Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 2, 25 novembre 2025, n° 24/04105
TI Courbevoie 17 mai 2024
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CA Versailles
Infirmation partielle 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Montant erroné du commandement de payer

    La cour a estimé que même si le montant était supérieur à la somme due, le commandement de payer reste valable pour la somme non contestable de la dette locative.

  • Rejeté
    Absence d'éléments sur la situation financière

    La cour a noté qu'aucun élément n'a été présenté pour apprécier la capacité de Monsieur [B] à régler sa dette, justifiant ainsi le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Actualisation de la demande de paiement

    La cour a constaté que Monsieur [B] reste redevable d'une somme actualisée au titre des loyers et charges impayés, justifiant l'acceptation de la demande.

  • Accepté
    Récurrence des impayés

    La cour a confirmé que la clause pénale était excessive et a modéré le montant des pénalités, acceptant ainsi la demande de la S.A. MMA VIE.

  • Accepté
    Frais de procédure exposés

    La cour a jugé que la S.A. MMA VIE avait droit au remboursement des frais de procédure, acceptant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles était saisie d'un litige concernant la résiliation d'un bail locatif. Monsieur [B] contestait la validité d'un commandement de payer délivré par la SA MMA Vie, arguant d'un montant erroné et d'un manque de détails. La SA MMA Vie soutenait la validité de ce commandement, qui avait conduit à la constatation de la clause résolutoire du bail.

La cour d'appel a rejeté l'exception de nullité soulevée par Monsieur [B], estimant que le commandement de payer, bien que potentiellement supérieur aux sommes dues, restait valable pour la partie non contestée de la dette. Elle a donc confirmé le jugement de première instance quant à la constatation de la résiliation du bail et à la fixation de l'indemnité d'occupation.

Cependant, la cour a infirmé le jugement sur le montant de la condamnation au titre de l'arriéré locatif et des pénalités contractuelles, en tenant compte de l'actualisation de la demande en appel. Elle a également débouté Monsieur [B] de sa demande de délais de paiement, faute d'éléments suffisants sur sa situation financière.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 2, 25 nov. 2025, n° 24/04105
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/04105
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Courbevoie, 17 mai 2024, N° 1123001024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2025
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Sur les parties

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