Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 6 nov. 2024, n° 24/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 06 Novembre 2024
N° RG 24/00158 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTBH
Appelant
M. [N] [A]
né le 31 Octobre 1962 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
hospitalisé au Centre hospitalier d'[Localité 5] Genevois
assisté de Me Pascale GABORIEAU, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 6 novembre 2024 à 10h devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024 dans l’après-midi,
***
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [A] [N], admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers (sa fille) en urgence, sur décision du directeur du Centre hospitalier [Localité 5] Genevois, a fait l’objet d’un programme de soins, mis en oeuvre à compter du 8 août 2022, consistant en une consultation médicale mensuelle au CMP de [Localité 10], et en la prise d’une injection-retard et d’un traitement médicamenteux, sur la base d’un certificat du Docteur [X] [B] [K], psychiatre, mentionnant à cette date :
' Patient de 59 ans connu en psychiatrie depuis les années 80 pour un trouble schizo- affectif, est amené par sa fille pour des troubles de comportement dans un contexte de décompensation psychotique. Le patient qui était en déni des troubles n’aurait pas eu l’injection de Xeplion prévue au mois de mai et, en conséquence, il décompense. Le patient présente dans un premier temps des troubles de sommeil avec insomnie mixte, et par la suite, une décompensation psychotique de type délirant d’allure persécutive. Le discours était désorganisé, non systématisé et multithématique (politique, religieux et Covid), logorrhéique, difficile à l’interrompre. Pas d’attitude d’écoute lors de l’entretien. Thymie légèrement basse, avec une tristesse qu’il ne reconnaît pas. L’évolution a été favorable dès la reprise de son traitement antipsychotique de fond avec une diminution de l’agitation intrapsychique, une récupération de sommeil et un discours plus adapté. Le patient a été expertisé à la vue d’une mise sous tutelle étant donné sa vulnérabilité et les tendances à se mettre en difficulté financière. À présent, le patient est stabilisé, mais l’adhésion aux soins était très fragile, en conséquence le patient va pouvoir sortir en programme de soins ce jour pour regagner son domicile (…)'.
M. [A] [N] a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier [Localité 5] Genevois du 17 octobre 2024, au visa d’un certificat médical du même jour émanant du Docteur [D] [R], psychiatre, mentionnant: 'Patient suivi pour un trouble psychotique chronique, en rupture thérapeutique depuis plusieurs mois. Il est accompagné par sa famille aux urgences pour des propos incohérents. À l’entretien il est instable au niveau moteur, sthénique, il tient des propos délirants polymorphes à thématique persécutive, mécanisme intuitif et interprétatif, avec adhésion totale. On note également des bizarreries du contact et du comportement, une désorganisation psychique. Il méconnaît les troubles et ne peut consentir aux soins'.
Dans un avis motivé du 21 octobre 2024, le Docteur [V] [J] mentionnait : 'Calme initialement, le patient présente un discours délirant au premier plan, diffluent, avec de nombreux coqs à l’âne. Il présente un délire chronique imaginatif, interprétatif avec des thèmes de persécution, mystique et mégalomaniaque. L’adhésion est totale. Sans aucune critique des troubles. Il est dans un déni complet. L’adhésion aux soins est très précaire. Peu accessible à l’échange, il quitte l’entretien devant une frustration quant à sa demande de sortir de l’hôpital'.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Annecy a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [A] [N].
M. [A] [N] a relevé appel de la décision du juge des libertés et de la détention d’Annecy par courrier transmis le 30 octobre 2024 à 16h10 au greffe de la Cour d’appel de Chambéry.
Suivant réquisitions écrites du 4 novembre 2024, le Procureur général près la Cour d’appel de Chambéry s’est prononcé en faveur d’une confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention d’Annecy du 24 octobre 2024.
L’avis motivé du 4 novembre 2024, rédigé par le Docteur [V] [J], psychiatre, mentionne :
'Patient suivi pour un trouble psychotique chronique, en rupture thérapeutique depuis plusieurs mois. Le contact s’améliore avec la reprise du traitement, la présentation également. Il reconnaît partiellement les troubles du comportement qu’il a pu avoir et s’en excuse. Le discours cohérent en surface, garde une dimension délirante de fond avec des idées de grandeur mais également une méfiance et des idées de persécution vis-à-vis de son entourage. L’adhésion à ces idées délirantes est totale. Il est dans un déni total des troubles. L’adhésion aux soins est très précaire. Par conséquent, les soins sous contrainte restent justifiés et à maintenir sous forme d’hospitalisation complète'.
