Infirmation partielle 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 oct. 2024, n° 23/06285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2024, N° 23/6285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 3 OCTOBRE 2024
N° 2024/243
Rôle N° RG 24/05001 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM42N
[Z] [Y] veuve [K]
[R] [K]
[A] [K] épouse [C]
C/
[B] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Bernard VIGNERON
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/6285.
DEMANDEURS AU DEFERE
Madame [Z] [Y] veuve [K], en qualité d’ayant droit de [O] [K]
née le 28 Janvier 1946 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [R] [K], en qualité d’ayant droit de [O] [K]
né le 25 Juin 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [K] épouse [C], en qualité d’ayant droit de [O] [K]
née le 15 Février 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emilie CATANIA, avocat au barreau de NICE, plaidant
DEFENDEUR AU DEFERE
Monsieur [B] [I]
né le 28 Octobre 1951 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 juin 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024, prorogé au 3 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024,
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement en date du 29 juillet 2016 prononcé par le tribunal de grande instance de Nice ;
Vu l’appel interjeté le 21 septembre 2016 par M. [B] [I] ;
Vu l’arrêt en date du 28 février 2019 ordonnant la radiation de l’instance ;
Vu la demande de M. [I] au fins de réenrolement de l’instance en date du 26 janvier 2021 ;
Vu la notification du décès de [O] [K] 27 janvier 2021 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 avril 2023 par Mme [Z] [Y] veuve [K], M. [R] [K] et Mme [A] [K] épouse [C] aux fins de constater la péremption de l’instance ;
Vu l’ordonnance en date du 11 avril 2024 aux termes de laquelle le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— dit recevables l’intervention volontaire et l’incident de péremption d’instance soulevé par les héritiers de [O] [K],
— débouté Mme [Z] [Y] veuve [K], M. [R] [K], Mme [A] [K] épouse [C], héritiers de [B] [K] de l’incident de péremption d’instance,
— débouté M. [B] [I] de sa demande reconventionnelle,
— rejeté les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
— dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal ;
Vu la requête en déféré notifiée le 17 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, par lesquelles Mme [Z] [Y] veuve [K], M. [R] [K], Mme [A] [K] épouse [C] en leur qualité d’ayants droits de [O] [K] demandent à la cour de :
Vu l’article 916 du code de procédure civile,
— réformer l’ordonnance d’incident du 11 avril 2024 en ce qu’elle les a déboutés de l’incident de péremption d’instance, rejeté les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles, dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal,
— confirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Vu l’article 386 du code de procédure civile,
Vu l’acte de notoriété,
Vu les pièces sollicitées par l’arrêt de radiation du 28 février 2019,
Sur la question de la péremption d’instance,
— juger que l’interruption de l’instance et, partant du délai de péremption, ne profite qu’à la partie bénéficiaire de l’interruption, de sorte que l’autre partie doit veiller à accomplir des actes interruptifs et donc reprendre l’instance dans le délai de deux ans,
— juger qu’aucune diligence interruptive de péremption n’a été régularisée par les parties à l’instance depuis le 27 janvier 2021,
— juger l’instance périmée,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
Sur la question de la forme de la notification du décès,
— juger que si l’instance n’a pas été interrompue du fait de l’absence de notification du décès à la partie elle-même, l’instance est désormais périmée faute de diligence interruptive dans le délai de deux ans,
— juger que la forme de la dénonciation du décès est sans effet sur l’intervention des héritiers du défunt, dès lors que le décès n’est pas contesté, ces derniers ayant intérêt et qualité pour agir,
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
— recevoir l’intervention volontaire de Mme [Z] [K], M. [R] [K] et Mme [A] [K] épouse [C], en leur qualité d’ayants droit de [O] [K],
Vu l’article 390 du code de procédure civile,
— juger que la péremption d’instance confère au jugement de première instance autorité de force jugée,
— condamner M. [I] au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, par lesquelles M. [B] [I] demande à la cour de :
Vu les articles 122 et 370 du code de procédure civile
Vu les articles 381, 383, 386 et 392 du code de procédure civile,
Vu l’absence de notification reconnu et avérée du décès de [O] [K] à M. [I],
— déclarer irrecevables l’intervention volontaire et les conclusions notifiées par les héritiers [K],
— débouter Mme [Z] [Y], Veuve [K], M. [R] [K] et Mme [A] [K], épouse [C], de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement Mme [Z] [Y], Veuve [K], M. [R] [K] et Mme [A] [K], épouse [C], au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits ;
SUR CE, LA COUR
Les consorts [Y]-[K]-[C] ont déposé le 20 juin 2024 à 11h 09 des conclusions en réplique n°2.
Le 21 juin 2024, conformément à l’autorisation donnée aux parties de formuler leurs observations sur le dépôt de ces écritures très peu de temps avant l’audience, M. [I] a adressé une note en délibéré et a indiqué qu’il n’avait pas pris connaissance de ces conclusions et il a sollicité leur rejet.
