Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 3 novembre 2023, N° 2021J57 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT ( anciennement dénommée c/ EQUITIS GESTION |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00366 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX2S
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2023 – RG N°2021J57 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 53I – Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 11 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Localité 8] [Adresse 5], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Localité 9], [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023
Lui-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date 20 juin 2016
Sise [Adresse 5] – [Localité 4]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉ
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 7] – [Localité 3]
Représenté par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [X] [H], gérant de la SARL du même nom titulaire d’un compte professionnel selon convention du 04 juin 2005 auprès de la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, s’est par acte du 07 février 2013 porté caution solidaire de ladite société dans la limite de la somme de 25 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, ou le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de cinq ans.
Selon courrier du 09 février 2013, une autorisation de découvert exceptionnel a été accordée à la société [X] [H] jusqu’au 07 mars 2013 en raison d’un retard de travaux suite à des chutes de neige.
Par courrier du 13 février 2014, la banque a déclaré sa créance à hauteur de 39 981,01 euros dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice ouverte le 20 décembre 2013, laquelle a été admise à hauteur de 24 125,81 euros selon avis du 23 janvier 2015, cette somme correspondant au solde débiteur échu du compte courant de la société.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société prononcée le 20 mars 2015, la banque a adressé au mandataire liquidateur une déclaration de créance rectificative précisant que les sommes déclarées au titre de deux crédits professionnels pour un montant total de 15 855,20 euros sont échues.
Après mise en demeure infructueuse datée du 14 avril 2015 et établissement le 18 avril 2016 d’un certificat d’irrecouvrabilité de la créance de 24 125,81 euros, ladite créance a été cédée le 20 juin 2016 au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, puis par la SAS Equitis Gestion.
Cette dernière a, par l’intermédiaire de la société de recouvrement SAS MCS et Associés et après mises en demeures infructueuses des 26 juin 2018 et 23 février 2021 délivrées les 28 juin 2018 et 25 février 2021, assigné M. [H] le 1er septembre 2021 devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 26 360,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021 ainsi que les frais et dépens de l’instance.
En première instance, le défendeur faisait valoir, outre l’irrecevabilité de l’action en raison du défaut de qualité et intérêt à agir et à défendre ainsi que de la prescription, le rejet de celle-ci en l’absence de déchéance du terme à l’égard du débiteur principal, la disproportion du cautionnement et le défaut de preuve de ce que son patrimoine lui permettait, au moment où il a été actionné en qualité de caution, de faire face à ses obligations.
Le tribunal a, par jugement rendu le 03 novembre 2023 :
— déclaré recevable mais mal fondée l’action intentée à l’encontre de M. [H] ;
— 'constaté’ que le demandeur ne peut se prévaloir du cautionnement de M. [H] ;
— débouté celui-ci de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance IV ayant pour société de gestion Equitis Gestion représenté par son recouvreur la société MCS et Associés à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
Concernant la recevabilité de l’action :
— que dans ses dernières conclusions développées oralement, le demandeur a rectifié sa demande en indiquant que M. [H] est poursuivi en sa qualité de caution de la société [X] [H] ;
— que la limitation de la durée du cautionnement de M. [H] correspond à 'l’obligation de couverture qui concerne la période durant laquelle la caution est tenue des dettes du débiteur si elles deviennent exigible durant celles-ci', alors que le délai de prescription de l’action a été interrompu par la procédure de liquidation judiciaire jusqu’à sa clôture pour insuffisance d’actif le 22 mars 2019, de sorte qu’il a commencé à courir à cette date pour une durée de cinq ans au cours de laquelle a été délivrée l’assignation en justice ;
— qu’en application de l’article L. 643-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire rend les dettes non échues exigibles, tandis qu’il résulte de la convention de cautionnement liant les parties que la survenance de cet évènement rend également les dettes exigibles à l’égard de la caution, de sorte qu’aucune déchéance du terme n’est nécessaire ;
— que l’acte de cession de créances et les justificatifs du pouvoir de représentation de la société Equitis Gestion ont été communiqués à l’instance sans faire l’objet de critique ;
— que le code monétaire et financier n’impose pas la signification de la cession au débiteur ;
Au fond :
— qu’il résulte de la fiche patrimoniale complétée le 07 février 2013 par M. [H] que son patrimoine présentait, au jour de l’engagement de cautionnement, 'un excédent de 3 000 euros';
— que cet engagement était donc manifestement disproportionné au regard dudit patrimoine, étant observé que la caution était mariée sous le régime de la séparation de biens ;
— que la demanderesse, qui indique que M. [H] s’abstient de communiquer les justificatifs de ses revenus et patrimoine au jour où il a été appelé, inverse la charge de la preuve dans la mesure où il lui appartient d’établir qu’au jour de l’assignation le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son engagement.