Lors de l’audience du 6 novembre 2024, M. [A] [N] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, considérant qu’il ne présentait aucune pathologie psychiatrique, reconnaissant, uniquement, avoir souffert de dépression il y a longtemps et précisant être croyant/pratiquant (Islam). Il a expliqué qu’il s’était rendu en mars 2024 au Maroc, où il était resté 8 mois, mentionnant s’y être remarié et y avoir deux autres enfants, puis être rentré en France en octobre 2024 pour finaliser son dossier retraite, et avoir, alors, à nouveau, été hospitalisé contre son gré. Il a mentionné que ses diverses hospitalisations en milieu psychiatrique avaient, à chaque fois, été demandées par des membres de sa famille (sa fratrie, sa descendance), en représailles de certaines de ses actions (plainte, remariage), et que ces derniers lui avaient 'fait du mal en le piégeant'. Il a répondu qu’il ne faisait pas confiance aux médecins, lesquels voulaient toujours avoir le dernier mot. Il a indiqué avoir arrêté son traitement depuis 5/6 ans, dans la mesure où il n’avait aucun effet sur lui, si ce n’est de le faire dormir. Par ailleurs, il a fait état de l’existence d’un 'rêve grave', qu’il avait effectué deux ans avant que celui-ci ne se réalise, dans lequel '[L] avait attaqué l’Ukraine'. En outre, il a exposé qu’il avait l’intention, à sa sortie de l’hôpital, de continuer à faire des allers-retours entre la France et le Maroc, notamment dans le cadre d’un projet commercial. Puis, il a fini par dire qu’un bulletin de sortie avait été établi le 29 octobre 2024, mais que celui-ci lui avait été volé par un infirmier, un ancien certificat de 2022 ayant été déposé, à la place, dans sa valise, laquelle avait été forcée.
Son avocate, Maître [F], a été entendue en ses observations. Elle a, tout d’abord, émis des doutes quant à la régularité de la procédure, du fait qu’elle ne comprenait pas de certificats médicaux mensuels se positionnant sur la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques depuis 2022, contrairement aux dispositions de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique, ni la demande d’hospitalisation complète faite par le tiers demandeur. Par ailleurs, sur le fond, elle a fait valoir que si M. [A] avait été soigné, dans le passé, pour une dépression grave faisant suite à un licenciement et pouvait encore tenir, à ce jour, des propos étranges, il n’en demeurait pas moins autonome et capable de se prendre en charge, dans la mesure où il s’occupait de sa mère âgée, et de respecter un programme de soins dans un cadre libre, précisant que son patient y consentait et qu’il avait, d’ailleurs, continué à recevoir des soins (injections) lorsqu’il était au Maroc.
Le parquet général n’a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l’audience.
Le directeur d’établissement n’a point comparu, bien que régulièrement avisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024 après-midi.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel,
Par courrier transmis au greffe le 30 octobre 2024 à 16h10, M. [A] [N] a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention d'[Localité 5] du 24 octobre 2024, dans les délais et les formes prescrits par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique.
Dans ces conditions, l’appel de M. [A] [N] sera déclaré recevable.
— Sur la régularité et le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation complète,
L’office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la Cour d’appel ou de son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l’hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.
Il peut relever d’office tout moyen d’irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.
En raison de la règle de purge des nullités, le premier président de la Cour d’appel ou son délégué ne saurait apprécier la régularité des procédures antérieures ayant donné lieu à un contrôle du juge des libertés et de la détention à travers une décision définitive.
L’appréciation du bien-fondé de la mesure doit s’effectuer au regard des certificats médicaux qui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l’opportunité de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l’évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Il résulte de l’article L.3212-1 du code de la santé publique que :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
L’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que :
'En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection'.
Selon les termes de l’article L.3212-4 du code de la santé publique :
'Lorsque l’un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 conclut que l’état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l’établissement d’accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du directeur de l’établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionnés à l’article L. 3211-11'.
L’article L.3212-7 du code de la santé publique précise que :
'A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article [8] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5'.
L’article L.3211-2-1 du code de la santé publique indique :
'I.-Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I'.
L’article L.3211-11 du code de la santé publique mentionne que :
'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne'.
Suivant les dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique :
'I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L.3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L.3211-12, L.3213-3, L.3213-8 ou L.3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°'.
'II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète'.
'III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin'.
'V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense'.
