Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 mai 2026, n° 25/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 7 juillet 2025, N° 25/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° [Immatriculation 1] MAI 2026
N° RG 25/00964 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-D2OH
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 07 juillet 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/00027
APPELANT :
Monsieur [A] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame [I] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine TISSOT de la SELARL Delphine Tissot, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en remplacement du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.
FAITS ET PROCEDURE
Il ressort des énonciations du jugement dont appel que, par acte sous seing privé du 20 janvier 2022, Mme [I] [H] épouse [O] a donné à bail commercial à M. [A] [U] [L] une maison individuelle à usage de 'vente de fruits et légumes’ située [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros.
Le 14 janvier 2025, Mme [H] épouse [O] a fait signifier à M. [L] un commandement de payer la somme de 12.000 euros au titre des loyers échus impayés de janvier 2024 à décembre 2024, qui visait la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Par acte du 26 mars 2025, elle a fait assigner M. [L] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, afin principalement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, de voir prononcer l’expulsion du locataire et d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme provisionnelle au titre de l’arriéré locatif de janvier 2024 à janvier 2025 inclus, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle.
M. [L], assigné par acte remis à l’étude, n’a pas comparu en première instance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 juillet 2025, le juge des référés a :
— constaté l’acquisition, à la date du 14 février 2025, de la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial conclu entre Mme [O], d’une part, et M. [L], d’autre part, ayant pour objet une maison individuelle située au [Adresse 5] à [Localité 3],
— constaté la résiliation du bail à la date du 14 février 2025,
— ordonné l’expulsion des lieux de M. [L] et de tous occupants de son chef, dès la signification du commandement de quitter les lieux à intervenir,
— dit que les dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution seraient applicables au sort des meubles en cas d’expulsion,
— condamné M. [L] à verser à Mme [O] la somme de 13.000 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers pour la période du mois de janvier 2024 au mois de janvier 2025 inclus,
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [L] à Mme [O] à la somme de 1.000 euros par mois, jusqu’à libération effective des lieux, constatée par la remise des clés,
— condamné en tant que de besoin M. [L] au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi fixée,
— condamné M. [L] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer pour un montant de 200,58 euros,
— condamné M. [L] à verser à Mme [O] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er août 2025, en indiquant que son appel tendait 'à l’annulation, à la réformation, à l’infirmation’ de l’ordonnance de tous ses chefs, expressément repris.
Le 26 septembre 2025, la procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai, avec fixation de l’affaire à l’audience du 23 février 2026.
Le 9 octobre 2025, l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et ses conclusions remises au greffe le 3 octobre 2025 à Mme [O], qui a régularisé sa constitution d’intimée le 17 octobre 2025.
L’intimée a remis au greffe ses conclusions le 29 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience du 23 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
Par message adressé aux avocats des parties le 23 février 2026, la cour les a informés qu’elle envisageait de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée en raison de leur tardiveté.
Aucune observation n’a été adressée en réponse.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [A] [L], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2025 et signifiées le 9 octobre 2025, par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— de dire n’y avoir lieu à référé,
— de débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— subsidiairement, 'avant dire droit sur la résiliation’ :
— d’accorder au preneur des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire conformément à l’article 145-41 alinéa 2 du code de commerce, selon l’échéancier proposé de 24 mois, la clause résolutoire ne jouant pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par la cour,
— de condamner en toute hypothèse Mme [O] aux entiers dépens et à une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la procédure ayant été rendue nécessaire par la délivrance d’actes entachés d’irrégularités de fond, au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
2/ Mme [I] [O], intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— de condamner M. [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont susceptibles d’appel dans le délai de quinze jours, qui court à compter de leur notification.
En l’espèce, M. [L], qui demeure en Guadeloupe, a interjeté appel le 1er août 2025 de l’ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2025, sans qu’aucun élément ne permette d’établir qu’elle lui aurait été préalablement signifiée.
Son appel doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée :
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, applicable aux procédures à bref délai, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En vertu de l’article 915-4, ce délai est augmenté d’un mois pour les parties qui ne demeurent pas en Guadeloupe.
Par ailleurs, il est constant que lorsque l’irrecevabilité n’a pas été relevée d’office par le président de chambre, elle peut toujours l’être par la cour.
En l’espèce, alors que les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 9 octobre 2025, Mme [O], qui demeure à [Localité 3], n’a pas remis au greffe ses conclusions avant le 9 janvier 2026, mais seulement le 29 janvier 2026.
En conséquence, les parties ayant été contradictoirement avisées de ce que la cour envisageait de relever d’office ce moyen d’irrecevabilité et n’ayant communiqué aucune observation en réponse, ces conclusions seront déclarées irrecevables.
