Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 13 juin 2023, N° 20/02371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA THERMEVRA, SA DALKIA c/ Syndicat des coproprietaires de la résidence Le [ Adresse 10 ] à [ Localité 8, SAS FONCIA HAUGEL |
Texte intégral
N° RG 23/02226 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JM25
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/02371
Tribunal judiciaire d’Evreux du 13 juin 2023
APPELANTES :
SA DALKIA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Audrey SARFATI, avocat au barreau de Rouen
SA THERMEVRA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Audrey SARFATI, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
SAS FONCIA HAUGEL
venant aux droits de Sas FONCIA SOGEST
RCS d’Evreux 549 706 513
pris en son établissement secondaire [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me DMITROFF de la Selarl DPR Avocat, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Romain BLANDIN
Syndicat des coproprietaires de la résidence Le [Adresse 10] à [Localité 8]
représenté par son syndic Sasu FONCIA NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au
26 mars 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La commune d'[Localité 8] a formalisé avec le Setom, syndicat mixte disposant d’une chaufferie biomasse, une convention de fourniture de chaleur.
Le 29 juillet 2010, après publication d’un appel d’offres, elle a signé au profit de la société Dalkia pour le compte de la société à créer Thermevra un contrat de délégation de service public prenant effet le 1er août 2010 et ce jusqu’au 31 juillet 2030 comportant la mission d’exploitation du réseau urbain et donc de distribution de chaleur.
Le 27 septembre 2011, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la Sas Foncia Sogest a signé une police d’abonnement prenant effet au 1er août 2010 pour la durée de la délégation devant expirer le 31 juillet 2030 avec facturation à compter de la mise en service de la sous-station primaire par Thermevra envisagée le 1er septembre 2012.
Par jugement du 9 juillet 2013 confirmé en appel le 9 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a prononcé l’annulation de cette convention avec effet différé au 10 juillet 2014.
La commune d'[Localité 8] a signé le 1er juillet 2014 un avenant portant convention d’exploitation provisoire jusqu’au 31 décembre 2014 puis jusqu’au 31 mars 2015.
Par acte du 31 mars 2015, elle a consenti une nouvelle délégation de service public du réseau de chaleur avec la société Dalkia « agissant au nom et pour le compte de la société THERMEVRA à créer, ou son représentant ».
Les 16 juin et 28 juillet 2015, la société Dalkia a adressé des informations et la police d’abonnement de la copropriété résidence Le [Adresse 10] au syndic de copropriété, la société Foncia Sogest, désormais Foncia Hauguel, qui a signé la convention. Dès novembre 2015, les conséquences tarifaires de ce nouveau contrat étaient dénoncées.
Par actes extrajudiciaires délivrés le 24 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] a fait assigner les sociétés Dalkia, Thermevra et Foncia Hauguel en annulation du contrat signé le 28 juillet 2015 et remboursement des factures acquittées outre le paiement du coût de réinstallation d’un chauffage autonome.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Évreux a :
— déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Dalkia et Thermevra,
— annulé pour dol le contrat de fourniture de chaleur proposé par la société Dalkia au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] le 28 juillet 2015 et signé par la société Foncia Hauguel,
— condamné in solidum les sociétés Thermevra et Dalkia à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] la somme de 871 944,10 euros,
— ordonné la restitution à la société Thermevra de la chaleur reçue par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] sous la forme d’une somme égale, année par année depuis le 2 avril 2015 et jusqu’à la cessation de la fourniture, au nombre de mégawattheures fournis par le prix facturé à la société Thermevra par le Setom cette année-là,
— rejeté la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] à l’encontre de la société Foncia Hauguel,
— rejeté la demande indemnitaire de 114 631,86 euros formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10],
— rejeté la demande de garantie des sociétés Thermevra et Dalkia à l’encontre de la société Foncia Hauguel,
— condamné les sociétés Thermevra et Dalkia in solidum aux dépens de l’instance,
— autorisé la Scp Spagnol Deslandes Melo et la Selarl Dpr Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné les sociétés Dalkia et Thermevra in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Dalkia et Thermevra in solidum à payer à la société Foncia Hauguel la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés Dalkia et Thermevra de leur demande fondée sur l’article
700 du code de procédure civile,
— écarté l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2023, la Sa Dalkia et la Sas Thermevra ont formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 août 2024, la Sa Dalkia et la Sas Thermevra demandent à la cour, au visa des articles 31 et 515 du code de procédure civile, des articles 1137 et 1147 du code civil, de :
— réformer intégralement le jugement entrepris,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] de toutes ses demandes à leur encontre,
— débouter la Sasu Foncia Hauguel de toutes ses demandes à leur encontre,
— condamner la Sasu Foncia Hauguel à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] à leur payer, chacune, une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10], représenté par son syndic, la Sasu Foncia Normandie, demande à la cour, au visa des articles 1137 et suivants et
