Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 25 nov. 2025, n° 24/04105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 17 mai 2024, N° 1123001024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA VIE, sa mandataire DAUCHEZ ADB |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N° 330
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/04105 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTRM
AFFAIRE :
[Y] [B]
C/
S.A. MMA VIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2024 par le Tribunal de proximité de Courbevoie
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123001024
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 25.11.2025
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Y] [B]
né le 04 Août 1960 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Agnès THOUMIEU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 508 – N° du dossier [B]
Plaidant : Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2191
****************
INTIMEE
S.A. MMA VIE représentée par sa mandataire DAUCHEZ ADB, société anonyme dont le siège social est situé à [Adresse 4], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le registre 572 057 164, titulaire de la carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce – Gestion Immobilière – Syndic de copropriété » n° CPI 7501 2015 000 000 645 délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie
de [Localité 5], et garantie par la GEGC, sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux ou habilités à cet effet domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 440 04 2 1 74
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474478
Plaidant : Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière en pré-affectation, lors des débats : Madame Bénédicte NISI
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 août 2020 prenant effet le 19 août 2020, la SA MMA Vie, représentée par son mandataire la SA Dauchez ADB, représentée par M. [H] [R] et la société Esset Property Management, représentée par M. [L] [G], a donné à bail à M. [Y] [B] un appartement, un emplacement de stationnement et une cave, situé [Adresse 3] moyennant un loyer annuel d’un montant de 30 228 euros et de provision annuelle sur charges d’un montant de 2 436 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2023, la société MMA Vie, représentée par son mandataire la société Dauchez ADB, a fait signifier à M. [B] un commandement visant la clause résolutoire, d’avoir à lui payer la somme de 11 503, 17 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2023, la société MMA Vie, représentée par son mandataire la société Dauchez ADB, a fait délivrer assignation à M. [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de voir :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin 1'assistance de la force publique,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamner M. [B] au paiement :
* de la somme de 8 631,36 euros au titre de la dette locative, échéance de novembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023,
* d’une indemnité forfaitaire de 160 euros,
* de la somme de 863,13 euros au titre des pénalités contractuelles,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
* de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 17 août 2020 entre la société MMA Vie, représentée par son mandataire la société Dauchez ADB d’une part, et M. [B] d’autre part, portant sur les locaux situés [Adresse 3], se sont trouvées réunies à la date du 12 octobre 2023,
— constaté la résiliation du bail à compter de cette date,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de M. [Y] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que, le cas échéant, le sort des meubles et objets garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Y] [B] à compter du 12 novembre 2023, date de résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au double du montant mensuel du loyer indexé et au montant des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles et étant due au prorata temporis,
— condamné M. [Y] [B] à payer à la société MMA Vie, représentée par son mandataire la société Dauchez ADB, la somme de 8 631,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er mars 2024, échéance de mars 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023,
— condamné M. [Y] [B] à payer à la société MMA Vie, représentée par son mandataire la société Dauchez ADB, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2024, à partir de l’échéance d’avril 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
— condamné M. [Y] [B] à payer à la société MMA Vie, représentée par son mandataire la société Dauchez ADB, la somme de 246 euros au titre de la clause pénale,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
— condamné M. [Y] [B] à payer à la société MMA Vie, représentée par son mandataire la société Dauchez ADB, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [B] aux entiers dépens,
— débouté la société MMA Vie, représentée par son mandataire la société Dauchez ADB de ses autres demandes et prétentions,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2024, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 avril 2025, M. [Y] [B], appelant, demande à la cour :
— de le déclarer recevable son appel,
— d’accueillir toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— de rejeter toutes les demandes, fins, moyens et conclusions de la société MMA Vie,
— d’infirmer le jugement du 17 mai 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il a :
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail qu’il a conclu le 17 août 2020 avec la société MMA Vie, représentée par son mandataire la société Dauchez ADB, portant sur les locaux situés [Adresse 3] se sont trouvées réunies à la date du 12 octobre 2023,
* constaté la résiliation du bail à compter de cette date,
*ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* rappelé que, le cas échéant, le sort des meubles et objets garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
* fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par lui-même à compter du 12 novembre 2023, date de résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au double du montant mensuel du loyer indexé et au montant des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles et étant due au prorata temporis,
