Confirmation 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 18 déc. 2024, n° 24/03187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°473
N° RG 24/03187 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-U2RF
M. [P] [N]
C/
— Me [U] [M] (Liquidation judiciaire de la SAS MORY DUCROS)
— Association CGEA ILE DE FRANCE EST
Sur appel de l’ordonnance de référé du C.P.H. de [Localité 7] du 16/05/2024 – RG R 24/00007
Sur la compétence : Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Fiodor RILOV
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
— Maître [U] [M]
— AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [G] [I], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [N]
né le 19 Mars 1963 à [Localité 7] (29)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sohinee GHOSH substituant à l’audience Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, Avocats au Barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [U] [M], Mandataire Judiciaire, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS MORY DUCROS
[Adresse 2]
[Localité 6]
NON CONSTITUÉ bien que régulièrement assigné le 18/06/2024
…/…
Le [Adresse 8] (CGEA) ILE DE FRANCE EST pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
NON CONSTITUÉ bien que régulièrement assigné le 18/06/2024
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [F] [N] était salarié de la société Mory Ducros.
Celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 26 novembre 2013.
Par jugement du tribunal de commerce du 6 février 2014, la société Mory Ducros a été placée en liquidation judiciaire et Me [M] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre d’un licenciement collectif avec plan de saugevarde de l’emploi, M. [N] a été licencié pour motif économique.
M. [N] a obtenu une avance de l’AGS de 22 500,68 euros au titre des salaires, primes et accessoires, des congés payés, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et des sommes dues au titre du contrat de sécurisation professsionnelle.
Le 17 décembre 2014, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest afin de contester son licenciement pour motif économique.
L’affaire a été radiée puis rétablie au rôle à deux reprises.
Par jugement en date du 17 décembre 2021, devenu définitif, le conseil de prud’hommes de Brest a :
— jugé que le licenciement pour motif économique prononcé à l’encontre de M. [N], suite à l’annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi de l’entreprise du 3 mars 2014, lui a fait subir un préjudice lié à la perte illégitime de son emploi,
— fixé la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Mory Ducros représentée par Maître [M] es qualités de liquidateur judiciaire à la somme de 21 733 euros à titre d’indemnité pour préjudice résultant de la perte illégitime de son emploi, en application de l’article l.1233-58 du Code du Travail
— déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA IDF Est dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositifs des articles L.3253-8 et suivants et D.3253-5 du Code de travail, l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile n’entrant pas dans le champ de cette garantie.
Le 21 septembre 2023, le liquidateur judiciaire a établi un relevé de créances salariales et a fixé la créance de M. [N] au titre de l’indemnité de l’article L1233-58 du code du travail à 21 733 euros.
Le 26 mars 2024, M. [N] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Brest aux fins de voir :
— ordonner à l’AGS-CGEA d’exécuter sa garantie relative à la créance de M. [N] pour un montant de 21.733,00 euros,
— ordonner au liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros de reverser cette somme dès réception sur le compte CARPA du conseil du demandeur,
— assortir les condamnations à intervenir d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner l 'AGS à payer 5.000 euros à M. [N] au titre d’une provision relative à l’indemnisation du préjudice subi par ce dernier du fait de l’absence de règlement de sa créance dans les délais légaux,
— condamner l’AGS à payer au demandeur une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AGS aux entiers dépens,
— assortir la décision à intervenir de l 'exécution provisoire.
Par ordonnance de référé en date du 16 mai 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a jugé comme suit :
— en la forme, reçoit M. [N] en sa requête en référé,
— se déclare incompétent,
— renvoie les parties à mieux se pourvoir le cas échéant,
— déboute M. [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a interjeté appel le 30 mai 2024 aux fins de réformation de l’ordonnance du 16 mai 2024 et a assigné à jour fixe les intimés le 18 juin 2024 par acte de commissaire de justice à comparaître à cette audience du 24 octobre.
Selon ses dernières conclusions signifiées à Me [M] es qualités et à l’AGS par actes de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, l’appelant sollicite de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 16 mai 2024 par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Brest en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour connaître des demandes de M. [N] visant à ordonner à l’AGS-CGEA d’exécuter sa garantie relative à la créance salariale de l’appelant ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger que la formation des référés du conseil des prud’hommes de [Localité 7] est compétente pour connaître des demandes de M. [N] visant à ordonner à l’AGS-CGEA d’exécuter sa garantie relative à la créance salariale de l’appelant ;
— évoquer l’affaire afin de juger au fond toutes les demandes de l’appelant :
— condamner l’AGS-CGEA à exécuter sa garantie relative à la créance salariale de M. [N] pour un montant de 21 733,00 euros ;
— condamner le liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros à reverser cette somme dès réception sur le compte CARPA du conseil du demandeur ;
— assortir les condamnations à intervenir d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner l’AGS-CGEA à payer 5.000 euros à M. [N] au titre d’une provision relative à l’indemnisation du préjudice subi par ce dernier du fait de l’absence de règlement de sa créance dans les délais légaux ;
En tout état de cause
— condamner l’AGS-CGEA à payer au demandeur une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’AGS-CGEA aux entiers dépens.
Il fait valoir que le refus injustifié de l’AGS-CGEA d’exécuter sa garantie relative à sa créance salariale, qui n’excède pas le plafond de garantie, relève de la compétence du conseil de prud’hommes et est constitutif d’un trouble manifestement illicite de sorte qu’en application de l’article R1455-6 du code du travail, la formation des référés de la juridiction prud’homale est compétente pour ordonner à l’AGS-CGEA de s’exécuter et d’avancer à l’appelant la somme de 21 733,00 euros fixée au passif de la société par jugement devenu définitif.
L’AGS d’Ile de France Est n’a pas constitué avocat.
Me [M] ès-qualités de liquidateur n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Selon l’article R1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R1455-6 du même code prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article L625-4 du code du commerce, lorsque les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 devenu article L. 3253-14 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le chef d’entreprise ou l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assurer l’administration sont mis en cause. Le salarié peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.
En vertu de l’article L625-5 du même code, les litiges soumis au conseil de prud’hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement.
Cette saisine directe du bureau de jugement prescrite par la loi exclut de saisir le juge des référés pour obtenir que soit ordonnée une mesure conservatoire.
L’existence d’un trouble manifestement illicite ne permet pas de déroger à cette règle spécifique.
C’est donc vainement que M. [N] invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite au soutien de sa saisine de la formation de référé.
C’est en conséquence à bon droit que la formation de référé a décliné sa compétence.
L’ordonnance de la formation de référé du conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande et a renvoyé le requérant à mieux se pourvoir.
M. [N] succombant en son recours est condamné aux dépens d’appel. Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Codicille ·
- Legs ·
- Testament ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Action ·
- Veuve ·
- Olographe ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jour férié ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Caducité ·
- Contrat de travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Turquie ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Désistement ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé pour vendre ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Prétention ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Partie ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Instance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- In solidum
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique ·
- Grève ·
- Consul ·
- Document ·
- Diligences ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Décès ·
- Liquidateur ·
- Prêt
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Hôtel ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Dommages-intérêts ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Indemnité ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Magistrat ·
- Avis ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Complément de salaire ·
- Accord ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Employeur ·
- Assistance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.