1147 ancien du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Dalkia et Thermevra,
. annulé pour dol le contrat de fourniture de chaleur proposé par la société Dalkia au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] le 28 juillet 2015 et signé par la société Foncia Hauguel,
. condamné in solidum les sociétés Thermevra et Dalkia à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] la somme de 871 944,10 euros,
. ordonne la restitution à la société Thermevra de la chaleur reçue par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] sous la forme d’une somme égale, année par année depuis le 2 avril 2015 et jusqu’à la cessation de la fourniture, au nombre de mégawattheures fournis par le prix facturé à Thermevra par le Setom cette année-là ;
y ajoutant,
— porter la condamnation in solidum des sociétés Thermevra et Dalkia au titre du remboursement des factures indûment payées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] en conséquence de l’annulation des contrats à la somme de
1 212 221,56 euros TTC ;
en conséquence,
. ordonner la compensation de cette somme avec le remboursement par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] correspondant à la restitution à la société Thermevra de la chaleur fournie (R1) année par année, sous la forme du prix du mégawattheure payé par la société Thermevra au Setom, multiplié par le nombre de mégawattheures fournis au syndicat des copropriétaires entre le 1er avril 2015 et la cessation de la fourniture, soit la somme de 474 979,64 euros TTC provisoirement arrêtée au 31 décembre 2023 ;
en conséquence,
— condamner in solidum les sociétés Thermevra et Dalkia à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 737 241,92 euros ;
pour le surplus,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. rejeté la demande en paiement du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Foncia Hauguel ;
. rejeté la demande indemnitaire de 114 631,86 euros formée par le syndicat des copropriétaires ;
le recevant en son appel incident et statuant à nouveau,
. déclarer la société Foncia Hauguel solidairement responsable avec les sociétés Thermevra et Dalkia du préjudice du syndicat des copropriétaires ;
en conséquence,
— condamner in solidum la société Foncia Hauguel avec la société Thermevra et la société Dalkia à lui payer le montant des factures acquittées du 1er avril 2015 au
30 septembre 2024 soit 1 212 221,56 euros TTC, le coût de la remise en service de l’installation de chauffage suivant devis en date du 8 septembre 2020 d’un montant de 114 631,86 euros TTC ;
— ordonner la réactualisation devis du 8 septembre 2020 sur la base du dernier indice BT 01 connu au jour de l’arrêt à intervenir ;
— débouter les sociétés Foncia Hauguel, Thermevra et Dalkia de leurs demandes à son encontre ;
— condamner in solidum les sociétés Foncia Hauguel, Thermevra et Dalkia à lui payer en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 20 000 euros ;
— condamner in solidum les sociétés Foncia Hauguel, Thermevra et Dalkia aux entiers dépens de première présente instance et d’appel, en ce compris les frais et dépens d’exécution forcée, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Mélo conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025, la Sasu Foncia Hauguel demande à la cour de :
— déclarer les sociétés Dalkia et Thermevra irrecevables en leur demande de condamnation à son encontre à les garantir de toutes condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] ;
sur les demandes de réformation des sociétés Dalkia et Thermevra,
— débouter les sociétés Dalkia et Thermevra de leur demande de réformation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 13 juin 2023 ;
à titre subsidiaire,
— débouter les sociétés Dalkia et Thermevra de leur demande de condamnation à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] d’une part, et de leur demande subsidiaire de condamnation à son encontre, à les garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à leur charge ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Dalkia et Thermevra,
. annulé pour dol le contrat de fourniture de chaleur proposé par la société Dalkia au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] le 28 juillet 2015 et signé par Foncia Hauguel,
. condamné in solidum les sociétés Dalkia et Thermevra à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] la somme de 871 944,10 euros,
. ordonné la restitution à la société Thermevra de la chaleur reçue par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] sous la forme d’une somme égale, année par année depuis le 2 avril 2015 et jusqu’à la cessation de la fourniture, au nombre de mégawatt heures fournis par le prix facturé à la société Thermevra par le Setom cette année-là,
. rejeté la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] à l’encontre de Foncia Hauguel,
. rejeté la demande indemnitaire de 114 631,86 euros formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10],
. rejeté la demande de garantie de sociétés Dalkia et Thermevra à l’encontre de Foncia Hauguel,
. condamné les sociétés Dalkia et Thermevra in solidum aux dépens de l’instance,
. autorisé la Scp Spagnol-Deslandes-Mélo et la Selarl Dpr Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
. condamné les sociétés Dalkia et Thermevra in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné les sociétés Dalkia et Thermevra in solidum à payer à Foncia Hauguel la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté les sociétés Dalkia et Thermevra de leur demande fondée sur l’article
700 du code de procédure civile,
. écarté l’exécution provisoire de la décision ;
