clientèle et son chiffre d’affaires.
Il précise que le fonds exploité par Mme [T] depuis le 15 octobre 2015 préexistait à sa reprise, et qu’elle en était auparavant la seule salariée. M. [P] affirme que M. [R] ne démontre, ni que Mme [T] n’aurait pu acquérir le fonds sans son aide financière, ni que son apport ponctuel en industrie expliquerait la progression du chiffre d’affaires du fonds repris ou la baisse de celui de l’appelant. Il souligne que Mme [T] a pu modifier l’amplitude horaire imposée par le précédent exploitant, ce modèle économique n’étant pas breveté.
M. [P] fait valoir que les deux fonds ne sont pas strictement identiques, celui de Mme [T] incluant également une activité de bar. Il remet en cause les aptitudes commerciales de M. [R] et avance que la progression du chiffre d’affaires du fonds de Mme [T] s’explique par des facteurs extérieurs, notamment la situation géographique des établissements. Il souligne qu’au cours de la période concernée, deux autres fonds similaires situés à proximité étaient également en activité, créant un environnement concurrentiel. Enfin, il affirme que son apport en industrie était limité et ponctuel. Il conteste toute présence permanente dans l’établissement et nie en avoir fait l’aveu. Il considère que M. [R] ne prouve pas l’étendue de son préjudice d’exploitation en lien, par voie de causalité directe et certaine, avec le comportement fautif qui lui est imputé.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la portée de la saisine de la cour
Ainsi que l’a rappelé la cour dans son arrêt avant dire droit, la Cour de cassation dans son arrêt du 1er décembre 2021 a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 12 juin 2019 mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il a condamné M. [P] à payer à M. [R] la somme de 99.191 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 3.000 euros en remboursement de l’expertise privée et en ce que l’arrêt a statué sur les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la disposition de l’arrêt ayant constaté que M. [P] avait commis une faute contractuelle en relation causale avec le préjudice subi par M. [R], n’est pas atteinte par la cassation. Il est ainsi jugé de manière définitive que M. [P] a commis une faute contractuelle en violant la clause contenue dans l’acte de vente du fonds de commerce du 21 mai 2012 lui faisant interdiction de se rétablir à compter du jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire dans un rayon de cinq kilomètres du lieu d’exploitation du fonds cédé pendant cinq ans, et d’autre part, que cette faute a causé un préjudice à M. [R]. Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur l’existence d’une faute, ni sur le lien de causalité de celle-ci avec le préjudice invoqué par M. [R], les moyens invoqués à ce titre sont donc inopérants.
La Cour de cassation n’a pas cassé les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy ayant infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nancy sauf en ce qu’il avait condamné M. [P] à verser à M. [R] la somme de 3.160 euros avec intérêts légaux à compter du 12 janvier 2017, à titre de remboursement des frais de détective privé ; la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il avait condamné M. [P] aux dépens de la procédure, y compris les frais d’huissier du 23 novembre 2015 et du 27 mai 2017.
Dès lors, ces condamnations sont définitives et la cour n’en ait pas saisie. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les prétentions formées par M. [R] tendant à voir condamner M. [P] à lui payer la somme de 3.160 euros au titre des frais de détective privé, ainsi que la somme de 440,50 euros au titre des sommations délivrées par huissier les 23 novembre 2015 et 27 mai 2017.
La présente cour n’est saisie que des demandes formées par M. [R] en réparation de son préjudice, ainsi que de ses prétentions relatives au coût de l’expertise privée, outre les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile engagés devant la cour d’appel de Nancy, les dépens et demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et devant la Cour de cassation ayant été définitivement jugés.
II- Sur la recevabilité des prétentions formées par M. [R]
L’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Cet article ajoute que la cour ne statue sur les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si M. [P] demande dans le dispositif de ses conclusions de voir déclarer irrecevables les prétentions formées par M. [R], il n’invoque aucun moyen à ce titre à l’exception de celui de l’autorité de la chose jugée mais qui concerne des prétentions dont la cour n’est pas saisie, ainsi qu’il l’a été indiqué précédemment.
