Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 5 févr. 2026, n° 22/02210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°43/2026
N° RG 22/02210 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SUG7
S.A.S. [18]
C/
M. [H] [U]
RG CPH : 21/00024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTES
Copie exécutoire délivrée
le : 5/02/26
à : Me Bommelaer
Me le Henaff
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. [18] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 434 085 395, prise en son établissement secondaire dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [U]
né le 03 Janvier 1971 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde LE HENAFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [18], filiale du groupe [17], est spécialisée dans la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance des installations techniques (réseaux d’énergie, réseaux numériques, éclairage public etc.). Elle applique la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Selon un contrat de travail à durée indéterminée daté du 7 juillet 2003, M. [H] [U] était embauché en qualité de monteur antenniste par la société [5].
À compter du 1er janvier 2017, son contrat de travail était transféré au sein de la SAS [18].
En dernier lieu, le salarié occupait le poste de chef d’équipe.
Le 24 avril 2017, M. [U] était victime d’une entorse au poignet gauche lors de la manipulation d’une antenne de 20 kg avec un collègue. Cet accident était alors pris en charge par la [7] en tant qu’accident du travail.
Au terme d’un arrêt de travail sur la période du 24 avril au 6 juin 2017, M. [U] reprenait son poste le 7 juin 2017.
Le 16 juin 2017, à l’issue de sa visite médicale de reprise, le médecin du travail déclarait le salarié inapte, indiquant : « état de santé non compatible avec la reprise (ou le retour) sur le poste de travail. Doit voir médecin traitant pour mise en arrêt de travail. À revoir à la reprise ».
Le même jour, M. [U] était nouveau placé en arrêt de travail au titre de l’accident du travail.
Le 17 juillet 2020, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste de chef d’équipe en ces termes: « Inapte au poste de chef d’équipe monteur (inapte aux travaux sur échelles, sur escabeaux ou sur échafaudages, au port de charges d’un poids supérieur à 10 [13], à l’emploi d’outils vibrants comme le perforateur ou le marteau-piqueur et à tout autre outil percutant ou vibrant nécessitant une préhension bimanuelle, inapte aux tâches de tirage de câbles, ou de cordes…). Capacités restantes = apte à un poste respectant les restrictions ci-dessus, avec formation adaptée, par exemple de nature administrative. Etude de poste et des conditions de travail le 26.03.2020 – Echanges avec l’employeur le 26.03.2019 – Fiche d’entreprise établie le 30.10.2017 ».
Le 12 octobre 2020, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 20 octobre 2020.
Puis, le 21 octobre 2020, M. [U] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
***
M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes par requête en date du 14 janvier 2021 afin de voir:
— Fixer le salaire mensuel moyen de référence de M. [U] à la somme de 2 841,61 euros bruts.
A titre principal :
— Condamner la SAS [18] à verser à M. [U] la somme de 39 782,49 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
— Condamner la SAS [18] à verser à M. [U] la somme de 18 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-11 du code du travail.
— Condamner la SAS [18] à verser à M. [U] la somme de 2 841,61 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
En tout état de cause :
— En application de l’article L.1226-11 du code du travail, condamner la SAS [18] à verser à M. [U] la somme de 4 900,37 euros bruts et 490,04 euros bruts au titre des congés payés afférents
— Condamner la SAS [18] à verser à M. [U] la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour la violation de l’article L.1226-11 du code du travail.
— Condamner la SAS [18] à verser à M. [U] la somme de 5 029 euros nets à titre de dommages et intérêts pour la perte des droits aux congés payés.
— Condamner la SAS [18] à lui remettre son attestation [16] signée et cachetée sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— Condamner la SAS [18] à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de ses documents de fin de contrat.
— Condamner la SAS [18] à verser M. [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire intégrale du jugement à intervenir.
— Dire que l’intégralité de ces sommes portera intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
— Dire que ces intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil.
La SAS [18] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens.