sur l’appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10],
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à :
. déclarer la société Foncia Hauguel solidairement responsable avec les sociétés Dalkia et Thermevra du préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] ;
en conséquence,
. condamner in solidum la société Foncia Hauguel avec les sociétés Dalkia et Thermevra à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] : le montant des factures acquittées du 1er avril 2015 au 30 septembre 2024 soit
1 212 221,56 euros TTC et le coût de la remise en service de la station de chauffage suivant devis en date du 8 septembre 2020 d’un montant de
114 831,86 euros TTC ;
. ordonner la réactualisation du devis du 8 septembre 2020 sur la base du dernier indice BT01 connu au jour de l’arrêt à intervenir ;
. débouter toute partie de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] ;
. condamner in solidum la société Foncia Hauguel, les sociétés Dalkia et Thermevra à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10], en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 20 000 euros ;
. condamner in solidum la société Foncia Hauguel, les sociétés Dalkia et Thermevra aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais et dépens d’exécution forcée, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol-Deslandes-Mélo conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire et pour le cas où sa responsabilité serait retenue,
— limiter sa condamnation à une somme ne pouvant être supérieure à
84 224,62 euros TTC ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Dalkia et Thermevra à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] ;
— condamner in solidum les sociétés Dalkia et Thermevra et/ou toute partie succombante à lui payer chacune la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Dalkia et Thermevra et/ou toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la Selarl LX Normandie, prise en la personne de Me Simon Mosquet-Leveneur, avocat au barreau de Rouen.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’action en nullité engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du délégataire de service public
Pour annuler la police d’abonnement pour dol et caractériser des « man’uvres intentionnelles », les premiers juges ont retenu que :
— les agissements de la société Dalkia, qui n’était pas une société tierce au contrat, engageaient la société Thermevra en formation encore lors de l’envoi des correspondances des 16 juin et 28 juillet 2015 au syndic de copropriété ;
— les sociétés Thermevra et Dalkia n’ont pas informé les abonnés de l’annulation de la délégation de service public par le tribunal administratif de Rouen et des conséquences juridiques sur les abonnements, en précisant que la société d’exploitation ne pouvait plus leur fournir la prestation ;
— la délégation de service public bien qu’ayant pris fin le 2 avril 2015, la société d’exploitation n’a avisée l’abonné qu’en juin 2015 et alors que la proposition ne correspondait pas à la proposition d’un nouveau contrat contrairement à la mise en 'uvre qui en découlera ;
— en omettant de communiquer toutes les informations, la société d’exploitation a mis ses abonnés dans l’incapacité de mettre en jeu la concurrence avant la période de chauffe, au vu des délais de convocations de l’assemblée générale, de recours et d’exécution des fournisseurs.
Pour contester cette analyse, les sociétés Dalkia et Thermevra soulignent que :
— les conditions contractuelles et tarifaires d’une délégation de service public sont fixées par le délégant ; que la commune d'[Localité 8] a choisi la société Thermevra parce qu’il s’agissait de la proposition la moins onéreuse ; qu’elle a également modifié la méthode de détermination de la puissance souscrite des abonnés, celle-ci étant fondée en 2015 sur les besoins de chaleur de chaque site ; qu’en conséquence, l’exploitant n’a pas défini les bases tarifaires ;
— il est faux de soutenir que la reconduction de 2015 aurait permis de facturer des prix supérieurs pour absorber notamment le déficit supporté au cours de la mise à exécution de la première délégation alors que la chambre régionale des comptes de Normandie s’est intéressée à cette délégation et a conclu son rapport dans les termes suivants : « Sa mise en 'uvre a été caractérisée par un déficit supporté par le délégataire Dalkia, sans compensation financière de la collectivité ou répercussion sur les tarifs perçus sur les usagers’ Au terme d’une nouvelle procédure qui l’a conduite à sélectionner l’offre commerciale présentant un coût tarifaire inférieur pour les usagers, la commune a conclu une nouvelle délégation de service public (DSP) avec le groupe Dalkia’ Cette stratégie a néanmoins permis aux usagers de bénéficier de tarifs qui, malgré leur augmentation, demeurent inférieurs à ceux de l’offre concurrente. » ;
— en l’absence de man’uvres, le dol ne peut être caractérisé comme le soutient le tribunal : le syndic de copropriété a été avisé en temps utile de l’octroi d’une nouvelle délégation de service public et de ses conséquences qui disposait dans le cadre des courriels de juin et juillet 2015 des éléments d’appréciation utiles ;
— en l’absence d’élément intentionnel de la faute alléguée, le dol n’est pas établi : l’intention de la cocontractante d’induire en erreur, de tromper le syndic de copropriété n’est pas établie ;
— enfin, le dol suppose la démonstration d’une erreur commise par la partie qui l’invoque ; le comportement dolosif de l’un ne vicie pas le consentement de l’autre en lui-même mais seulement par la méprise qu’il a provoquée ; en l’espèce, le tribunal ne caractérise pas l’erreur qu’aurait commise le syndicat des copropriétaires.
