Infirmation 11 décembre 2024
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 déc. 2024, n° 22/19512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 7 septembre 2022, N° 20/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19512 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW7Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022 – tribunal judiciaire de Sens – RG n° 20/00202
APPELANTS
Monsieur [S] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [I] [D] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Rudy FARIA, avocat au barreau de Sens et près la cour d’appel de Paris
INTIMÉE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 302 493 275
agissant pousuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de Sens
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Sens du 7 septembre 2022 qui, saisi par l’assignation qu’a fait délivrer la société Crédit Logement, le 4 mars 2020 à M. [S] [P] et à Mme [Y] [D] épouse [P] en paiement des causes d’un prêt immobilier consenti à ces derniers par la Société Générale par offre acceptée le 11 mai 2005 dont elle a été amenée à payer des causes en sa qualité de caution, qui a :
— condamné solidairement les époux [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 53 564,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 ;
— débouté les époux [P] de leur demande de dommages-intérêts et de délai de paiement,
— condamné les époux [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par M. [S] [P] et à Mme [Y] [D] épouse [P] par déclaration au greffe en date du 21 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juin 2023 qui, saisi d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article devenu 524 du code de procédure civile, a dit n’y avoir lieu de faire droit à cette demande et rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles
Vu les seules conclusions au fond de M. [S] [P] et à Mme [Y] [D] épouse [P] en date du 16 février 2023 au moyen desquelles ils font valoir :
— que les deux quittances subrogatives dont se prévaut la société Crédit Logement des 28 mai 2018 et 23 décembre 2019 montrent qu’elle a payé sans les en avertir préalablement puisqu’ils ont seulement été mis en demeure par elle le 27 décembre 2019, de sorte qu’en application de l’article 2308 du code civil, ils sont fondés à opposer à la caution les exceptions qu’ils auraient pu opposer au créancier, étant observé que la société Crédit Logement leur avait envoyé de précédentes mises en demeure à leur ancienne adresse ce qu’elle ne pouvait ignorer puisque le prêt finançait l’acquisition de leur résidence principale,
— que la déchéance du terme a été prononcée irrégulièrement en l’espèce puisque par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2019 mentionnant des impayés non ventilés d’une somme de 58 257,50 euros alors que le contrat de prêt ne comporte pas de clauses permettant au prêteur de se dispenser de formalité et de prononcer une exigibilité immédiate automatique, qu’il en est d’autant plus ainsi qu’un accord de paiement était intervenu entre eux et la Société Générale au mois de février 2019 consistant en la reprise au mois de mars 2019 du paiement des échéances de 814,63 euros outre 300 euros mensuels pour apurer l’arriéré et que cet accord a été respecté alors pourtant que par courriel en date du 16 septembre 2019, la Société Générale leur faisait part de 7 échéances impayées et de ce que la société Crédit Logement demandait la déchéance du terme, ce à quoi ils ont répondu que seule l’échéance normale de septembre 2019 n’était pas réglée et devait l’être avant la fin du mois, ce qui n’a pas empêché le prononcé de la déchéance du terme le 16 octobre 2019,
— qu’en tout état de cause et même dans l’hypothèse du non respect de l’accord sa dénonciation devait être notifiée avec mise en demeure pour une nouvelle déchéance du terme, ce qui n’est pas intervenue,
— que la société Crédit Logement en demandant la déchéance du terme et en payant la banque à première demande a donc agi abusivement,
— que même s’il était jugé qu’ils ne peuvent opposer à la caution l’irrégularité de la déchéance du terme, ils peuvent opposer à la société Crédit Logement sa propre faute personnelle et distincte c’est à dire d’avoir demandé le prononcé de la déchéance du terme alors que l’accord mis en place était respecté, d’avoir payer la banque sans les en avertir, d’avoir réglé des sommes correspondant à des échéances qui avaient été en réalité honorées, que ces fautes leur ont causé un lourd préjudice avec la crainte d’une vente forcée de leur bien, ce qui justifie des dommages-intérêts,
— que la caution n’ayant pas plus de droits que le créancier et que la déchéance du terme étant irrégulière, ils sont fondés à opposer à la société Crédit Logement l’échéancier négocié avec la banque, que la société leur a demandé le paiement de sommes qu’ils ont effectivement réglées à la banque pour 8 095,01 euros qui doit être déduite des sommes réclamées en tout état de cause, le jugement devant être confirmé sur ce point, de sorte qu’ils sollicitent l’infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de :
'A titre principal,