Par jugement en date du 24 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que le licenciement de M. [U] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, condamné la SAS [18] à verser à M. [U] les sommes suivantes :
— 26 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 900,37 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du 18 août au 28 octobre 2020 en application de l’article L.1226-11 du code du travail,
— 490,04 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 500 euros nets à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par la privation de son salaire résultant de la violation de l’article L.1226-11 du code du travail,
— 5 029 euros nets à titre de dommages intérêts pour la perte des droits aux congés payés,
— 200 euros nets à titre de dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 1 100 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021, date de la saisine du conseil, pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la notification du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— Condamné la SAS [18] à remettre à M. [U] une attestation [16] rectifiée, signée et cachetée, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du présent jugement,
— Dit que le conseil de prud’hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe,
— Condamné en outre d’office la SAS [18] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite de deux semaines d’indemnités,
— Fixé le salaire mensuel de référence de M. [U] à la somme de
2 841,61euros bruts,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations à caractère salarial et à hauteur de la moitié des sommes allouées en ce qui concerne les condamnations à titre indemnitaire,
— Débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
— Débouté la SAS [18] de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux dépens.
***
La SAS [18] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 6 avril 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 1er mars 2023, la SAS [18] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de M. [U] dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [18] à verser à M. [U] les sommes suivantes :
— 26 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 900,37 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du 18 août au 28 octobre 2020 en application de l’article L. 1226-11 du code du travail,
— 490,04 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 500 euros nets à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par la privation de son salaire résultant de la violation de l’article L.1226-11 du code du travail,
— 5 029 euros nets à titre de dommages intérêts pour la perte des droits aux congés payés,
— 200 euros nets à titre de dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 1 100 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assorti lesdites condamnations des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021, date de la saisine du conseil, pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la notification du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
— condamné la SAS [18] à remettre à M. [U] une attestation [16] rectifiée, signée et cachetée, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
— jugé que le conseil de prud’hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe,
— condamné d’office la SAS [18] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite de deux semaines d’indemnités,
— fixé le salaire mensuel de référence de M. [U] à la somme de 2 841,61 euros bruts
— débouté la SAS [18] de ses demandes
— n’a pas condamné M. [U] à verser à la SAS [18] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni aux dépens
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Juger le licenciement de M. [U] fondé,
— Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire :
— Réduire en de notables proportions les sommes qui lui seraient allouées.
En tout état de cause :
— Le condamner à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
— Le condamner aux dépens.
La société [18] fait valoir en substance que :
— Les demandes pécuniaires en lien avec l’exécution du contrat de travail sont redondantes puisqu’elles ont vocation à traiter la même situation ; M. [U] est mal fondé à solliciter un rappel de salaire au titre de la reprise de salaire qu’il a déjà obtenue ; l’intitulé du versement est sans incidence dès lors que la somme versée correspond exactement à la somme qui était due ; M. [U] n’apporte aucune pièce justificative à un éventuel préjudice que lui aurait causé l’absence de reprise des salaires ;
— Il n’y a aucun manquement de l’employeur dès lors qu’il a sollicité les services de santé au travail pour organiser une visite de reprise dans le délai de 8 jours prévu par les textes ; de plus, la tardiveté de la visite de reprise ne peut caractériser un manquement à l’obligation de sécurité dès lors qu’aucun certificat médical de rechute n’a été établi ; le délai écoulé entre la reprise (le 6 juin 2017) et la visite médicale de reprise (le 15 juin 2017) est bien de 8 jours ouvrés ;
— M. [U] reconnaît lui-même que ses conditions de travail n’étaient pas la cause de l’accident qui s’est produit; le salarié n’apporte aucun élément permettant de démontrer les mauvaises conditions de travail alléguées ; l’inspection du travail n’a fait aucune visite ni observation suite à l’accident du travail de M. [U]; le médecin du travail a indiqué que l’accident survenu n’était pas 'anticipable’ de sorte que la société a respecté son obligation de sécurité.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 2 septembre 2024, M. [U] demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 24 mars 2022 dans l’ensemble de ses dispositions.
