Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2026, n° 25/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2025, N° 23/00633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01072 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5MA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00633
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 11] du 23 Janvier 2025
APPELANTE :
Société [13]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [Y] [G], née en 1990, salariée de la société [13] (la société) mise à la disposition de la société [12] en qualité d’opérateur de conditionnement – fardeleuse, a été victime d’un accident du travail le 18 août 2022, ainsi décrit dans la déclaration rédigée par l’employeur : alors que Mme [G] travaillait sur le palettiseur, un pack d’eau a basculé. Voulant le rattraper, elle a passé le bras sous la barre de fer mais d’autres packs sont arrivés par-dessus. Son bras droit et sa main droite ont été coincés sous les packs d’eau.
Elle a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 12 mars 2023.
Contestant l’imputabilité des arrêts de travail, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, qui, après avoir ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Dr [C], a, par jugement du 23 janvier 2025':
— rejeté le recours formé par la société,
— dit que les arrêts de travail prescrits à Mme [G] du 19 août au 12 mars 2023 étaient imputables à l’accident du travail survenu le 18 août 2022,
— rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience seraient à la charge de la [5],
— condamné la société aux dépens de l’instance.
La société a fait appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société [13] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— lui déclarer inopposables la lésion tendinite du poignet ainsi que tous les arrêts délivrés à Mme [G] à compter du 2 novembre 2022,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Relevant que le [8] fait mention d’un traumatisme de l’avant-bras droit, main droit, pouce droit, que les certificats de prolongation font état d’une contusion au poignet droit, et qu’à compter du 2 novembre 2022 les certificats de prolongation sont prescrits à raison d’une tendinite du poignet, elle soutient que la caisse a violé les dispositions impératives de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale et le principe du contradictoire en s’abstenant de diligenter une procédure nouvelle lésion concernant cette tendinite. Elle conteste l’allégation de la caisse selon laquelle il ne s’agirait pas d’une lésion nouvelle, en faisant valoir que si la pathologie affecte la même zone anatomique, la tendinite qui résulte généralement d’une sollicitation prolongée du membre est d’une nature différente de la lésion de contusion diagnostiquée au cours des trois premiers mois. Elle en déduit qu’elle a été privée de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’imputabilité de la lésion à l’accident.
Elle ajoute que le médecin conseil ne s’est jamais prononcé sur cette imputabilité, qu’en ce cas la lésion nouvelle n’est pas couverte par la présomption d’imputabilité. Elle soutient qu’il ne lui appartient pas d’établir l’existence d’un état antérieur ou d’une cause étrangère, mais qu’il appartient à la caisse de prouver la relation de causalité entre la lésion et l’accident, en mettant en 'uvre une procédure spécifique.
Elle estime que cette lésion, et tous les arrêts délivrés à partir du 2 novembre 2022, ne relèvent pas de la législation sur les risques professionnels.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de juger ce que de droit concernant les dépens.
Elle se prévaut des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 1353 du code civil.
Elle soutient qu’à supposer même qu’il existe une nouvelle lésion, celle-ci bénéficierait également de la présomption d’imputabilité.
Elle considère que la lésion afférente à la tendinite du poignet droit n’est pas une lésion nouvelle, mais un diagnostic, précisant que le certificat médical initial n’a pas à poser un diagnostic définitif et que la nature des lésions peut être affinée par un certificat médical postérieur. Elle en déduit qu’il n’y avait pas lieu de diligenter une instruction contradictoire.
En réponse aux allégations adverses évoquant une pathologie chronique ne pouvant pas survenir brusquement le jour de l’accident, la caisse soutient que la présomption d’imputabilité ne peut être écartée que s’il est établi qu’elle est due à une cause totalement étrangère au travail, et qu’à cet effet l’employeur doit justifier d’un élément d’ordre médical. Elle fait valoir qu’il existe une continuité de symptômes, lésions, soins et arrêts de travail et que même l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité, en se fondant sur une décision de la Cour de cassation du 12 mai 2022 (n° de pourvoi 20-20.655).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande d’inopposabilité de la tendinite du poignet ainsi que de tous les arrêts délivrés à Mme [G] à compter du 2 novembre 2022
En application de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, en cas de nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
L’article R. 441-18 ajoute que la décision de la caisse est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
En l’espèce, le certificat médical initial (CMI) établi le 19 août 2022, lendemain de l’accident vise : "D# Traumatisme avant bras droit, mains droite pouce droit". La caisse produit des impressions logiciel relatives aux avis d’arrêt de travail, corroborés par l’attestation de paiement des indemnités journalières, qui font état d’un arrêt de travail du 19 août 2022 au 12 mars 2023 inclus.
