Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 6 mars 2025, n° 23/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 décembre 2022, N° 11-21-001906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00038 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBPN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-21-001906
APPELANTE
Madame [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Ayant eu pour conseil Me Edith KPANOU, avocat au barreau de PARIS, présente à l’audience
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008739 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
MY MONEY BANK
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
[12]
Chez [15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
[19]
Chez [14]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
ENGIE
Chez [15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
[13]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante
CAF DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis laquelle a déclaré recevable sa demande le 21 décembre 2020.
Le 10 mars 2021, le président de la commission a sollicité la vérification de la validité du titre et du montant des sommes réclamées à Mme [V] par deux des créanciers : la société [16] et la société [13].
Par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort le 17 juin 2021 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé la créance de la société [16] à la somme de 176 916,94 euros et la créance de la société [13] à la somme de 0 euro et renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de la procédure.
En ce qui concerne la créance de la société [16], le juge a constaté que tous les paiements invoqués par Mme [V] avaient bien été pris en compte dans le décompte produit par la société [16] et que certains prélèvements surlignés par la débitrice étaient finalement revenus impayés. Il a également noté que la société [16] ne justifiait, s’agissant des frais dont elle demandait le paiement que d’une somme de 794,92 euros sur la somme sollicitée de 2 643 euros réclamée. Il a en conséquence fixé la créance de la société [16] au titre du prêt immobilier de 162 000 euros au taux de 4,9% à la somme de 176 916,94 euros correspondant donc au montant de 178 765,02 euros (montant total réclamé) – 2 643 euros (frais réclamés) + 794,92 euros (frais retenus).
Concernant la créance de la société [13], le juge a considéré que cette dernière n’établissait pas avoir signifié à Mme [V], dans le délai de 6 mois, le jugement l’ayant condamnée à lui payer la somme de 5 650,78 euros à cette dernière, de sorte que ce jugement était réputé non avenu. Il a également retenu une prescription de l’action considérant que le dernier acte interruptif de prescription datait du 28 février 2013.
Par déclaration adressée au greffe le 8 juillet 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/00238, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, contestant le montant de la créance retenue au profit de la société [16] et sollicitant la révision de son dossier et notamment, la révision à la baisse du taux de son crédit.
Des renvois ont été accordés dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle.
Par décision en date du 15 mars 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme [V] dans le cadre de sa procédure d’appel contre le jugement rendu le 17 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 avril 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 janvier 2025 pour permettre son étude le même que l’appel interjeté contre le jugement du 05 décembre 2022 qui portait sur les mesures destinées à traiter la situation de surendettement.
****
La procédure de surendettement s’est poursuivie et par décision notifiée à Mme [V] le 23 septembre 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 12 mois, ces mesures étant subordonnées à la vente de son bien immobilier par adjudication.
Mme [V] a contesté les mesures recommandées par la commission dans le cadre d’un courrier adressé le 29 septembre 2021 faisant valoir qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle avait reçu un nouveau tableau d’amortissement alors qu’elle avait fait recours du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 17 juin 2021 ayant fixé la créance de [16] à la somme de 176 916,94 euros.
La société [16] a également contesté les mesures en date du 04 octobre 2021 en soutenant que la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Mme [V] et M. [F] serait certainement suspendue à l’issue de l’audience d’orientation devant se tenir le 12 octobre 2021 et que, par conséquent, des mesures différentes devraient être prises.
Par jugement réputé contradictoire du 05 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours intenté contre les mesures recommandées, a suspendu l’exigibilité des dettes de Mme [V] pour une durée de 18 mois et a subordonné cette mesure à la vente amiable du bien immobilier évalué à une somme située entre 305 000 et 315 000 euros.