Elles contestent l’argumentation du syndicat des copropriétaires qui invoquent un manquement au devoir d’information précontractuel comme constitutif d’un dol par réticence et la portée des éléments avancés par celui-ci en ce que le syndic n’aurait pas été avisé du recours exercé par la société concurrente devant le tribunal administratif en 2011, de l’absence d’obligation de conclure la police d’abonnement proposée en juin 2015, de l’existence de la possibilité de contrôle de la puissance souscrite.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les sociétés Dalkia et Thermevra ont de concert, utilisé des man’uvres dolosives, certaines relevant de la réticence dolosive en ayant délibérément caché les faits qui, s’ils avaient été connus du syndicat l’auraient amené à ne pas contracter, outre la décision du syndic d’agir en dehors de toute autorisation. Il reproche aux sociétés Dalkia et Thermevra :
— de ne pas avoir avisé l’assemblée générale extraordinaire à laquelle elles participaient le 7 novembre 2011 du recours engagé devant le tribunal administratif de Rouen conduisant en réalité à la signature d’une nouvelle délégation de service public en 2015 et ce alors que ces sociétés avaient un intérêt financier à dissimuler l’information, l’abonné au regard de la nouvelle puissance retenue devant particulièrement s’acquitter d’un abonnement représentant la somme de
447 193,60 euros HT en 20 ans ;
— de ne pas avoir avisé le syndicat des copropriétaires immédiatement après la signature de la nouvelle délégation de service public le 31 mars 2015, la société Dalkia attendant délibérément l’été 2015 pour révéler l’information et placer les abonnés dans une situation de contrainte pour imposer son système de chauffage urbain : le courriel du 16 juin arrive trop tard et porte des informations inexactes pour tromper le syndic et n’a été complété que par courriel du 28 juillet 2015, la réaction n’étant possible qu’à réception des factures de novembre 2015 et la découverte d’une augmentation de 38 %.
Il critique les sociétés Dalkia et Thermevra pour avoir minimisé les conséquences de la nouvelle police qui a provoqué une hausse massive des tarifs en raison au titre de l’abonnement d’une surestimation de la puissance souscrite : la proposition d’avenant faite en mars 2018 n’a pu être acceptée, même si un accord sur la puissance est intervenu, dans la mesure où la rétroactivité n’était pas prise en compte. Il soutient dès lors que les sociétés Dalkia et Thermevra ont failli à leur devoir d’informer et de conseiller sur la puissance pertinente et qu’il ne se serait pas abonné s’il avait connu cette information capitale et n’aurait pas démantelé ses installations de chauffage qui fonctionnait parfaitement, étant précisé qu’il était imposé pour accueillir le réseau de chauffage urbain, le rendant captif.
Il ajoute que les sociétés Dalkia et Thermevra ne peuvent alléguer les contraintes de la délégation de service public pour échapper aux critiques formulées, les deux sociétés agissant de connivence, la société Dalkia signant les délégations visées.
Enfin, il décrit dans les conditions d’application des tarifs, l’importance de l’erreur provoquée par les agissements de ces sociétés et estime son préjudice tant au titre de sa consommation qu’au titre de l’abonnement.
L’article 1116 du code civil, applicable dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
L’action fondée sur le dol ne se confond pas avec un manquement à une obligation précontractuelle d’information. En effet, la réticence dolosive exige une abstention délibérée d’informations qui si, elles avaient été connues du cocontractant, l’aurait conduit à ne pas contracter.
En l’espèce, la première délégation de service public produite a été signée entre la commune d'[Localité 8] et la société Dalkia, représentant la société Thermevra, le
29 juillet 2010.
S’agissant de son intégration dans le réseau de chauffage urbain, le syndicat des copropriétaires s’est engagé dans cette option lors de la signature de la première police d’abonnement régularisée par son syndic le 27 septembre 2011 avec effet rétroactif au 1er août 2010 soit 14 mois : il ne verse aux débats aucune pièce démontrant une remise en cause de ce choix jusqu’à l’assemblée générale des copropriétaires du 9 mars 2020 portant résolution sur l’introduction de l’instance judiciaire. En effet, aucun procès-verbal d’assemblée générale n’est communiqué sur les dix années visées.
Il ne verse, à l’exception de deux devis établis par la Sas Ecip le 20 juin 2017, par la Sas Techni Chauf industrie le 8 septembre 2020, portant sur des installations neuves de chaudières, le rétablissement d’un circuit fonctionnant au gaz, aucun état des lieux de l’installation telle qu’elle se présentait en 2010, aucun rapport technique de contrôle ou d’intervention en amont de sa décision de s’engager dans le réseau de chauffage urbain afin d’en établir ses conditions d’exploitation alors.
Dans ce contexte, le syndicat des copropriétaires ne peut utilement soutenir que les sociétés Dalkia et Thermevra ont commis une faute en s’abstenant de délivrer une information sur le recours entrepris par un concurrent devant le tribunal administratif de Rouen dans le cadre de la mise en 'uvre de la première convention et précisément lors de l’assemblée générale du 7 novembre 2011. Le procès-verbal versé par le syndic ne porte aucune mention quant à la présentation décrite par le syndicat des copropriétaires : la présence de tiers, la référence à des documents ne sont pas indiquées. En toute hypothèse, ces sociétés n’étaient pas tenues de délivrer cette information. En outre, à cette date, la première police d’abonnement était déjà signée, avec effet rétroactif. Enfin, et sans attendre la décision à venir, ces sociétés avaient l’obligation d’exécuter la convention sans préjuger des suites de l’instance administrative qui ne s’achèvera que plus tardivement.
