Infirmation partielle 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 27 févr. 2024, n° 21/15396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 2021, N° 18/05869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15396 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEINN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 18/05869
Après arrêt avant-dire-droit du 16 mars 2023 rendu par la Cour de céans
APPELANT
Monsieur [M] [B] né le 24 janvier 2005 à [Localité 6], en Algérie,
devenu majeur
[Adresse 7]
[Localité 6]
[Localité 6] (ALGERIE)
représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté l’action régulière au regard de la procédure de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [E] [F], se disant née le 1er avril 1966 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas française, déclaré [M] [B], irrecevable à faire preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, jugé que [M] [B], né le 24 janvier 2005 à [Localité 6], en Algérie, est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, condamné Mme [E] [F] et M. [G] [B] in solidum aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 07 août 2021 de Mme [E] [F], agissant en son nom personnel et conjointement avec M. [G] [B], en représentation des intérêts de leur enfant légitime mineur, [M] [B] ;
Vu les conclusions notifiées le 14 novembre 2022 par Mme [I] [F] agissant en son nom personnel et conjointement avec M. [G] [B], en représentation des intérêts de leur enfant légitime mineur, [M] [B] qui demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, dire que Mme [E] [F] et [M] [B] sont de nationalité française et condamner le Trésor public aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 6 septembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement de première instance en son dispositif concernant Mme [E] [F], l’infirmer concernant M. [M] [B] et juger que celui-ci n’est pas français, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance dans tout son dispositif, ordonner la mention de l’article 28 du code civil et condamner Mme [E] [F] aux entiers dépens ;
Vu l’arrêt rendu le 16 mars 2023 par cette cour qui a ordonné la réouverture des débats et le rabat l’ordonnance de clôture, a invité M. [M] [B], devenu majeur, à intervenir volontairement à l’instance, et a renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état à l’audience du 1er juin 2023 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique en date du 19 juin 2023 par M. [M] [B] qui demande à la cour de recevoir son action, d’infirmer le jugement entrepris, dire qu’il est de nationalité française et condamner le Trésor public aux dépens;
Vu la clôture prononcée le 14 décembre 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 31 mars 2022 par le ministère de la Justice.
Sur la nationalité de Mme [E] [F]
Invoquant l’article 17 du code de la nationalité française, Mme [E] [F] fait valoir qu’elle est de nationalité française de droit commun pour être née le 1er avril 1966 à [Localité 4] (Algérie), en sa qualité de descendante de [K] [Z] [D], né en 1846 à [Localité 8] (Algérie), son arrière arrière-grand-père, lequel a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 26 août 1882.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [E] [F] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve d’une chaîne de filiation interrompue jusqu’à l’admis revendiqué et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Si dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes, revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour le délivrer dans l’un des deux pays, sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962, publié par décret du 29 août 1962, cet article n’a pas pour effet d’écarter l’application de l’article 47 du code civil aux actes d’état civil établis en Algérie.
En outre, l’article 37 du même protocole dispose que « Les officiers de l’état civil des deux Parties contractantes se donneront mutuellement et directement avis de tous les actes de l’état civil dressés par eux et qui doivent être mentionnées en marge d’actes dressés sur le territoire de l’autre Partie. Les autorités compétentes de l’une des Parties contractantes délivreront aux autorités diplomatiques ou consulaires de l’autre partie les expéditions des actes de l’état civil concernant leurs ressortissants lorsque ces autorités en feront la demande.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne résulte de ce texte, ni une interdiction faite aux autorités de l’un des Etats d’apprécier la force probante d’un acte émanant de l’autre Etat au regard, en ce qui concerne la France, des dispositions de l’article 47 du code civil, ni une obligation de procéder à une levée d’acte pour consulter les autorités algériennes quant à la régularité des pièces qu’elle verse aux débats.
Si le ministère public ne conteste pas que [K] [Z] [D], cultivateur, né en 1846 dans la dechra de [Localité 5], fraction d’Ahel Echab, commune mixte de [Localité 8]. a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 26 août 1882, il relève que Mme [E] [F] n’a produit ni acte de naissance ou extrait du registre matrice de [K] [Z] [D]. En effet, seul un extrait des registres des actes de décès délivré le 13 avril 2017 est produit s’agissant de l’admis revendiqué. Il en résulte que [F] [Z], naturalisé français suivant décret en date du 26 août 1892, est décédé le 7 janvier 1892 à une heure du matin à la fraction merzakala, Douar [Localité 3]. En dépit de l’absence d’acte de naissance de l’admis, son identité ressort suffisamment de son acte de décès et du jugement rendu le 14 janvier 2004 par le tribunal de Tablat (Algérie) portant inscription du mariage traditionnel en 1865 de l’admis [Z] [D] [F] et de [U] [R], née vers 1840 à [Localité 3] (pièce n° 49, 50 et 51 de l’appelant), transcrit le 27 janvier 2004 (extrait des registres actes de mariage, pièce n°4 de l’appelant), la régularité internationale de ce jugement et son opposabilité en France n’étant pas discutées et étant établies au regard des pièces produites.
