Infirmation 8 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 8 sept. 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 146
N° RG 24/00022 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIPD
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
C/
[O] [N]
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 7], décision attaquée en date du 20 Juillet 2023, enregistrée sous le n°23/00570
APPELANTE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
Représentée légalement par son Directeur Général
Domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique et mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 08 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 4 mars 2020, Monsieur [O] [N] a ouvert un compte courant dans les livres de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE avec autorisation de découvert d’un montant de 400 euros.
Selon offre préalable émise le 1er avril et acceptée le même jour, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [O] [N] un prêt personnel d’un montant de 15 800 EUROS remboursable en 60 mensualités de 294,56 hors assurance incluant assortie du taux d’intérêt de 4,5 % l’an.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Monsieur [O] [N] , par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2023, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 306,67 € dans un délai de 10 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.
La déchéance du terme est intervenue à l’issu du délai imparti soit le 4 avril 2023.
Par acte du 17 mai 2023, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation assortie de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 18 269,40 auros au titre du contrat de prêt personnel, la somme de 3 045,69 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre une indemnité de 1 525 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 20 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Déclaré irrecevables les demandes de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE ;
Condamné la S.A BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
Débouté la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties de toutes autre demandes ;
Par déclaration du 26 janvier 2024, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a interjeté appel.
Par avis du 30 janvier 2024 , l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 7 mars 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 21 mars 2024 par remise à personne.
Aux termes des conclusions reçues le 18 mars 2024, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE sollicite au visa des articles L.311-1 et suivants, R.312-35 et L.312-39 du code de la consommation que la cour :
Infirme en toutes ses disposition le jugement dont appel ;
Prononce la déchéance du terme du contrat de crédit personnel souscrit par Monsieur [O] [N] auprès de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE ;
Prononce la résiliation du contrat et dire que l’ensemble des sommes dues est immédiatement exigible ;
Condamne Monsieur [O] [N] au paiement de la somme de 18 269,40 euros selon le décompte joint représentant les mensualités impayées de 306,67 euros, le capital restant dû de 15 659,70 euros, les intérêts d’un montant de 1 076,75 euros et l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû de 1 226,28 euros ;
Condamne Monsieur [O] [N] au paiement de la somme de 3 045,69 correspondant au solde débiteur de son compte courant ;
Dit que les sommes produiront intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter de la mise en demeure et à défaut de l’assignation.
Condamne Monsieur [O] [N] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 525 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [O] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE indique avoir produit un historique de prêt et relevés de compte à l’appui de ses diligences et que son action est recevable car introduite dans les délais, la déchéance du terme est acquise et que par conséquent sa créance est liquide, certaine et exigible.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonné le 12 décembre 2024.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est constant que le juge ne peut retenir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et rejeter l’action du prêteur si elle ne résulte pas des faits qu’il incombe à la partie intéressée d’invoquer et de prouver.
En outre, il est établi que la preuve d’un fait juridique est libre et qu’en conséquence la preuve de la date du premier incident de paiement non régularisé peut être apportée par tous moyens
En l’espèce, le jugement retient qu’en l’absence d’historique de compte de l’emprunt, la demande en paiement au titre du prêt de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE est irrecevable. De même, le juge de première instance a considéré qu’aucun justificatif n’a été versés à l’appui de la demande de la banque tendant à obtenir le paiement du solde débiteur du compte de et a en conséquence déclaré irrecevable l’action de celle-ci.
Or, la banque produit à l’appui de sa demande en paiement au titre du prêt un historique de compte (pièce n°11) sur lequel figure les échéances payées ainsi que l’échéance impayée du crédit à compter du 5 juin 2021.
Par ailleurs, il ressort de cette pièce et du tableau d’amortissement (pièce n°4) que les échéances convenues entre la S.A BRED BANQUE POPULAIRE et Monsieur [O] [N] n’ont plus été honorées à compter du 5 juillet 2021.
De sorte qu’à la lecture de l’historique de compte du prêt la date du premier incident de paiement non régularisé qu’il convient de relever est celle du 5 juillet 2021.
Ainsi la S.A BRED BANQUE POPULAIRE ayant introduit son action à la date du 17 mai 2023 est recevable en son action.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant du solde du compte de dépôt, les relevés de compte (pièce n°6) produit aux débats indique au 21 juillet 2021 que le solde débiteur du compte de dépôt de Monsieur [O] [N] a été transféré en créance litigieuse d’un montant de 14 714,88 euros. La S.A BRED BANQUE POPULAIRE ayant prélevé la somme de 12 312 euros sur ledit compte, Monsieur [O] [N] est donc redevable de la somme de 2 402,88 euros.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [O] [N] à payer les sommes au titre du compte de dépôt.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la créance du prêteur
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur , en cas de défaillance de l’emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
Conformément aux dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a, régulièrement informé la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2023 qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 10 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 4 avril 2022 est donc régulière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Selon le contrat de prêt (pièce n°1), le tableau d’amortissement (pièce n°4), la créance de 11 278,03 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
306,67 euros au titre de l’échéance impayée du 5 juillet 2021
10 158,67 euros au titre du capital restant dû au 4 avril 2023.
812,69 euros au titre de la clause pénale de 8%
Monsieur [O] [N] sera condamné à payer la somme de 10 465,34 euros produisant intérêt au taux contractuel de 4,5 % à compter du 4 avril 2023.
La même sera condamné à payer la somme de 812,69 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 4 avril 2023.
S’agissant du solde débiteur du compte de dépôt, selon le relevé de compte (pièce n°6) et le décompte (pièce n°9) la créance de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE s’élève à la somme de 2 402,88 euros.
Monsieur [O] [N] sera donc condamné à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 402,88 assortie du taux légal à compter du compter 7 juin 2022.
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Succombant, Monsieur [O] [N] sera condamné à verser une indemnité de procédure de 1 525 euros à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE ainsi qu’aux entier dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du 20 juillet 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
DECLARE la S.A BRED BANQUE POPULAIRE recevable en son action,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 10 465,34 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 4 avril 2023 au titre du prêt.
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme 812, 69 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 4 avril 2023.
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 402,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 au titre du solde débiteur du compte.
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1525 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Particulier employeur ·
- Convention collective ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Paye
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Plan ·
- Montant ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Débiteur ·
- Métropole
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visites domiciliaires ·
- Albanie ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Délégation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Lot ·
- Engagement ·
- Contrat de travail ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Réponse ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Voyageur ·
- Tourisme ·
- Forfait ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Remboursement ·
- Indemnisation ·
- Famille ·
- Pénalité
- Habitat ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Défaut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Point de départ ·
- Appel ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Courrier électronique ·
- Bénéfice ·
- Report ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Propriété ·
- Exécution provisoire ·
- Signification ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Qualification professionnelle ·
- Sociétés ·
- Évaluation
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.