Par déclaration du 11 mars 2024, le Fonds Commun de Titrisation Absus, indiquant venir aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV et avoir pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, intimant M. [H], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions transmises le 14 janvier 2025, il conclut à son infirmation, sauf en ce que l’action a été déclarée recevable et demande à la cour :
— de le 'juger’ recevable et bien fondé en ses demandes ;
— de condamner M. [H], en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société [X] [H], à lui payer la somme de 26 360,53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021 ;
— de le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
Sur le retrait litigieux, au visa des articles 1699 et 1700 du code civil,
— de déclarer M. [H] irrecevable en sa demande de retrait litigieux ;
— subsidiairement, de le déclarer mal fondé en cette demande, les conditions de ce mécanisme n’étant pas réunies ;
— très subsidiairement, de 'déclarer’ que le droit de retrait litigieux est exclu à défaut de prix déterminable ;
— plus subsidiairement encore, de rejeter la demande de M. [H] tendant à voir fixer à 951,31 euros le montant de la créance cédée ;
— de fixer le montant devant être versé par M. [H] à la somme de 26 360,53 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 22 juillet 2021 jusqu’à complet règlement, outre les loyaux coûts, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin d’examiner dans quelle mesure il peut en être tenu quitte ;
— à titre infiniment subsidiaire, de fixer le montant devant être versé par M. [H] dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin d’examiner dans quelle mesure il peut être tenu quitte ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 5 000 euros en cause d’appel ;
— de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, étant observé que l’intimé a expressément indiqué dans ses conclusions ne pas relever appel incident du chef du jugement ayant déclaré son action recevable, de sorte que les moyens et arguments développés sur ce point sont dépourvus de pertinence :
Sur l’absence de disproportion de l’engagement de caution :
— que pour apprécier la capacité de la caution à honorer son engagement, l’établissement bancaire
peut fournir une fiche de renseignements complétée par la caution, mais qui ne revêt pas un caractère obligatoire ;
— que la banque peut donc se contenter des documents fournis par la caution et n’est pas tenue de vérifier la véracité des éléments, sauf en cas d’anomalie apparente ;
— que l’absence d’accord du conjoint à un acte de cautionnement, conformément à l’article 1415 du code civil, ne limite pas l’évaluation du bien immobilier à sa moitié, son prix entier devant être pris en compte ;
— que la fiche patrimoniale mentionne que ledit bien est commun de sorte que, seules étant opposables à la banque les informations communiquées par la caution, le régime de la communauté de biens 'a vocation à s’appliquer’ ;
— que la valorisation de la résidence principale doit donc être fixée à hauteur de 150 000 euros et non de 75 000 euros tel que retenu par le juge de première instance ;
— que son patrimoine au moment de son engagement était chiffré à la somme de 174 600 euros, composé de 24 000 euros de revenus annuels, 150 000 euros de patrimoine immobilier et 600 euros de parts sociales dans la SCI Dadi ;
— que deux emprunts ont été portés à la connaissance de la banque lors son engagement, pour des montants d’encours de 35 000 euros et de 18 000 euros, soit un montant total de 53 000 euros ;
— que M. [H] a également indiqué dans sa fiche de renseignements s’être porté caution de la SCI Dadi à hauteur de 39 000 euros auprès de la Caisse d’Epargne jusqu’en 2022 ;
— que ses engagements étaient donc chiffrés à la somme de 92 000 euros ;
— qu’il en résulte un solde positif de 82 600 euros, de sorte que son engagement de caution n’était pas manifestement disproportionné ;
Sur sa capacité à faire face à son engagement au jour de l’actionnement de la caution :
— que le remboursement de crédits ayant été respectivement achevés en 2020 et en 2018, M. [H] est désormais en capacité de rembourser les sommes dues en sa qualité de caution ;