Selon le premier avis médico-légal rédigé par le Dr [O], mandaté par l’employeur, les certificats médicaux des 26 août, 13 septembre et 19 octobre 2022 font état d’une contusion par écrasement du poignet droit notamment. Le certificat du 2 septembre 2022 a prescrit une échographie, et celui du 19 octobre 2022 de la kinésithérapie.
Le certificat médical de prolongation du 2 novembre 2022 fait état d’une entorse au poignet droit, tendinite secondaire, kinésithérapie en cours. Les certificats ultérieurs, à l’exception de celui du 26 décembre 2022 qui semble n’évoquer qu’un rendez-vous chirurgical à venir, évoquent tous une tendinite du poignet.
Quand bien même l’échographie du 11 octobre 2022 n’aurait pas conduit le médecin traitant à faire mention d’une tendinite le 19 octobre suivant, il résulte de la succession des certificats que ce médecin n’a fait qu’affiner son diagnostic en considérant, en substance, que la contusion recouvrait une entorse et/ou une tendinite.
La tendinite litigieuse ne peut dès lors être considérée comme une lésion nouvelle, qui impliquerait le respect des dispositions des articles R. 441-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par suite, c’est à tort que la société se prévaut du non-respect de ces dispositions et du principe du contradictoire pour solliciter l’inopposabilité de la prise en charge de cette tendinite au titre de l’accident du travail du 18 août 2022.
Il est par ailleurs rappelé que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Puisqu’un arrêt de travail a été prescrit dès le 19 août 2022, jour de la constatation médicale des lésions et d’établissement du CMI, il y a présomption d’imputabilité à l’accident du 18 août 2022 jusqu’au 12 mars 2023 inclus.
La [9], composée de deux médecins, énonce, selon ce qui est rapporté dans un avis médico-légal complémentaire du Dr [O], qu’il y a bien eu prescription d’arrêt de travail dès le 19 août 2022 jusqu’au 12 mars 2023, qu’il existe bien une continuité des lésions, des soins et arrêts de travail depuis l’accident jusqu’à cette dernière date, et décide en conséquence de rejeter la contestation de l’employeur ainsi que de confirmer l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident.
Le Dr [C], médecin consultant, relève que Mme [G], âgée de 33 ans au jour de l’accident du travail, a présenté une contusion par écrasement de l’avant-bras droit, main droite et pouce droit, et qu’elle a fait de la rééducation de ces membres par de la kinésithérapie. Il affirme que si une tendinopathie du poignet droit est mentionnée dans un certificat de prolongation du 17 novembre 2022, il n’y a pas de preuve avérée d’un état antérieur. Il conclut en confirmant la décision de la commission médicale de recours amiable qui a retenu une continuité des lésions, des soins et des arrêts de travail du 18 août 2022 au 12 mars 2023.
Le Dr [O] mandaté par l’employeur relève la pauvreté de la symptomatologie présentée, notamment en se référant à l’absence de prescription d’un arrêt de travail par le médecin urgentiste, souligne qu’après réalisation de l’échographie le 11 octobre 2022, le médecin traitant a, le 19 suivant, toujours signalé une contusion du poignet droit, sans autre précision diagnostique, et ne signale pas, notamment, de tendinite aiguë du poignet, ne prescrit ni immobilisation ni mise au repos, mais de la kinésithérapie. Le médecin en déduit que la tendinite n’apparaît pas imputable de manière certaine et directe à l’accident du travail, s’interrogeant sur une tendinite de Quervain ou de l’extenseur ulnaire du carpe. Il insiste dans son avis complémentaire sur le caractère bénin des lésions, et considère que la tendinite en cause est une pathologie chronique qui ne peut pas survenir le jour de l’accident (échographie après laquelle le médecin traitant signale toujours une contusion, absence de lésion grave, absence d’immobilisation du poignet, d’infiltration, absence de signe de gravité clinique). Ce faisant, la société fait état, par l’intermédiaire de son médecin conseil, de doutes, d’hypothèses quant à l’existence d’un état antérieur.
Ces différents éléments ne permettent pas d’établir que la lésion litigieuse et les arrêts de travail et soins prescrits à partir du 2 novembre 2022 ont une cause totalement étrangère à l’accident.
Il convient donc de confirmer le jugement ayant rejeté la contestation de l’employeur.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. De même, est confirmée la disposition selon laquelle le coût de la consultation confiée au Dr [C] est, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, à la charge de la [5], en précisant que cette prise en charge se réalise par l’intermédiaire de la [7].
Par suite, la société est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée sur ce même fondement à payer à la caisse la somme de 2'000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Y ajoutant,
Déboute la société [13] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la lésion tendinite du poignet,
Condamne la société [13] aux dépens d’appel,
Rappelle que le coût de la consultation médicale confiée au Dr [C] est à la charge de la [5], par l’intermédiaire de la [7],
Déboute la société [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamne sur ce fondement à payer à la [6] la somme de 2'000 euros.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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