— débouter la société CREDIT LOGEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— confirmer, en tant que de besoin, le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de la société CREDIT LOGEMENT à 53.564,35 € ;
— condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer Monsieur [S] [P] et Madame [Y] [D] épouse [P] la somme de 40.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
— Ordonner la compensation entre créances réciproques ;
— Dire que Monsieur [S] [P] et Madame [Y] [D] épouse [P] pourront s’acquitter de leur dette par versements mensuels de 814,63 € conformément à l’échéancier initial ;
En tout état de cause,
— condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer Monsieur [S] [P] et Madame [Y] [D] épouse [P] la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Vu les seules conclusions de la société Crédit Logement du 17 avril 2023 qui poursuit la confirmation du jugement, le débouté des demandes des appelants et l’obtention d’une somme de 3 000 euros de frais irrépétibles en faisant valoir :
— qu’elle sollicite le confirmation du jugement qui a soustrait de la somme qu’elle réclamait de 61 659,36 euros une somme de 8 095,01 euros correspondant à des acomptes des époux [P] réglés de mars à octobre 2019,
— que sur l’application de l’article 2308 du code civil, elle justifie avoir été appelée en paiement par la Société Générale par des lettres en date du 5 septembre 2018 et un courriel du 21 septembre 2019 puis par un courriel de la banque du 21 juin 2019 qui l’informe que l’accord trouvé avec les débiteurs n’est pas respecté par eux, que le second règlement est intervenu après que la banque lui a transmis un courriel du 6 novembre 2019 transmettant la déchéance du terme,
— qu’elle n’a pas demandé le prononcé de la déchéance du terme le 6 novembre 2019 puisqu’elle avait déjà été prononcée le 16 octobre précédent et que cette faculté revient au seul prêteur,
— qu’après qu’elle avait averti les débiteurs des premiers paiements à venir de la banque les 11 et 23 mai 2018, les lettres étant revenues 'NPAI’ une enquête lui a permis de connaître leur nouvelle adresse qui a pu être prise en compte pour l’envoi des mises en demeure ultérieures,
— qu’ils ont été avertis du second paiement à venir du 23 décembre 2019 par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 décembre 2019, cette infirmation résultant également de divers courriels,
— qu’en tout état de cause, les époux [P] ne disposaient pas d’un moyen de nature à faire déclarer leur dette éteinte et qu’ils ne peuvent se prévaloir de l’irrégularité de la déchéance du terme qui affecte la seule exigibilité de la dette et non son existence,
— sur l’argumentation subsidiaire, que seule la banque disposait du pouvoir de prononcer la déchéance du terme et qu’elle-même ne pouvait l’y contraindre, que la Cour de cassation a confirmé le principe de l’inopposabilité par le débiteur des fautes du créancier à la caution qui exerce son recours personnel de l’article 2305 du code civil, les fautes de la Société Générale ne pouvant lui être reprochées.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 septembre 2024 ;
MOTIFS
Les époux [P], qui demeuraient [Adresse 1] à [Localité 8] ont accepté, le 11 mai 2005, une offre de prêt immobilier aux fins de financer l’acquisition d’un bien ancien destiné à devenir leur résidence principale sise [Adresse 5] à [Localité 6], d’un montant de 91 500 euros au taux d’intérêts fixe de 4,20 % remboursable en 240 mois en deux périodes d’amortissement, la première de 84 mois étant constituée d’échéances de 390,40 euros et la seconde, de 156 mois constituée d’échéances de 814,65 euros.
Le 12 juillet 2016, ils ont accepté un avenant qui avait pour objet la suspension de la période d’amortissement pour trois mois pendant laquelle seule serait due des échéances mensuelles de 301,05 euros représentant les intérêts et cotisations d’assurance, l’amortissement normal par échéances de 814,63 euros reprenant à compter de celle du 7 novembre 2016 selon le tableau d’amortissement prévisionnel annexé.
L’article 2308 alinéa 2 du code civil dispose que 'lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier'.
Il résulte des pièces produites qu’à la date du 28 mai 2017, la société Crédit Logement a payé à la Société Générale la somme de 6 694,13 euros représentant les échéances impayées de septembre 2017 à avril 2018 outre des pénalités de retard.
C’est à juste titre que les époux [P] font valoir, ainsi que l’a d’ailleurs retenu le tribunal, que la société Crédit Logement ne justifie pas avoir été appelée en paiement par la banque et que c’est fautivement qu’elle a mal adressé ses courriers, d’abord d’avertissement sur l’existence des impayées du 11 mai 2018 puis d’information sur son règlement à venir du 23 mai 2018, à l’ancienne adresse des emprunteurs alors que, disposant du contrat de prêt d’où il ressort que le bien financé servait à leur habitation, elle ne pouvait ignorer qu’ils demeuraient à Courgenay sans qu’il soit nécessaire qu’elle procède à une prétendue 'enquête’ au mois de juin 2018 qui la conduira à ne les mettre en demeure d’avoir à rembourser la somme payée de 6 694,13 euros, à leur adresse exacte, que le 31 juillet 2018.