— que la SCI Sadi ayant cessé son activité selon publications au BODACC des 24 et 25 avril 2017, M. [H] n’est plus engagé au bénéfice de cette dernière depuis cette date ;
— qu’il en résulte qu’au jour de son appel en paiement, il disposait d’un patrimoine de 192 600 euros, composé à hauteur de 24 000 par ses revenus annuels, de 150 000 par le bien immobilier, de 600 euros par la valorisation des parts sociales dont le boni lui a été redistribué en l’absence de procédure collective et de 18 000 euros par le véhicule financé par le prêt Viaxel, sous réserve de sa dévaluation ;
— qu’à la même date, il ne supportait plus aucun engagement de nature à constituer un passif ;
— qu’il dispose donc de fonds suffisants pour procéder au paiement de la somme de 26 360,53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021 ;
— qu’il en est de même si l’on ne retient qu’une valorisation à hauteur de la moitié du bien immobilier, ce dont il résulterait un patrimoine de 117 600 euros ;
En réponse au moyen de l’intimé tiré du droit de retrait litigieux, en considération du fait qu’il résulterait de l’acte de cession de créance du 21 décembre 2023 que le prix moyen de chaque dossier cédé serait de 951,31 euros tandis qu’il offre de régler cette somme :
— que l’article 1699 du code civil dispose que 'Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite’ ;
— qu’aux termes de l’article 1700 du même code, 'la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit’ ;
— que ce mécanisme permet de mettre fin à un procès mais n’autorise pas le débiteur à contester la créance cédée, puis, à défaut, à formuler une demande de retrait litigieux ;
— qu’il appartient au contraire au débiteur de choisir entre ces deux voies, de sorte qu’il ne peut invoquer un retrait litigieux de manière subsidiaire dans la mesure où dès lors que la cour a statué sur ses demandes principales le droit ne sera en tout état de cause plus litigieux, de sorte que cette demande doit être déclarée irrecevable ;
— que par ailleurs, les conditions de l’exercice du retrait litigieux ne sont pas réunies, dans la mesure où si un procès a été engagé concernant le bien-fondé du droit cédé antérieurement à la cession de créance, M. [H] n’avait pas contesté ce droit au fond au cours de l’instance dans la mesure où il s’est limité à invoquer dans ses conclusions devant le tribunal de commerce la prescription des demandes formées à son encontre, le défaut d’exigibilité de la créance à l’égard du débiteur principal et la disproportion de son engagement de caution ;
— qu’une telle contestation ne peut au demeurant plus intervenir en raison de l’autorité de la chose jugée liée à l’admission des créances au passif de la débitrice principale le 15 janvier 2015 pour un montant de 24 128,81 euros ;
— qu’en effet il est constant que l’admission par le juge-commissaire d’une créance au passif du débiteur acquiert, quant à son existence et à son montant, l’autorité de la chose jugée, et que celle-ci s’impose à l’égard de la caution ;
— qu’à supposer réunies les conditions du droit au retrait litigieux, le prix de cession de la créance cédée sur la société [X] [H] et ses accessoires ne peut être déterminé en ce que le prix global et forfaitaire de l’entier portefeuille était stipulé forfaitaire et indivisible, tandis que la Cour de cassation impose un critère de déterminabilité du prix en cas de cession en bloc de créances ;
— qu’en tout état de cause, si un prix devait être fixé, la somme de 951,31 euros invoquée par l’intimé est décorrélée de la valeur de la créance cédée, alors que les éléments de solvabilité de l’espèce doivent conduire à fixer un prix équivalent au montant de la créance juridique ;
— que seul le retrait effectivement opéré et payé étant susceptible d’éteindre le droit litigieux, la cour ne pourrait qu’enjoindre à M. [H] de justifier du règlement du prix susvisé après renvoi de l’affaire.
M. [H] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 17 janvier 2025 pour demander à la cour de confirmer le jugement dont appel et de débouter l’appelant de l’ensemble de ses fins demandes et prétentions.
