Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 25/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2025, N° 24/00620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00914 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5BC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00620
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11] du 09 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Agnès PANNIER de la SELEURL AGNÈS PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2025-2600 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE :
[6] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 mai 2019, M. [P] (l’assuré) a été victime d’un premier accident du travail puis d’un second le 13 janvier 2022.
Le 12 septembre 2023, l’assuré a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
La [5] [Localité 11] [Localité 10] [Localité 9] ( la caisse) a attribué à M. [P] une pension d’invalidité de catégorie 1.
L’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable ( [8]) en contestation de cette décision. Par décision du 12 juin 2024, la [8] a confirmé le maintien de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
Le 4 juillet 2024, M. [P] a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 9 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, après avoir recueilli l’avis d’un médecin consultant, a :
— débouté M. [P] de son recours visant à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 3, suite à sa demande initiale présentée le 12 septembre 2023,
— débouté M. [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] au paiement des entiers dépens.
La décision a été notifiée à M. [P] qui en a relevé appel le 10 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 5 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— A titre principal, lui attribuer une pension d’invalidité de catégorie 3 à compter du 12 septembre 2023,
— A titre subsidiaire, lui attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 12 septembre 2023,
— condamner la caisse à verser à la Selarlu [O] [B], en cause d’appel, la somme de 1 296 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’appelant produit une attestation de son médecin traitant, le docteur [R], qui précise que son état de santé s’est progressivement dégradé avec l’usage désormais d’une aide technique pour ses déplacements et qui indique qu’il souffre d’un handicap majeur, qu’il existe une perspective de non-retour à l’emploi.
Il verse également aux débats des attestations aux fin d’établir qu’il est dépendant de son épouse pour les actes de la vie courante ainsi que les constatations établies par le docteur [L], médecin consultant désigné par le pôle social lors de l’audience relative à la contestation de son taux d’incapacité.
Il précise qu’il est âgé de 51 ans, qu’il n’a aucune qualification professionnelle, que les séquelles de ses accidents du travail l’empêchent de pouvoir reprendre ses anciennes fonctions mais également d’envisager la reprise d’un travail quel qu’il soit.
Par conclusions remises le 30 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner l’appelant aux entiers dépens.
La caisse relève que le médecin conseil a confirmé que la capacité de gains de l’assuré était réduite au moins des deux tiers mais qu’il a conclu que son état de santé restait compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle à temps partiel, si possible dans un poste adapté, un dossier de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) étant en cours d’instruction en vue d’un éventuel reclassement professionnel avec [7].
La caisse rappelle que les séquelles issues des accidents du travail sont indemnisées par la rente versée à ce titre et que seule une aggravation des séquelles non couverte par le risque professionnel peut être indemnisée par la pension d’invalidité.
Elle relève que le docteur [L], médecin consultant désigné par le tribunal, a conclu que M. [P] était autonome dans les actes de la vie quotidienne, sauf pour se vêtir et se dévêtir, de sorte qu’une pension de catégorie 3 n’est pas justifiée.
La caisse considère que l’assuré ne produit en cause d’appel aucun nouvel élément qui n’aurait pas été soumis à l’appréciation des premiers juges.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de pension d’invalidité
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, il résulte des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Suivant les articles L. 341-3 et L. 341-4 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle et peuvent prétendre :
— à la catégorie 1 les invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
— à la catégorie 2 ceux absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
— à la catégorie 3 ceux qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’état d’invalidité est apprécié à la date de la demande.
Il s’agit de compenser l’incidence professionnelle de l’état de santé de l’intéressé en termes d’employabilité. L’employabilité est déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement du salarié dans le monde du travail par rapport à l’ensemble du marché du travail dans le contexte régional, abstraction faite de la conjoncture économique.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que M. [P] a été victime d’un premier accident du travail le 28 mai 2019 à la suite duquel il est atteint de lombosciatalgie et de lombosciatique droite et d’un second accident du travail le 13 janvier 2022 à l’issue duquel il a présenté une plaie de la face antérieure du poignet gauche avec section des nerfs superficiels.