Le juge a relevé que le passif de la débitrice s’élevait à la somme de 178 228,02 euros. Il a constaté que Mme [V] percevait des ressources mensuelles de 1 857,02 euros pour des charges courantes de l’ordre de 1 749,83 euros par mois avec 3 enfants à charge de sorte qu’elle pouvait dégager une capacité de remboursement d’un montant de 107,19 euros par mois mais que 84 mois ceci ne permettrait d’apurer que 5% de la dette contractée alors qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur située entre 305 000 et 315 000 euros permettant de désintéresser ses créanciers et de dégager un capital.
Le jugement a été notifié à Mme [V] le 23 décembre 2022.
Par déclaration adressée au greffe le 04 janvier 2023 enregistré sous le numéro RG 23/00038, Mme [V] a interjeté appel de ce second jugement expliquant sa situation financière difficile et s’être maintenue avec ses enfants dans son logement à défaut de pouvoir se reloger.
Des renvois ont été accordés dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle laquelle est intervenue le 05 novembre 2024 et le même avocat lui a été désigné. L’affaire a finalement été renvoyée à l’audience du 07 janvier 2025.
****
Alors que l’avocat de Mme [V] avait communiqué des conclusions dans les deux dossiers, il s’est présenté à l’audience, a indiqué les retirer, Mme [V] l’ayant dessaisi pour être représentée par une association. Il a justifié avoir reçu cette demande de dessaisissement par écrit ainsi qu’un courriel du « Syndicat [17] et du peuple réuni en comité citoyen » l’accusant d’avoir usurpé son titre d’avocat qu’elle a versé aux débats. Le renvoi a été refusé.
Le conseil de la société [16] a dans le dossier relatif à la vérification de créance déposé des écritures concluant à l’infirmation à titre incident du jugement dont appel, à la fixation de sa créance à la somme de 178 765,02 euros pour les besoins de la procédure de surendettement, au débouté de Mme [V] de toute demande plus ample ou contraire, et en tout état de cause à sa condamnation à lui payer outre dépens d’appel, la somme de 1 320 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dossier relatif à la contestation des mesures, il a déposé des conclusions reprises oralement tendant au débouté de la demande de Mme [V] tout en revendiquant une créance de 178 765,02 euros.
Il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de joindre les deux dossiers enrôlés sous les numéros de RG 21/00238 et 23/00038.
La cour relève que le jugement du 17 juin 2021 ayant seulement statué sur la vérification de deux créances a été rendu en dernier ressort.
L’article R.713-5 du code de la consommation dispose que les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires. Il n’existe pas de disposition contraire concernant les jugements statuant uniquement en vérification des créances.
Dès lors l’appel contre ce jugement doit être déclaré irrecevable.
Toutefois les deux procédures ont été jointes dès lors que le juge peut toujours lors des mesures recommandées revoir le montant des créances et que la société [16] a revendiqué une créance d’un montant supérieur dans le cade de l’appel intenté contre le jugement du 05 décembre 2022.
La créance de la société [16] a été retenue à hauteur de la somme de 176 916,94 euros et elle demande qu’elle soit retenue à une somme de 178 765,02 euros. Il apparaît toutefois qu’une partie des frais de contentieux qu’elle entend ainsi voir inclure sont des frais relatifs à la saisie immobilière lesquels n’ont pas nécessairement vocation à être payés par Mme [V] puisqu’ils sont en principe taxés et mis à la charge de l’acheteur en cas de vente amiable ou de l’adjudicataire en cas de vente forcée. Rien ne justifie donc de revoir le montant de la créance pour inclure ces frais.
S’agissant des mesures prises par le jugement du 05 décembre 2022, l’appel de Mme [V] apparaît recevable mais rien ne justifie de les remettre en cause. Le jugement doit donc être confirmé à la demande de la société [16].
Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Chacune des parties doit conserver la charge des éventuels dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoireet rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Prononce la jonction des procédures n° 21/00238 et 23/00038 ;
Déclare Mme [D] [V] irrecevable en son appel du jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort le 17 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Déclare Mme [D] [V] recevable en son appel du jugement réputé contradictoire rendu le 05 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Confirme ce jugement du 05 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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