Subsidiairement, au visa des articles 1699 et 1700 du code civil et en considération de la cession de créances intervenue le 21 décembre 2023 entre les fonds communs de titrisation Hugo Créances IV et Absus, il sollicite qu’il soit 'jugé’ :
— que la mise en 'uvre de son droit de retrait litigieux à l’égard du cessionnaire de créances est recevable et bien fondée ;
— que la valeur de la créance cédée est déterminable au regard des éléments d’appréciation mentionnés dans l’acte de cession de créances du 21 décembre 2023 ;
— que le prix moyen de cession de chaque dossier cédé est de 951,31 euros ;
— que, moyennant offre de règlement par ses soins de la somme de 951,31 euros, le fonds commun de titrisation Absus sera totalement rempli de ses droits ;
— qu’il offre, au travers des présentes écritures, ce règlement pour solde de tout compte.
En tout état de cause, M. [H] demande à la cour de condamner le fonds commun de titrisation Absus à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, il expose :
Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit :
— que la fiche patrimoniale complétée le 07 février 2013 mentionne au titre de l’actif ses revenus annuels de l’ordre de 20 000 euros, soit 1 600 euros par mois, ainsi qu’une résidence principale évaluée à la somme de 150 000 euros ;
— que seule la moitié de la valeur de cet immeuble doit être prise en compte dans la mesure où il a indiqué qu’il s’agit d’un bien commun par erreur alors même que l’ensemble des documents communiqués par la banque précise que son régime matrimonial est celui de la séparation de biens ce qui, par définition, exclut l’existence de biens communs ;
— qu’en effet, la mention dactylographiée 'REG. MATRIMONIAL : séparation de biens’ figure en première page de la fiche de renseignements, tandis que la même information a été portée par la banque en première page de l’acte de cautionnement ;
— que la Cour de cassation estime que la disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s’apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa seule quote-part dans les biens indivis ;
— qu’au titre du passif, il a mentionné trois engagements pour un montant total de 92 000 euros, de sorte que son actif net était limité, hors charges de la vie courante, à la somme maximale de 3 000 euros ;
Sur son patrimoine au jour auquel il a été appelé en paiement :
— que la charge de la preuve de la suffisance de ses biens et revenus pour honorer son engagement est supportée par le demandeur ;
— que les éléments patrimoniaux au jour de l’engagement de caution invoqués par l’appelant ne peuvent permettre de déterminer son patrimoine au jour auquel il a été actionné ;
Subsidiairement, sur l’exercice de son droit de retrait litigieux :
— que ce mécanisme permet à un débiteur cédé, dont la créance est transmise par son créancier à un tiers, d’éteindre sa créance en payant directement auprès du cessionnaire le prix que ce dernier a payé au cédant pour acquérir cette créance, dans le cas où ladite créance est litigieuse ;
— qu’en l’espèce, les conditions du retrait litigieux sont réunies en ce que, notamment, une action judiciaire a été introduite par le créancier initial avant la cession de créance, que la créance a été contestée sur le fond au regard du caractère manifestement disproportionné de l’engagement retenu par le juge de première instance ;
— qu’il convient de relever que la créance cédée n’est pas la créance principale mais la créance à l’encontre de la caution, de sorte qu’il importe peu que la créance principale n’ait pas été contestée dans le cadre de la procédure collective ;
— que par ailleurs, il résulte de l’article 71 du code de procédure civile que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire, tel que la disproportion du cautionnement ;
— que la détermination du prix de la créance litigieuse peut être effectuée par une mesure arithmétique, soit la division du prix global de cession par le nombre de créances cédées à savoir 30 661 776,86 / 32 189 = 951,31 euros.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février suivant et mise en délibéré au 08 avril 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l’annulation du jugement de première instance figurant initialement dans la déclaration d’appel n’est pas soutenue.
Il en est de même de l’appel principal relatif à la recevabilité de l’action introduite par le Fonds commun de Titrisation Absus, tandis qu’aucun appel incident n’a été interjeté sur ce point.
Le jugement critiqué ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable ladite action.