Si cette procédure est à l’origine de la signature d’une nouvelle police d’abonnement, elle est sans lien direct avec les conditions pragmatiques de formalisation d’une seconde convention en 2015 ; de surcroît, si le tribunal administratif a, dans sa décision, après avoir annulé la première délégation de service public, fixé un délai jusqu’à l’été 2014 pour la signature d’une autre convention, la commune d’Évreux a consenti, pour assurer la continuité du service public jusqu’à l’achèvement de la procédure d’appel d’offres, deux délégations provisoires couvrant la période jusqu’au 31 mars 2015. Contrairement à l’analyse des premiers juges, la société Thermevra a poursuivi l’exploitation du réseau de chauffage urbain dans le cadre fixé par le délégant de sorte qu’aucun reproche ne peut être formulé à son égard sur ce point.
Il y a lieu également de préciser que si la première police d’abonnement a été signée dès 2011, ce document précise en page 3, qu’en « principe, il est à noter qu’à compter du 1er novembre 2012, la chaufferie sera alimentée par de la chaleur récupérée sur l’usine d’incinération et par la chaufferie bois à construire » et en page 5 que « la facturation ne débutera qu’après la mise en service de la sous station primaire par Thermevra (date prévisionnelle 01/09/2012). ». En conséquence, lors de la mise en 'uvre de la nouvelle police, l’expérience de chauffe ne portait à peine que sur trois années.
Le 30 mars 2015, le conseil municipal a approuvé le choix du délégataire et les termes de la délégation du service public : le maire et la société Dalkia ont signé le contrat de délégation de service public le 31 mars 2015.
En page 11, la délégation prévoit expressément la création d’une société dédiée à l’exécution des missions « Pour faciliter le contrôle des engagements souscrits et permettre à la VILLE d’avoir comme interlocuteur unique une seule entité juridique, la société dédiée THERMEVRA… la société DALKIA sera l’associée majoritaire’ ». Sauf à ne pas respecter la volonté des parties et à ne pas tenir compte de l’autonomie des personnes morales, le cocontractant de la commune d'[Localité 8] est donc la société Thermevra.
En exécution de cette délégation de service public, avec une page de garde éditée au nom de la ville d'[Localité 8], la Sas Thermevra, le « délégataire » domiciliée à [Localité 9] (Rcs 788 585 594) signera sur « Délégation de service public relative à la production, au transport et à la distribution de chaleur sur le réseau de la Ville d'[Localité 8] » la police d’abonnement avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10], « abonné » le 28 juillet 2015.
Les deux extraits K Bis produits par les appelantes permettent de vérifier que cet établissement lillois sera radiée à Lille pour être transféré et immatriculé registre du commerce et des sociétés à Évreux.
Les actions menées par le représentant du cocontractant, en l’espèce la société Dalkia, engage la Sas Thermevra mais d’une part, l’annulation du contrat ne peut être prononcé que contre son auteur, d’autre part, la responsabilité du tiers ne peut être tirée de plein droit de sa participation sans que ne soit caractérisé par la partie qui recherche une indemnisation à son encontre, les éléments propres à démontrer sa faute, le préjudice, le lien de causalité.
Le syndicat des copropriétaires reproche à la société Thermevra, représentée alors par la société Dalkia, d’avoir tardé à l’aviser de cette nouvelle délégation et d’avoir fourni des informations incomplètes au syndic en juin 2015.
La société Dalkia a écrit au syndic le 16 juin 2015 soit deux mois et demi après signature de la délégation de service public. Il ressort du calendrier même de la procédure entreprise par la commune d'[Localité 8] que la délibération du conseil municipal n’est intervenue que la veille de l’échéance de la convention provisoire consentie ; que les actes et le débat devant la cour sur le tarif applicable démontrent que d’une part, les termes de la délégation n’étaient pas identiques à ceux de la première et que la déclinaison des paramètres de calcul était complexe. La société Thermevra a précisé que l’abonnement litigieux ne représentait que 3 % de son activité de sorte qu’elle avait l’obligation, au cours des mois d’avril et mai, de mettre en état l’ensemble des polices relevant de son intervention en élaborant un support d’informations adapté.
En conséquence, la communication d’informations pertinentes justifie le délai indiqué, notamment au regard des jours travaillés durant ces deux mois.
Quant aux informations produites le 16 juin 2015, la chargée de clientèle de la société Dalkia s’est adressée à un interlocuteur bien identifié, le directeur d’agence,
M. [C] en ces termes :
« Je me permets de vous adresser ce document suite au renouvellement de la Délégation du Service Public du réseau de chaleur de la Ville d'[Localité 8].
Une nouvelle DSP a pris effet au 2 avril 2015 avec changement de tarification.