Toutefois, l’article 2308 du code civil ne permet au débiteur d’échapper au recours de la caution qui a payé sans être appelée par le créancier et sans l’en avertir qu’à la condition de disposer d’un moyen de faire déclarer sa dette éteinte au moment du paiement par la caution, ce qui n’est pas le cas des époux [P] puisqu’ils ne contestent pas ces impayés.
La société Crédit Logement produit ensuite une quittance subrogative datée du 23 décembre 2019 selon laquelle elle a payé à la Société Générale la somme de 54 820,73 euros représentant les échéances impayées d’avril à octobre 2019 puis le capital restant dû de 49 096,73 euros ainsi que des pénalités de retard à la suite du prononcé de la déchéance du terme par la banque le 16 octobre 2019.
La société Crédit Logement justifie, cette fois, avoir averti les époux [P] par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2019 à leur adresse exacte mais tardivement dans la mesure où ils n’ont reçus ces lettres que le 27 décembre suivant alors que le paiement était déjà intervenu le 23 décembre 2019.
En effet, la banque – qui n’a pas été appelée en la cause par les époux [P] -a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2019.
Cette déchéance a fait suite à de nouveaux impayés, postérieurs à ceux qui avaient déjà été réglés par la société Crédit Logement, à compter du mois d’avril 2018 puisque le décompte non contesté de la banque arrêté au 12 février 2019 objective, alors que le paiement provenant de la société Crédit Logement est dûment comptabilisé, des impayés nouvellement survenus de de 4 224,27 euros.
Il est exact que, sur cette somme, un accord d’apurement est intervenu entre les époux [P] et la banque par échange de courriels du 21 février 2021 selon lequel le paiement échéances courantes serait repris à compter du 7 mars 2019 avec paiement d’une somme supplémentaire de 300 euros pour apurer le passif.
Or, il résulte des relevés de banque des époux [P] que les échéances normales outre celles d’apurement ont été réglées -bien que les paiements aient été émaillés de retards dans le jour du mois alors que les échéances étaient exigibles le 7 comme le montre le courriel de Mme [P] du 16 septembre qui annonce un paiement au titre de ce mois à venir le 26 septembre – de mars à novembre 2019 pour une somme totale de 8 917,04 correspondant à huit échéances et huit paiements supplémentaires mensuels de 300 euros.
Pourtant, la société Crédit Logement a payé, selon la quittance subrogative du 23 décembre 2019, les échéances d’avril à octobre 2019 pour une somme de 8 095,01 euros.
S’il en avaient été avertis à temps, les époux [P] disposaient donc un moyen de faire déclarer leur dettes éteintes à raison de leurs paiements effectivement intervenus, mois de novembre inclus – lequel est comptabilisé dans la quittance au titre du capital restant dû -, à hauteur de la somme de 8 917,04 euros, de sorte que la société Crédit Logement n’a pas de recours contre eux à hauteur de ce montant.
La privation du recours de la société Crédit Logement en application de l’article 2308 du code civil ne peut, en revanche, s’étendre à d’autres sommes et singulièrement au capital restant dû puisque les époux [P] n’avaient pas les moyens de faire déclarer cette dette éteinte alors que le prononcé de la déchéance du terme et donc de l’exigibilité dudit capital le 16 octobre 2019 est antérieur au manquement de la société ayant consisté à les avertir, trop tardivement et donc de manière non effective, de son paiement à venir au mois de décembre 2019.
Mais, si les époux [P] invoquent l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme par la Société Générale inutilement puisqu’ils ne l’ont pas appelée en la cause, et ce, à raison de leur respect allégué du calendrier d’apurement convenu entre eux-mêmes
et la banque, ils reprochent également à la société Crédit Logement des fautes qui lui seraient propres ayant consisté à leur avoir mal adressé les courriers entourant son premier paiement, à les avoir avertis tardivement de son second paiement à venir alors qu’ils avaient réglé les causes de l’accord de paiement et, enfin, d’avoir demandé à la banque le prononcé de la déchéance du terme.
Ils ne caractérisent pas de préjudice issu du premier de ces manquements puisque, comme évoqué ci-dessus, ils n’avaient aucun moyen de nature à faire déclarer éteinte la dette de 6 694,13 euros représentant les échéances impayées de septembre 2017 à avril 2018 outre des pénalités de retard dont ils ne se sont toujours pas acquittés à ce jour.
Le deuxième manquement est sanctionné ci-dessus par la privation de la société Crédit Logement de se prévaloir du règlement fait au créancier correspondant à une dette qui était éteinte par le paiement d’ores et déjà fait par les débiteurs.