Par ailleurs, la cour observe que les développements tirés du fait que le débiteur serait tenu d’opter soit pour une contestation de la créance cédée, soit pour une demande de retrait litigieux, de sorte que la demande formée par M. [H] sur le fondement des articles 1699 et 1700 du code civil serait irrecevable, ne relève pas d’une fin de non-recevoir, dont la nature n’est d’ailleurs pas précisée, mais de son bien-fondé ou le cas échant de son défaut d’objet en considération de la décision relative à la demande principale.
La demande reconventionnelle formée par M. [H] relative au droit de retrait litigieux sera donc déclarée recevable.
— Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement,
L’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de conclusions du cautionnement litigieux, prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion et au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
La disproportion au sens de l’article L. 341-4 précité suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l’engagement, dans l’impossibilité manifeste d’y faire face et doit être appréciée en prenant en considération son endettement global à la date de son engagement.
Si la disproportion d’un cautionnement doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurs ou concomitants, ces engagements eussent-ils eux-mêmes été déclarés disproportionnés, il n’est en revanche pas tenu compte des engagements postérieurs, fussent-ils conclus dans le cadre d’une même opération.
Dans le cas dans lequel une fiche de renseignements patrimoniale a été complétée par la caution, le créancier est fondé à contester le cas échéant la disproportion du cautionnement en s’appuyant sur les informations fournies dont il n’est pas tenu de vérifier l’exactitude, sous réserve de l’absence d’anomalies apparentes.
En l’espèce, la caution a complété une fiche de renseignements dont il résulte une contradiction en ce qu’elle comporte à la fois une mention dactylographiée aux termes de laquelle le régime matrimonial de M. [H] est celui de la séparation de biens, la même information figurant sur l’acte de cautionnement, et la mention manuscrite de la caution précisant que le bien immobilier valorisé à la somme de 150 000 euros est en communauté.
Il en résulte une anomalie apparente, de sorte que la banque ne peut donc opposer à la caution l’existence d’un bien immobilier en communauté sur le fondement de cette fiche de renseignements, cette dernière pouvant dès lors invoquer tout élément de nature à remettre en cause le contenu des informations patrimoniales qu’elle a renseignées lors de son engagement de caution.
Cependant, étant rappelé que le régime de séparation de biens impliquant de prendre en compte la quote-part des biens indivis pour apprécier une éventuelle disproportion du cautionnement, la cour observe que M. [H] ne produit aucun élément de nature à établir la nature du bien immobilier concerné, en indivision ou propre, ainsi que la quote-part qu’il détient dans une éventuelle indivision le cas échéant.
Il en résulte que la caution n’administre pas la preuve de nature à lui permettre d’établir que la fiche patrimoniale comporte effectivement une inexactitude.
Or, celle-ci mentionne au titre de l’actif des revenus annuels personnels de 2 000 euros par mois, soit 24 000 euros par an, ainsi que sa résidence principale, dont il a indiqué que la propriété est en communauté, évaluée à la somme de 150 000 euros qui doit dès lors être prise en compte en totalité.
Au titre du passif, M. [H] a mentionné trois engagements pour un montant total de 92 000 euros.
Il en résulte que le cautionnement accordé dans la limite de la somme de 25 000 euros, ajouté aux engagements pré-existants, soit un total de 117 000 euros, alors que M. [H] disposait d’un patrimoine immobilier valorisé à la somme de 150 000 euros outre 24 000 euros de revenus annuels, n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa conclusion.
Le moyen tiré de la possibilité pour la caution de faire face à son engagement au jour auquel elle a été actionnée est dès lors sans objet.
Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu’il a 'constaté’ que le demandeur ne peut se prévaloir du cautionnement de M. [H].
— Sur le droit de retrait litigieux invoqué par M. [H],
L’article 1699 du code civil dispose que 'celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite'.
Aux termes de l’article 1700 du même code, 'la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit'.
Il est constant que le droit au retrait litigieux peut être invoqué par la caution assignée en paiement, y compris après cession de la créance, dans la mesure où la cession porte sur la créance et tous ses accessoires dont le cautionnement, sous réserve des conditions suivantes :
— que la caution du débiteur cédé dispose de la qualité de défendeur ;
— qu’elle conteste le fond du droit cédé, à savoir son engagement de cautionnement, sans qu’il soit nécessaire qu’elle conteste la créance principale ;
— en cas de cession de créances en bloc, que le prix de la créance à l’égard de laquelle la caution du débiteur cédé souhaite exercer son droit de retrait, soit déterminable.
