Confirmation 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 14 févr. 2024, n° 23/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 21 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 FEVRIER 2024
REFERE N° RG 23/00191 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAXU
Enrôlement du 17 Novembre 2023
assignation du 15 Novembre 2023
Recours sur décision du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN du 21 Août 2023
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [Z] [V]
né le 05 Mai 1986 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Anne CASTERAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEURS AU REFERE
Monsieur [O] [D]
né le 11 Juin 1941 à [Localité 5]
Les Grabateils
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Y] [R] épouse [D]
née le 14 Juillet 1945 à [Localité 6]
Les Grabateils
[Adresse 2]
[Localité 4]
ensemble représentés par la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 24 janvier 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 14 février 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon marché de travaux privés du 6 octobre 2015, Monsieur et Madame [D] ont confié à Monsieur [Z] [V] les travaux de pose d’un carrelage au sol sur une superficie de 100 mètres carrés pour un prix toutes taxes comprises (TTC) de 2.500 €.
Suite à l’allégation de malfaçons, un expert a été désigné en référé. Sur le fondement de ce rapport, les époux [D] ont demandé en justice la réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 21 août 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a statué en ces termes :
* DECLARE Monsieur [Z] [V] seul responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [D] du fait des désordres affectant l’ouvrage qu’il a réalisé à leur demande en exécution du marché de travaux privé conclu par les parties le 6 octobre 2015,
* CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à verser à Monsieur et Madame [D] les indemnités suivantes:
— 16.831,20 € au titre des travaux de reprise de l’ouvrage, somme indexée sur l’indice BTOI du mois de juillet 2017,
— 1.400 € au titre de leur préjudice de jouissance durant les travaux de reprise,
* CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé le 6 juillet 2016 dans l’instance enregistrée au répertoire général du tribunal de grande instance de Perpignan ainsi que les dépens de cette instance en référé,
* CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à verser à Monsieur et Madame [D] une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
* DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Monsieur [Z] [V] a interjeté appel de ce jugement le 23 octobre 2023.
Par acte d’huissier délivré le 15 novembre 2023, la partie appelante a fait assigner les époux [D] au visa de l’article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré.
L’affaire est venue à l’audience du 24 janvier 2024.
Par conclusions du 5 décembre 2023 soutenues à l’audience, Monsieur [V] demande au Premier président de :
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de la totalité des condamnations énoncées par le jugement rendu,
A titre subsidiaire,
— aménager l’exécution provisoire du jugement rendu en autorisant Monsieur [Z] [V] à consigner en compte CARPA la somme de 2.200 € dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu au fond,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur et Madame [D] a payer a Monsieur [V] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du même code.
Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation, tenant à :
— la mauvaise interprétation du rapport d’expertise par le premier juge,
— ce que l’expert judiciaire n’a relevé que des imperfections mineures et a conclu qu’ « aucun désordre pouvant compromettre la solidité de l’ouvrage n’est constaté »,
— l’immixtion des maîtres de l’ouvrage dans la maîtrise d’oeuvre qui se plaignent aujourd’hui alors qu’ils ont eux même imposé les matériaux, notamment des carrelages à bord anguleux,
— la responsabilité de Monsieur [V] qui ne peut être recherchée car il n’a commis aucune faute contractuelle.
Il fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision en raison de ce que, contrairement à ce que l’expert avait préconisé, le tribunal a opté pour la casse et la pose complète d’un nouveau carrelage, ce qui constitue une solution disproportionnée.
Monsieur [Z] [V], spécialisé dans les travaux de revêtement des sols et des murs, expose avoir cessé son activité d’entrepreneur individuel et avoir été radié du répertoire des métiers le 31 décembre 2021 car il n’a pas résisté à la crise liée au COVID-19 et à ses conséquences financières pour certains entrepreneurs. Actuellement, sans emploi et sans revenu, il envisage de monter une nouvelle entreprise afin de repartir sur de nouvelles bases. Il est hébergé gracieusement par sa compagne et demeure aidé financièrement par ses parents dans sa vie quotidienne, y compris pour les besoins de la présente procédure.
A titre subsidiaire, en application de l’article 521 alinéa 1 du code de procédure civile, Monsieur [V] offre de consigner en compte CARPA, en garantie de sa bonne foi et en fonction de ses facultés financière, la somme de 2.200 € TTC, correspondant a la moitié du coût des travaux de reprise estimé par l’expert judiciaire aux termes de son rapport.
Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [R] ont conclu le 22 novembre 2023 et sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [Z] [V], sa condamnation à leur verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Ils indiquent que l’instance a été introduite le 13 novembre 2017, de sorte que c’est l’ancien article 524 du code de procédure civile qui s’applique. Or les circonstances manifestement excessives ne sont pas démontrées, les pièces produites n’étant pas probantes.
En ce qui concerne la demande de consignation, l’article 521 du code de procédure civile prévoit que cette consignation doit garantir la totalité de la créance, et non seulement 10% de celle-ci comme proposé par le requérant.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, sont applicables les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile en ses dispositions antérieures au décret n°2019-1333, qui prévoient :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (…)
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel.
Pour rapporter la preuve qui lui incombe, Monsieur [V] produit la première page de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2020 et deux attestations irrégulières en la forme, non accompagnées des pièces d’identité des témoins, selon lesquelles il serait hébergé aujourd’hui par sa compagne après avoir été hébergé par sa mère. Ces éléments non actualisés n’établissent pas suffisamment le caractère excessif des conséquences de l’exécution provisoire.
Est également produite une déclaration sur l’honneur destinée à une procédure de divorce datée du 20 décembre 2023. Or nul ne peut se constituer de preuve à soi même.
Ainsi, en l’absence de la démonstration d’un risque de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Monsieur [Z] [V] qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [R] épouse [D] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de Monsieur [Z] [V] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 21 août 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Perpignan ,
Condamnons Monsieur [Z] [V] aux dépens et à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [R] épouse [D] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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