S’agissant de sa demande de voir prononcer la déchéance du terme, la société Crédit Logement ne peut faire valoir que l’expression figurant dans un courriel que lui a adressé la banque, a posteriori le 6 novembre 2019 'Suite à votre demande de prononcer la déchéance du terme, ci-joint une copie du courrier et retour accusé de réception ' procéderait d’un 'abus de langage’ sans signification dès lors qu’il a été précédé d’un courriel adressé aux époux [P] le 16 septembre 2019, antérieur, celui-ci, à la déchéance, au moyen duquel la banque leur rappelait l’exigence de respecter l’accord de paiement, en ajoutant, in fine 'Crédit Logement Nous demande la déchéance du terme', ce qui rend sans ambiguïté la volonté en ce sens de cette dernière qui, cela doit être noté, restait quant à elle totalement dans l’attente de son premier paiement correspondant aux échéances impayées lointaines qu’elle avait prises en charge.
Or, ainsi qu’elle le fait d’ailleurs valoir, il n’appartient pas à la caution de réclamer le prononcé de la déchéance du terme et la circonstance qu’elle l’ait fait en l’espèce y compris dans l’éventuelle méconnaissance du respect par les époux [P] d’un accord de règlement avec la banque sur les nouveaux impayés dont elle se n’est pas enquise – alors même qu’ultérieurement elle ne les avertira pas utilement de son nouveau paiement en leur laissant la faculté de l’en informer et de le faire valoir auprès d ela Société Générale – constitue un manquement dont elle doit répondre.
Il résulte des éléments ci-dessus, étant observé qu’il est exact que la responsabilité du prononcé de la déchéance du terme le cas échéant fautive incombe d’abord à la banque qui y procède, que la société Crédit Logement a, en sollicitant le prononcé de cette déchéance, fait perdre une chance aux époux [P] de voir l’amortissement du prêt se poursuivre comme convenu par l’accord conclu avec la banque.
La fiche de salaire de Mme [P], qui est assistante familiale travaillant pour la mairie de [Localité 7], et les relevés de banque montrent que Mme [P] avait environ 1 378 euros de revenus mensuels et M. [P] employé par une société 'Serdin Pneu’ environ 2 000 euros, ce qui rend possible le paiement des échéances mais il ne peut qu’être observé que le prêt avait déjà fait l’objet d’une avenant de suspension en 2016, que la dette issue des huit mensualités impayées de septembre 2017 à avril 2018 devait être payées à la société Crédit Logement, qu’en dépit de l’accord trouvé avec la banque, les paiements ne sont ensuite pas intervenus aux dates exactes d’exigibilité et qu’enfin, aucun paiement n’est survenu depuis désormais le mois de novembre 2019.
En conséquence de tous ces éléments, il y a lieu de condamner la société Crédit Logement à payer aux époux [P] la somme de 27 000 de dommages-intérêts.
La créance de la société est quant à elle de (54 820,73 + 6694,13 – 8917,04) = 52 597,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement du 23 décembre 2019 sur la somme de 49 096,73 euros.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre ces condamnations et de faire droit à la demande de délais de paiement des époux [P] en leur permettant de s’acquitter du surplus des sommes dues, ensuite de la compensation, par des mensualités de 1110 euros avec paiement du solde à la 24ème et dernière échéance ainsi que de prévoir une déchéance du terme ne cas d’impayés.
Compte tenu de la situation de famille du couple, de leurs professions respectives, de leurs revenus relativement modestes et des sommes restant à payer, il y a lieu de juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital en vertu de l’article 1153 devenu 1343-5 du code civil.
Compte tenu de la présente décision, il y a lieu de condamner la société Crédit Logement aux dépens ainsi qu’à payer aux époux [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RÉFORME le jugement entrepris et, statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que la société Crédit Logement n’a pas de recours contre M. [S] [P] et Mme [Y] [D] épouse [P] à hauteur de la somme de 8917,04 euros ;
CONDAMNE, en conséquence, M. [S] [P] et à Mme [Y] [D] épouse [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 52 597,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement du 23 décembre 2019 sur la somme de 49 096,73 euros ;
CONDAMNE la société Crédit Logement à payer à M. [S] [P] et à Mme [Y] [D] épouse [P] la somme de 27 000 euros de dommages-intérêts ;
ORDONNE la compensation entre les deux condamnations prononcées ci-dessus ;
DIT que M. [S] [P] et Mme [Y] [D] épouse [P] pourront s’acquitter de la somme restant due par mensualités de 1110 euros chacune, la première à verser le trentième jour suivant la signification du présent arrêt et avec versement du solde à la dernière et 24 ème échéance ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT qu’en cas d’impayé de l’une seule des échéances, même partiellement, l’ensemble de la somme redeviendra immédiatement exigible sans aucune formalité ;
CONDAMNE la société Crédit Logement à payer à M. [S] [P] et Mme [Y] [D] épouse [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Crédit Logement aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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