Dans le cas d’un prix global, le prix de la cession de la créance litigieuse est déterminable à partir du ratio entre la valeur faciale des créances cédées et leur prix de cession.
Afin d’éviter que le refus du cessionnaire de transmettre la liste des créances cédées et leur prix nominal constitue un obstacle à l’exercice du droit de retrait, le juge doit, à défaut d’autre élément, privilégier la méthode arithmétique consistant à diviser le prix total payé par le nombre de créances cédées pour déterminer le prix de chaque créance.
En l’espèce, suite à la cession de créance intervenue le 20 juin 2016 au profit du Fonds Commun de titrisation Hugo Créances IV représenté par la société Equitis Gestion, cette dernière a assigné en paiement M. [H] le 1er septembre 2021 en sa qualité de caution.
M. [H], en invoquant le caractère manifestement disproportionné de son engagement, a contesté la créance sur le fond au sens des dispositions susvisées, étant observé que l’admission de la créance au passif de la procédure collective de la débitrice principale par le juge-commissaire est sans incidence à cet égard en ce qu’elle est dépourvue d’effet sur la régularité de l’engagement de la caution tierce.
Il en résulte que ce dernier, défendeur dans un litige fondé sur son engagement de caution et à l’occasion duquel il a contesté le fond du droit invoqué contre lui, peut invoquer son droit de retrait litigieux.
Concernant le prix de la créance cédée, la cour observe que si le Fonds Commun de titrisation Absus a communiqué l’acte de cession de créances du 21 décembre 2023, il n’a pas souhaité transmettre l’annexe listant chaque créance cédée ainsi que son montant en faisant valoir que le prix du portefeuille était global, forfaitaire et stipulé indivisible.
Il en résulte qu’il convient, conformément aux termes de la jurisprudence constante sur ce point, de privilégier la méthode arithmétique, et non un 'montant de la créance juridique’ qui ne recouvre aucune réalité mathématique.
Le rapport entre le prix global de cession des créances, soit 30 661 776,86 euros, et le nombre de créances cédées, à savoir 32 189, conduisant M. [H] à chiffrer le droit au retrait à la somme de 951,31 euros, est cependant impropre à refléter le prix de la créance détenue au titre du cautionnement litigieux, en ce que ce mode de calcul ne prend pas en compte le fait que les différentes créances objets de la cession groupée sont d’un montant unitaire différent.
Il résulte de l’acte de cession de créances que celles-ci, d’une valeur nominale de 336 623 770,56 euros, ont été cédées pour la somme de 40 699 158,38 euros, soit 8,27 % de leur valeur faciale.
La valeur faciale de la créances dont se prévaut le Fonds de titrisation à l’égard de M. [H] au titre de son engagement de caution est de 26 360,53 euros, de sorte que celle-ci a été cédée pour 26 360,53 x 8,27 % = 2 180,01 euros.
Etant rappelé que le retrait litigieux se réalise par la notification de son exercice par le retrayant au retrayé, indépendamment du paiement effectif dont l’acception par le retrayé est indifférente, M. [H] sera condamné, après infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a débouté le Fonds de titrisation de l’intégralité de ses demandes, à payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021 conformément à la demande, avec rejet de la demande en paiement pour le surplus.
Les parties étant quittes du fait de cette condamnation, les autres demandes seront rejetées.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la demande tendant à l’annulation du jugement rendu entre les parties le 03 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier n’est pas soutenue ;
Constate que l’appel principal relatif à la recevabilité de l’action introduite par le Fonds commun de Titrisation Absus, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV et ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, n’est pas soutenu ;
Déclare recevable la demande reconventionnelle formée par M. [X] [H] relative au droit de retrait litigieux ;
Infirme, dans les limites de l’appel, ledit jugement ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [X] [H] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV et ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, la somme de 2 180,01 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021 ;
Déboute le Fonds Commun de Titrisation Absus, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV et ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, du surplus de sa demande en paiement ainsi que de ses autres demandes ;
Condamne M. [X] [H] aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, le déboute de ses demandes formées au titre des procédures de première instance et d’appel et le condamne à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV et ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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