Je tenais à vous informer rapidement de la nouvelle tarification qui est à la hausse mais des discussions sont en cours entre la ville et le SETOM afin d’essayer de baisser le prix provenant du SETOM et agissant pour 76 % dans le prix du R1. »
Cet écrit attire à la fois l’attention du destinataire à la fois sur la nouvelle délégation fondant la démarche conventionnelle à l’égard de l’abonné et la hausse tarifaire. L’évocation de négociations sur le prix démontre la conscience de son auteur d’une difficulté pour les débiteurs qui suscite davantage l’intérêt.
Le syndicat tire des conclusions de cet échange évoqué entre la ville et le Setom mais ne démontre pas qu’en juin 2016, cette allégation est fausse ; les données de ces négociations seront expliquées par la voie de courriels dès novembre 2015 et un article de presse évoquant l’accord trouvé sous l’autorité de la Préfecture le
21 décembre 2020. Toutefois, le directeur d’une agence immobilière connaît parfaitement le sens donné à la signature d’un contrat et les obligations qui en découlent. En outre, à cette date, aucune signature comme par la suite n’est exigée. Or, le syndic présent dans la cause ne verse aux débats aucune pièce sur ses interrogations éventuelles.
Surtout est joint à ce courriel une note détaillée sur les circonstances et modalités du changement tarifaire.
Cette note rappelle en préambule le contexte de la nouvelle délégation de service public, la décision du tribunal administratif et le choix du conseil municipal du
30 mars 2015 et précise les « Principaux éléments du renouvellement de la DSP » et les extensions prévisionnelles dans deux quartiers de la ville.
Elle présente :
— en page 2, les éléments constitutifs des valeurs du paramètre R1 jusqu’au 31 décembre 2016 puis à partir du 1er janvier 2017 mettant en évidence un tarif au mégawatt heure en baisse dès cette seconde période dans des proportions indicatives de plus ou moins 4 euros (ex : 38,43/33,75 ou 38,35/34,87 euros HT).
— en page 3, les éléments constitutifs des valeurs du paramètre R2 lissés « sur la durée du Contrat de délégation ».
Elle dédie un paragraphe à la puissance souscrite en indiquant qu’elle « n’est plus issue d’un calcul » mais « est définie dans le contrat ». Dans l’appel d’offres publié par la commune d'[Localité 8], la puissance souscrite fait l’objet de la notice 8 et dans la délégation de l’annexe 4 au titre des puissances installées et souscrite des abonnés existants. Le calcul du tarif de base est défini par le délégant en R1 et R2. La puissance est déterminée en page 34 ; la note reprend intégralement les termes de la délégation de service public consenti par le délégant. Même si la société Dalkia a procédé à un calcul de la puissance dans le cadre de la réponse à l’appel d’offres de la commune d'[Localité 8], il n’en reste pas moins que les modalités de fixation de la puissance et ses conséquences pour l’abonné sont entrées dans le champ conventionnel de la délégation déclinée ensuite au titre des polices.
Elle comprend « la puissance calorifique maximale en service continu » et « un coefficient de surpuissance nécessaire à la remise en régime après une baisse ou un arrêt de chauffage » (1,10 pour les immeubles à usage d’habitation).
Plus encore est produite une simulation permettant de comparer 5 sites gérés par le syndic démontrant très clairement pour chacun d’eux une majoration des puissances et des coûts. Précisément, pour la résidence du [Adresse 10], le tableau se présente comme suit :
PS 2014
2014
MWh chaleur
R1 2014
' HT
R2 2014
' HT
R1+ R2 2014
' HT
résidence du [Adresse 10]
483
1 949,93
55 230,40
37 971,06
93 201,46
PS
R2
R1 2015
' HT
R1 2017
' HT
R1+ R2 2015
' HT
R1 + R2 2017
' HT
résidence du [Adresse 10]
1127
54 152,35
74 779,82
67 994,06
128 932,17
122 146,41
La simple lecture de ces deux tableaux met en évidence une modification manifeste de la puissance (483/1127), une majoration nette des coûts tant en R1 qu’en R2 de nature à interpeller le syndic de la copropriété destinataire de ce message.
Les informations délivrées comprennent à la fois un rappel du contexte de la nouvelle délégation, la reprise de la disposition relative à la puissance et les coûts prévisibles.
Elles ne révèlent pas, comme l’exigerait la caractérisation d’un dol, la conscience délibérée de la société Dalkia, intervenant pour la société Thermevra, de retenir des informations importantes ou de transmettre des informations fausses.
Le syndicat des copropriétaires disposait de signaux d’alerte sur les modifications générées par la nouvelle police à venir, étant précisées qu’elles ne s’expliquaient pas uniquement par l’augmentation du coût de production et de distribution des énergies.
Le syndic est resté inerte tant pour lui-même qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Dans la correspondance du 28 juillet 2015, la société Dalkia reprend le contexte de signature de la seconde délégation et transmet à la société Foncia, à l’attention de
M. [C], le « règlement de service » relatif à cette délégation et la police d’abonnement « dont un exemplaire est à nous retourner signée ». Elle précise que « Si vous avez besoin d’informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec Mme [T] [O]' ». Elle est signée pour le directeur du centre de Haute-Normandie de la société Dalkia.