Il résulte de l’avis du médecin du travail versé aux débats qu’il exerçait en intérim en qualité de chauffeur poids lourds/couvreur/mécanicien lors du second accident du travail le 13 janvier 2022 et qu’à l’occasion d’une visite médicale de pré-reprise, le 23 février 2024, le médecin du travail a constaté qu’il risquait de ne pouvoir reprendre son poste ni un autre dans l’entreprise, qu’il a indiqué : 'qu’il est inapte aux emplois, qu’un reclassement professionnel s’avère difficile voire impossible du fait de son état de santé global et d’un salarié très altéré, le handicap apparaît incompatible avec toute activité professionnelle, le salarié a par ailleurs besoin d’une tierce personne pour assurer les gestes de la vie courante et devrait pouvoir bénéficier d’une aide équivalente à une invalidité de catégorie 3.'
Le médecin conseil de la caisse, qui l’a examiné le 31 janvier 2024, a recueilli ses doléances ( douleurs des pieds et de la cheville gauche à la station debout aggravées par la marche, gonalgies droites mécaniques, lomboradiculalgies alternes prédominant à droite à la station statique debout ou assis, régression partielle des lombalgies en position allongée, marche aidée d’une canne anglaise, périmètre de marche évalué à 20 minutes), a évalué ses capacités de mouvements et a conclu que son état de santé restait compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle à temps partiel si possible dans un poste adapté, qu’au regard de ses pathologies, de son âge (49 ans), de ses facultés physiques et mentales, de la formation professionnelle, des possibilités de reclassement et de l’environnement local socio-économique, il présentait une réduction de capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3, qu’il était légitime de lui accorder une invalidité de première catégorie à compter du 12 septembre 2023.
La commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, a considéré qu’au regard de la pathologie, des données recueillies lors de l’examen clinique par le médecin conseil et des préconisations de la médecine du travail, que l’incapacité totale de travail n’était pas justifiée, qu’une activité salariée adaptée et/ou à temps partiel restait possible.
Le médecin consultant désigné par le pôle social, le docteur [L], a indiqué que 'M. [P], âgé de 49 ans, exerçait les fonctions de chef d’équipe lorsqu’il a été victime d’un accident du travail le 28 mai 2019, suite auquel il présentait une lombosciatique droite consécutive à un effort de soulèvement (M. [P] indique qu’il aurait chuté d’un échafaudage), traité par antalgiques. Les IRM réalisées en février 2020 et en octobre 2022 retrouvaient des lésions dégénératives, des discopathies en L4-L5 et L5-S1 avec une hernie discale en L5-S1. Ses douleurs radiculaires se seraient bilatéralisées un mois après l’accident du travail. La prise en charge médicale et rééducative, sans indication chirurgicale retenue en 2019. M. [P] décrit par ailleurs des douleurs du genou droit, de la cheville gauche et de l’épaule droite qui n’ont pas été mentionnées dans les différents certificats médicaux, ainsi qu’une difficulté d’utilisation de son poignet gauche secondaire à l’accident de 2022. M. [P] marche avec une canne anglaise, habite au troisième étage d’un immeuble sans ascenseur et sort seul ou accompagné.
A l’examen, il est relevé que M. [P] porte une ceinture lombaire, que la marche sans aide reste possible mais est difficile, que la marche complexe et la réalisation de mouvements complexes sont réputés impossibles, que le transfert est allégué impossible, que M. [P] est traité par paracétamol, tramadol, lyrica, ésoméprazole ainsi que par kinésithérapie intermittente depuis un mois.'
Le médecin consultant a relevé que M. [P] était autonome pour les gestes essentiels de la vie quotidienne sauf pour se vêtir ou se dévêtir seul, ce qui ne justifiait pas l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 3.
Si M. [P] produit à l’appui de son recours des attestations de ses proches et une attestation de son médecin traitant du 10 mars 2025 aux fins d’établir que son état de santé nécessite au quotidien l’aide d’une tierce personne, en l’espèce, son épouse, ces éléments sont insuffisants pour contredire utilement les constatations faites par le docteur [L], médecin consultant, le 4 novembre 2024, étant relevé que durant l’examen, l’assuré a refusé d’effectuer les mouvements sollicités et qu’en conséquence le médecin n’a pu que constater que ceux-ci étaient 'allégués impossibles à réaliser'.
En l’absence d’éléments suffisants, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté les demandes formées par M. [P].
2/ Sur les frais du procès
M. [P], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
Y ajoutant :
Condamne M. [K] [P] aux dépens d’appel,
Déboute M. [K] [P] de sa demande au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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