A titre subsidiaire :
— Condamner la SAS [18] à verser à M. [U] les sommes suivantes :
— 18 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de l’article L.1226-15 du code du travail;
— 2 841,61 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
En tout état de cause :
— Débouter la SAS [18] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SAS [18] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
Le salarié fait valoir en substance que :
— Il a été déclaré inapte par avis du 17 juillet 2020 et n’a été licencié que le 26 octobre 2020, le courrier lui ayant été présenté le 28 octobre 2020, de sorte que la société aurait dû verser le salaire du 18 août au 28 octobre 2020 ; il n’a jamais demandé à être placé en congés payés à compter du 18 août 2020 et l’employeur n’avait d’autre choix que de reprendre le versement du salaire ; la somme de 4 680 euros bruts apparaissant sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2020 est désignée comme une 'prime exceptionnelle', or une prime ne correspond pas à un rappel de salaire ; aucune pièce de la société ne permet de confirmer que le versement invoqué correspond au rappel de rémunération dû au titre de la reprise du versement du salaire ; la privation de revenus pendant près de deux mois lui a causé un préjudice financier incontestable et a dégradé son état de santé ;
— La société l’a placé illégalement en congés payés à compter du mois d’août 2020 alors qu’elle aurait dû reprendre le paiement des salaires ; elle a donc doublement manqué à ses obligations contractuelles ; M. [U] ne conteste pas avoir perçu la somme de 5 029 euros nets à titre d’indemnité de congés payés mais en lui imposant de prendre des jours de congés payés, la société l’a privé de ses 61 jours de congés acquis s’il avait été réembauché par un employeur affilié à la [9] ([6]); il justifie donc d’une perte du droit à congés pour la période suivante ;
— Il a subi un accident du travail le 24 avril 2017 et n’a bénéficié d’une visite médicale de reprise que le 16 juin suivant, soit au-delà du délai légal de huit jours prévu par le code du travail ; la société ne produit aucune pièce prouvant qu’elle a effectivement pris rendez-vous afin d’organiser la visite de reprise du salarié ; elle l’a laissé travailler pendant huit jours sans s’assurer qu’il était apte à le faire et lors de la visite médicale de reprise, le médecin a constaté l’aggravation de son état de santé ; il n’a jamais repris le travail depuis le 16 juin 2017 et a finalement été déclaré inapte le 17 juillet 2020, au terme d’un arrêt faisant suite à l’accident du travail du 24 avril 2017 ;
le délai de prescription biennal soulevé par la société [18] est inapplicable alors qu’il est demandé à ce que le licenciement soit jugé abusif;
— Le licenciement pour inaptitude résulte de mauvaises conditions de travail ; l’inspection du travail s’est déplacée suite à l’accident et le magasin où étaient stockées les antennes a été réorganisé dans des conditions sécurisantes pour les salariés ; à l’exception du [10], la société ne produit ni les observations de l’inspection du travail, le registre unique de sécurité, le règlement intérieur ou encore le rapport d’enquête du [8] suite à son accident ; la société n’avait pas aménagé le lieu de stockage des antennes de telle sorte qu’elles soient facilement manipulables par les salariés ;
— Il n’a pas retrouvé d’emploi pérenne ; il est désormais allocataire de l’allocation sociale de solidarité et s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 novembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 2 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 18 août au 28 octobre 2020:
En application de l’article L. 1226-11 du code du travail, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail qui n’est ni licencié ni reclassé dans le délai d’un mois suivant l’avis médical d’inaptitude, a droit à la reprise du versement de son salaire à l’expiration de ce délai d’un mois.
À l’issue de ce délai préfix d’un mois, l’employeur tenu, en l’absence de reclassement ou de licenciement du salarié, de reprendre le paiement du salaire, ne peut pas substituer à cette obligation salariale le paiement d’une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés (Soc., 3 juillet 2013, pourvoi n°11-23.687 ; Soc., 4 mars 2020, pourvoi n°18-10.719).
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— Au terme d’une visite de reprise en date du 17 juillet 2020, M. [U] a été déclaré inapte au poste de chef d’équipe monteur, étant précisé qu’il était apte à un poste respectant les restrictions suivantes : 'travaux sur échelles, sur escabeaux ou sur échafaudages, au port de charges d’un poids supérieur à 10 kg, à l’emploi d’outils vibrants comme le perforateur ou le marteau-piqueur et à tout autre outil percutant ou vibrant nécessitant une préhension bimanuelle, inapte aux tâches de tirage de câbles ou de cordes…' (pièce n°6 salarié) ;
— Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2020, M. [U] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement (pièce n°8 salarié) ;
— Le bulletin de salaire du mois d’août 2020 fait état d’une absence pour accident du travail et du versement des indemnités journalières du 25 juin au 16 juillet 2020 ; les bulletins des mois de septembre et octobre 2020 font apparaître un salaire net à payer de 0 euro et font apparaître la ligne suivante : 'absence congés payés report hrs’ ; enfin, le bulletin de salaire du mois de novembre 2020 fait apparaître un salaire net de 29 172,27 euros incluant une 'prime exceptionnelle’ d’un montant de 4 680 euros et faisant état d’une 'absence congés payés report hrs’ (pièce n°16 salarié).