En réponse, les requérants ont souligné la date des premières conclusions en réplique, le 16 juin 2024, postérieurement à la requête en déféré.
Les conclusions notifiées le 20 juin 2024 sont écartées des débats, faute d’avoir été communiquées en temps utile.
Les consorts [Y]-[K]-[C] soutiennent que l’instance a été interrompue à l’égard des ayants droit du défunt mais non à l’égard de l’appelant. Ils font valoir la péremption de l’instance puisque M. [B] [V] n’a pas accompli de diligences pendant le délai de deux ans afin de faire évoluer l’affaire. Ils invoquent la régularité de leur intervention.
M. [B] [V] réplique que le décès de [O] [K] ne lui a pas été notifié personnellement. Il rappelle qu’il a tenté vainement d’obtenir à deux reprises de remise au rôle de l’affaire et qu’il a manifesté sa volonté de poursuivre l’instance.
Ainsi qu’ils le soutiennent, les requérants, ayants droit de [O] [K], ont qualité et intérêt pour agir en intervention à la suite du décès de leur auteur.
L’article 383 du même code dispose que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
En vertu de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Est interruptif l’acte qui manifeste de façon non équivoque la volonté de son auteur de poursuivre l’instance engagée.
Il convient de rappeler que [O] [K] et M. [B] [V] étaient propriétaires de propriétés contiguës sur la commune de [Localité 5]. Le litige fait suite à des désordres affectant notamment le mur séparatif.
Pendant la procédure d’appel, il est apparu que [O] [K] avait vendu l’immeuble lui appartenant.
L’arrêt de radiation en date du 28 février 2019 se réfère à l’extrait de vente en date du 8 janvier 2016 et mentionne M. [J] [T] comme acquéreur. La cour précise que les dernières pièces communiquées tardivement concernent plusieurs questions essentielles à la résolution du litige, notamment quant à la propriété du mur sur lequel des travaux sous astreinte sont principalement réclamés et quant aux parties dans la cause, et que les actes de vente doivent être produits dans leur intégralité pour permettre à la Cour de statuer, l’affaire n’est pas en état d’être jugée et doit être radiée.
Cette décision, qui n’emportait pas sursis à statuer, n’a eu pour effet que de suspendre l’instance, sans priver les parties de la faculté d’accomplir des diligences interruptives de la péremption.
Le 26 janvier 2021, soit dans le délai de deux, M. [B] [V] a déposé un placet de ré-enrôlement avec des conclusions d’incident de communication de pièces.
Ce faisant, il a manifesté son intention de poursuivre l’instance.
Le 27 janvier 2021, le conseil de [O] [K] a notifié par RPVA le décès de son client survenu le 18 janvier 2021 et a joint un extrait d’acte de décès.
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Seul l’héritier, qui peut procéder à la notification du décès, peut se prévaloir de l’interruption de l’instance.
Et le décès d’une partie ne produit d’effet interruptif de l’instance qu’à compter de sa notification à l’autre partie.
La notification du décès de [O] [K] a bien été effectuée à M. [B] [V] dûment représenté par son avocat, s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire. Le 27 janvier 2021, le conseil de M. [B] [V] a d’ailleurs sommé son confrère de communiquer le nom des héritiers.
L’appelant ne contredit pas avoir eu connaissance de ce décès, nonobstant son argumentation relative à l’absence de notification directement à sa personne.
Aux termes de l’article 392 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
La notification du décès d’une partie en cours d’instance, au sens des articles 370 et 392 du nouveau code de procédure civile, ne peut entraîner l’interruption du délai de péremption que si elle émane de la partie qui entend se prévaloir de l’interruption de l’instance.
Dans le cas présent, la notification intervenue ne peut avoir interrompu l’instance et, partant celle du délai de péremption, qu’au profit des héritiers de [O] [K].
En toute hypothèse, même à admettre l’absence d’interruption de l’instance, force est de constater que M. [V] n’a accompli aucune diligence interruptive d’instance pendant deux ans à compter du 27 janvier 2021, d’autant qu’il pouvait assigner, à tout le moins, en intervention forcée la veuve de [O] [K] et le nouveau propriétaire de l’immeuble. Contrairement à ce qu’il soutient, la remise au rôle de l’affaire ne dépendait pas de la seule volonté des héritiers de [O] [K].
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée sur le rejet de l’incident de péremption de l’instance et les dépens.
Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance d’incident en date du 11 avril 2024, sauf en en ses dispositions relatives au rejet de l’incident de péremption de l’instance et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Constate la péremption de l’instance d’appel à l’encontre du jugement en date du 29 juillet 2016, inscrite au répertoire général sous le numéro RG 16/17110 ;
Constate que la péremption d’instance confère au jugement force de chose jugée ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [V] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,
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