Dès lors, il convient de rejeter les prétentions de l’intimé tendant à voir déclarer les demandes formées par M. [R] irrecevables.
III – Sur le fond
La responsabilité contractuelle de M. [P] étant définitivement retenue, il lui appartient d’indemniser M. [R] de son préjudice, conformément aux dispositions de l’ancien article 1147 du code civil devenu depuis l’article 1231-1 du code civil.
Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
La réparation du préjudice né de la perte d’une chance ne peut être la totalité du dommage mais qu’une fraction de l’avantage qu’elle aurait procuré si l’éventualité favorable s’était réalisée.
La clause du contrat de cession du fonds de commerce daté du 21 mai 2012 interdisait à M. [P] de: «créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui cédé ; de s’intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu’associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente, similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds cédé» à compter du jour de l’entrée en jouissance et ce pendant cinq ans.
En application de cette clause, la période d’indemnisation du préjudice subi par l’appelant du fait de la violation de cette clause court à compter du 1er octobre 2015, date à laquelle Mme [T] a acquis le fonds de commerce concurrent et pour l’exploitation duquel M. [P] a participé, jusqu’au 31 mai 2017, date à laquelle la clause d’interdiction cesse de s’appliquer.
L’expert judiciaire a retenu cette même période pour son expertise qu’il a concentrée essentiellement sur la partie tabac, activité la plus significative et la plus concernée par la perte de chiffre d’affaires du fonds de commerce de M. [R].
Il indique, dans son rapport déposé le 16 juillet 2024, au regard de l’examen des documents comptables de M. [R] du 1er juin 2012 (date à laquelle il a pris possession du fonds de commerce cédé par M. [P]) au 30 septembre 2017, avoir constaté de 2012 à 2015, une progression permanente du chiffre d’affaires, puis sur la période suivante, de 2016 à 2017, une baisse significative qui se stabilise en 2017.
Il expose ainsi que les recettes ont augmenté constamment de 2011 à 2015 : soit +4,88% en 2012, +6,77% en 2013, +9,54% en 2014, +7,69% en 2015 puis ont baissé à compter de 2016, soit -10,07% en 2016 et une stabilisation à +0,35% en 2017. L’expert précise que les recettes mentionnées correspondent à la vente effective des activités de tabac et ne constituent pas le chiffre d’affaires du débitant en tant que tel, ce dernier n’enregistrant que les commissions perçues à la réalisation de ces recettes. Il ajoute qu’il « n’est rémunéré qu’en sa qualité de distributeur de tabac et autre française des jeux… » mais que « ces deux notions sont totalement et directement liées et qu’il est observé la même tendance, soit un quasi parallélisme sur la période haussière et baissière ».
Il analyse cette baisse comme étant de nature structurelle « en ce sens qu’un événement s’est produit de sorte à provoquer la baisse sans retour ». Or, il conclut que la caractéristique structurelle n’est pas de nature interne dans la mesure où il n’a observé aucun élément préfigurant une baisse.
L’expert relève par ailleurs qu’il n’y a pas de corrélation entre les activités de M. [R] et la tendance départementale, voire nationale, des buralistes puisque pour l’année 2015 la hausse nationale était de 1,2% et la hausse départementale de 2,1% alors que les activités de M. [R] avaient augmenté de 7,69%.
De même, les baisses en 2016 et 2017 étaient sur le plan national de -1,1% et -0,5% et de -1,4% et -1,7% sur le plan départemental alors que les activités de M. [R] étaient en baisse de -10,07% en 2016 et de -3,6% à fin mai 2017.
L’expert souligne par ailleurs la performance de M. [R], ce qui confirme que les compétences de gestionnaire de M. [R] étaient bonnes et qu’elles ne sont pas en cause dans l’évolution de son activité.
Si M. [P] invoque d’autres facteurs pouvant être à l’origine de la perte d’activité du fonds exploité par M. [R], il convient de relever que le critère tiré du fait que le fonds dirigé par Mme [T], alors compagne de M. [P], exploitait une activité de bar, contrairement au fonds de commerce de M. [R], n’est pas probant dans la mesure où cette activité de bar était déjà exercée par les prédécesseurs de Mme [T].