Il n’est pas utilement contesté par l’employeur qu’aucun salaire n’a été versé au salarié à l’expiration du délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude.
La société [18] prétend d’une part, que M. [U] a sollicité son placement en congés payés et d’autre part que la somme de 4 680 euros bruts a déjà été versée au salarié (pièces n°10 et 11 société).
Or, il est acquis qu’à compter du 18 août 2020, en l’absence de reclassement et de notification du licenciement, le versement du salaire correspondant à l’emploi occupé par le salarié avant la suspension de son contrat de travail s’imposait à l’employeur en application de l’article L1226-11 précité du code du travail, sans qu’il puisse invoquer le bénéfice de congés payés ou d’une éventuelle prolongation de l’arrêt de travail pour maladie.
De même, le salarié disposant d’un droit acquis à rémunération à l’expiration du délai d’un mois, il incombait à la société [18] de verser le salaire dans les conditions habituelles de paiement de sorte que la société ne saurait valablement se prévaloir d’une prétendue régularisation de la situation résultant d’un versement unique d’une 'prime exceptionnelle', étant observé qu’une telle prime ainsi qualifiée par la société [18] ne peut s’analyser que comme un complément de rémunération distinct du salaire courant dû à échéances mensuelles ainsi que le prévoit l’article L3241-1 du code du travail.
Dans ces conditions où l’employeur a manqué à son obligation de reprise du paiement des salaires à l’expiration du délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SAS [18] à payer à M. [U] la somme de 4 900,37 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 18 août au 21 octobre 2020, outre celle de 490,04 euros de congés payés afférents.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
2- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la privation de salaire:
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Au cas d’espèce, il est établi que nonobstant les sollicitations de M. [U] dès le 15 octobre 2020, la société [18] n’a pas régularisé la situation et a tenté de se soustraire à ses obligations de reprise de versement du salaire en redirigeant le salarié vers la [9] ([6]) (pièce n°11 société).
M. [U] justifie d’un préjudice moral et financier du fait de ce manquement de l’employeur et verse aux débats un certificat médical daté du 30 octobre 2020 au terme duquel son médecin traitant, le Dr [R] [N], indiquait : '[…] avoir reçu à mon cabinet en consultation M. [U] [H], né le 03/01/1971, et qui décrivait une insomnie et divers troubles anxieux, réactionnels me disait-il à des difficultés professionnelles.' (pièce n°17).
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros nets de dommages et intérêts au titre des préjudices résultant du non-paiement de salaire sur la période du 18 août au 21 octobre 2020.
3- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de droits aux congés payés:
La perte de chance correspond à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; elle suppose que cette éventualité soit suffisamment sérieuse.
La perte de chance ne pouvant être égale à l’avantage qui serait résulté de la réalisation de la chance perdue, elle est à la fois distincte du préjudice final et évaluée en fonction d’une fraction de celui-ci.
Par ailleurs, ainsi que cela a été précédemment rappelé, il est constant que l’employeur, tenu, en l’absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire, ne peut substituer à cette obligation le paiement d’une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés.
Tel qu’il résulte des précédents développements, il est établi que M. [U], privé de salaire au terme de l’expiration du délai d’un mois à compter du constat d’inaptitude s’est vu imposer la prise de congés payés (pièces n°16 salarié – pièces n°10 à 12 société).
M. [U] invoque la perte de chance de pouvoir bénéficier des 61 jours de congés payés qui lui étaient acquis, s’il était réembauché par un employeur affilié à la [9], éventualité qui s’est réalisée puisque l’intéressé a effectivement retrouvé un emploi en contrat de travail à durée déterminée le 12 mars 2021 auprès de la SARL [11], société de travaux appliquant les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment.
Ainsi et alors que le salarié ne pouvait se voir imposer la prise de congés à l’issue du délai d’un moins suivant l’avis d’inaptitude, la perte de chance de l’intéressé de pouvoir bénéficier de la prise effective des 61 jours de congés qu’il avait acquis auprès de la société [18] est établie.
Cette perte de chance sera justement indemnisée à hauteur de la somme de
2 000 euros que la société [18] sera condamnée à payer à M. [U] à titre de dommages intérêts, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
4- Sur les dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat
En vertu de l’article L. 1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail l’employeur délivre un certificat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-9 alinéa 1 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à [16].
