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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/02280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 16 mars 2023, N° 18/03219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02280 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZZ4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 mars 2023
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 18/03219
APPELANTS :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1945 en ALGERIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Florent APPE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Madame [H] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1950 en ALGERIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent APPE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. Crédit Logement – Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 302 493 275 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1- Le 24 octobre 2011, la Banque Courtois a consenti aux époux [V] :
— un prêt relais d’un montant de 137 600 euros au taux de 3,85% pour une durée de deux ans.
— un prêt « Libertimmo 1» d’un montant de 98 640 euros au taux de 3,85% pour une durée de 10 ans.
2- La SA Crédit Logement s’est portée caution en faveur de la Banque Courtois du remboursement desdits prêts.
3- Suite à des incidents de paiement, la Banque Courtois s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt relais.
4- Le 29 avril 2016, les époux [V] ont bénéficié d’une procédure de surendettement leur permettant de régler les deux prêts moyennant le versement de mensualités de 85 euros.
5- Suivant courriers en date du 9 mars 2017, la Banque Courtois a mis en demeure les époux [V] de régler les échéances impayées.
6- Aucune régularisation n’étant intervenue, les mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement sont devenues caduques.
La société Crédit Logement a réglé au titre de son engagement de caution à la Banque Courtois les sommes de :
— 183 916, 44 euros suivant quittance en date du 3 août 2017 au titre du prêt relais,
— 34 457,42 euros suivant quittance subrogative en date du 13 juillet 2017 au titre du prêt « Libertimmo 1».
7- Par acte du 6 septembre 2018, la SA Crédit logement a fait assigner en paiement les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
8- Le 8 novembre 2019, la SA Crédit Logement a effectué une saisie conservatoire des comptes ouverts par les époux [V] auprès de la Banque Postale.
9- Le 22 septembre 2020, les époux [V] ont donné leur accord pour que les sommes saisies soient attribuées à la SA Credit Logement qui a affecté la somme de 88 008 euros au prêt Libertimmo 1 soldant ainsi ce prêt, le solde étant affecté au paiement du prêt relais de sorte qu’il demeure dû au titre de ce prêt la somme de 88 418,47 euros selon décompte arrêté au 7 octobre 2021.
10- Suivant jugement contradictoire en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— débouté les époux [V] de leur demande de médiation,
— condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 88 217,98 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 77 989,11 euros à compter du 7 octobre 2021 au titre du prêt relais,
— condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes des époux [V] fondées sur l’article 700 du code de procédure pénale,
— condamné les époux [V] aux dépens en ce inclus les frais d’hypothèques provisoires.
11- Les époux [V] ont relevé appel du jugement le 27 avril 2023.
12- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 juillet 2023, les époux [V] demandent à la cour de :
— Infirmer en totalité le jugement,
— Statuant à nouveau,
— In limine litis, déclarer recevable le moyen nouveau,
— Condamner la SA Crédit Logement à leur rembourser la totalité des frais d’hypothèque,
— Condamner la SA Crédit Logement à leur rembourser la totalité des sommes payées à la Banque Courtois en principal, intérêts, accessoires,
— dire que le tribunal n’a pas fait une bonne application de l’article 1343-5 du code civil,
— dire que le tribunal a fait une mauvaise application des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Crédit Logement au paiement de la somme de 700 du code de procédure civile.
13- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 9 octobre 2023 la SA Crédit Logement demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. et Mme [V] à l’encontre du jugement du 16 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Perpignan,
— Constater que la déclaration d’appel n°23/01946 en date du 27 avril 2023 ne défère à la Cour aucun chef critiqué du jugement,
— Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par M. et Mme [V],
— Juger n’y avoir lieu à statuer sur l’appel formé par M. et Mme [V].
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable la prétention nouvelle de M. et Mme [V],
Dire l’appel infondé,
Débouter M. et Mme [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Les rejeter à toutes fins qu’elles comportent,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Perpignan le 16 mars 2023,
Y ajoutant,
Condamner in solidum M. et Mme [V] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
14- Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024.
15- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur l’effet dévolutif de l’appel de M. et Mme [V]
16- La SA Credit Logement invoque l’absence d’effet dévolutif de l’appel total interjeté par les appelants en application de l’article 562 du code de procédure civile.
17- M. et Mme [V] n’ont pas répondu à ce moyen.
18- Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d’appel du 23 septembre 2022 :
« La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
'4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'".
19- L’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 17 juin 2017, applicable aux appels interjetés à partir du 1er septembre 2017, dispose :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible."
20- En l’espèce, la déclaration d’appel des époux [V] enregistrée le 27 avril 2023 mentionne l’objet de l’appel suivant :
« l’appel est constitué afin de réformer en totalité la décision de première instance ».
21- Cet acte d’appel ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués et aucune régularisation de cet appel n’est intervenue dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
22- Ainsi l’effet dévolutif n’opère pas de sorte que la cour ne pourra que constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande.
— Sur les demandes accessoires
23- M. et Mme [V] dont la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif, sont tenus de supporter les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Constate que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande,
Condamne M. et Mme [V] aux dépens d’appel,
Déboute la SA Credit Logement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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