De même, la situation géographique et les facilités ou non de stationnement respectives de chacun des fonds n’ont pas évolué. Elles ne peuvent donc expliquer une perte de clientèle.
Enfin, la présence d’autres enseignes concurrentielles dans le même secteur commercial n’est pas influente puisque ces commerces existaient déjà lorsque M. [R] a repris le fonds en 2012.
Ainsi que l’a relevé l’expert, ces facteurs extérieurs, qui ne sont pas nouveaux, n’ont donc pas lieu d’être retenus pour expliquer la baisse d’activité de M. [R].
L’expert conclut que l’explication plausible de cette baisse accusée sur la période 2016/2017 et qui n’est pas due à des facteurs internes, est la concurrence du fonds de commerce acquis par Mme [T] à compter du 1er octobre 2015. Il souligne d’ailleurs que les périodes coïncident précisément et ajoute que les chiffres des dimanches et jours fériés étaient en baisse entre les années 2015 et 2016.
En effet, l’expert relève corrélativement que le fonds de commerce exploité par Mme [T] a réalisé un chiffre d’affaires de +182,6% par rapport au chiffre d’affaires réalisé par ses prédécesseurs, ce chiffre d’affaires ayant encore progressé de +26,7% en juin 2017, ce qui représente, selon l’expert, plus de 3,5 fois le chiffre d’affaires réalisé antérieurement à la reprise du fonds par Mme [T].
Si M. [P] soutient que les mauvais résultats des prédécesseurs de Mme [T] s’expliquaient par un mauvais état de santé des gérants, il ne le justifie pas.
Par ailleurs, il convient de souligner que Mme [T] travaillait déjà comme serveuse pour le fonds de commerce qu’elle a repris. La présence de Mme [T] n’est donc pas un élément nouveau permettant de justifier l’augmentation significative de la clientèle et de la croissance si importante d’activité.
En revanche, l’expert relève que cette dernière a appliqué, dès son entrée en jouissance du fonds de commerce, le même modèle économique que le commerce désormais exploité par M. [R]. En effet, ce dernier avait acheté à M. [P] le fonds de commerce avec des horaires d’ouverture de 7h à 21h30 tous les jours sans exception, dimanche et jours fériés inclus, sans congés annuels, ce qui faisait de ce commerce le seul sur le [Localité 7] [Localité 8] à avoir cette amplitude.
Le fonds repris par Mme [T] a appliqué des horaires similaires en ouvrant tous les jours, 7 jours sur 7 y compris les jours fériés de 6h à 20h, voire plus tard, sans congés annuels, alors qu’avec les précédents gérants, le commerce était ouvert de 7h à 19h, et était fermé à plusieurs reprises dans l’année pour congés annuels, ainsi que le dimanche et les jours fériés.
S’il est vrai qu’un autre repreneur aurait pu également choisir des horaires d’ouverture plus larges que les précédents propriétaires du fonds, il convient de souligner que ce modèle économique, identique à celui qui avait été pratiqué par M. [P], a été appliqué dès l’ouverture du fonds, alors qu’il n’est pas justifié que Mme [T] qui était jusqu’alors serveuse avait une expérience de gestionnaire.
L’aide financière de 90.000 euros apportée à Mme [T] par M. [P] pour acquérir ce fonds de commerce, comme l’atteste l’inscription de privilège établie à son profit le 15 octobre 2015, ainsi que la participation active de l’intimé à l’activité du fonds, retenue par la cour d’appel de Nancy, à laquelle s’ajoute l’expérience de gestionnaire dont M. [P] a fait profiter sa compagne, ont permis à Mme [T] d’avoir, dès le début de la reprise du fonds, une forte croissance d’activité et un modèle économique pertinent et déjà éprouvé.
Pour évaluer le préjudice économique subi par M. [R], l’expert retient que les activités de M. [R] ont été freinées par l’installation de Mme [T] et qu’elles « auraient connu vraisemblablement une progression à l’instar des années qui ont précédé cette installation ».