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, Mme [O] sera donc réputée s’approprier les motifs de la décision dont appel.
Sur la nullité de la procédure :
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice,
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En vertu de l’article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Sur le fondement de ces textes, M. [L] conclut à la réformation de l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions, en indiquant que tant le commandement de payer délivré le 14 janvier 2025 que l’assignation signifiée le 26 mars 2025 étaient entachées d’une cause de nullité de fond, puisqu’il n’était pas locataire du local commercial loué par Mme [O], le preneur étant la SASU [Adresse 6].
A cette fin, il produit un exemplaire du bail commercial portant les mentions suivantes :
'Preneur : [L] [A] [U]
Adresse : [Localité 4] [Localité 1]
Forme juridique : SASU Marché Fraîcheur
SIREN 912 051 695
Nom, prénom et qualité du représentant : M. [L] [A] chef de société'.
Il produit également l’extrait du registre du commerce et des sociétés de la SASU [Adresse 6], ces deux pièces étant au demeurant les seules qu’il produise au soutien de son appel.
Cependant, les mentions qui suivent le nom du preneur et son adresse ont manifestement été écrites avec une encre différente de celle utilisée pour renseigner le reste du contrat de bail, ce qui laisse penser qu’elles ont été rajoutées.
Cette analyse est confirmée par le fait que la SASU Marché Fraîcheur n’a été immatriculée que le 1er avril 2022, alors que le bail a été conclu le 20 janvier 2022, et qu’il n’indiquait pas que M. [L], présenté comme 'preneur', agissait pour le compte d’une société en formation.
Enfin, le premier juge, auquel le contrat de bail avait été communiqué par Mme [O], puisqu’il précisait qu’il constituait sa pièce n°2, a retenu que le bail avait bien été 'conclu entre les parties'.
Dans ces conditions, M. [L] tentant à l’évidence de se prévaloir d’une pièce falsifiée pour soutenir faussement qu’il ne serait pas locataire et que les actes qui lui ont été signifiés seraient nuls, il convient d’écarter son argumentation et de retenir, non seulement que le commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été régulièrement signifié le 14 janvier 2025, mais également qu’il a été régulièrement assigné devant le juge des référés le 26 mars 2025.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut enfin accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose par ailleurs que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, M. [L] ne développe aucun moyen de nature à remettre en cause les constatations faites par le juge des référés quant au fait qu’il n’avait pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le mois suivant sa délivrance et qu’il restait redevable, au mois de janvier 2025 inclus, d’un arriéré locatif de 13.000 euros, le loyer courant étant fixé jusqu’à cette date à 1.000 euros par mois.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition, à la date du 14 février 2025, de la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial,
— constaté la résiliation du bail à la date du 14 février 2025,
— ordonné l’expulsion des lieux de M. [L] et de tous occupants de son chef, dès la signification du commandement de quitter les lieux à intervenir,
— dit que les dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution seraient applicables au sort des meubles en cas d’expulsion,
— condamné M. [L] à verser à Mme [O] la somme de 13.000 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers pour la période du mois de janvier 2024 au mois de janvier 2025 inclus,
— fixé l’indemnité conventionnelle d’occupation due par M. [L] à Mme [O] à la somme de 1.000 euros, jusqu’à libération effective des lieux, constatée par la remise des clés,
— condamné en tant que de besoin M. [L] au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi fixée.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire :
M. [L] demande à la cour, à titre subsidiaire, de lui allouer des délais de paiement sur 24 mois et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il résulte en effet des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil précise quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Cependant, M. [L] ne produit pas la moindre pièce justificative au soutien de sa demande de délais de paiement.
Il échoue donc à démontrer que sa situation justifierait l’octroi de tels délais, mais également qu’il serait en mesure de les respecter s’ils lui étaient accordés.
En tout état de cause, l’octroi de délais de paiement est subordonné à la bonne foi du débiteur, qui est exclue en l’espèce compte tenu des manoeuvres dont M. [L] n’a pas hésité à faire usage pour obtenir une décision judiciaire favorable, en soutenant qu’il n’était pas le preneur des locaux donnés à bail par Mme [O].
En conséquence, ses demandes à ce titre seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, en équité, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [L], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel et subséquemment débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance déférée sera par ailleurs confirmée en ce qu’elle l’a condamné aux entiers dépens de première instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande de confirmer cette décision en ce qu’elle l’a condamné à payer à Mme [O] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [A] [L],
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe par Mme [I] [O] le 29 janvier 2026,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [A] [L] de sa demande de délais de paiement et de sa demande subséquente tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire,
Condamne M. [A] [L] aux entiers dépens de l’instance d’appel et le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Et ont signé,
La greffière, La conseillère
P/Le président empêché
(Article 456 du CPC)
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