L’obligation de remettre un certificat de travail et une attestation [16] pesant sur l’employeur est quérable. Il appartient au salarié de démontrer qu’il s’est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l’existence d’un préjudice.
M. [U] expose avoir subi un retard de communication des documents de fin de contrat, malgré ses demandes. Il produit deux courriels en ce sens (pièces nº20 et 21). Il précise que la transmission n’est intervenue que le 17 novembre 2020, soit plus de deux semaines après la fin du contrat et produit des échanges mails du 4 décembre 2020 relatifs à la rectification de l’attestation [16] (pièce nº23).
Si les documents de fin de contrat, tels que l’attestation France travail sont quérables, la remise tardive des documents de fin de contrat ne cause pas nécessairement un préjudice dont l’existence doit, en tout cas, être prouvée par le salarié. M. [U] prétend que son dossier [16], désormais France travail, était bloqué pendant près de mois mais il ne verse aucun élément de preuve à ce titre et ne justifie d’aucun préjudice.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [U] de sa demande par voie d’infirmation du jugement entrepris.
5- Sur la contestation du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
« Ces mesures comprennent :
1 Des actions de prévention des risques professionnels ;
2 Des actions d’information et de formation ;
3 La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
« L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code :
« L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Il lui est interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Le salarié est tenu de démontrer la connaissance du risque par l’employeur, notamment en rapportant l’alerte émise sur le risque, sauf si cette connaissance est présumée. Ensuite, il suffit au salarié d’alléguer la violation de l’obligation de sécurité sans avoir à la démontrer et il incombe à l’employeur d’établir qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité.
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié et ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l’adéquation des mesures effectivement prises par l’employeur.
L’employeur est tenu d’assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité notamment en usant de son pouvoir disciplinaire, lequel n’est pas paralysé par l’obligation de sécurité en ce que l’engagement d’une procédure disciplinaire, même si elle affecte la santé psychologique du salarié, ne constitue pas en soi un manquement de l’employeur aux dispositions de l’article L. 4121-1.
En outre, l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
L’article R. 4624-32 du même code dispose : 'L’examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé;
2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.'
En cas de non respect par l’employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de sécurité, le salarié doit démontrer l’existence d’un préjudice pour être indemnité (Soc., 4 septembre 2024, n°22-16.129).
M. [U] soutient que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement résulte du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; il dénonce notamment la tardiveté de la visite médicale de reprise après son accident du travail ainsi que ses mauvaises conditions de travail.
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Si la société [18] développe dans les motifs de ses dernières conclusions du 1er mars 2023 (pages 13 et suivantes) une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes portant sur l’exécution du contrat de travail, elle ne formule, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, aucune demande relative à ces titres. Partant, la cour n’examinera pas ces moyens.
La société conteste tout manquement à son obligation de sécurité, elle soutient qu’elle a sollicité les services de santé au travail dans le délai légal et que le délai écoulé entre la reprise du travail et la visite médicale est bien de 8 jours ouvrés.
Il ressort des éléments produits par les parties, la chronologie suivante :
— M. [U], victime d’un accident de travail le 24 avril 2017, a fait l’objet d’un arrêt de travail sur la période du 24 avril au 6 juin 2017, soit 43 jours (pièce n°4 salarié) ;
— La société [18] a sollicité les services de médecine du travail par mail du 7 juin 2017 afin d’organiser la visite de reprise (pièce n°14 société);
— Le 7 juin 2017, soit au terme de l’arrêt de travail pour accident du travail, la société a organisé un 'entretien de reprise du travail’ avec M. [U], dont il ressort la synthèse suivante :
* À la question 'Pouvez-vous expliquer celles-ci [les raisons principales de votre accident] en quelques lignes : Lors de la manipulation d’une antenne à 2, en prenant l’antenne, [H] a ressenti une douleur et entendu craquer la main gauche qui tenait l’antenne par la bride – Raison physique. Entorse du poignet.' ;
* À la question 'à l’avenir, que faudrait-il faire pour éviter que cet accident ne se reproduise '' il était indiqué : 'Plus d’échauffement’ ainsi que 'Dans l’entreprise : a été fait depuis = rangement du chapiteau pour diminuer les manipulations de matériels’ (pièce n°16 société) ;
— Au terme de la visite de reprise organisée le 15 juin 2017, M. [X] [K], chef de service, prenait acte de l’inaptitude de M. [U] en ces termes : 'J’ai eu le médecin du travail suite à la visite de reprise de [H]. Elle m’a confirmé une inaptitude de [H], la nécessité d’immobiliser la main avec une attelle, et que nous ne pouvions pas mettre en place un poste adapté, car l’immobilisation ne lui permettait pas de conduire.