La méthode utilisée par l’expert a consisté à retenir l’hypothèse d’une progression identique (7,2%) appliquée pour ses calculs à plus ou moins 90%, arrondi à 6,4% de hausse sur la période 2016 et 2017, étant rappelé que la hausse était de 9,5% en 2014 et de 7,8% en 2015. Il précise ne pas avoir appliqué de hausse sur les 3 premiers mois de l’exercice 2015/2016 (soit octobre à décembre 2015) considérant que l’impact de l’installation du fonds concurrent était moindre à ce moment-là.
L’expert a ensuite rappelé que la rémunération nette des débitants de tabac, réglementée par la direction générale des douanes et droits indirects, avait été fixée à 7% des recettes tabac en 2016 et à 7,5% en 2017. Considérant que l’écart entre le chiffre d’affaires réel de M. [R] et celui qu’il aurait pu obtenir était de 866.550,66 euros pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de 516.845,32 euros pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017, il a ensuite appliqué les taux de rémunération de 7% et 7,5% à ces écarts pour retenir une perte de rémunération pour M. [R] de 60.661 euros en 2016 et 38.763 euros pour 2017, soit une perte totale de 99.424 euros.
Cette méthode d’évaluation, complète et pondérée doit être retenue. Toutefois, le préjudice subi par M. [R] relève de la perte de chance et non de gains manqués avec certitude. En effet, des tiers auraient pu reprendre le fonds concurrent et appliquer aussi des horaires d’ouverture plus larges faisant concurrence au fonds de commerce de M. [R]. En outre la clientèle est évolutive.
Il faut dès lors considérer que M. [R] a perdu de manière certaine l’éventualité favorable de percevoir une rémunération de 99.424 euros.
Il convient d’évaluer la probabilité d’obtenir cette somme à 75% dans la mesure où M. [R] était déjà très bien implanté et qu’il avait su faire progresser son activité de manière significative alors même que les tendances nationale et départementale étaient à la baisse.
En conséquence, le préjudice de M. [R] sera évalué à la somme de 74.568 euros (soit 75% de 99.424 euros).
Le jugement du tribunal de grande instance de Nancy sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’interdiction de se rétablir contenue dans l’acte de cession de fonds de commerce et M. [P] sera condamné à payer à l’appelant la somme de 74.568 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La demande d’indemnisation formée par M. [R] au titre de l’expertise judiciaire relève des dépens et sera examinée à ce titre.
Sa demande d’indemnisation au titre des frais exposés pour la réalisation de l’expertise amiable relève des frais engagés par une partie et non compris dans les dépens visés par l’article 700 du code de procédure civile. Il sera donc statué sur cette prétention dans le cadre de l’examen des demandes formées sur ce fondement.
IV- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où M. [P] succombe, celui-ci sera condamné aux dépens qui comprendront ceux engagés devant la cour d’appel de Nancy ainsi que les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par l’arrêt avant dire droit de la cour d’appel de céans du 6 février 2024.
Au regard de l’équité, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [P] à payer à M. [R] la somme de 7.000 euros au titre des frais engagés par lui, dont les frais de l’expertise amiable, et non compris dans les dépens pour les procédures d’appel devant la cour d’appel de Nancy et la présente cour, les prétentions formées par M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant devant la présente cour que devant la cour d’appel de Nancy étant rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute M. [I] [P] de ses prétentions tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par M. [Y] [R] ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nancy en ce qu’il a débouté M. [Y] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’interdiction de se rétablir contenue dans l’acte de cession de fonds de commerce, et,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [I] [P] à payer à M. [Y] [R] la somme de 74.568 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Déboute M. [Y] [R] du surplus de ses prétentions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [P] aux dépens qui comprendront ceux engagés devant la cour d’appel de Nancy et la présente cour, ainsi que les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par l’arrêt avant dire droit de la cour d’appel de céans du 6 février 2024 ;
Condamne M. [I] [P] à payer à M. [Y] [R] la somme de 7.000 euros au titre des frais engagés par lui, dont les frais de l’expertise amiable, et non compris dans les dépens pour les procédures d’appel devant la cour d’appel de Nancy et la présente cour ;
Déboute M. [I] [P] de ses prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la présente procédure que pour celle engagée devant la cour d’appel de Nancy.
Le Greffier La conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
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