En l’espèce, la décision frappée d’appel a bien été rendue avant l’expiration du délai de 12 jours prévu à l’article L.3211-12-1 I 2° du code de la santé publique.
Les pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées antérieurement aux débats.
Le greffe a également été destinataire, au plus tard quarante-huit heures avant l’audience, de l’avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, conformément à l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique.
Contrairement à ce que soutient l’avocate de M. [A], la procédure d’admission en soins psychiatriques sans consentement antérieure à la mise en place du programme de soins du 8 août 2022, notamment la demande d’hospitalisation du tiers, n’avait pas à être communiquée dans le cadre de la saisine du juge des libertés et de la détention du 21 octobre 2024 faisant suite à sa réintégration en hospitalisation complète, dans la mesure où il n’appartenait pas à ce magistrat d’en apprécier la régularité, conformément à la règle de purge des nullités sus-rappelée.
D’autre part, Maître [F] est mal fondée à se prévaloir d’une absence de certificats médicaux mensuels figurant au dossier alors que M. [A] reconnaît lui-même s’être absenté du territoire français pendant huit mois consécutifs (mars-octobre 2024), de sorte que le psychiatre participant à sa prise en charge a été mis dans l’incapacité de l’examiner durant cette période, ce pourquoi de simples avis médicaux ont été émis (cf avis du 10/09/2024 et du 10/10/2024).
Quasiment dès son retour en France, M. [A] [N] a fait l’objet d’une réadmission sur la base d’un certificat médical circonstancié du Docteur [D] [R], psychiatre se substituant au psychiatre traitant régulièrement empêché, du 17 octobre 2024, proposant une hospitalisation complète, en application de l’article L.3211-11 du code de la santé publique, du fait que la prise en charge de la personne, décidée sous une autre forme, ne permettait plus, notamment par son comportement, de dispenser les soins nécessaires à son état.
Il ressort donc des pièces fournies que la procédure relative aux soins psychiatriques de M. [A] [N] apparaît régulière et que les certificats et avis médicaux figurant au dossier ont été établis et motivés conformément aux exigences légales.
Quant au bien-fondé de la mesure, il apparait que M. [A] [N], connu depuis les années 1980 pour un trouble qualifié de 'schizo-affectif’ ou 'psychotique chronique', a été réhospitalisé le 17 octobre 2024, malgré la mise en 'uvre d’un programme de soins à l’extérieur depuis le 8 août 2022, en raison de la réapparition de propos délirants à thématique persécutive auxquels il adhérait totalement, et de bizarreries du comportement, avec présence d’une instabilité sur le plan moteur et d’une désorganisation psychique, faisant suite à une rupture thérapeutique durant plusieurs mois.
Si, à ce jour, une amélioration clinique est observée sur le plan du contact et de la présentation, du fait du traitement administré, celle-ci n’est, toutefois, pas encore suffisante, en raison de la persistance d’idées délirantes, de persécution et de méfiance, ainsi qu’observé lors de l’audience du 6 novembre 2024, au cours de laquelle M. [A] a pu, notamment, dire que son bulletin de sortie lui avait été dérobé par un infirmier, qu’il avait été 'piégé’ par ses enfants et qu’il ne faisait pas confiance aux psychiatres.
Surtout, M. [A] [N] n’a pas conscience de ses troubles, considérant ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique, bien que ceux-ci aient pu le conduire à adopter un comportement inadapté et à se mettre en danger. Dans ces conditions, son adhésion aux soins n’est absolument pas garantie. Son discours, d’ailleurs, à ce sujet, apparaît fluctuant et contradictoire, en fonction de son interlocuteur.
Compte tenu de ses antécédents sur le plan psychiatrique ayant amené à plusieurs hospitalisations, de l’absence de stabilisation suffisante de son état de santé psychique, et des aléas existant quant au respect de ses soins, le risque d’une mise en danger personnelle ou d’autrui apparait non négligeable, de sorte qu’il convient, pour l’instant, de maintenir l’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet.
M. [A] [N] souffrant de troubles mentaux entravant son consentement et son état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention d'[Localité 5] du 24 octobre 2024, qui a autorisé la poursuite de son hospitalisation complète, mesure qui lui procure, actuellement, l’apaisement et le cadre sécurisant dont il a besoin.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la Cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente, statuant le 6 novembre 2024, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, au siège de ladite Cour d’appel, assistée de Sophie Messa, greffière,
Déclarons recevable l’appel de M. [A] [N],
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d'[Localité 5] du 24 octobre 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d’établir la réception, conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 06 novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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