Cette inaptitude est temporaire, et sur le moyen / long terme, elle n’est pas inquiète sur la capacité de [H] à reprendre son poste par la suite. De son point de vue, l’accident survenu n’était pas anticipable, et un échauffement n’aurait pas permis de l’éviter. [H] va revoir son médecin pour un arrêt de travail…' (pièce n°33 société) ;
— À compter du 16 juin 2017, M. [U] était de nouveau placé en arrêt de travail pour 'entorse poignet gauche, aggravation après reprise du travail. Inaptitude médicale au travail.' (pièce n°5 salarié).
Si la SAS [18] justifie de l’initiative de la visite médicale de reprise le mercredi 7 juin 2017, soit le lendemain du terme de l’arrêt de travail pour accident du travail, et de la tenue de ladite visite le jeudi 15 juin suivant, il convient de rappeler que :
— Le délai de huit jours dans lequel doit intervenir cet examen médical est computé en jours calendaires, ce qui exclut les dispositions de l’article 640 du code de procédure civile lequel prévoit que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (Soc. 6 octobre 2010, pourvoi n°09-66.140 ; Soc., 13 avril 2016, pourvoi n° 15-10.400) ;
— L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité et ayant l’obligation d’organiser l’examen de reprise du salarié, n’allègue, ni ne démontre, que la tardiveté de l’examen ne lui était pas imputable mais résulterait de l’indisponibilité du service de santé au travail ou de tout autre motif ;
— Seul l’examen de reprise pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-31 et suivants du code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail dont le salarié a été victime (Soc., 28 avril 2011, pourvoi n° 09-40.487).
Il en ressort que le délai de 8 jours, ayant commencé à courir le mercredi 7 juin 2017, soit le jour de la reprise de M. [U], et arrivant à expiration le mercredi 14 juin 2017, à minuit, l’examen médical qui s’est tenu le jeudi 15 juin suivant ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 4624-31 du code du travail.
Dans ces conditions où, M. [U], victime d’un accident du travail le 24 avril 2017, a repris le travail dès le 7 juin 2017, au terme de 43 jours d’arrêt de travail et avant d’avoir fait l’objet d’une visite médicale de reprise de sorte que son contrat de travail demeurait suspendu, que le salarié déclaré inapte au terme de la visite de reprise le 15 juin 2017 était de nouveau placé en arrêt de travail après un constat médical d''aggravation après reprise du travail', le manquement de la société [18] à son obligation de protection de la santé et de la sécurité est patent.
En ce qui concerne les conditions de travail de M. [U], la société [18] verse aux débats de nombreux documents, tels que :
— La politique qualité, hygiène, sécurité et sûreté (QHSSE) ainsi que le manuel de management QHSSE (pièce n°21) ;
— La feuille de route QSE 2017 (pièce n°22) ;
— Le code de sécurité applicable au sein de la société (pièce n°23) ;
— Les différentes fiches sur la sécurité et les équipements de protection individuelle (pièces n°24 et 25) ;
— Le document unique d’évaluation des risques professionnels ([10]) identifiant les 'risques liés aux manutentions manuelles (TMS)' ainsi que les 'risques liés aux gestes répétitifs (TMS)' (pièce n°26) ;
— La fiche récapitulative des risques de l’activité travaux mobiles mentionnant les observations suivantes s’agissant des manutentions manuelles : 'Manutention manuelle pour les tirages de câbles => Utilisation des EPI, port des gants, respect des gestes et postures, préférer l’utilisation des moyens mécanisés d’aide à la manutention (grue, tire-fort), préférer le rouler / basculer plutôt que porter la charge’ (pièce n°27).