* l’a condamné à payer à la société MMA Vie, représentée par son mandataire la société Dauchez ADB, la somme de 8 631,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er mars 2024, échéance de mars 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023,
* l’a condamné à payer à la société MMA Vie, représentée par son mandataire la société Dauchez ADB, une indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’échéance d’avril 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
* l’a condamné à payer à la société MMA Vie, représentée par son mandataire la société Dauchez ADB, la somme de 246 euros au titre de la clause pénale,
* a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
* l’a condamné à payer à la société MMA Vie, représentée par son mandataire la société Dauchez ADB, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux entiers dépens,
* rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
statuant à nouveau,
— déclarer nul le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 septembre 2023,
— constater que le contrat de bail du 17 août 2020 n’est pas résilié de plein droit depuis le 11 octobre 2023,
— constater qu’il n’est pas occupant sans droit ni titre des locaux sis au [Adresse 3],
— refuser son expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef,
— condamner la société MMA Vie à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 699 du même code.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 décembre 2024, la société MMA Vie, intimée, demande à la cour :
— de déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [Y] [B],
— de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— de débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement du 17 mai 2024 rendue par le tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il a modéré le montant des pénalités contractuelles,
statuant à nouveau du chef infirmé,
— de condamner M. [Y] [B] à lui payer l’indemnité forfaitaire de 160 euros et la somme de 2 894,42 euros au titre des pénalités contractuelles, sauf à parfaire,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
y ajoutant,
— de porter le montant de la somme due au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges au 1er décembre 2024 à la somme de 28 944,21 euros et condamner M. [Y] [B] à son paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 11 septembre 2023,
— de juger valable le commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 septembre 2020,
— de ne pas autoriser M. [Y] [B] à s’acquitter de l’arriéré selon un quelconque échéancier,
— rejeter la demande reconventionnelle formulée par M. [B] tendant à la voir condamner au paiement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [B] au paiement des entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 avril 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l’appel de M. [Y] [B].
— Sur la nullité du commandement de payer délivré le 11 septembre 2023 soulevée par M. [Y] [B].
Pour conclure au débouté des demandes formées à son encontre par la SA MMA VIE, M. [Y] [B] invoque la nullité du commandement de payer qui lui a été délivré le 11 septembre 2023, faisant valoir que le montant de la somme due est erroné puisqu’il n’était pas de 11 503,17 euros mais de 8 716,34 euros, outre le fait qu’il est insuffisamment détaillé et précis, puisqu’il vise un solde antérieur non explicité de 5 740,81 euros, lui interdisant ainsi de vérifier le bien-fondé des sommes réclamées. Il conclut que le clause résolutoire qui y est visée n’a donc pu produire aucun effet.
La SA MMA VIE réplique que le commandement de payer qu’elle a fait délivrer le 11 septembre 2023 est parfaitement valable, de sorte que le jugement querellé doit être confirmé en sa disposition ayant constaté que les conditions de la clause résolutoire se sont trouvées réunies le 12 octobre 2023.
Sur ce,
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 applicable à l’espèce, (…..) Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette,
2° Le montant mensuel du loyer et des charges,
3° Le décompte de la dette,
4°L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation du bail et d’expulsion.
(……).
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2023, la société MMA Vie, représentée par son mandataire la société Dauchez ADB, a fait signifier à M. [B] un commandement visant la clause résolutoire, d’avoir à lui payer la somme de 11 503, 17 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Contrairement à ce que M. [Y] [B] soutient, il ressort de l’examen des décomptes produits par la société MMA VIE, que la dette locative s’élevait bien à la somme de 11 503,34 euros au 5 septembre 2023, ainsi que mentionnée dans le commandement de payer.
Si l’on déduit de la somme de 11 503,34 euros, le solde antérieur non explicité de 5 740,81 euros, M. [Y] [B] restait toujours devoir la somme de 5 762,53 euros. Or, un commandement de payer délivré pour un montant supérieur aux sommes dues n’est pas nul, il reste valable pour la somme non contestable de la dette locative.
Les moyens de nullité du commandement de payer soulevés par M. [Y] [B] doivent donc être rejetés.
Par voie de conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions subséquentes relatives à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation et à son paiement, l’expulsion étant devenue sans objet dès lors que le bien pris à bail a été restitué le 20 décembre 2024.
— Sur la demande de délais de paiement formée par M. [Y] [B].
M. [Y] [B] sollicite subsidiairement, au visa de l’article 1343-5 du code civil, les plus larges délais de paiement pour se libérer du paiement de sa dette.
La société MMA Vie s’y oppose formellement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux année, le paiement des sommes dues'.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’espèce, la cour ne dispose d’aucun élément sur la situation financière et personnelle de M. [Y] [B], qui se borne à produire ses avis d’imposition sur les revenus 2022 – 2023, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier s’il pourra se libérer du paiement de sa dette selon les modalités qu’il sollicite.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Y] [B] de sa demande de délais.