En revanche, c’est à juste titre que le ministère public soutient que Mme [E] [F] ne justifie pas d’une chaîne filiation ininterrompue jusqu’à l’admis revendiqué par des actes d’états civils probants. En effet, les registres-matrices de [U] [R], (pièce n°3 de l’appelant), l’extrait du registre des jugements collectifs des naissances de [T] [F] transcrit le 22 janvier 2020 (pièce n°5 de l’appelant), de [V] [O] transcrit le 28 juillet 2001 (pièce n°6 de l’appelant), de [C] [F] transcrit le 31 décembre 1935 (pièce n°9 de l’appelant), la copie intégrale d’acte de naissance d'[W] [F] dressé le 2 mars 1927 (pièce n°45 de l’appelant) et de [X] [A] dressé le 19 novembre 1933 (pièce n°17 de l’appelant) ne mentionnent pas le nom de l’officier d’état civil qui les a dressés. Il en est de même pour l’extrait des registres des actes de mariage de [Z] [F] et [U] [R], transcrit le 27 janvier 2004, (pièce n°4 de l’appelant) de [T] [F] et [V] [O] transcrit le 20 novembre 2001 (pièce n°7 de l’appelant), et de [C] [F] et [Y] [J], transcrit le 22 novembre 1968 (pièce n°12 de l’appelant).
Or, alors que les actes établis antérieurement à l’indépendance de l’Algérie devaient, selon l’article 34 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1922, énoncer les prénoms et nom de l’officier d’état civil, ces mentions, qui figurent sur les copies intégrales, ne figurent pas sur les copies produites en violation de l’article 11 qui énonce que l’officier d’état civil doit délivrer des copies conformes au registre.
De même, s’agissant des actes établis postérieurement à l’indépendance de l’Algérie, l’ordonnance du 19 février produite par le ministère public dispose en son article 30 que les actes d’état civil énoncent les prénoms, noms et qualité de l’officier de l’état civil.
S’agissant d’une mention substantielle sans laquelle les actes de l’état civil dressés en pays étranger ne peuvent faire foi au sens de l’article 47 du code civil, les différents actes précités sont dépourvus de force probante, de sorte que Mme [E] [F] échoue à établir une chaîne de filiation ininterrompue jusqu’à l’admis revendiqué.
Mme [E] [F] soutient que certains membres de sa famille ont obtenu une décision leur accordant la nationalité française au regard de ces différents actes, mais l’autorité de chose jugée d’une décision rendue en matière de nationalité française par le juge de droit commun ne s’applique qu’à la déclaration de nationalité, sans pouvoir être étendue aux motifs pris en eux-mêmes et isolément, et ne met pas, en soi, en cause le droit au respect à la vie privée et familiale normale de la personne à laquelle un refus a été opposé, notamment pour ce motif.
En outre, il n’y a pas de rupture d’égalité à imposer à celui qui revendique la nationalité française de justifier, au cours d’une procédure judiciaire contradictoire, d’une chaîne de filiation avec un ascendant français, indépendamment des décisions judiciaires qui ont pu être rendues antérieurement en faveur d’autres membres de sa famille se prévalant du même auteur commun dans des litiges auxquels il n’était pas partie (1re Civ., 15 juin 2023, pourvoi n° 22-21.643).
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que Mme [E] [F] n’était pas de nationalité française.
Sur la nationalité de M. [M] [B]
M. [M] [B], dont l’intervention volontaire est recevable, revendique la nationalité française pour être le fils de Mme [E] [F]. Mais dès lors que cette dernière n’est pas de nationalité française, il ne peut qu’être débouté de sa demande.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que M. [M] [B] était irrecevable à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française.
Mme [E] [F] et M. [M] [B] succombant à l’instance, sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue par l’article 1040 du code civil a été effectuée,
Reçoit l’intervention volontaire de M. [M] [B],
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré M. [M] [B] irrecevable à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française et jugé que M. [M] [B] né le 24 janvier 2005 à [Localité 6], en Algérie, est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [M] [B], né le 24 janvier 2005 à [Localité 6] (Algérie) n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne in solidum Mme [E] [F] et M. [M] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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