Si l’employeur justifie de la mise en oeuvre d’une politique de protection de la qualité, de la santé, de la sécurité et de l’environnement, il est toutefois taisant sur la nature précise des 'gestes et postures’ dont le respect est envisagé sans autre précision dans la fiche récapitulative des risques de l’activité travaux mobiles s’agissant des salariés exposés aux risques liés aux manutentions manuelles et gestes répétitifs, tels que M. [U], chef d’équipe exerçant des tâches de manutention, de port de charges lourdes (antennes) et de tirage de câbles.
Il sera d’ailleurs observé qu’alors que la société prétend que l’accident du travail dont M. [U] était victime ne relevait pas d’un trouble musculo-squelettique (TMS), il ressort tant des certificats du médecin traitant du salarié que du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail que l’intéressé, victime d’une entorse au poignet gauche lors d’une manipulation manuelle le 24 avril 2017, était par la suite victime d’une 'réaction algodystrophique’ à l’origine de son inaptitude au poste de chef d’équipe (pièce n°27 salarié).
Enfin, alors que les lésions de M. [U] résultent directement d’une opération de manutention manuelle d’une antenne d’environ 20 kg, la société [18] minimise les conséquences de l’absence de mesures de prévention des risques liées aux manutentions manuelles alors même qu’au cours de l’entretien de reprise organisé le 7 juin 2017, il était expressément admis qu’un 'rangement du chapiteau pour diminuer les manipulations de matériels’ avait été mis en oeuvre par l’employeur suite à l’accident du salarié (pièce n°16 société), ce dont il résulte que les mesures de prévention adaptées n’avaient pas été prises avant l’accident.
À l’examen de l’ensemble de ces éléments, les manquements de l’employeur à son obligation de protection de la santé et de la sécurité du salarié sont établis dès lors que la société [18] ne justifie d’aucune mesure de prévention adaptée des risques liés aux manutentions manuelles et que M. [U], victime d’un accident du travail résultant d’une manutention manuelle d’une antenne, a été conduit à reprendre son poste de travail sans avoir bénéficié d’un examen médical de reprise, ce qui conduisant à une aggravation de son état de santé à l’origine de son inaptitude constatée le 17 juillet 2020.
Ainsi et dans la mesure où il est établi un lien entre le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’inaptitude médicalement constatée de M. [U], c’est par une juste appréciation des faits de l’espèce que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de l’intéressé devait être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé.
6- Sur les conséquences financières de la rupture
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement étant dénué de cause réelle et sérieuse, M. [U] est fondé à solliciter le paiement de dommages-intérêts à ce titre.
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié.
Au cas d’espèce, l’entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le montant des dommages et intérêts est compris entre 3 et 14 mois pour une ancienneté en années complètes de 17 ans à la date du licenciement.
Au regard de l’ancienneté de M. [U] (17 ans et 3 mois), de son âge lors de la rupture (49 ans), du montant mensuel de son salaire brut (2 583,71 euros), de sa situation personnelle postérieure à la rupture (pièces n°19: reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; pièce n°32 : perception de l’allocation sociale de solidarité), il est justifié de lui allouer la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la limite du quantum sollicité.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
7- Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS [18] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [U] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d’indemnités.
8- Sur la remise des documents sociaux rectifiés
En application de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
L’article L. 3243-2 du même code impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Au regard de ces textes, la demande de remise de documents sociaux rectifiés (attestation France travail rectifiée, certificat de travail et bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision) conformes au présent arrêt est fondée en son principe et il y sera fait droit. Cependant, les circonstances de l’espèce ne rendant pas nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte, le jugement sera infirmé sur ce point.
9- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [18], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [U] une indemnité d’un montant de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
En outre, le jugement entrepris sera confoirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 24 mars 2022, excepté en ce qu’il a :
— Condamné la SAS [18] à verser à M. [U] la somme de
5 029 euros nets de dommages et intérêts pour perte des droits aux congés payés,
— Condamné la SAS [18] à verser à M. [U] la somme de 200 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— Condamné la SAS [18] à rembourser les indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite de 2 semaines d’indemnités,
— Ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte.
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat ;
Condamne la SAS [18] à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de 61 jours de congés payés ;
Condamne la SAS [18] à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, dénommé [12], les allocations de perte d’emploi versées à M. [U] dans la proportion de trois mois;
Rappelle que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne à la SAS [18] de remettre à M. [U] les documents sociaux conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les 30 jours suivant la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte provisoire ;
Condamne la SAS [18] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS [18] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne la SAS [18] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Conseiller Pour Le Président empêché
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