Ce règlement de service est l’annexe 10 de la délégation de service public et comprend les dispositions financières des articles 16 à 24 : les modalités de la tarification pour les abonnés, les évaluations de R1 et R2, les indexations, reprises également dans la police, sont détaillées et permettent à l’abonné de vérifier la concordance entre les obligations faites au délégataire par le délégant à ce sujet et l’application faite dans le cadre de la police d’abonnement soumise à l’abonné.
La police rédigée au nom de la Sas Thermevra alors transmise est signée par le président de cette société sans qu’aucune échéance contraignante ne soit imposée au syndic en la personne de M. [C]. La société Foncia Hauguel ne justifie pas d’interrogation particulière à réception de cette correspondance et signe cet abonnement.
La communication de l’arrêt de notre cour du 1er février 2023 par les appelantes révèle que s’agissant d’une autre copropriété, le syndic avait reçu le courriel du
16 juin susvisé mais avait également reçu dès le 17 juin à la fois le règlement de service et la proposition de police d’abonnement.
La police porte par mention claire de 1127 kw alors que la police de 2011 n’en visait que 483. Les comparaisons dans les contrats étaient assez simples à effectuer.
En outre, la résidence dont il s’agit comprend 10 bâtiments soit 230 logements d’où une envergure particulière du sujet relatif au réseau de chauffage urbain.
Le dol lorsqu’il est caractérisé vicie le consentement donné lors de la signature du contrat. Le 28 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’agissements ou de réticences de la part de son cocontractant, la Sas Thermevra et/ou de son représentant, la Sa Dalkia, délibérés propres à le tromper, les supports conventionnels de la police de l’abonné et les alertes sur l’augmentation des prix ayant été communiqués.
Le syndicat des copropriétaires invoque l’existence d’informations erronées lors de la signature du contrat révélés postérieurement.
Les factures produites au titre de l’année 2017 comprenant à la fois les redevances et consommations s’élèvent à un montant total de 121 646 euros TTC au regard d’un coût annoncé ci-dessus à la somme de 122 146,41 euros HT soit un coût TTC estimé à 128 864,47 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires n’a ni accepté la proposition d’un avenant portant sur une puissance de 850 kw adressée par la Sas Thermevra le 7 septembre 2018, ni tenté de sortir du contrat. Il ne communique aucune évaluation objective des possibilités de chauffer les immeubles au coût le plus intéressant, ni même une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires débattant du sujet. La proposition formulée par Antargaz pour une prise d’effet au 1er décembre 2020 est insuffisante puisqu’elle n’est pas assortie d’une analyse du besoin et vise une consommation annuelle de référence de 460 MWh prédéfinie.
La proposition d’une réduction de la puissance ne peut être considérée comme la confirmation d’une erreur volontaire de la Sas Thermevra faite dès 2015, ce d’autant plus en l’absence de la production d’éléments techniques pertinents. Les deux procès-verbaux des huissiers de justice des 27 février 2018 et 5 mars 2018 par lesquels le syndicat des copropriétaires souhaite démontrer une surestimation de la puissance nécessaire à l’installation est sans incidence puisque les conditions d’exécution du contrat ne suffisent pas à rapporter la preuve d’agissements dolosifs de la société cocontractante.
Les messages adressés par le directeur de l’agence Foncia Hauguel sont certes très désagréables mais confirment que par courriel du 4 novembre 2015, M. [C] revient vers son interlocutrice « suite à votre courriel du 16 juin ci-dessous ». Il indique : « Avec le Conseil Syndical, nous avons estimé que la nouvelle DSP allait concrètement représenter une augmentation de tarif et se monterait à plus de
35 000 ' cette année, soit + 38 % », ce contrairement aux indications portées en 2012 selon lui. En réalité, si techniquement l’évolution s’est produite en 2012, le syndicat des copropriétaires était engagé dès 2011. En outre, l’augmentation était annoncée dès le 16 juin 2015 avec une prévision de baisse du coût en 2017. Par courriel en réponse, la chargée de clientèle admet une différence de tarif avec le règlement de service en expliquant ensuite que sa société ne répercutait pas le coût facturé par le Setom même si la hausse était de l’ordre de 25 %. Il ressort des pièces contractuelles que l’achat de chaleur auprès du Setom ne représente qu’une part, certes majoritaire mais non exclusive, de la fourniture dont la distribution est assurée par la Sas Thermevra qui a son propre équipement. Aussi, aucune déduction ne peut être faite de cette information délivrée le 4 novembre 2015 et laissée sans suite au cours des années suivantes tant par le syndicat des copropriétaires que par le syndic.
Près d’un an plus tard, la même chargée de clientèle répondait les 20 et 27 septembre 2016 aux courriels de M. [Y] dont la qualité est ignorée et non justifiée.
Ainsi, les pièces produites par le syndicat des copropriétaires ne correspondant pas aux données disponibles au jour de la formation du contrat mais établies postérieurement dans le cadre de l’exécution du contrat ne démontrent pas l’existence d’éléments corroborant le dol.