Sur les demandes incidentes de la société MMA Vie.
— Sur l’actualisation de la demande de la société MMA VIE au titre de la dette locative de M. [Y] [B].
La société MMA VIE poursuit l’infirmation du jugement déféré en sa disposition relative à la condamnation de M. [Y] [B] au paiement de l’arriéré locatif, actualisant sa demande à la somme de 28 944,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er décembre 2024.
M. [Y] [B] ne réplique pas sur ce point.
Sur ce,
Il résulte de l’examen du décompte produit par la société MMA VIE, actualisé au 1er décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, que M. [Y] [B] lui reste redevable de la somme en principal de 27 303,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, déduction étant faite de l’allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile (800 euros ) et de la clause pénale (246 euros ) allouées à la bailleresse par le premier juge, ainsi que des frais de signification (276,12 euros) et des frais de dossier (318,16 euros).
La disposition du jugement relatif au montant de la condamnation de M. [Y] [B] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés doit être infirmée, compte tenu de l’actualisation de la demande à ce titre en cause d’appel. Statuant à nouveau, M. [Y] [B] doit être condamné au paiement de la somme de 27 303,93 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 11 503,17 euros et à compter de la présente décision sur le surplus.
— Sur la demande de condamnation de M. [Y] [B] au paiement de la somme de 2 894,42 euros au titre des pénalités contractuelles, sauf à parfaire et de l’indemnité forfaitaire de 160 euros.
La société MMA VIE poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce que le premier juge a modéré le montant des pénalités contractuelles, estimant cette minoration non justifiée. Elle relève à cet égard la récurrence des impayés ayant conduit M. [Y] [B] à rester redevable, de manière continue d’un arriéré locatif, à l’origine d’un important préjudice financier qu’elle a subi. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner M. [Y] [B] à lui verser la somme de 2 894,42 euros au titre des pénalités contractuelles et celle de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
M. [Y] [B] ne réplique pas sur ce point.
Sur ce,
L’article 2.5 des conditions générales du contrat de bail ' Sanction en cas de retard de paiement’ stipule notamment
'(…..)
En cas de non -paiement de toute somme due à son échéance, le preneur devra payer en sus, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire en dérogation à l’article 1230 du code civil,
* une indemnité forfaitaire de 160 euros représentant les frais incompressibles de gestion,
(….)
* dix pour cent du montant de la somme due pour couvrir le bailleur, tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme et ce, dans préjudice de l’application judiciaire de l’article 700 du code de procédure civile'
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ou moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…)
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'.
En l’espèce l’article 2.5 ci-dessus mentionné contient une clause prévoyant une indemnité forfaitaire qui dès lors qu’elle prévoit une majoration de 10% de la somme due, qui est donc exprimée en pourcentage, en cas de non -paiement du loyers augmenté des charges à son échéance, s’analyse nécessairement en une clause pénale.
Ainsi que l’a très justement relevé le premier juge, cette clause est manifestement excessive, de sorte que la décision doit être confirmée en ce qu’il a réduit le montant de pénalité contractuelle à 1% des sommes dues, de sorte que, compte tenu de l’actualisation de la demande au titre de l’arriéré locatif en cause d’appel, il y a lieu de porter cette pénalité à la somme de 273,64 euros.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a alloué à la société MMA VIE la somme de 160 euros au titre d’indemnité forfaitaire.
Sur les mesures accessoires.
M. [Y] [B] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société MMA VIE au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant M. [Y] [B] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité du commandement signifié le 11 septembre 2023, soulevée par M. [Y] [B],
Confirme en conséquence le jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal de proximité de Courbevoie en toutes ses dispositions, sauf en ses dispositions relatives à la condamnation à paiement de M. [Y] [B] au titre de l’arriéré locatif , de la pénalité contractuelle compte de l’actualisation de la demande au titre de l’arriéré locatif en cause d’appel, étant rappelé que l’expulsion est devenue sans objet par suite de la libération des lieux le 20 décembre 2024,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [Y] [B] à verser à la société MMA VIE la somme de 27 303,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 11 503,17 euros et à compter de la présente décision sur le surplus,
Condamne M. [Y] [B] à verser à la société MMA VIE la somme de 273,64 euros au titre de la pénalité contractuelle, ainsi que la somme de 160 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [B] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [Y] [B] à verser à la société MMA VIE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [B] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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