La preuve du dol n’étant pas rapportée, le jugement entrepris sera infirmé et le syndicat des copropriétaires débouté de ses prétentions, l’appel en garantie des appelantes étant dès lors sans objet.
Sur la responsabilité du syndic de la copropriété
En application de l’article 1147 ancien du code civil, le syndicat des copropriétaires invoque la faute du syndic en ce que ce dernier a signé la police d’abonnement du
28 juillet 2015 sans mandat valable de l’assemblée générale des copropriétaires alors que le tribunal a retenu que le syndic avait été « victime des man’uvres dolosives perpétrées par DALKIA ». Il considère qu’en conséquence, le syndic doit répondre du préjudice subi au même titre que les sociétés Dalkia et Thermevra et in solidum.
Pour s’opposer aux prétentions du syndicat des copropriétaires, la société Foncia Hauguel fait essentiellement valoir que les sociétés Dalkia et Thermevra savaient que la seule signature du syndic était insuffisante pour la formation du contrat ; qu’il a été lui-même victime des agissements des appelantes qui ont présenté la police d’abonnement comme un renouvellement de la convention et que les termes des messages ont laissé planer un doute sur la nécessité d’une autorisation de l’assemblée générale dans sa volonté de préserver ses intérêts financiers. Quant à sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires, il soutient que, le contrat soit nul ou inopposable à l’assemblée générale, les factures n’étaient pas dues sur le fondement de la police du 28 juillet 2015 ; que la société Thermevra est seule tenue du remboursement de ses factures ; qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice subi.
Comme indiqué ci-dessus, les informations délivrées par le distributeur de chaleur avant signature de l’abonnement attiraient suffisamment l’attention sur la hausse tarifaire, les modifications de la délégation et de la police pour que le syndic, professionnel avisé, exerce une vigilance raisonnable sur le contrat soumis à sa signature. L’engagement financier du syndicat des copropriétaires, correspondant à plus de 100 000 euros par an et ce pendant 20 ans, était dépourvu d’ambiguïté quant à son importance et à la nécessité de soumettre la convention à l’assemblée générale des copropriétaires.
La signature sans mandat de la police d’abonnement est fautive. Le syndic ne peut se retrancher derrière la responsabilité de la cocontractante alors que d’une part, le syndic est le représentant légal du syndicat des copropriétaires, que d’autre part, le syndic n’a à aucun moment proposé une résolution à l’assemblée générale. Il a assumé pleinement ses errements car même l’intervention du conseil syndical en novembre 2015, selon son courriel du 4, ne l’a pas interpellé sur les actions à conduire.
Cependant, le syndicat des copropriétaires fonde ses prétentions sur la condamnation des appelantes dans le cadre du dol. Non seulement, cette demande est rejetée mais en outre, le préjudice qu’il allègue au titre de la responsabilité du syndic n’est pas dissocié, dans ses écritures, de celui qu’il vise au titre d’un surcoût par la faute du distributeur de chaleur. Le syndic ne peut être tenu responsable alors que ce surcoût allégué n’est pas directement lié à ses carences. En toute hypothèse, ce surcoût n’est pas démontré en l’absence de documents objectifs propres à définir le besoin et à en déterminer le coût, et dès lors, la faculté pour le syndicat des copropriétaires d’exercer des options, bridées par la signature de la police du 28 juillet 2015 n’est pas établie.
Il ne sera pas fait droit à l’appel incident du syndicat des copropriétaires au titre de la responsabilité recherchée du syndic.
Sur les frais de procédure
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné à supporter les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl LX Normandie prise en la personne de Me Simon Mosquet-Leveneur.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la Sa Dalkia d’une part, la Sas Thermevra d’autre part, chacune, la somme de
10 000 euros pour leurs frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires et la Sasu Foncia Hauguel seront déboutés de leurs prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— annulé pour dol le contrat de fourniture de chaleur proposé par la société Dalkia au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] le 28 juillet 2015 et signé par la société Foncia Hauguel,
— condamné in solidum les sociétés Thermevra et Dalkia à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] la somme de 871 944,10 euros,
— ordonné la restitution à la société Thermevra de la chaleur reçue par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] sous la forme d’une somme égale, année par année depuis le 2 avril 2015 et jusqu’à la cessation de la fourniture, au nombre de mégawattheures fournis par le prix facturé à la société Thermevra par le Setom cette année-là,
— condamné les sociétés Thermevra et Dalkia in solidum aux dépens de l’instance,
— autorisé la Scp Spagnol Deslandes Melo et la Selarl Dpr Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné les sociétés Dalkia et Thermevra in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Dalkia et Thermevra in solidum à payer à la société Foncia Hauguel la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés Dalkia et Thermevra de leur demande fondée sur l’article
700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la Sasu Foncia Hauguel de ses demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] à payer à la Sa Dalkia d’une part, la Sas Thermevra d’autre part, chacune, la somme de 10 000 euros pour leurs frais irrépétibles,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selarl LX Normandie prise en la personne de Me Simon Mosquet-Leveneur.
Le greffier, La présidente de chambre,
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